Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 6676abafbda5be661d847fe8
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
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Texte intégral
Ordonnance n°9 N° RG 23/01260 N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ2H [F] [N] C/ [E] [J] COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la mise en état, assisté Lilian ROBELOT, Greffier DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [Z] [I] [F] né le 05 Juin 1977 à [Localité 8] (44) [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Madame [X] [H] [N] épouse [F] née le 03 Avril 1978 à [Localité 6] (12) [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [C] [E] né le 06 Février 1951 à [Localité 4] (69) [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Madame [M] [J] épouse [E] née le 13 Juillet 1955 à [Localité 5] (88) [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON EXPOSÉ : Les époux [F] et les époux [E] sont propriétaires de fonds voisins [Adresse 7] à [Localité 3], en Vendée. Selon acte délivré le 5 avril 2022, [M] et [C] [E] ont fait assigner [Z] et [X] [F] devant le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon afin qu'il leur soit fait interdiction d'édifier toute construction, plantation ou édification en infraction avec le PLU et de nature à endommager leur haie de lauriers ; pour les entendre condamner sous astreinte à retirer les grillages et piquets de claustras installés en limite des propriétés et à arracher leur haie de thuyas et à leur verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens et à 3.000 euros d'indemnité de procédure. Les époux [F] ont conclu au rejet de ces prétentions et sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à arracher leur haie de lauriers, à participer à frais commun à l'édification d'un mur de séparation et à les indemniser de leurs préjudices, réclamant à titre subsidiaire la condamnation des époux [E] à procéder à la taille bi-annuelle de leur haie en hauteur et en largeur de nature à laisser au moins 10 cm d'espace libre entre la haie et la limite des propriétés. Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a * rejeté la demande d'autorisation générale de démolition et d'arrachage * rejeté la demande d'arrachage de la haie de thuyas * condamné les époux [E] à faire procéder à une taille bi-annuelle de la haie de lauriers afin de faire cesser le dépassement de la végétation sur la propriété [F] * rejeté la demande de retrait du grillage et des piquets des claustras * rejeté la demande de participation à l'édification d'un mur mitoyen * rejeté la demande en réparation des époux [E] * condamné solidairement les époux [E] à verser 500 euros aux époux [F] à titre de dommages et intérêts * rejeté la demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive * condamné solidairement les époux [E] aux dépens * condamné solidairement les époux [E] à payer 2.000 euros aux époux [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile * rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Les époux [E] ont relevé appel le 31 mai 2023. Les époux [F] ont saisi le conseiller de la mise en état selon conclusions transmises par la voie électronique le 25 septembre 2023 d'un incident tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour au motif que les époux [E] n'avaient pas exécuté le jugement entrepris, sollicitant aussi 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'incident. Les époux [E] ont sollicité le rejet de l'incident par conclusions d'incident du 8 novembre 2023 en faisant valoir qu'ils justifient par attestations du 2 novembre de la taille des haies et du 7 novembre de l'exécution totale des condamnations pécuniaires. Les époux [F] ont répliqué le 11 décembre 2023 en maintenant leur demande de radiation et en portant à 1.200 euros leur réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soutenant que la taille de la haie de lauriers à laquelle un paysagiste vient certes de procéder n'a été faite qu'en hauteur alors qu'elle devait aussi l'être en largeur, du côté de leur propriété, sur laquelle elle continue de dépasser en plusieurs endroits de façon importante, contrairement à ce que prescrit le jugement déféré. L'incident, après un report sollicité par les parties, a été retenu le 12 décembre 2023, et la décision mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le jugement frappé d'appel par les époux [E] les condamne d'une part, au paiement de sommes en principal, dépens et indemnité de procédure ; et d'autre part à tailler leur haie de lauriers afin de faire cesser le dépassement de la végétation sur la propriété [F]. S'agissant du paiement, les appelants justifient par la production d'un décompte du commissaire de justice (pièce n°23) que les causes du jugement ont été réglées en principal, intérêts et frais. S'agissant de la taille de la haie, elle est établie par la lettre de l'artisan venu y procéder (pièce n°24 des appelants) et par le constat dressé 15 novembre 2023 (pièce n°38 des intimés) et la persistance d'un dépassement localisé de végétation dont il est fait état ne justifie pas de considérer que le jugement n'a pas été exécuté en son chef de décision relatif à l'obligation de faire. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de radier l'affaire du rôle de la cour. Les appelants n'ont exécuté les condamnations prononcées à leur encontre par le jugement exécutoire qu'ils querellent que cinq mois après en avoir relevé appel, par voie de saisie s'agissant des condamnations pécuniaires, et seulement après introduction d'un incident à fin de radiation, dont ils supporteront les dépens. Ils verseront une indemnité de procédure aux époux [F], qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour l'introduction et le déroulement de l'incident. PAR CES MOTIFS : Nous, Conseiller de la mise en état, REJETONS l'incident à fin de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour cause de défaut d'exécution du jugement déféré CONDAMNONS in solidum les époux [E]/[J] aux dépens de l'incident CONDAMNONS in solidum les époux [E]/[J] à verser aux époux [F] la somme de 800 euros à titre d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6676abafbda5be661d847fe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel