Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d3e74459e0c7ed0aef
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00905 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKRD MF/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : Etablissement public Partenord Habitat [Adresse 72] [Localité 50] représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : Mme [V] [D] épouse [E] [Adresse 4] [Localité 77] non comparante M. [O] [E] [Adresse 74] [Localité 19] non comparant M. [C] [E] [Adresse 18] [Localité 66] non comparant Association DIOCESAINE DE [Localité 76] [Adresse 68] [Localité 76] non comparante S.A. ILEO [Adresse 34] [Localité 50] non comparante S.A. SFR [Adresse 13] [Localité 71] non comparante S.A. ORANGE [Adresse 5] [Localité 73] non comparante Etablissement public REGIE MUNICIPALE D’ELECTRICITE DE [Localité 77] [Adresse 25] [Localité 77] représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE S.A. GRDF [Adresse 58] [Localité 70] non comparante Commune de [Localité 77] [Adresse 3] [Localité 77] représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE Etablissement public MEL [Adresse 17] [Localité 51] non comparante M. [F] [N] [Adresse 22] [Localité 77] non comparant Mme [A] [Z] [Adresse 22] [Localité 77] non comparante M. [I] [M] [Adresse 36] [Localité 77] non comparant Mme [B] [Y] [Adresse 36] [Localité 77] non comparante M. [K] [H] [Adresse 69] [Localité 77] non comparant Mme [J] [T] [Adresse 69] [Localité 77] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD, dénommée PARTENORD HABITAT, est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 77] (59) sur les parcelles cadastrées section AS, n°[Cadastre 42] et [Cadastre 43]. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD envisage de procéder à la démolition de cet immeuble, qui est dans un environnement urbanisé. Par actes des 14, 15, 16, 17 et 22 mai 2024, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, Madame [V] [D] épouse [E], Monsieur [O] [E], Monsieur [C] [E], l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE LILLE, la SA ILEO, la SA SFR, la SA ORANGE, l’établissement public RÉGIE MUNICIPALE D’ÉLECTRICITÉ DE [Localité 77], la SA GRDF, la commune de [Localité 77], la MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE, Monsieur [F] [N], Madame [A] [Z], Monsieur [I] [M], Madame [B] [Y], Monsieur [K] [H] et Madame [J] [T] épouse [P], aux fins d’expertise, au visa de l’ article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 pour y être plaidée. A l'audience, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD, représenté, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Aux termes de leurs conclusions, l’établissement public RÉGIE MUNICIPALE D’ÉLECTRICITÉ DE [Localité 77] et la commune de [Localité 77], représentés, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - faire droit aux demandes de l’Office Public de l’Habitat du Nord ; - dire que les frais d’expertise seront à la charge de l’Office Public de l’Habitat du Nord. Madame [V] [D] épouse [E] et Monsieur [O] [E], régulièrement cités par remise de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat. Monsieur [C] [E], Madame [A] [Z] et Monsieur [I] [M], régulièrement cités par remise de l’acte à domicile n’ont pas constitué avocat. L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 76], la SA ILEO, la SA SFR, la SA ORANGE, la SA GRDF et la MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE [Localité 76], régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat. Monsieur [F] [N], Madame [B] [Y], Monsieur [K] [H] et Madame [J] [T] épouse [P], régulièrement cités par remise de l’acte à personne, n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement La présente décision est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. La démolition projetée est notamment voisine des immeubles propriété respective de - La COMMUNE DE [Localité 77], cadastrés : - AS [Cadastre 16], AS [Cadastre 37], AS [Cadastre 39], AS [Cadastre 40], AS [Cadastre 46], AS [Cadastre 47], AS [Cadastre 48], AS [Cadastre 49], AS [Cadastre 61], AS [Cadastre 62], AS [Cadastre 64] et AS [Cadastre 65], situés sis [Adresse 81], [Localité 77] ; - AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 35], situés sis [Adresse 75], [Localité 77] ; - AS [Cadastre 15], situé sis rue Réaumur, [Localité 77] ; - AS [Cadastre 20], situé sis [Adresse 2], [Localité 77] ; - AS [Cadastre 31] et AS [Cadastre 41], situés sis [Adresse 82], [Localité 77] ; - AS [Cadastre 32], AS [Cadastre 33] et AS [Cadastre 38], situés sis [Adresse 79], [Localité 77] ; - AS [Cadastre 44], situé sis [Adresse 23], [Localité 77] ; - AS [Cadastre 45], situé sis [Adresse 78], [Localité 77] ; - AS [Cadastre 52], AS [Cadastre 53] et AS [Cadastre 54], situés sis [Adresse 83], [Localité 77] - AS [Cadastre 55], AS [Cadastre 56], AS [Cadastre 57] et AS [Cadastre 59], situés sis [Adresse 80], [Localité 77] ; - ET AS [Cadastre 60], situé sis [Adresse 1], [Localité 77] ; - La MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE [Localité 76], cadastrés : - AS [Cadastre 7], AS [Cadastre 8], AS [Cadastre 9], AS [Cadastre 10] AS [Cadastre 12] et AS [Cadastre 21], situés sis [Adresse 75], [Localité 77] ; - AS [Cadastre 11], situé sis [Adresse 79], [Localité 77] ; - ET AS [Cadastre 63] et AS [Cadastre 67], situés sis [Adresse 81], [Localité 77] ; 6 - Monsieur [F] [N] et Madame [A] [Z] cadastrés AS [Cadastre 26] et AS [Cadastre 30], situés respectivement sis [Adresse 22] et [Adresse 75], [Localité 77] ; - Monsieur [I] [M] et Madame [B] [Y], cadastré AS [Cadastre 27], situé sis [Adresse 36], [Localité 77] ; - Monsieur [K] [H] et Madame [J] [T] épouse [P], cadastré AS [Cadastre 28], situé sis [Adresse 69], [Localité 77] ; - Madame [V] [D], épouse [E], Monsieur [O] [E] et Monsieur [C] [E], cadastré AS [Cadastre 29], situé sis rue Réaumur, [Localité 77] ; - L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 76], cadastré AS [Cadastre 6], situé sis [Adresse 1], [Localité 77]. Il apparaît également nécessaire que les concessionnaires propriétaires d’installation à proximité immédiate de l’emprise du projet de démolition, soient également parties aux opérations d’expertise, en l’occurrence, les sociétés EAU DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE [Localité 76] (ILEO), SFR, ORANGE et GRDF ainsi que la RÉGIE MUNICIPALE D’ÉLECTRICITÉ DE [Localité 77]. En l’espèce, la présente procédure, initiée par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD est un référé préventif qui a l’avantage de répertorier l’état exact de l’ensemble des bâtiments et ouvrages adjacents, d’anticiper pour ceux d’entre eux qui pourraient présenter des caractéristiques particulières l’apparition des risques liés aux travaux entrepris et de conserver l’ensemble des preuves utiles à la gestion éventuelle ultérieure des sinistres qui pourraient survenir en cas de nouveau désordres ou d’aggravation de désordres existants. La mesure d’instruction sollicitée ne se heurte donc à aucune opposition légitime. S’agissant d’une mesure préventive, elle ne peut par définition se poursuivre après le commencement des travaux, sauf à mobiliser l’expert désigné sur une période dont la durée échappe totalement à son contrôle et lui confier une mission qui s’apparenterait à une mission de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’œuvre puisqu’il devrai apporter à la maîtrise d’ouvrage ou aux entreprises alloties une réponse technique à chaque fois qu’un désordre apparaîtra sur les avoisinants en cours de travaux et ce pendant toute la durée de la démolition ou de la construction. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert, et les dépens de l’instance. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [S] [X] [Adresse 24] [Localité 50] Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ; Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : - en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; - dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pre-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; - disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 5000 euros (cinq mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du Tribunal judiciaire de LILLE avant le 13 août 2024, Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de LILLE dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Laissons à la charge de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile selon les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d3e74459e0c7ed0aef
Données disponibles
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- Résumé officiel
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