Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633deaac0d3e3fe99d19969
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00206 - N° Portalis DB22-W-B7G-QO7F Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CPAM DU VAL DE MARNE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Guy de FORESTAS - Société [5] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 AVRIL 2024 N° RG 22/00206 - N° Portalis DB22-W-B7G-QO7F Code NAC : 89A DEMANDEUR : Société [5] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Guy de FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [L] [W], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [E], né le 10 juin 1978, est salarié de la société [5] depuis le 1er mars 2016 en qualité de technicien de maintenance. Le 10 janvier 2017, la société [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du VAL DE MARNE, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'un "traumatisme du genou gauche avec cheville G verrouillée, entorse du genou G". Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et la caisse a fixé la date de consolidation avec séquelles de monsieur [E] au 1er août 2021. Par décision du 12 août 2021, la caisse a fixé à 12% le taux d'incapacité permanente au profit de monsieur [E] pour "séquelles indemnisables au décours d’un traumatisme occasionnant une rupture ligamenteuse du genou gauche prise en charge chirurgicalement. Les séquelles consistent en des gonalgies résiduelles gauches, gêne au poste de travail, limitation légère de la mobilité du genou en flexion/extension avec amyotrophie quadricipitale légère gauche." La société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision. Puis, par requête du 18 février 2022, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission. La commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 07 mars 2022, maintenu le taux de 12%. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 04 décembre 2023, une mesure de consultation a été ordonnée avant dire droit et confiée à l'expert monsieur [O]. Son rapport, déposé au greffe, a été notifié par courrier du 05 février 2024. L'affaire a été rappelée à l'audience du 05 mars 2024, conformément à ce qui était indiqué dans l'ordonnance du 04 décembre 2023. À cette audience, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. La société [5], représentée par son conseil substitué, développe oralement ses conclusions parvenues au greffe le 04 mars 2024, demandant au tribunal, à titre principal, au vu des dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, d’écarter des débats les conclusions d’expertise rendues par monsieur [O] et de procéder à la désignation d’un nouvel expert, médecin, chargé d’évaluer le taux d’IPP attribué à monsieur [E] à la suite de son accident du travail en date du 09 janvier 2017 ; à titre subsidiaire, au vu du mémoire médical établi par le docteur [V] [M], de juger que le taux attribué à monsieur [E] doit être ramené à 8%, toutes causes confondues, dans les rapports entre la société et la CPAM. Elle demande l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, la CPAM du Val de Marne, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées à l’audience demandant au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise, ce faisant, de dire que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [E] a été correctement évalué au taux de 12% à la date de consolidation de son état de santé et ne saurait être inférieur ; par conséquent, de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, de condamner la société à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contestation du choix de l’expert : L'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée. L'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu'il est établi, pour l'information des juges: 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire. Par ailleurs, le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé. Les dispositions ou la jurisprudence visées par la société [5] pour soutenir que seul un médecin peut être désigné pour réaliser cette consultation sont relatives à la législation applicable antérieurement à la réforme de la justice du XX1e siècle ayant abouti à la création des pôles sociaux, désormais en charge du contentieux médical, jusque-là attribué aux tribunaux du contentieux de l’incapacité. Par ailleurs, les allégations selon lesquelles la rédaction de l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ne serait qu’une maladresse et que ni le législateur, ni le pouvoir réglementaire n’ont jamais souhaité que des expertises ou consultations puissent être exécutées par un technicien non médecin car cela constituerait une véritable rupture par rapport au droit du contentieux de la sécurité sociale, ne sont que des affirmations non étayées, alors même que d’autres juridictions de première instance ont la même lecture de l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale et que les caisses primaires d’assurance maladie ne s’opposent pas à ces désignations d’experts. Dès lors, la désignation d'un expert kinésithérapeute par le juge de la mise en état aux fins de consultation était régulière au regard des textes applicables en la matière. La demande de la société d’écarter le rapport de monsieur [O] et d’ordonner une expertise médicale judiciaire, confiée à un médecin, sera rejetée. Sur le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [E] : Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. En l'espèce, le barème indicatif AT/MP (Annexe 1), pour le genou ( chapitre 2.2.4), prévoit : “L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ... On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse. *Blocage du genou. - Rectitude (position favorable) 30 - De 5° à 25° =35 - De 25° à 50° =40 - De 50° à 80° =50 - Au-delà de 80° =60 - Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15 *Limitation des mouvements du genou. - L'extension est déficitaire de 5° à 25°= 5 - L'extension est déficitaire de 25° =15 - L'extension est déficitaire de 45°= 30 - La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° =5 - La flexion ne peut se faire au-delà de 90°= 15 - La flexion ne peut se faire au-delà de 45° =25 *Mouvements anormaux. - Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.)= 5 à 35 - Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques)= 5 à 15 Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou. - Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens)= 10 - Luxation récidivante =15 - Patellectomie= 5 A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou. *Hydarthrose chronique. - Légère =5 - Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée =15 Corps étranger traumatique. (A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).” En l’espèce, la CPAM du Val de Marne a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 12% lors de la consolidation de l’état de santé de monsieur [E], avec la motivation suivante : "séquelles indemnisables au décours d’un traumatisme occasionnant une rupture ligamenteuse du genou gauche prise en charge chirurgicalement. Les séquelles consistent en des gonalgies résiduelles gauches, gêne au poste de travail, limitation légère de la mobilité du genou en flexion/extension avec amyotrophie quadricipitale légère gauche." La CMRA a maintenu ce taux à 12% pour les considérations suivantes : “Assuré âgé de 43 ans à la date de consolidation, technicien de maintenance. AT du 09/01/2017 : traumatisme du genou gauche. Pas de notion d’état antérieur. Le bilan retrouve une rupture du LCA qui a été opérée, associée à une lésion méniscale médiale. Compte tenu : - des constatations du médecin conseil, - de la nature du traumatisme, - de l’examen clinique retrouvant une limitation résiduelle légère de la flexion (IP partielle 5%) et de l’extension (IP partielle 5%), associée à une amyotrophie du membre inférieur gauche justifiant une majoration du taux d’IP (+2%), d’autant qu’il existe une incidence professionnelle (travailleur manuel, gêne à la station debout prolongée et à l’accroupissement), - et de l’ensemble des documents reçus et vus, la commission décide le maintien du taux d’IP à 12%. Monsieur [O], au terme d’un rapport de consultation particulièrement détaillé, répondant point par point aux critiques du médecin conseil de la société de la décision du médecin conseil de la caisse puis de la commission médicale de recours amiable, maintient le taux de 12% avec le raisonnement suivant : - flexion du genou limitée à 120 ou 130° ; nettement asymétrique par rapport au côté opposé (distance talon-fesse augmentée de 10cm). (...) Le guide barème indique 5% pour une flexion limitée à 110°. Ce qui ne signifie pas qu’une limitation comprise entre 110 et 130° ne doive pas être prise en considération, car elle induit une gêne fonctionnelle certaine lors de l’accroupissement (Gêne signalée par monsieur [E] et constatée par le médecin conseil). Un taux de 3% pour ce déficit est justifié. - un déficit d’extension en passif (articulaire, donc indépendant de l’amyotrophie quadricipitale) de 10°. Le guide barème indique un taux de 5° (%) pour un déficit compris entre 5 et 25°. Un taux d’IPP de 5% pour ce déficit est justifié. - une amyotrophie du quadriceps et du mollet. Compte tenu du retentissement sur la marche et la stabilité du genou, le taux de 2% retenu par la CMRA est justifié, et ne correspond pas à une double indemnisation du déficit d’extension. - enfin, en application du § I-5 du guide barème, il convient de prendre en considération le retentissement professionnel dont la pénibilité accrue au poste de travail. Un taux de 2% est justifié. Soit au total un taux d’IPP de 12%. Le contenu du rapport de l’expert a été critiqué à l’audience mais principalement sur sa propre critique du rapport d’évaluation des séquelles. Or, cette critique avait pour objectif de répondre aux interrogations et doutes émis par le docteur [M] sur le taux d’IPP retenu. Par ailleurs, il est reproché à l’expert d’avoir proposé un taux pour le déficit de flexion au motif que le barème ne prévoit un taux de 5% que lorsque la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° alors qu’en l’espèce, la flexion est possible jusqu’à 120 à 130° mais la CMRA avait elle-même proposé un taux de 5% et l’expert n’a fait que ramener ce taux à 3%. Il convient de rappeler que le barème n’est qu’indicatif comme son nom l’indique. Enfin, les éléments de critique, qui ne figurent pas dans les écritures de la société, émanent de son seul conseil et non pas de son médecin conseil, le docteur [M] qui n’a pas établi de nouveau rapport pour critiquer le rapport de l’expert. Au regard de l’ensemble de ces considérations, la société sera déboutée de sa demande de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%. Elle sera également déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire dès lors que le tribunal dispose de l’ensemble des éléments lui permettant de statuer. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [5], succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens, à l’exception des frais de consultation qui sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie par application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société sera condamnée à verser la somme de 800 euros à la CPAM du Val de Marne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Au vu du sens de la présente décision, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire et ne sera pa ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 30 avril 2024 ; Vu la décision avant dire droit en date du 04 décembre 2023 ; Vu le rapport de consultation de l’expert monsieur [K] [O] notifié le 05 février 2024 ; Dit n’y avoir lieu à écarter le rapport de l’expert consultant et à ordonner une expertise médicale judiciaire ; Rejette le recours de la société [5], visant à ramener, dans les rapports caisse-employeur, à 8% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à son salarié monsieur [B] [E] suite à l’accident du travail du 09 janvier 2017 ; Dit opposable à la société [5] le taux de 12% fixé par la CPAM du Val de Marne et confirmé par la Commission médicale de recours amiable ; Condamne la société [5] à verser la somme de 800 euros à la CPAM du Val de Marne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les frais de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie; Condamne la société [5] au surplus des dépens ; Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L.1110-4 du code de la santé publiquearticle 455 du code de procédure civile.article L.142-11 du code de la sécurité sociale.article L. 218-1 du code de larticle L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle L.211-16 du code de larticle L.218-1 du Code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile que le déarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633deaac0d3e3fe99d19969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA