Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 6675197b2a983144d72f445d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 5 984 664 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 Minute n° N° RG 23/03639 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4QY AFFAIRE : [I] C/ LA COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS), ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Sixtine du CREST, conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 14 décembre 2023, assistée de Natacha BOURGUEIL, greffier **************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [G] [I] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6], de nationalité française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678 assisté de Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS APPELANT DÉFENDEUR A L'INCIDENT C/ Madame la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines, élisant domicile en ses bureaux sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2100504 INTIMÉE DEMANDERESSE A L'INCIDENT **************************************************************************************** Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le --------------- FAITS ET PROCÉDURE Par jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles, M. [I] a été condamné à verser à Mme la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines la somme de 59 846,64 euros, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout avec exécution provisoire. M. [I] a interjeté appel de cette décision le 5 juin 2023 à l'encontre de Mme la comptable du Pole de Recouvrement Spécialisé des Yvelines (ci-après l'intimée). Par conclusions notifiées le 12 décembre 2023, l'intimée demande au conseiller de la mise en état, au fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de débouter M. [I] de ses demandes, d'ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 23/03639 et de le condamner à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure pénale. Par conclusions en réponse notifiées le 13 décembre 2023, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de : "- d'infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ; - condamner Madame la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter aux entiers dépens de l'instance ; - débouter Madame la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines de se demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.'. SUR CE Au soutien de sa demande tendant à la radiation de l'affaire, l'intimée expose, au fondement de l'article 524 du code de procédure civile, que M. [I] n'a pas exécuté le jugement du 11 mai 2023 et fait valoir que : - M. [I] ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale et se contente de produire des relevés bancaires qui ne suffisent pas à justifier de sa situation financière ; - qu'il n'apporte aucun élément sur son activité professionnelle, ses revenus et qu'il ne verse pas d'avis d'imposition aux débats ; - qu'il est propriétaire de trois biens immobiliers dont l'un est sa résidence principale et dont les deux autres lui procurent très probablement des revenus fonciers, ainsi qu'en attestent les versements Airbnb sur ses relevés de compte. En réponse, M. [I] soutient ne pas disposer des ressources financières pour payer cette somme et invoque le solde de deux comptes bancaires à hauteur de 1 430,92 euros et 2 689,68 euros. Il explique avoir contracté un prêt de 50 000 euros pour exécuter la condamnation le 2 octobre 2023 et prétend avoir assigné l'intimée aux fins de mainlevée de l'exécution provisoire (ce que cette dernière conteste à l'audience). Il sera rappelé à titre liminaire que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour examiner le fond de l'affaire et, par conséquent, la "demande" de M. [I] tendant à l'infirmation du jugement du 11 mai 2023. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, M. [I] ne démontre aucune impossibilité d'exécuter ni aucune conséquence manifestement excessive qu'entraînerait sa condamnation. Il se contente de produire des relevés bancaires qui ne sont aucunement suffisants à justifier l'état de ses revenus, et ne produit aucun élément, pas même un avis d'imposition ou un bulletin de salaire, permettant d'établir sa situation professionnelle, financière et patrimoniale. Il prétend avoir souscrit un prêt dans le but de régler la condamnation. La justification du prêt (pièce 11) ne démontre pas pour autant qu'il a exécuté la condamnation, d'autant que l'intimée conteste l'existence d'une exécution. Il ne justifie absolument pas non plus d'une assignation, placée, aux fins d'obtenir la mainlevée de l'exécution provisoire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en application de l'article 524 précité, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation de l'intimée. La radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ne constituera pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à l'exercice d'une voie de recours dès lors que M. [I] aura la faculté de faire rétablir l'affaire lorsqu'elle aura exécuté la décision entreprise. M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'incident. Il sera en outre condamné à verser 800 euros à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DISONS ne pas être compétent pour statuer sur la demande d'infirmation du jugement du 11 mai 2023 ; ORDONNONS la radiation de l'affaire portant le n° RG 23/3639 du rang des affaires pendantes devant la cour d'appel de Versailles ; DISONS que le rétablissement de l'affaire pourra être demandé sur justification de l'exécution du jugement dont appel, sauf si la péremption est constatée ; CONDAMNONS M. [I] à verser à Mme la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines verser 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres demandes ; CONDAMNONS M. [I] aux dépens de l'incident. ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signée par Sixtine du CREST, conseiller, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à sarticle 700 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6675197b2a983144d72f445d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel