Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 663924a2d94801f110a59e4c
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2024 N° RG 24/00088 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZX2 Code NAC : 50D AFFAIRE : [I] [C] [M] C/ S.A.S.U. GARAGE DU CLOS, S.A.S. CAP CONTROLE AUTO [Localité 6] DEMANDEUR Monsieur [I] [C] [M] né le 22 Janvier 2003 à , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 DEFENDERESSES GARAGE DU CLOS, S.A.S.U. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 919 758 649, dont le siège social est sis [Adresse 1], Etablissement secondaire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. non comparante CAP CONTROLE AUTO [Localité 6], S.A.S. immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 843 557 273, dont le siège social est sis [Adresse 3], actuellement [Adresse 4], Etablissement secondaire. non comparante Débats tenus à l'audience du : 14 Mars 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 janvier 2024, M. [I] [C] [M] a assigné la société LE GARAGE DU CLOS et la société CAP CONTROLE AUTO [Localité 6] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins ordonner une expertise. Il expose qu'il a passé commande et acheté au GARAGE DU CLOS en son établissement de [Localité 7], un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5] moyennant le prix de 3490 euros, selon bon de commande en date du 29 novembre 2022 et facture en date du 3 décembre 2022 ; qu'il lui était remis un procès-verbal de contrôle technique établi par la société CONTROLE AUTO [Localité 6] faisant apparaître une défaillance mineure au niveau du dispositif anti-pollution sans dysfonctionnement important ; que dès le 8 décembre 2022, le véhicule est tombé en panne ; qu'il a alors fait effectuer un contrôle technique volontaire par la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE qui a fait apparaître une défaillance critique au niveau des pneumatiques, deux défaillances mineures et huit défaillances majeures au niveau des freins, des feux de croisement, feux de brouillard avant et arrière, des pneus, des émissions gazeuses ainsi qu’au niveau de perte de liquide autre que de l’eau ; qu'il adressait un courrier tant au GARAGE DU CLOS qu’à la société CONTROLE AUTO [Localité 6] sollicitant la résolution de la vente et le remboursement des frais engagés, courriers restés sans réponse ; qu'il s’adressait à son assureur la MATMUT, qui mettait en place une expertise amiable et déposait un rapport aux termes duquel il relève la présence de dommages carrosserie, précise qu’au démarrage le véhicule présente un désordre de maintien au ralenti, relève la présence d’un voyant moteur allumé au tableau de bord, la présence d’une importante fuite d’huile sur la partie avant du moteur, relève que les pneumatiques présentent une usure critique et sont fortement déformés, que les disquettes et plaquettes arrières présentent une forte usure, relève que la lecture des calculateurs effectuée par le garage dans lequel a eu lieu l’expertise amiable a relevé la présence de huit défauts ; que l’expert amiable précise qu’il a pu constater les défaillances importantes relevées par le contrôle technique volontaire effectué par M. [C] [M] et conclut que l’ensemble des défauts était en germe au moment de l’achat ; que diverses mises en demeure ont été adressées par la MATMUT tant au vendeur qu’au centre de contrôle technique mais en vain. Les défenderesses ne sont pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production du rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons en qualité d’expert M. [S] [V], expert auprès de la Cour d'appel de Versailles, avec la mission suivante : - examiner le véhicule automobile susvisé, - faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation, -dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées, - dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence, - déterminer le kilométrage réel du véhicule, - rechercher si les griefs invoqués par le demandeur existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation...), - décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût, - dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure, - dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule, - donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation, Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par le demandeur d'une somme de 3500 euros avant le 20 juin 2024, Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires, Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Laissons les dépens à la charge du demandeur. Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663924a2d94801f110a59e4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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