Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ca905d6f7f678d48f3e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
ARRET N° [K] C/ [N] S.A.S. IAD FRANCE OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 04 JUILLET 2024 N° RG 24/01009 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAMS JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D' AMIENS EN DATE DU 15 AVRIL 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [E] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMES Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS S.A.S. IAD FRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 16 Avril 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 15 avril 2022 M. [O] [N] a été débouté de ses demandes à l'encontre de la SAS IAD France et M. [E] [K] a été condamné à lui payer la somme de 3000 euros au titre d'une rétrocession d'honoraires et la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mai 2022 M. [K] a interjeté appel de cette décision sollicitant que M. [N] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et M. [N] a formé appel incident sollicitant que M. [K] soit condamné à lui payer une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et 1500 euros au titre de son préjudice moral et de dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance. Par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 23 janvier 2024 le jugement entrepris a été infirmé sauf des chefs des frais irrépétibles et des dépens et M. [K] a été condamné à payer à M. [N] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et de 250 euros au titre de son préjudice moral et à supporter les dépens d'appel ainsi qu'une somme de 1200 euros chacun à M. [N] et à la SAS IAD France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en date du 7 mars 2024 M. [O] [N] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer exposant qu'aux termes de ses conclusions devant la cour il avait sollicité que les condamnations portent intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance et que si la cour dans ses motifs a indiqué que les sommes auxquelles était condamné M. [K] porteront intérêts à compter de l'acte de saisine du 15 avril 2022 il n'en est pas fait mention dans le dispositif de l'arrêt. Les parties par l'intermédiaire de leur conseil ont été avisées qu'il serait statué sur cette requête en omission de statuer à l'audience du 29 mars 2024. La société IAD France a indiqué s'en rapporter à justice. M. [E] [K] n'a formé aucune observation. M. [O] [N] par conclusions remises le 27 mars 2024 a maintenu sa demande. SUR CE, En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Par ailleurs le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi par requête il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce dès lors que la cour a statué dans ses motifs sur le point de départ des intérêts des condamnations prononcées au profit de M. [N] et ce conformément à la demande de celui-ci, l'omission de la précision dans le dispositif des intérêts et de leur point de départ résulte manifestement d'une erreur matérielle. Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. [O] [N] et de procéder à la rectification de l'omission entachant le dispositif de l'arrêt du 23 janvier 2024. Ainsi il sera ajouté au dispositif de l'arrêt à la suite de la condamnation de M. [K] à des dommages et intérêts pour préjudice économique et préjudice moral la mention : ' Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de l'acte de saisine du 15 avril 2022" Il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe, Vu l'article 462 du code de procédure civile , Fait droit à la requête en rectification d'omission matérielle formée par M. [O] [N] ; Dit qu'au dispositif de l'arrêt en date du 23 janvier 2024 sous le paragraphe relatif à la condamnation de M. [K] à des dommages et intérêts pour préjudice économique et préjudice moral sera ajoutée la mention : ' Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de l'acte de saisine du 15 avril 2022" Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt en date du 23 janvier 2024 ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civile qui a aviarticle 462 du code de procédure civile les erreuarticle 450 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878ca905d6f7f678d48f3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel