Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 667fa3590693c2be63c5bc8b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 96 406 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 18/08484 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MCHD Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 22 octobre 2018 RG : 2016j1585 S.C. [U] & ASSOCIES S.A.R.L. AUDIT CONSEILS S.A.S. ACCES Société GEFIREX RHONE ALPES S.A.R.L. SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLEMARCHAND-CAPRON Société OPART S.A.S. SECCOVAR S.A.S. INFORMATEX C/ [J] SARL [S] AUDIT SARL CDLA SARL [S] [Localité 25] S.A.R.L. SOFIDAREC SARL [S] VALLEE DU GIER SARL [S] [Localité 23] SARL [S] [Localité 14] SARL [S] GROUPE SARL EXPERT ET AUDITEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 25 Janvier 2024 APPELANTES : Société Civile [U] & ASSOCIES au capital social de 700.000,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de AUBENAS sous le numéro 508 392 065, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] S.A.R.L. AUDIT CONSEILS au capital social de 68.602,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NÎMES sous le numéro 732 621 321, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] S.A.S. ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS AUX CHEFS D'ENTREPRISES - EXPERTISE COMPTABLE (ACCES) au capital social de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 330 336 801, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 12] S.A.R.L. GEFIREX RHONE ALPES au capital social de 525.000,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de AUBENAS sous le numéro 819 508 136, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] S.A.R.L. MARCHAND-CAPRON au capital social de 370.000,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CARPENTRAS sous le numéro 482 947 785, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 21] S.A.R.L. OPART au capital social de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 324 238 369, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 13] S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEILS DE LA VALLEE RHODANIENNE (SECCOVAR) au capital social de 70.000,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 499 758 134, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 6] S.A.S. INFORMATEX au capital de 34.500,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de AUBENAS sous le numéro 332 035 831, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentées par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cédric MONFORT du cabinet CAYSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMES : M. [E] [J] [Adresse 4] [Localité 13] Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant Me Cédric MONFORT du cabinet CAYSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. [S] AUDIT enregistrée au RCS de VIENNE sous le n°520 788 340, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège social [Adresse 17] [Localité 14] S.A.R.L. CDLA enregistrée au RCS de LYON sous le n°482 726 825, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège social [Adresse 18] [Localité 20] SARL [S] [Localité 25] enregistrée au RCS de BOURGOIN JALLIEU, sous le n°329 734, venant aux droits de la société CABINET LECURIEUX BELFOND qui était enregistrée au RCS de BOURGOIN JALLIEU, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège social [Adresse 22] [Localité 13] SARL [S] VALLEE DU GIER enregistrée au RCS de SAINT ETIENNE, sous le n°388 215 204, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège social [Adresse 16] [Localité 15] S.A.R.L. [S] [Localité 23] enregistrée au RCS de BOURGOIN JALLIEU, sous le n°348 506 031 venant aux droits de la société CABINET [S] [Localité 23] qui était enregistrée au RCS de BOURGOIN JALLIEU, sous le n°348 506 031,représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège social [Adresse 19] [Localité 23] S.A.R.L. [S] [Localité 14] enregistrée au RCS de VIENNE sous le n°713 680 114 venant aux droits de la société CABINET [S] qui était enregistrée au RCS de VIENNE sous le n°713 680 114, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège social [Adresse 17] [Localité 14] SARL [S] GROUPE enregistrée au RCS de VIENNE sous le n°352 984 421, venant aux droits de : - la société EXPERT ET AUDITEURS qui était enregistrée au RCS de VIENNE sous le n°352 984 421, - la société [S] GROUPE qui était enregistrée au RCS de VIENNE sous le n°518 912 209 [Adresse 17] [Localité 14] S.A.R.L. EXPERT ET AUDITEURS [Adresse 17] [Localité 14] Représentées par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215 Cabinet d'Expertise Comptable SOFIDAREC au capital de 37.000€, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et ayant pout avocats plaidant Me David BURILLE de la SELARL Hervé FRANCON - David BURILLE, avocat au barreau de la DRÔME * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Février 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2023 Date de mise à disposition : 27 Avril 2023 prorogé au 25 Janvier 2024, les parties ayant été avisées Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Marianne LA MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Marianne LA MESTA, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE En 2009, M. [S] et M. [U], exerçant tous deux la profession d'expert-comptable sur la région Rhône-Alpes, ont créé le groupe '[S][U]'. Selon protocole d'accord du 16 juillet 2013, MM. [S] et [U] ont décidé de scinder le groupe [S][U] entre : - les sociétés [U] & Associés, Acces, Audit Conseils, Gefirex Rhône-Alpes, Informatex, Marchand Capron, Opart anciennement dénommée Orditec et Seccovar (ci-après 'les sociétés du groupe [U]') ; - les sociétés Experts et Auditeurs (devenue [S] Groupe), [S] Audit, CDLA, Cabinet Lecurieux-Belfond (devenue [S] [Localité 25]), [S] Vallée du Gier, Cabinet [S] [Localité 23], Cabinet [S] (devenue [S] [Localité 14]), [S] Groupe ( ci-après 'les sociétés du groupe [S]') et la société Sofidarec, cette dernière étant cédée à une société extérieure au groupe (la Sarl Holding LFB) par acte du 15 mai 2014. Par ordonnance de référé du 1er juin 2016, la société Lecurieux-Belfond et M. [S] ont été autorisés à procéder à des mesures de constat auprès des sociétés [U] & Associés, Accès et Opart auxquelles ils reprochaient des actes de concurrence déloyale. Par acte du 16 septembre 2016, les sociétés du groupe [U] ont assigné les sociétés du groupe [S] et la société Sofidarec devant le tribunal de commerce de Lyon notamment en paiement de factures et cessation de l'utilisation frauduleuse de la marque '[S][U]'. Par acte du 9 février 2017, la société Lecurieux-Belfond (devenue [S] [Localité 25]) a assigné en intervention forcée M. [J], son ancien gérant. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 16 novembre 2017. Par jugement contradictoire du 22 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon : - s'est déclaré compétent pour connaître de la présente affaire, - a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes concernant le paiement des factures invoquées, - a condamné la société Sofidarec à payer à la société [U] & Associés la somme de 1 euro pour utilisation abusive de la marque MagnatGallo, - a condamné, in solidum, les sociétés du groupe [S] à payer à la société [U] et Associés une indemnité forfaitaire de 50.000 euros pour l'utilisation abusive des déclinaisons de nom de domaine et site internet intégrant le nom '[S][U]', - a enjoint les sociétés du groupe [S] d'avoir à cesser toute utilisation des déclinaisons du nom de domaine et site internet intégrant le nom '[S][U]', - a débouté les sociétés du groupe [U] du surplus de leurs demandes formées sur l'utilisation abusive de la marque 'MagnatGallo', - a condamné in solidum les sociétés Opart, Acces, [U] & Associés et M. [J] à payer à la société cabinet Lecurieux-Belfond : la somme de 343.952,97 euros la somme de 243.960 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté la société Lecurieux-Belfond du surplus de ses demandes de dommages et intérêts, - a débouté les sociétés du groupe [S] de leurs demandes formées sur les manoeuvres dolosives de la société Orditec, - a condamné in solidum les sociétés du groupe [U] à payer : à la société Sofidarec la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum avec M. [J], les entiers dépens, - a ordonné l'exécution provisoire du jugement au profit des sociétés [U] & Associés et Sofidarec, - a rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties. Les sociétés du groupe [U] ont interjeté appel par acte du 5 décembre 2018. Par conclusions d'incident du 2 avril 2019, la société [S] [Localité 25] venant aux droits du cabinet Lecurieux-Belfond a demandé que soit prononcée l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son profit ce dont elle a été déboutée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mars 2020. * * * Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 avril 2020 fondées sur les articles 42, 51, 90, 333, 367 et suivants du code de procédure civile, L. 441-6 I et L. 721-1 et suivants du code de commerce, les articles 1152 ancien, 1231-5 et 1240 et suivants du code civil, les sociétés du groupe [U], appelantes, et M. [J], intimé, demandent à la cour de : à titre liminaire, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître des demandes formulées contre M. [J] dans le cadre d'activités civiles exercées à titre individuel, et statuant à nouveau, - déclarer le tribunal de commerce de Lyon incompétent pour connaître des demandes formulées contre M. [J] dans le cadre de la présente instance, - prononcer la nullité du jugement critiqué en toutes ses dispositions relatives à M. [J], - juger qu'il est de bonne administration de la justice que l'intégralité du litige soit jugé ensemble, en conséquence, - renvoyer l'affaire pour le tout devant la cour d'appel de Grenoble, seule compétente pour statuer sur les demandes formulées à l'encontre de M. [J], et en tout état de cause, au fond, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté les sociétés du groupe [S] de leurs demandes relatives au règlement de factures, condamné la société Sofidarec au titre de l'utilisation abusive de la marque MagnatGallo, sauf en ce qu'il a limité la condamnation au profit de la société [U] & Associés à la somme de 1 euro, condamné in solidum les sociétés du groupe [S] au titre de l'utilisation abusive des déclinaisons du nom de domaine et site internet intégrant le nom '[S][U]', sauf en ce qu'il a limité la condamnation au profit de la société [U] & Associés à la somme de 50.000 euros, enjoint les sociétés du groupe [S] d'avoir à cesser toute utilisation des déclinaisons du nom de domaine et site internet intégrant le nom '[S][U]', - réformer le jugement déféré pour le surplus, et notamment en ce qu'il : a débouté les sociétés du groupe [U] de leurs demandes relatives au règlement de factures, a limité l'indemnisation due par la société Sofidarec à la société [U] & Associés au titre de l'utilisation abusive de la marque [S] [U] à la somme de 1 euro, a limité l'indemnisation due par les sociétés du groupe [S] à la société [U] & Associés au titre de l'utilisation abusive des déclinaisons du nom de domaine et site internet intégrant le nom '[S][U]' à la somme de 50.000 euros, a débouté les sociétés du groupe [U] du surplus de leurs demandes au titre de l'utilisation abusive de la marque 'MagnatGallo', a condamné in solidum les sociétés Opart, Acces, [U] & Associés et M. [J] à payer à la société [S] [Localité 25] anciennement dénommée Cabinet Lecurieux-Belfond les sommes de : o 343.952,97 euros au titre d'une indemnité contractuelle, o 243.960 euros à titre de dommages et intérêts, o 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum les sociétés du groupe [U] à régler à la société Sofidarec la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés in solidum aux entiers dépens, statuant à nouveau, - condamner les sociétés suivantes à régler les sommes suivantes en principal, augmenté des intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la délivrance de l'assignation le 16 septembre 2016 calculés au 15 avril 2020 à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir : - la société Cabinet [S] à payer : o 622,50 euros TTC à la société Gefirex Rhône-Alpes, outre intérêts de 223,08 euros à parfaire, o 435,70 euros TTC à la société Seccovar, outre intérêts de 156,13 euros à parfaire, o 4.039,23 euros TTC à la société Audit Conseils, outre intérêts de 1.447,47 euros à parfaire, o 7.482,50 euros TTC à la société Acces, outre intérêts de 2.681,40 euros à parfaire, - la société Cabinet [S] [Localité 23] à payer : o 222,46 euros TTC à la société Gefirex Rhône-Alpes, outre intérêts de 79,73 euros à parfaire, o 9,87 euros TTC à la société Audit Conseils, outre intérêts de 3,55 euros à parfaire, o 6.084,30 euros TTC à la société Acces, outre intérêts de 2.180,34 euros à parfaire, - la société Sofidarec à payer : o 14.492,17 euros TTC à la société Audit Conseils, outre intérêts de 5.193,37 euros à parfaire, o 13.614,85 euros TTC à la société Marchand Capron, outre intérêts de 4.878.98 euros à parfaire, - la société CDLA à payer : o 1.958,34 euros TTC à la société Gefirex Rhône-Alpes outre intérêts de 701.77 euros à parfaire, o 926,33 euros TTC à la société Audit Conseils, outre intérêts de 331.95 euros à parfaire, o 703,25 euros TTC à la société Acces, outre intérêts de 252,03 euros à parfaire, - la société [S] [Localité 25] anciennement dénommée Cabinet Lecurieux-Belfond à payer : o 6.693,12 euros TTC à la société Gefirex Rhône-Alpes, outre intérêts de 2.398,52 euros à parfaire, o 40.103,80 euros TTC à la société Acces, outre intérêts de 14.371,45 euros à parfaire, o 7.378,69 euros TTC à la société Opart, outre intérêts de 2.644,21 euros à parfaire, - la société [S] Audit à payer : o 3.676,22 euros TTC à la société Gefirex Rhône-Alpes, outre intérêts de 1.317,39 euros à parfaire, o 27.314,68 euros TTC à la société Seccovar, outre intérêts de 27.14,69 euros à parfaire, - donner acte : - à la société [U] & Associés de ce qu'elle reconnaît devoir à la société [S] Groupe la somme de 10.952,77 euros TTC en principal, - à la société Gefirex Rhône-Alpes de ce qu'elle reconnaît devoir à la société [S] Groupe la somme de 11.716,26 euros TTC en principal, - à la société Seccovar de ce qu'elle reconnaît devoir : o à la société [S] Groupe la somme de 199,98 euros TTC en principal, o à la société Sofidarec la somme de 2,72 euros TTC en principal, o à la société [S] [Localité 25] anciennement dénommée Cabinet Lecurieux-Belfond la somme de 2.210,21 euros TTC en principal, - à la société Audit Conseils de ce qu'elle reconnaît devoir à la société [S] [Localité 25] anciennement dénommée Cabinet Lecurieux-Belfond la somme de 2.161,77 euros TTC en principal, - à la société Marchand Capron de ce qu'elle reconnaît devoir à la société [S] Groupe la somme de 459,81 euros TTC en principal, - débouter les sociétés du groupe [S] et la société Sofidarec de leurs demandes relatives au règlement des autres factures, - juger que la société Sofidarec a fait une utilisation abusive de la marque 'MagnatGallo', et la condamner à ce titre à verser à la société [U] & Associés la somme de 72.000 euros, - juger que les sociétés du groupe [S] font une utilisation abusive des déclinaisons du nom de domaine et site internet intégrant le nom '[S][U]' et de la marque [S][U], et les condamner in solidum à ce titre à verser à la société [U] & Associés la somme de 1.889.000 euros, - débouter les sociétés du groupe [S] et la société Sofidarec de leurs demandes au titre de la violation du protocole de scission du groupe [S][U] et au titre de prétendus actes de concurrence déloyale, ainsi que de leurs demandes indemnitaires à cet égard, - débouter la société [S] [Localité 25] anciennement dénommée Cabinet Lecurieux-Belfond de ses demandes relatives à d'éventuelles manoeuvres dolosives, - débouter les sociétés du groupe [S] et la société Sofidarec de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions, - condamner in solidum les sociétés du groupe [S] et la société Sofidarec aux entiers dépens qui comprendront les frais de conciliation (1.110,50 euros) et de médiation (800 euros) avancés pour moitié par la société [U] & Associés , ainsi qu'à verser la somme de 25.000 euros chacun aux sociétés du groupe [U] et à M. [J] tenant compte notamment de l'incident introduit devant le conseiller de la mise en état. * * * Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juillet 2020 fondées sur les articles 1134, 1152 et 1382 anciens du code civil, les sociétés du groupe [S], intimées et appelantes à titre incident, demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : retenu la compétence des juridictions commerciales, jugé responsables in solidum les sociétés Opart, Acces, [U] & Associés et, en qualité de complice, de M. [J], et les a condamnés au paiement de la somme de 343.952,97 euros au titre du non-respect de clientèle, jugé responsable les mêmes pour les actes de concurrence déloyale commis à l'encontre de la société Lecurieux -Belfond, débouté les sociétés [U] de l'ensemble de leurs demandes s'agissant des factures prétendument impayées, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté les sociétés [S] de leurs demandes concernant le paiement des factures invoquées, condamné in solidum les sociétés du groupe [S] à payer à la société [U] & Associés une indemnité forfaitaire de 50.000 euros pour l'utilisation abusive des déclinaisons du nom de domaine et site internet intégrant le nom '[S][U]', enjoint les sociétés du groupe [S] d'avoir à cesser toute utilisation abusive de la marque '[S][U]', sous astreinte, limité la condamnation in solidum de M. [J], et des sociétés Opart, Acces, [U] & Associés à la somme de 243.960 euros à titre de dommage et intérêts, débouté les sociétés du groupe [S] de leurs demandes formées sur les man'uvres dolosives de la société Orditec, et statuant à nouveau, 1. Sur les demandes du Groupe [U] : 1.1 - Au titre des comptes entre sociétés : - débouter les sociétés du Groupe [U] de l'ensemble de leurs demandes, et exception d'incompétence, comme injustifiées et non fondées, - condamner les sociétés du Groupe [U], débitrices de la somme totale de 187.213,49 euros à l'égard des sociétés du Groupe [S] : à verser à la société [S] Groupe : [U] & Associés : 78.938,62 euros Gefirex : 25.286,36 euros Seccovar : 199,98 euros Marchand Capron: 459,81 euros Acces : 184,73 euros à verser à la société Cabinet [S] : Gefirex : 16,12 euros Seccovar : 193, 97 euros Audit Conseil : 625,33 euros Acces : 2.791,38 euros à verser à la société [S] [Localité 25] venant aux droits de la société Lecurieux-Belfond : [U] & Associés : 36.554,64 euros Opart : 1.166,71 euros Gefirex : 1.779,65 euros Seccovar : 2.210,31 euros Audit Conseils : 2.181,50 euros Acces : 11.714,22 euros à verser à la société [S] Audit : Gefirex : 964,06 euros 1.2 - Au titre de la mise en 'uvre de la clause pénale : - débouter les sociétés du groupe [U] de l'ensemble de leurs demandes comme injustifiées concernant le paiement de la clause pénale, - de manière subsidiaire, réduire le montant dû par les sociétés du groupe [S] au titre de la clause pénale, qualifiée d'excessive, à un euro, en raison du caractère manifestement disproportionné du montant sollicité avec l'absence de préjudice subi ou allégué, - à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la société [S] à toute somme au titre de la clause pénale litigieuse, il est demandé à la cour de condamner les sociétés Acces et Seccovar au paiement de la même somme aux sociétés du groupe [S] et d'ordonner la compensation de leurs créances respectives, 2. Sur la responsabilité solidaire des sociétés Opart, Acces, et [U] & Associés, et de M. [J], au titre de la violation de leur obligation conrtactuelle de 'respect de clientèle' avec la complicité de M. [J], - débouter les appelantes de leur exception d'incompétence, - condamner solidairement les sociétés Opart, Acces, [U] & Associés et M. [J] au paiement à la société [S] [Localité 25] venant aux droits de la société Lecurieux-Belfond de la somme de 343.952,97 [euros], 3. Sur la responsabilité solidaire des sociétés Opart, Acces, et [U] & Associés et de M. [J], au titre des agissements de concurrence déloyale : - condamner solidairement M. [J], les sociétés Opart, Acces et [U] & Associés à payer à la société [S] [Localité 25] venant aux droits de la société Lecurieux-Belfond la somme de 586.745 euros à titre de dommages et intérêts, 4. Sur les manoeuvres dolosives de la société Opart lors de la cession de clientèle à la société Lecurieux-Belfond, - condamner la société Opart au paiement de la somme de 39.524 euros à la société [S] [Localité 25] venant aux droits de la société Lecurieux-Belfond correspondant à la valorisation de la clientèle ayant résilié son contrat, telle que déterminée par les parties, - condamner solidairement les sociétés Opart, Acces, et [U] & Associés au paiement de la somme de 25.000 euros à chacune des sociétés mises en cause, ainsi qu'aux entiers dépens, auxquels s'ajouteront les frais de conciliation et les frais de constat, distraits au profit de Me Pousset-Bougère, avocat. * * * Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 mai 2019 fondées sur les articles 1119 et suivants et 1152 du code civil et 910-4 du code de procédure civile, le cabinet d'expertise-comptable Sofidarec, intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de : à titre principal, - déclarer la société Audit Conseils irrecevable dans sa demande de la voir condamnée à lui payer la somme de 14.492,17 euros TTC, - déclarer la société Marchand Capron irrecevable dans sa demande de la voir condamnée à lui payer la somme de 13.614,85 euros, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas constaté qu'elle n'est pas partie au protocole de scission du Groupe MagnatGallo daté du 16 juillet 2013 et qu'il a déclaré les sociétés du groupe [U] [étaient] recevables dans leurs demandes dirigées à son encontre sur la base du protocole de scission, statuant à nouveau, - constater qu'elle n'est pas partie au protocole de scission du Groupe MagnatGallo daté du 16 juillet 2013 et en conséquence déclarer les sociétés du groupe [U] irrecevables dans toutes leurs demandes dirigées à son encontre sur la base du protocole de scission, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la déboute de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau sur ces demandes, - condamner la société Marchand Capron à lui payer la somme de 16.364,26 euros au titre des prestations impayées, - condamner la société Audit Conseils à lui payer la somme de 5.719,54 euros au titre des prestations impayées, - débouter les appelantes de leurs entières demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les 'requérantes' à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Marchand Capron infondée dans sa demande de la voir condamnée à la somme de 13.614,85 euros et en conséquence la débouter, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare la société Audit Conseils infondée dans sa demande de la voir condamnée à la somme de 14.492,17 euros et en conséquence la débouter, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société [U] & Associés non fondée dans sa demande de la voir condamnée à hauteur de 72.000 euros pour utilisation de la signalétique [S] [U] et en conséquence limiter les éventuels dommages et intérêts à l'euro symbolique, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau sur ces demandes, - condamner la société Marchand Capron à lui payer la somme de 16.364,26 euros au titre des prestations impayées, - condamner la société Audit Conseils à lui payer la somme de 5.719,54 euros au titre des prestations impayées, - débouter les appelantes de leurs entières demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les 'requérantes' à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ainsi qu'aux entiers dépens, - debouter les sociétés du groupe [U] de leurs entières demandes, en tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés du groupe [U] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner in solidum les sociétés du groupe [U] aux entiers dépens d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2021, les débats étant fixés au 25 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence Les sociétés du groupe [U] et M. [J] exposent que : -l'incompétence des juridictions commerciales en matière civile est d'ordre public et les tribunaux de grande instance sont seuls compétents pour connaître des litiges intéressant une personne physique exerçant en son nom personnel une profession par nature civile telle que celle d'expert-comptable, - en cas de pluralité de parties, le tribunal de grande instance est compétent pour le tout si le litige porte sur une seule et même affaire et en cas d'incompétence matérielle l'affaire ne peut être renvoyée que devant le tribunal de grande instance territorialement compétent pour connaître des demandes formées contre la personne dont l'activité est de nature civile, - en l'espèce, M. [J] a été attrait à la cause en raison de son activité personnelle d'expert-comptable et il y a donc lieu de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble. En réponse, les sociétés du groupe [S] exposent : - que la jurisprudence admet la compétence des juridictions consulaires pour un litige dans lequel une personne physique non commerçante et non dirigeante s'était rendue complice de concurrence déloyale (Paris 19 mars 2015), - que pour déterminer la compétence du tribunal de commerce, seul importe le lien direct entre les faits allégués et la gestion d'une société commerciale (Cass. com. 27 octobre 2009), - qu'en l'espèce, M. [J] n'est pas poursuivi au regard de son activité personnelle d'expert-comptable mais pour complicité, aux côtés de la société Opart, de violation de clause de respect de clientèle (figurant au protocole de scission) et d'actes de concurrence déloyale. - que les agissements de la société Opart et de M. [J] étaient indivisibles, ayant le même objectif de détourner la clientèle du cabinet Lecurieux Belfond. Sur ce, Il est constant que M. [J] exerce la profession d'expert-comptable à titre individuel. Toutefois, ainsi que justement relevé par le tribunal de commerce, M. [J] n'est pas recherché au regard de son activité personnelle d'expert-comptable mais, en l'espèce, pour des faits de complicité dans la violation par la Sarl Opart d'une clause de respect de clientèle insérée dans le protocole de scission du groupe [S] [U] ainsi que pour des faits de concurrence déloyale commis par cette même société Opart alors qu'il en était le gérant et associé. S'agissant ainsi d'agissements allégués l'impliquant en qualité de ses fonctions de gérant de la société (courriers déontologiques adressés aux clients de la société) et indivisibles de ceux reprochés à cette même société, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a jugé qu'il était compétent pour en connaître et le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu sa compétence pour l'ensemble du litige. En conséquence de ce qui précède, la demande de nullité du jugement dans ses dispositions relatives à M. [J] liée à cette question de compétence est nécessairement rejetée. Sur les manquements reprochés aux sociétés du groupe [S] Les sociétés du groupe [U] exposent que : S'agissant des factures, - après la scission, les prestations de sous-traitance croisées entre filiales ont été maintenues mais le groupe [S] a cependant refusé de régler les factures correspondantes en émettant des factures de circonstance ne correspondant à aucune prestation et en contestant chaque facture adverse, - leurs factures ont été vérifiées et validées par l'expert-comptable M. [B] et la somme qui leur est due à ce titre s'élève à 127.415,16 euros en principal, S'agissant de l'usage de la dénomination 'MagnatGallo', - aux termes du protocole de scission, l'ensemble des sociétés de l'ancien groupe MagnatGallo a pris l'engagement de cesser l'utilisation de la dénomination et de la marque 'MagnatGallo' et la société Sofidarec, bien que non signataire du protocole, est tenue par cet engagement ainsi que cela résulte de son acte de cession du 15 mai 2014, - les sociétés du groupe [S] ont continué à utiliser la dénomination '[S][U]', notamment sur le site internet societe.com, ainsi qu'en attestent les procès-verbaux de constats informatiques versés aux débats, - la société Sofidarec a continué à utiliser la marque 'MagnatGallo' sur les bâtiments où elle exerce son activité, le protocole de scission comportait une clause pénale prévoyant une indemnité de 1.000 euros par jour en cas de manquement à cette obligation et la société Sofidarec qui a laissé la confusion persister jusqu'au 13 mars 2014 doit être condamnée à lui verser une indemnité de 72.000 euros, - les sociétés du groupe [S] qui ont laissé perdurer la confusion pendant près de 4 ans doivent être condamnées in solidum à lui verser une indemnité de 1.889.000 euros. La société Sofidarec expose que : S'agissant de l'usage de la dénomination 'MagnatGallo', - le protocole de scission du 16 juillet 2013 n'a été ni signé, ni ratifié par elle même quand bien même l'acte par lequel elle a été cédée à une société Holding LFB en mai 2014 comporterait également une clause de respect de clientèle aucune obligation tirée du protocole de scission ne peut lui être opposée et les demandes formées à son encontre sont donc irrecevables, - en tout état de cause les demandes formées à son égard sont infondées, elle a été à juste titre mise hors de cause pour ce qui concerne l'utilisation abusive du nom 'MagnatGallo' et elle a réitéré sa demande auprès du site societe.com de supression de la mention 'MagnatGallo' pour la remplacer par 'Sofidarec', - sur le maintien de la marque 'MagnatGallo' sur ses bâtiments le tribunal l'a justement condamnée à 1 euro symbolique en l'absence de tout préjudice subi à ce titre par les sociétés du groupe [U] ; elle justifie avoir retiré cette signalétique le 30 mars 2014, ce que la société [U] & Associés ne lui a d'ailleurs jamais expressément demandé avant la procédure judiciaire et l'indemnité réclamée sur le fondement de la clause pénale (72.000 euros) pour utilisation abusive du nom est manifestement excessive, S'agissant des factures, - en application de l'article 910-4 du code de procédure civile les sociétés Audit Conseils et Marchand Capron sont irrecevables en leurs demandes de condamnation ne figurant pas dans leurs premières écritures, et en tout état de cause ces demandes sont infondées, n'étant étayées par aucun document comptable, - elle conteste être débitrice des sociétés Audit Conseils et Marchand Capron au regard notamment des délégations de créances intervenues entre elles, - s'agissant de la somme de 13.614,85 euros réclamée par la société Marchand Capron au titre de l'utilisation d'un véhicule, elle n'est justifiée par aucune facture et est infondée dès lors que ce véhicule n'a été utilisé que dans l'intérêt cette société, - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Audit Conseils et Marchand Capron de leurs demandes au titre de factures impayées, - la société Marchand Capron lui doit la somme de 16.364,26 euros, la société Audit Conseils lui doit la somme de 5.719,54 euros et il y a lieu de condamner ces sociétés à lui régler ces sommes. Les sociétés du groupe [S] soutiennent que : S'agissant des factures, - les sociétés du groupe [U] ne prouvent pas la réalité des prestations facturées et fondent leurs demandes sur une expertise non contradictoire et aux termes de laquelle M. [B] reconnaît qu'il ne peut se prononcer sur le fondement de ces factures, - les sociétés du groupe [U] sont redevables à leur égard de la somme de 187.213,49 euros ainsi qu'en attestent les factures qu'elles versent aux débats, S'agissant de l'usage de la dénomination 'MagnatGallo', - les constats d'huissier adverses sont dépourvus de force probante faute d'avoir été établis dans les conditions requises en matière de constat informatique (description du matériel, indication de l'adresse IP ...), - le renvoi vers leurs sites internet en cas de recherche du mot 'MagnatGallo' n'est que le fruit d'un référencement naturel et non le signe qu'elles utilisent ce terme, - leur informaticien atteste que leurs sites internet n'utilisent pas le mot-clé 'MagnatGallo' à des fins de référencement, - elles n'ont jamais demandé aux sites tels que societe.com de faire apparaître sur leurs fiches la marque 'MagnatGallo' et ont rapidement demandé que cette mention soit retirée, - elles ont mis en oeuvre de bonne foi la clause relative à l'utilisation de la marque en informant leurs clients, par courrier du 22 octobre 2013, que [S][U] devenait [S] Groupe, - les sociétés adverses sont elles-mêmes défaillantes dans le respect de cette clause puisque la société Acces est associée à la marque 'MagnatGallo' notamment sur le site de la chambre du commerce et de l'industrie de [Localité 24], la société Seccovar l'étant pour sa part sur des sites comme lannuaire.fr et youfindme.fr. - en tout état de cause les sociétés du groupe [U] ne démontrent pas le préjudice qu'elles subiraient à ce titre et la clause pénale stipulée à l'article 11 du protocole de scission est manifestement excessive puisque les sociétés du groupe [U] demandent près de 2 millions d'euros sans justifier du moindre préjudice ;le tribunal a certes fortement réduit la clause pénale mais a accordé à tort une réparation alors que le groupe [U] ne démontre aucun préjudice, - qu'il y a lieu de débouter intégralement les sociétés du groupe [U] de leurs demandes à ce titre ou de limiter à 1 euro la condamnation. Sur ce, - sur les factures impayées Il est rappelé de manière liminaire que si la preuve est libre entre commerçants, une facture contestée éditée unilatéralement par la partie qui en réclame paiement ne rapporte la preuve de l'obligation que si elle est confirmée par d'autres éléments. En l'espèce, il résulte du protocole d'accord dans son article 16 que certaines sociétés du groupe servant ou recevant des prestations de sous-traitance, les parties avaient convenu de poursuivre des activités de sous-traitance aux conditions de facturation antérieurement définies, soit le prix de vente au client final abattu de 40% sous réserve des conditions particulières qui pourraient être convenues ultérieurement dossier par dossier. Il a été mis fin à cette disposition, conformément à l'acte de cession, par des courriers de résiliation des prestations de sous-traitance du 21 novembre 2013 respectant le préavis d'un mois et émanant de M. [I] [U] pour le 31 décembre 2013 . Les sociétés [U] réclament un arriéré de factures pour un montant global de 127.415,16 euros et ventilé entre elles tandis que les sociétés [S] réclament le paiement de la somme de 187.213,49 euros et la société Sofidarec les sommes de 16.364,26 euros et 5.719,54 euros à deux sociétés du groupe [U]. Les sociétés du Groupe [S] produisent en pièce 105 un certain nombre de factures qu'elles estiment impayées, des extraits de compte et se prévalent de tableaux dressés par leurs soins et portés dans leurs conclusions. Les sociétés du groupe [U] produisent pour leur part des courriers adverses contestant des factures, une ordonnance de référé condamnant la société [S] Group à payer à la société [U] et associés une provision à valoir sur des échéances de prêt (sans emport sur la question des factures) un relevé de compte général au 6 mai 2014 et enfin une pièce 62-1 dénommée 'rapport d'expertise' émanant de M. [B], expert comptable. Il s'agit cependant d'une pièce établie sur les seuls dires du requérant et donc de manière non contradictoire, ce que souligne d'ailleurs M. [B], et ce 'rapport' qui porte sur un certain nombre d'affirmations des appelantes ne peut à lui-seul emporter la conviction de la cour s'agissant plus précisément des factures. La société Sofidarec produit enfin en pièces 13 et 14 deux factures, soit une facture de 16.364,26 euros à l'encontre de la société Marchand Capron et une facture de 5.719,54 euros à l'encontre de la société Audit conseil. De manière liminaire, la cour relève les appelantes ne répliquent pas sur l'exception d'irrecevabilité des demandes en paiement des sociétés Audit conseils et Marchand Capron à l'encontre de la société Sofidarec en ce que cette prétention n'a pas été portée dans leurs premières conclusions. En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, ces demandes en paiement sont irrecevables. Il est également relevé que la cour n'a pas à répondre à une demande de donné acte sur des créances, et qui n'est pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile. Au vu des productions des parties, et dans un contexte général où chacune des sociétés conteste la réalité des prestations de l'autre et invoque des facturations fictives et des compensations litigieuses, force est de constater qu'aucune des pièces, non établies contradictoirement, produites par elles, y compris les pièces comptables, n'emporte la conviction de la cour sur la réalité d'un solde débiteur au bénéfice d'une société de l'un ou de l'autre groupe à l'encontre d'une société de l'autre groupe à défaut notamment d'éléments concrets sur la réalité des prestations effectuées et de validations adverses. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes en paiement des parties au titre de factures impayées en l'absence de preuve de la réalité des obligations alléguées. - sur l'usage fautif de la dénomination 'MagnatGallo' L'article 11 du protocole de scission du 16 juillet 2013 stipule que, s'agissant de la marque 'MagnatGallo', chacun renonce à l'utilisation de cette marque afin de laisser à l'autre l'exclusivité de l'usage de son propre patronyme, sans risque de confusion pour les tiers, les parties convenant de ne plus faire usage de cette marque au plus tard à compter du 31 décembre 2013. En outre, M. [U] s'engage à ne plus utiliser, dans sa future charte graphique, les couleurs de la marque '[S][U]' ou un code couleur pouvant entretenir la confusion tandis que M. [S] garde la possibilité de conserver l'usage des couleurs et le logotype 'mg' pour signifier MagnatGroup et MagnatGérard, le nom du fondateur de son cabinet. Il est ensuite stipulé que 'le cas échéant, celle des PARTIES qui manquerait au respect de cet engagement et utiliserait la marque MAGNATGALLO ou le patronyme de l'autre postérieurement au 31 décembre 2013 se rendrait redevable d'une indemnité forfaitaire de mille (1 000) euros par manquement répétable chaque jour calendaire pour un manquement continu (ex signalétique des bâtiments), ce, nonobstant toutes condamnations à dommages-intérêts qui pourraient être décidés par la justice'. 'les parties s'engagent à adapter l'intégralité de leurs supports à cette fin...'. Les appelantes font valoir que la société Sofidarec a laissé l'enseigne portant le logo '[S][U]' sur ses bâtiments jusqu'au 13 mars 2024 soit 72 jours de dépassement, ce qui n'est pas contesté par la société Sofidarec. Le tribunal de commerce a retenu qu'il s'agissait d'un acte isolé qui ne traduisait pas la volonté de M. [S] de maintenir l'enseigne litigieuse sur ses bâtiments et a réduit la clause pénale à un euro. S'agissant de l'application du protocole de scission à la société Sofidarec et plus particulièrement de la clause pénale, il n'est pas contesté que cette société n'a pas ratifié expressément la promesse de porte-fort de M. [S]. Selon l'article 1120 ancien du code civil, 'Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement'. Pour pallier à l'absence de ratification expresse non discutée, les appelants invoquent les termes de l'acte de cession de parts sociales de cette société du 15 mai 2014 (p37 appelants) en se prévalant en fait d'une ratification tacite de la promesse, laquelle exige de démontrer la volonté certaine et non équivoque de celui qui a ratifié. Il est constant que M. [S], par ailleurs signataire de l'acte de scission et gérant de Sofidarec, est intervenu à cet acte de cession de parts en qualité de vendeur, et que l'acte rappelle partie des engagements découlant du protocole de scission (et notamment le respect de clientèle). Toutefois, la société Sofidarec n'est pas personnellement partie à cet acte de sorte que les appelantes ne peuvent s'en prévaloir pour établir la ratification certaine et non équivoque de la promesse de porte fort contenant la clause pénale par la société Sofidarec. Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef et la société [U] & associés est déboutée de sa demande en paiement de la clause pénale. Concernant l'usage de la marque sur internet, les appelantes se prévalent de quatre constats d'huissier en date des 28 janvier 2014, 14 mars 2014, 6 juin 2014 et 21 juin 2016 (p24, 32, 39 et 52). Ainsi que justement relevé par les intimés, pour admettre la validité de constats réalisés sur internet, la jurisprudence a établi des critères stricts pour éviter que l'huissier ne soit trompé par la partie requérante et notamment un processus descriptif de diligences nécessaires à accomplir au préalable. Par ailleurs, il convient d'établir l'utilisation prohibée de la marque, et le fait que le moteur de recherche puisse associer le site internet de l'une ou l'autre des sociétés [S] à la recherche '[S][U]' peut être le fruit d'un référencement naturel, conséquence des algorithmes et indépendant de la volonté des sociétés [S], voire de recherches antérieures de la société [U]. Le référencement du site internet [S] dans une recherche à partir du mot clé '[S][U]' peut ainsi résulter de ce que ce terme était antérieurement associé à ce site, ce qui ne permet pas d'établir concrètement une utilisation par l'un des intimés de la marque 'MagnatGallo'. Les deux premiers constats produits ne revêtent pas les exigences formelles exigées pour établir le caractère probant des éléments constatés. Tel n'est par contre pas le cas des deux constats suivants qui relatent très précisément et dans le détail les diligences faites par l'huissier constatant en application de la norme Afnor NF Z67-147. Ces deux constats, sans qu'il n'y ait lieu de rentrer dans leur détail, établissent concrètement que les sociétés du groupe [S] ont continué d'utiliser le nom de domaine [S][U] décliné avec diverses extensions, comme justement retenu par le tribunal de commerce, ce qui lui permettait de diriger sur son propre site les internautes effectuant une recherche à partir du mot clé 'MagnatGallo' sur les moteurs de recherche. Ces agissements sont distincts des référencements naturels sus évoqués et qui ont effectivement pu profiter tant aux sociétés du groupe [U] qu'à celles du groupe [S]. Le fait que le CV (profil linkedin) mentionne 'postes précédents : co-gérant chez [S][U]' ne constitue pas par contre une utilisation prohibée de la marque mais une information nécessaire au profil professionnel de M. [S]. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu le manquement des intimées à leurs obligations contractuelles, lequel n'est pas altéré par les courriers adressés par le groupe [S] à ses clients ni par le courriel très elliptique et inopérant de l'informaticien des intimées. La société [U] & Associés qui demande un montant très élevé au titre de la clause pénale ne démontre cependant pas que les détournements qui ont pu être provoqués par l'attitude de ses adversaires ont généré un préjudice conséquent, n'ayant d'ailleurs fait valoir ces manquements contractuels qu'en réponse à l'action préalable de ses adversaires. C'est donc de manière pertinente que le tribunal de commerce, retenu le caractère particulièrement excessif de la clause pénale dans ce contexte, a limité le montant de celle-ci à la somme de 50.000 euros, ce qui répond à l'exigence de proportion entre le montant de la peine fixée et celui du préjudice subi. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné, in solidum, les sociétés du groupe [S] à payer à la société [U] et Associés une indemnité de 50.000 euros pour l'utilisation abusive des déclinaisons de nom de domaine et site internet intégrant le nom 'MagnatGallo, le terme forfaitaire inadéquat est cependant retranché. Sur les actes de concurrence déloyale imputés aux sociétés du groupe [U] Les sociétés du groupe [S] soutiennent que : - le groupe [U], par l'intermédiaire de la société Orditec devenue Opart, filiale de [U] & associés, et avec la complicité de M. [J], a violé la clause 'respect de clientèle' stipulée au protocole de scission et qui lui est opposable, - M. [U] a adressé une promesse d'embauche à M. [J] pour qu'il démissionne de la société Lecurieux Belfond puis exerce en sous-traitance des sociétés du groupe [U], - en mai 2013, le cabinet Lecurieux-Belfond a racheté la clientèle de la société Orditec qui devait être dissoute, et après la scission, M. [J] a démissionné de la société Lecurieux-Belfond et a racheté la société Orditec, non dissoute mais rebaptisée Opart et l'a transférée à 1 km du siège de la société Lecurieux-Belfond ; s'en sont suivis d'importants détournements de la clientèle de la société Lecurieux-Belfond au profit des sociétés du groupe [U], - la clause de respect de clientèle devait être respectée jusqu'au 30 septembre 2014 mais les détournements de clientèle au détriment des concluantes ont été opérés tant par la société Opart que par la société Acces, avec la complicité de M. [J] dans la période d'effet contractuel en dépit des courriers déontologiques établis postérieurement à cette date, - la société Lecurieux-Belfond n'est pas restée sans gérant après le départ de M. [J] puisque M. [S] lui a immédiatement succédé à ce poste, - la bonne santé financière du groupe [S] ne permet pas de nier l'existence d'un préjudice subi par le cabinet Lecurieux-Belfond (estimé à 243.960 euros par le tribunal au titre de la concurrence déloyale), - ces détournements engagent la responsabilité contractuelle des sociétés [U] & Associés et Opart, ainsi que celle de M. [J] en qualité de complice par qui l'obligation a été violée, - sur 88 clients détournés des sociétés [S], 65 l'ont été pendant la période d'application de la clause de respect de clientèle, - en application de la clause pénale stipulée à l'article 'Respect de clientèle' du protocole de scission, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés [U] & Associés et Opart et M. [J] à verser au cabinet Lecurieux-Belfond (aux droits duquel vient la société [S] [Localité 25]) 150 % des honoraires réalisés avec les clients détournés soit 229.301,98 x 150 % = 343.952,97 euros, le
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à son proarticle 1240 du code civil.article 910-4 du code de procédure civile les sociéarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile prononcéearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
667fa3590693c2be63c5bc8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel