Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 6650db339d5614ec4f7d6dfd
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51369 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C6K N° RG 24/51712 et N° RG 24/51509 N°: 3 Assignation des : 14, 15, 19, 23, 26 et 27 Février 2024 EXPERTISE[1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 expert délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. N° RG 24/51369 DEMANDEURS Madame [W] [U] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 20] Monsieur [G] [S] [Adresse 4] [Localité 20] représentés par Maître Alice VANNIER-BOUVET de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #780 DEFENDEURS Monsieur [Z] [M] [Adresse 6] [Localité 14] Madame [D] [P] [Adresse 6] [Localité 14] représentés par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS - #C0630 SARL J V [Adresse 7] [Localité 12] non représentée SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société J V [Adresse 10] [Localité 15] non représentée Société LES NOTAIRES DE L’HORLOGE [Adresse 9] [Localité 20] non représentée Société ORPI FRANCE [Adresse 8] [Localité 16] non représentée N° RG 24/51509 DEMANDEURS Madame [W] [U] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 20] Monsieur [G] [S] [Adresse 4] [Localité 20] représentés par Maître Alice VANNIER-BOUVET de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #780 DEFENDEUR S.A.R.L. CPIMMO [Adresse 11] [Localité 20] représentée par Me Eric TAVENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN438 N° RG 24/51712 DEMANDEURS Monsieur [Z] [M] [Adresse 6] [Localité 14] Madame [D] [P] [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS - #C0630 DEFENDEURS SARL J V [Adresse 7] [Localité 12] non comparante SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société J V [Adresse 10] [Localité 15] non représentée DÉBATS A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Par acte authentique en date du 30 mars 2022, M. [Z] [M] et Mme [D] [P] ont vendu à M. [G] [S] et Mme [W] [U] épouse [S] une maison d’habitation située [Adresse 4] au [Localité 20] dans laquelle des travaux avaient été réalisés par les vendeurs, réceptionnés le 22 mars 2014. M. et Mme [S], indiquant avoir constaté au cours de l’été 2023 l’apparition de fissures sur les façades et les parois intérieures de la maison, ainsi qu’une aggravation des fissures existantes lors de la vente, ont mis en demeure leurs vendeurs et la société J V qui avait réalisé les travaux de procéder aux réparations nécessaires, dénonçant encore des problèmes d’humidité et des malfaçons affectant le parquet. C’est dans ce contexte que par acte en date des 14, 15 et 19 février 2024 (RG 24/51369), M. et Mme [S] ont fait assigner en référé la société J V et son assureur, la société Axa France Iard, M. [M] et Mme [P], l’Etude notariale Les Notaires de l’Horloge et la société Orpi France aux fins de désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant également la condamnation de M. [M] et Mme [P] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte en date du 27 février 2024 (RG 24/51509), M. et Mme [S] ont fait assigner en intervention forcée la société CPIMMO afin de jonction avec la procédure initiale et d’expertise au contradictoire de la défenderesse. Par acte en date des 23 et 26 février 2024 (RG 24/51712), M. [M] et Mme [P] ont fait assigner en référé la société JV et son assureur, la société Axa France Iard, aux fins de jonction avec l’instance principale et d’expertise au contradictoire des défenderesses, aux frais avancés de M. et Mme [S], les dépens et les frais de procédure étant réservés. Les trois procédures ont été jointes. A l’audience, le conseil des demandeurs a indiqué se désister de son instance et de son action à l’égard de la société Orpi France. Le conseil de M. [M] et de Mme [P] a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, soulignant que les fissures sont apparues plusieurs années après la vente, ajoutant qu’ils ont informé les acquéreurs qu’ils n’avaient pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage et responsabilité décennale au titre des travaux réalisés, s’opposant à faire l’avance des frais d’expertise et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société CPIMMO s’oppose à sa mise en cause en l’absence de motif légitime, rappelant qu’elle ne saurait être responsable d’un quelconque désordre de construction, que ces fissures pourraient résulter d’une catastrophe naturelle, estimant sa présence inutile en sa qualité d’agence immobilière ayant reçu mandat de vente des consorts [M]-[P]. La société J V, la société Axa France Iard, la Selarl Les Notaires de l’Horloge et la société Orpi France n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées par les parties pour plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater le désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’égard de la société Orpi France. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. M. et Mme [S] justifient en l’espèce d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise compte tenu des désordres de fissurations affectant leur bien immobilier acquis en 2022, au regard notamment du rapport établi par la société Elfy Expertise le 7 octobre 2023 et de l’étude géotechnique de Meramo du 15 décembre 2023, dans la perspective d’un procès en responsabilité et en garantie, dont il ne peut être affirmé qu’il serait voué à l’échec, à l’encontre de M. [M] et Mme [P], leurs vendeurs, ainsi que de l’entreprise J V et son assureur Axa ayant réalisé des travaux dans la maison. Concernant l’agence immobilière CPIMMO, les demandeurs justifient cette mise en cause par l’éventualité d’un procès au fond à l’encontre de la défenderesse qui a négocié la vente, pour manquement à son devoir de conseil, pour ne pas les avoir mis en garde sur les conséquences résultant du défaut de souscription de contrats d’assurance décennale et dommages-ouvrage couvrant les désordres dénoncés et les conséquences financières pouvant en découler. Ils ajoutent que durant les visites, des fissures étaient déjà existantes mais que l’agence les a rassurés. La société CPIMMO souligne que la question posée par les demandeurs est de nature strictement juridique et qu’en aucun cas l’expert désigné pourra se prononcer sur l’éventuel défaut de conseil de l’agence immobilière. Elle rappelle que la promesse de vente du 10 novembre 2021 mentionne clairement que les assurances litigieuses n’ont pas été souscrites ainsi que les conséquences du défaut d’assurances, ces clauses étant reprises dans l’acte authentique de vente, considérant dès lors qu’il n’existe aucun motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise. Il est constant que tant la promesse de vente passée devant notaire le 10 novembre 2021 que l’acte de vente du 30 mars 2022 mentionnent très clairement que le bien ayant fait l’objet des travaux de rénovation et d’agrandissement depuis moins de dix ans, il a été indiqué par le promettant puis le vendeur qu’aucune police d’assurance dommages ouvrage ni d’assurance de responsabilité décennale “constructeurs non réalisateur” n’avait été souscrite pour la réalisation des travaux, les parties reconnaissant “avoir reçu du notaire toutes explications utiles concernant les conséquences pouvant résulter des garanties et responsabilité du vendeur attachées à ces constructions et de l’absence de souscription de telles polices d’assurances”. En considération de ces éléments, les acquéreurs ayant reçu manifestement une information, au moins à deux reprises, sur l’absence de souscription des assurances litigieuses et ayant été en capacité de solliciter le cas échéant des explications complémentaires avant la signature définitive, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile n’apparaît pas caractérisé s’agissant de la mise en cause de l’agence immobilière mais également de l’étude notariale, à l’encontre de laquelle est formulé le même reproche. En conséquence, la société CPIMMO et la Selarl notariale seront mises hors de cause. La mesure d’instruction sera donc ordonnée dans les termes du présent dispositif, aux frais avancés des demandeurs, qui y ont intérêt. Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : la demande de la société CPIMMO sera rejetée ainsi que celle formée par les demandeurs, alors même que les responsabilités ne sont pas établies et que la mesure d’instruction tend précisément à rechercher les responsabilités encourues. M. et Mme [S] conserveront à ce stade de la procédure la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Constatons le désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’égard de la société Orpi France ; Mettons hors de cause la société CPIMMO et la Selarl les Notaires de l’Horloge ; Donnons acte des protestations et réserves en défense ; Désignons en qualité d'expert : [K] [F] [Adresse 5] [Localité 13] Port. : [XXXXXXXX03] Email: [Courriel 17] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et les pièces visées, tels qu’allégués par M. et Mme [S] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance ; en rechercher la ou les causes ; dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; - donner tout élément technique et de fait permettant de déterminer si les désordres constatés existaient au moment de la vente et s’ils étaient connus des vendeurs ; si ces désordres ont été cachés aux acquéreurs ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Z] [M] et Mme [D] [P] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 juin 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 janvier 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. et Mme [S] aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 24 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 19] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 21] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX018] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [F] [K] Consignation : 5000 € par Madame [W] [U] épouse [S] et Monsieur [G] [S] le 24 Juin 2024 Rapport à déposer le : 31 Janvier 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 19].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 238 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 avril 2024
Référence
6650db339d5614ec4f7d6dfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA