Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cef05d6f7f678d492b4
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 90 300 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 04 JUILLET 2024 REFERE N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QISZ Enrôlement du 06 Juin 2024 assignation du 06 Juin 2024 Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 22 Mars 2024 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.R.L. EPILOGUE société enregistrée au RCS de Montpellier sous le numéro 980 989 321 (venant aux droit de SELARL ETUDE BALINCOURT) prise en la personne de Maître [Z] [H], ès-qualites de liquidateur judiciaire de la SAS IMES NETTOYAGE (société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 884 374 703 dont le siège social est [Adresse 6]) désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 juin 2023 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR AU REFERE Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 26 juin 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président, et mise en délibéré au 04 juillet 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. MINISTERE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public le 10 juin 2024, lequel a fait connaître son avis le 11 juin 2024. L'avis a été communiqué aux conseils des parties par RPVA le 11 juin 2024. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Dans l'instance opposant la SARL EPILOGUE à Monsieur [D] [G], le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2023, statué en ces termes : - Déclare la SARL EPILOGUE recevable et bien fondée en son action et ses demandes ; - Declare que dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la société EPILOGUE es qualités a constaté, à l'analyse des éléments comptables de la société IMES NETTOYAGE, notamment de l'extrait de compte associé du président, l'existence d'un solde débiteur du compte courant d'associé pour un montant colossal de 111.003 € ; - Déclare que par application des dispositions des articles L.225-43 et L.227-12 du code de commerce, Monsieur [D] [N] [G]. en sa qualité de président et associé unique de la société IMES NETTOYAGE, ne pouvait bénéficier d'un quelconque compte courant débiteur ; - Déclare que le non-remboursement par Monsieur [D] [N] [G] du solde débiteur de son compte courent d'associé préjudice gravement aux intérêts de la communauté des créanciers de la société lMES NETTOYAGE ; - Déclare que tenant la procédure collective dont est frappée la société IMES NETTOYAGE, la société EPILOGUE en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, se doit de rétablir l'égalité des créanciers et ainsi, de recouvrer l'ensemble des créances revenant à la communauté des créanciers qu'elle représente aisi de lui permettre de mener à bien les opérations de liquidation judiciaire ; - Prononce le nullité absolue du compte courant associé débiteur du président et associé unique de la société IMES NETTOYAGE, compte détenu par Monsieur [D] [N] [G] en totale violation des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur ; - Condamne Monsieur [D] [N] [G] au remboursement de la somme de 111.903 €, correspondent au solde débiteur de son compte courant d'associé ; - Déclare que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du mois de juillet 2023, date de la première mise en demeure adressée au requis par le mandataire liquidateur ; - Condamne Monsieur [D] [N] [G] à payer à la SARL EPILOGUE, es qualité, la somme de 10.000€ pour résistance abusive ; - Condamne Monsieur [D] [N] [G] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. - Condamne Monsieur [D] [N] [G] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquides et taxes à la somme de 01,50 € toutes taxes comprises. Le 30 avril 2024, Monsieur [D] [G] a interjeté appel de ce jugement. Par requête du 22 mars 2024, la société EPILOGUE a saisi le premier président de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire pour inexécution. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 11 juin 2024, le Ministère Public conclut au bien fondé de la requête. L'affaire est venue à l'audience du 26 juin 2024. L'appelant conclut au rejet de la demande de radiation et demande la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique qu'il n'a pu se présenter à l'audience du tribunal de commerce en raison de difficultés de santé et n'a pu obtenir le report de l'affaire. Ses revenus ne lui permettent pas de payer les causes du jugement, car il n'a perçu en 2023 que la somme de 14.806 € et ne dispose pas d'autres ressources. Il remarque que l'audience d'appel a été fixée au 19 novembre 2024 et qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties et des créanciers inscrits d'être fixés sur leur sort. DISCUSSION En application des dispositions des articles 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire. Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le magistrat dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En l'espèce, les problèmes de santé de Monsieur [G] sont justifiés par les pièces du dossier, notamment par la reconnaissance par la CPAM le 17 janvier 2023 de l'accident du travail subi le 2 novembre 2022 par le requis. Selon les avis d'imposition correspondants, le revenu fiscal de référence de son foyer est passé de 108.143 € en 2022 à 33.744 € en 2023. En conséquence, la modicité des revenus actuels de l'appelant fait obstacle à l'exécution de la décision et il n'y a pas lieu de le priver de la possibilité de s'expliquer en appel sur le bien fondé de sa demande, le tribunal de commerce ayant statué par jugement réputé contradictoire. La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée. La société EPILOGUE qui succombe sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Rejetons la demande de radiation, Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la société EPILOGUE aux dépens. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile aux finsarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66878cef05d6f7f678d492b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel