Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 6676abc0bda5be661d8480a2
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre 3-2 Minute n° N° RG 23/01341 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWSA AFFAIRE : [O] C/ [R], S.E.L.A.R.L. [Z], S.C.I. VILLAS DE LA FERME, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Madame Delphine BONNET, conseiller de la mise en état de la Chambre 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le treize Décembre deux mille vingt trois, assistée de Madame Sabine NOLIN, greffier, lors de l'audience assistée de Madame Julie FRIDEY, greffier placé, lors du prononcé ***************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [M] [O] [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ Monsieur [E] [R] [Adresse 2] [Localité 5] S.C.I. VILLAS DE LA FERME [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078035 Représentant : Me Ariane BOURGEOIS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 10 DEMANDEURS A L'INCIDENT S.E.L.A.R.L. [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848 N° du dossier 221.714 INTIMES ***************************************************************************************** Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné M. [M] [O] à payer à a SCI Villas de la Ferme la somme de 4 500 euros au titre du montant de son apport en capital social de ladite SCI. Par déclaration du 22 février 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement. Il a remis au greffe et notifié ses conclusions au fond par RPVA le 17 mai 2023. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er août 2023, M. [R] et la SCI Villas de la Ferme demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'appel de M. [O] et de le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [O] n'a pas conclu dans le cadre du présent incident. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des intimés, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions du nouvel article 524 du code de procédure civile, telles qu'elles résultent de l'article 3 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, prévoient que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le jugement du 6 janvier 2023 est exécutoire de droit. M. [O] ne justifie pas avoir réglé la condamnation mise à sa charge. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de radiation. PAR CES MOTIFS le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, Prononce la radiation du rôle des affaires en cours de la présente procédure enregistrée sous le numéro 23/01341 du répertoire général ; Condamne M. [M] [O] aux dépens de l'incident ; Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Conseiller Julie FRIDEY, Delphine BONNET
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6676abc0bda5be661d8480a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel