Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668444288bcff606d9c53521
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/12029 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RYV AFFAIRE : Mme [U] [Y] (Me Marc-david TOUBOUL) C/ S.A.S. VAN AMEYDE FRANCE (la SELARL AVOCATIA) DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 02 Juillet 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [U] [Y] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 15] (13), demeurant [Adresse 10] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5] représentée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. GENERALI ESPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS, dont le siège social est sis [Adresse 17] ESPAGNE INTERVENANTE VOLONTAIRE représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Me Clément MICHAU de L’AARPI PENNEC & MICHAU, avocat plaidant de Paris S.A.S. VAN AMEYDE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal défaillante EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 19 octobre 2022, Mme [U] [Y] a assigné la Compagnie VAN AMYDE FRANCE pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 3000 € outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et une provision ad litem de 2000€. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 24 mars 2020 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée. Mme [Y] fait valoir qu’elle circulait sur sa voie lorsqu’elle a été percutée par un véhicule de marque Ford, qui n’avait pas respecté un signal de priorité STOP. Plus précisément, selojn elle, ledit véhicule, qui circulait devant Mme [Y] sur la route D570N, a d’abord tourné à droite pour s’engager sur une route perpendiculaire, avant d’effectuer un demi-tour soudain pour revenir vers la route D570N, se rendant ainsi débiteur d’une signalisation STOP. N’observant pas l’arrêt imposé par cette signalisation, selon elle, il a alors percuté le véhicule de Mme [Y], qui circulait sur sa voie. Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Par conclusions notifiées le 27 février 2023, la Compagnie GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS qui intervient volontairement et VAN AMEYDE FRANCE, demandent au tribunal de : A TITRE LIMINAIRE : PRONONCER la mise hors de cause la société VAN AMEYDE FRANCE ; DONNER ACTE à la compagnie d’assurance espagnole GENERALI SEGUROS de son intervention volontaire ; DECLARER la société VAN AMEYDE FRANCE et la compagnie d’assurance GENERALI SEGUROS recevables et bien fondés en leur demandes, fins, prétentions ; A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que Mme [Y] a commis de nombreuses fautes à l’origine de l’accident; JUGER que le droit à indemnisation de Mme [Y] doit être réduit de 50% minimum ; RESERVER la liquidation dans l’attente du rapport d’expertise judicaire ; Par ailleurs et avant liquidation, DONNER ACTE de ce que la compagnie GENERALI SEGUROS forme protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise judicaire ; REJETER toute demande de provision ou la réduire à de plus justes proportions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Mme [Y] à verser à la société VAN AMEYDE FRANCE et la compagnie d’assurance GENERALI SEGUROS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause. MOTIFS DU JUGEMENT Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la Compagnie GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS. Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de VAN AMEYDE FRANCE. Sur la responsabilité : La compagnie GENERALI ESPANA DE SEGUROS y REASEGUROS fait notamment valoir que Mme [Y] a commis de nombreuses fautes de conduite de nature à réduire voire exclure son droit à indemnisation, à savoir : le non-respect des distances de sécurité et en une vitesse inadaptée aux circonstances. Il incombe à la compagnie GENERALI ESPANA DE SEGUROS y REASEGUROS de prouver la réalisation de ses fautes et leur lien de causalité avec la survenance de l’accident. En l’espèce, la compagnie GENERALI ESPANA DE SEGUROS y REASEGUROS ne produit aucun élément probant pertinent à l’appui de ses allégations qui demeurent parfaitement hypothétiques et sont du reste tout au contraire clairement infirmées par les éléments probants produits par Mme [Y] : l’attestation d’un témoin, la photographie du positionnement des véhicules et la main courante qui indique : Sur place, il s’agit d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules légers. Lesdits véhicules circulant dans le sens [Localité 18]/[Localité 11], le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 8] roulant en 1ère position alors que le véhicule Mercedes, immatriculé [Immatriculation 14], roulait derrière. Des déclarations apportées par les occupants du véhicule Mercedes, la conductrice du véhicule Ford a commencé à tourner en direction de la [Localité 13] du [Localité 16] avant de faire demi-tour soudain, franchissant du coup l’arrêt imposé par un panneau STOP, afin de se diriger à nouveau sur la route d’[Localité 11] en direction de [Localité 18]. Le véhicule Mercedes percutait alors le véhicule Ford au moment du franchissement du STOP. Le positionnement des dégâts corrobore du reste dûment cette version. Enfin, M. [P], passager du véhicule Mercedes au moment des faits, confirme l’absence de faute de Mme [Y] et la manœuvre dangereuse du véhicule Ford comme seule origine de l’accident. Il atteste en effet : « J’étais dans le véhicule Mercedez VITO avec MME [Y] [U] la conductrice. Nous étions à 60 km/h, nous venions d’acheter des œufs d’oie. La FORD était à plus de 100 m sur la D570 devant nous quand elle décida de tourner dans le chemin de droite ([Localité 13] du [Localité 16]) sans clignotant. Jusque-là, pas d’inquiétude, nous continuons notre chemin quand tout à coup ce véhicule avec rapidité incroyable fit demi-tour en grillant le STOP pour repartir en sens inverse dans la départementale. A ce moment-là, il été trop tard, nous étions au niveau du croisement, Mme [Y] [U] n’a eu aucune autre possibilité que de donner un gros coup de frein. Le véhicule nous a percuté sur l’avant droite, sur mon coté principalement. » Il résulte des débats, des considérations combinées qui précèdent et de l’examen des pièces produites que d’une part il est établi que Mme [U] [Y] n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident et que d’autre part c’est bien la conductrice du véhicule assuré par la compagnie GENERALI ESPANA DE SEGUROS qui fautivemen et exclsuivement à l’origine de l’accident en cause. La compagnie GENERALI ESPANA DE SEGUROS y REASEGUROS sera donc bien condamnée à indemniser Mme [U] [Y] des conséquences dommageables de cet accident. Sur les demandes d’expertise et de provision Au vu des pièces médicales produites, une expertise judiciaire médicale s’avère opportune et nécessaire pour évaluer le préjudice corporel consécutif à cet accident de Mme [U] [Y] . Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 2000 €. Il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem. Il y a lieu de faire droit, à ce stade de la procédure, à la demande formulé en vertu de l’article 700 du CPC à hauteur de 800 € Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. l’affaire sera renvoyée à l’audience de la mise en état du 25 février 2025 à 15h00. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit l’intervention volontaire de la Compagnie GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS; Ordonne la mise hors de cause de VAN AMEYDE FRANCE; Condamne la compagnie GENERALI ESPANA DE SEGUROS y REASEGUROS à indemniser intégralement Mme [U] [Y] de son préjudice suite à l’accident du 24 mars 2020; AVANT DIRE DROIT : Ordonne l’expertise médicale judiciaire de Mme [U] [Y] ; Désigne pour y procéder : le docteur [L] [O] [H] [W] CHU de [Localité 15] Hôpital [12] [Adresse 6] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 19] avec la mission suivante : Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 24 mars 2020 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits; Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales - La réalité de l’état séquellaire - L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap; [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle; [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission; DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que Mme [U] [Y] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise; DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [U] [Y] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe; DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 10 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ; DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ; DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ; Condamne la compagnie GENERALI ESPANA DE SEGUROS y REASEGUROS à payer à Mme [U] [Y] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel; Rejette la demande de provision ad litem; Condamne la compagnie GENERALI ESPANA DE SEGUROS y REASEGUROS à payer à Mme [U] [Y] la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du CPC; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 25 février 2025 à 15 heures ; Condamne la compagnie GENERALI ESPANA DE SEGUROS y REASEGUROS aux dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 2 JUILLET 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC à hauteur dearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC et une provision ad litem d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668444288bcff606d9c53521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA