Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cfeb1dbbe3bae6002ce
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHEH N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUILLET 2024 ENTRE : DEMANDEUR suivant assignation du 12 avril 2024 Monsieur [S] [P] né le 04 juillet 1944 à [Localité 14] [Adresse 15] [Localité 14] représenté par Me Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE ET : DEFENDERESSE S.C.I. DROMALINE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Etienne sou le numéro 827 653 734, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 03 JUILLET 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La propriété de M. [P] sise à [Localité 14] (26) cadastrée section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 8], est desservie par un chemin en limite du fonds de la Sci Dromaline (parcelles n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]). Le 05/07/2017, M. [P] a vendu à la Sci Les Vas la parcelle n° [Cadastre 5]. Le 14/04/2023, la Sci Dromaline a assigné en référé M. [P] et la Sci Les Vas aux fins de leur voir interdire le passage. Par ordonnance du 12/04/2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a : - jugé que la qualification/définition d'un chemin (exploitation ou servitude de passage) excède les compétences du juge des référés ; - constaté que la détermination du caractère juridique du chemin est nécessaire à la solution du litige entre la Sci Dromaline/Sci les Vas ; - rejeté les demandes d'injonctions/prohibitions sous astreinte formées par la Sci Dromaline contre la Sci Les Vas ; - jugé que le chemin litigieux ne peut revêtir la qualification de chemin d'exploitation à l'égard des parcelles n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ; - constaté que ces fonds ne bénéficient pas d'une servitude de passage sur le chemin considéré ; - fait prohibition aux usagers, propriétaires, locataires de ces fonds d'user dudit chemin pour l'accès à leurs parcelles, et ce, sous astreinte de 100 euros par violation constatée ; - jugé n'y avoir lieu à restriction de l'usage de la servitude de passage consenti au fonds dominant n° [Cadastre 3] section A commune de [Localité 14], sous réserve du respect des prescriptions prévues à l'acte constitutif de la dite servitude et de la prohibition ci-dessus posée ; - rejeté les demandes reconventionnelles ; - dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chacune des parties les dépens par elles engagées. Par déclaration du 26/03/2024, M. [P] a relevé appel de cette décision. Par acte du 12/04/2024, M. [P] a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la Sci Dromaline, demandant dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée. Il expose en substance que : - la voie d'accès litigieuse dessert des logements, et ce, depuis plus de deux cents ans ; - son usage ne provoque pas de nuisances pour la Sci Dromaline, le chemin étant situé au dos de sa maison ; - dès lors, la décision attaquée porte atteinte de façon disproportionnée au droit au logement ; - le passage revêt le statut de chemin d'exploitation ; - celui-ci va bien jusqu'à la propriété [P] ; - la Sci Dromaline n'est propriétaire que de la moitié de l'assiette en largeur du chemin ; - il justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision ; - l'exécution de celle-ci présente un risque de conséquences manifestement excessives, les époux [P] et leurs deux locataires étant privés du seul accès à leurs logements respectifs. Dans ses conclusions en défense, soutenues oralement à l'audience, la Sci Dromaline, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - il est indiqué dans son acte que le vendeur n'a créé ou laissé créer de servitude, et qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres qu'une servitude de passage au profit de la parcelle section A n° [Cadastre 4] ; - si le fonds [P] est aujourd'hui enclavé, c'est à la suite de la division de la propriété originelle ; - l'usage de son chemin constitue ainsi un trouble manifestement illicite ; - l'exécution de la décision ne présente pas de caractère irréversible et n'emporte donc pas de conséquences manifestement excessives. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Sur l'existence de moyens sérieux de réformation L'ordonnance déférée n'a pu n'être rendue que sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, les deux parties ayant conclu en ce sens. Ce texte dispose que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. Dès lors, le juge des référés n'a pas à examiner si les mesures sollicitées se heurtent ou non à une contestation sérieuse, mais doit, pour ordonner des mesures conservatoires, vérifier l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent. Or, pour interdire à M. [P] et ses ayants droits l'accès à leurs logements respectifs, il a fondé sa décision sur le fait que le chemin litigieux n'avait pas le statut de chemin d'exploitation pour la desserte de ses parcelles. En procédant ainsi, il a en réalité fait application de l'article 834 du même code, qui prévoit que 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. En procédant ainsi, il n'a pas respecté l'article 12 § 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge de changer le fondement juridique, alors qu'il était lié par les qualifications et points de droit donnés par les parties, circonscrivant ainsi le débat. Or, la stricte application de l'article 835 aurait abouti à une solution inverse. En effet : - le chemin en cause, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, arrive bien jusqu'aux habitations appartenant à M. [P], comme le montrent les photos aériennes produites ; - son utilisation ne présente pas de troubles de voisinage suffisamment importants (bruits de véhicule à l'arrière d'une propriété) pour que ceux-ci puissent être qualifiés de troubles manifestement illicites, d'autant qu'ils étaient connus de la Sci Dromaline, lors de son acquisition ; - le fait d'interdire à des occupants de logements d'y accéder commodément présente en revanche le caractère d'un péril imminent ; - en conséquence, il était inutile pour le juge des référés de déterminer si le passage est un chemin d'exploitation ou non. Par ailleurs, s'il est indiqué dans l'acte d'achat de la propriété par la Sci Dromaline que le vendeur déclare qu'à sa connaissance, il n'existe pas de servitudes autres que celles rapportées dans l'acte, cette déclaration ne suffit pas à interdire à des riverains d'invoquer des droits réels dont ils disposeraient par ailleurs. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 162-1 du code rural, 'les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public'. Il est de jurisprudence constante que le chemin d'exploitation est un chemin créé de temps immémorial utilisé par les riverains pour l'exploitation de leurs fonds et pour en assurer la communication, soit qu'il les traverse, soit qu'il les borde, soit qu'il y aboutisse, son usage étant indépendant de la propriété du sol. S'il est généralement à destination agricole, la modification de cet usage au cours des années n'affecte pas sa nature. Ainsi, il est indifférent qu'une exploitation agricole ait été transformée en une résidence, comme en l'occurrence. Par ailleurs : - il est dessiné comme tel sur le plan cadastral et sur le cadastre napoléonien, ce qui confirme son usage ancestral ; - il est parfaitement délimité et est à usage de véhicules lourds ; - de très nombreuses personnes attestent (chauffeurs, entrepreneur de travaux agricoles, habitants de la commune, etc..) de son usage par l'ensemble des riverains ; - de par sa configuration, il dessert des fonds qui étaient agricoles au départ. Le chemin litigieux, qui sert toujours à la desserte de terrains agricoles et qui aboutit à la propriété [P] se présente ainsi comme chemin d'exploitation, comme l'a dû reste affirmé le juge des référés, tout en le refusant à la propriété [P]. La contestation émise par la Sci Dromaline n'apparaît donc pas sérieuse. Dès lors, le requérant justifie de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise. Sur le risque de conséquences manifestement excessives Si M. [P] n'a pas formé d'observations devant le juge des référés quant à l'exécution provisoire, cette abstention est sans incidence. Le juge des référés n'a en effet pas le pouvoir d'écarter l'exécution provisoire, celle-ci étant automatique et obligatoire. Dès lors, des observations auraient été inutiles. Le requérant peut ainsi invoquer un risque de conséquences manifestement excessives antérieures à l'ordonnance de référé. En l'espèce, aucune autre voie d'accès par véhicule n'existe pour desservir le fonds [P], qui comporte plusieurs logements. L'exécution de la décision génère ainsi des conséquences manifestement excessives. Les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Arrêtons l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Valence du 20/03/2024 ; Condamnons la société civile immobilière Dromaline aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 162-1 du code ruralarticle 514-3 du code de procédure civile étant réuarticle 450 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66863cfeb1dbbe3bae6002ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel