Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 avril 2024
- ECLI
- 665abadf97d5920008107ed6
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
ARRÊT N° PF R.G : N° RG 22/01049 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FW5V [K] C/ [K] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 19 AVRIL 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 01 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 22 JUILLET 2022 RG n° 21/00344 APPELANT : Monsieur [Y] [X] [K] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [T] [D] [K] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 22 juin 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2024 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2024. * * * LA COUR : Par acte d'huissier du 22 novembre 2019, M. [Y] [X] [K] a fait assigner M. [T] [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de le voir enjoindre sous astreinte à rétablir le droit de passage à sa propriété, [Adresse 6] à l'Entre Deux et à démolir le pilier et grillage gênant l'accès, outre 3.000 euros d'indemnisation de son trouble de jouissance et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal a: - débouté M. [Y] [X] [K] de toutes ses demandes; - l'a condamné à verser à M. [T] [D] [K] 1.500 euros de frais irrépétibles; - l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 22 juillet 2022 au greffe de la cour, M. [Y] [X] [K] a formé appel du jugement. Il demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu en date du 1er avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Juger sa demande recevable et bien fondée ; en conséquence, y faire droit, - Constater que la parcelle cadastrée AR [Cadastre 4] est enclavée, - Condamner M. [T] [D] [K] à remettre en état le passage emprunté pour se rendre dans sa propriété sise [Adresse 6] à [Localité 7] et à démolir le pilier qu'il a fait édifier et le grillage y attenant, le tout sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - Condamner M. [T] [D] [K] à lui verser la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par ce dernier, Avant dire droit, - Ordonner la désignation d'un expert judiciaire qui aura pour mission de : . Se rendre sur les lieux et prendre connaissance de tous documents utiles, . Faire toutes propositions pour la création d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fond appartenant à l'appelant, . A charge de fixer une indemnité proportionnée aux dommages occasionnés par le passage proposé, - Renvoyer le dossier à une audience de mise en état après dépôt du rapport d'expertise, En tout état de cause, - Débouter M. [T] [D] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [T] [D] [K] à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens d'instance et de première instance. M. [T] [D] [K] sollicite de la cour de: Sur la demande d'expertise judiciaire avant dire-droit : - Débouter M. [T] [D] [K] de sa demande d'expertise judiciaire avant-dire droit. A titre subsidiaire, et si une telle expertise devait être ordonnée : - Fixer la provision des frais de l'expert judiciaire et condamner M. [Y] [X] [K] à en supporter intégralement le coût, - Fixer la mission de l'expert judiciaire comme suit : o Se prononcer sur l'état d'enclave ou non de la parcelle de M. [Y] [X] [K] sise au [Adresse 6] à [Localité 7] et décrire tous les accès possibles. o Dire si l'accès à la parcelle litigieuse peut se faire à pied et/ou en voiture. o Dire si la configuration des lieux permet une desserte de la parcelle en voiture. o Décrire le passage actuel. o En cas d'enclave ou de desserte insuffisante, faire toutes les propositions utiles à la desserte du fond. o Fixer une indemnité en réparation de tous ses préjudices subis. Sur le fond : Constatant que : *Le titre de propriété de M. [T] [D] [K] ne mentionne aucune servitude, que le droit à servitude ne peut pas être établi par prescription, * M. [Y] [X] [K] n'a pas pu prescrire l'assiette de la servitude qu'il revendique ; *M. [Y] [X] [K] réside en métropole et que la maison desservie est inhabitée. En conséquence, - Dire qu'aucun droit à servitude de passage qui lui serait opposable ; - Juger que la parcelle de M. [Y] [X] [K] est accessible ; - Confirmer le jugement rendu le 1er avril 2022 en toutes ses dispositions ; - Débouter M. [Y] [X] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions. - Débouter M. [Y] [X] [K] de sa demande en rétablissement de servitude. Constatant que, . M. [Y] [X] [K] ne rapporte pas la preuve de l'enclavement ; . le passage litigieux mesure environ 3 mètres depuis la voie communale jusqu'à son portail puis plus de 2 mètres ; . la parcelle de M. [Y] [X] [K] est surélevée et obstruée en bout de chemin par un escalier interdisant l'accès en voiture ; . le passage litigieux mesure moins de 60 mètres de long ; . M. [Y] [X] [K] réclame en réalité un droit de stationnement sur sa parcelle ; En conséquence, - Dire qu'aucun droit de passage ou élargissement d'assiette du passage ne peut être créé. Constatant que M. [Y] [X] [K] n'utilise qu'occasionnellement sa propriété en qualité de résidence secondaire ; En conséquence - Dire n'y avoir de trouble de jouissance démontré. En tout état de cause, - Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé la condamnation de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros; Jugeant à nouveau, la fixer à la somme de 3.000 euros pour les frais irrépétibles de première instance; - Condamner M. [Y] [X] [K] à lui verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles; - Condamner M. [Y] [X] [K] aux dépens. Par message RPVA du 11 mars 2024, la cour a sollicité les observations des parties sous quinzaine, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, sur la recevabilité de la demande compte tenu de son caractère nouveau tendant à constater l'état d'enclave de la parcelle AR [Cadastre 4] et à ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer l'assiette de la servitude légale, ainsi que sur les conséquences de l'absence de critique du jugement au soutien de la demande d'infirmation. Par observations du 22 mars 2024, M. [T] [D] [K] a indiqué que la demande tendant à constater l'état d'enclave était nouvelle en appel et dès lors irrecevable. Il s'en est rapporté à la cour sur les conséquences de l'absence de critique du jugement au soutien de la demande d'infirmation. Par observations du 26 mars 2024, M. [Y] [X] [K] a soutenu que la demande d'expertise, tendant elle aussi au rétablissement de l'assiette d'une servitude de passage, est une demande accessoire à celle formée en première instance. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [Y] [X] [K] du 12 avril 2023 et celles de M. [T] [D] [K] du 16 décembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 22 juin 2023; Sur la recevabilité des demandes de constat d'étant d'enclave et d'expertise aux fins de déterminer le passage de désenclavement Vu l'article 564 du code de procédure civile; M. [Y] [X] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion d'une demande en rétablissement de l'assiette de la servitude qu'il affirmait détenir sur la parcelle AR [Cadastre 3] appartenant à M. [T] [D] [K] pour accéder à sa propriété cadastrée AR [Cadastre 4]; il demande en appel qui lui soit reconnu l'existence d'une servitude légale d'enclavement de ladite parcelle dont il appartiendra au juge de déterminer l'assiette. Cette demande est nouvelle. Elle ne peut être regardée comme tendant aux mêmes fins que la première qui tend à la défense d'un droit réel, celle-ci visant à la reconnaissance dudit droit et à la détermination de son assiette, impliquant notamment qu'elle puisse être débattue au contradictoire de l'ensemble des propriétaires limitrophes de la parcelle AR [Cadastre 4]. Dès lors, elle doit être déclarée irrecevable, ainsi que l'expertise tendant aux mêmes fins. Sur la demande de remise en état du passage emprunté pour se rendre sur sa propriété démolir le pilier édifié sous astreinte. Vu l'article 691 du code civil; Comme l'a rappelé le premier juge, une servitude discontinue, telle une servitude de passage ne peut résulter que d'un titre. Dès lors, les témoignages attestant d'un passage ancien d'accès à la propriété de M. [Y] [X] [K] d'une largeur de 3 mètres au moins, notamment supporté par la parcelle de M. [T] [D] [K], sont sans portée. De surcroit, l'acte du 7 décembre 1970 dont se prévaut l'appelant (pièce 1), à le supposer opposable à son adversaire, ne fait état que d'un droit de passage par un chemin de deux mètres de largeur pour permettre l'accès du fonds propriété de M. [Y] [X] [K]. Aussi, il est insuffisant à fonder le droit de ce dernier à disposer d'un accès de 3.5 mètres de large. Le jugement ayant rejeté ses demandes doit ainsi être confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; M. [Y] [X] [K], qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépetibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Déclare irrecevables les demandes tendant à constater l'état d'enclave de la parcelle AR [Cadastre 4] et d'ordonner une expertise aux fins de pouvoir déterminer l'assiette de la servitude désenclavement; - Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; - Condamne M. [Y] [X] [K] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 691 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à la somm
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
665abadf97d5920008107ed6
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