Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335b32c0d3e3fe99cadd32
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00386 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YARH MF/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2024 DEMANDEUR : M. [G] [T] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. HOME DESIGN [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M. [T] [Adresse 1] [Localité 8] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [G] [T], a confié le 8 juillet 2013, la construction de son habitation au [Adresse 9] à [Localité 7] à la SAS HOME DESIGN exerçant sous l’enseigne commerciale DEMEURES DU NORD. La société SAS HOME DESIGN a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD, une assurance dommage-ouvrage pour le compte de Monsieur [T]. Le bien a été livré le 18 mars 2015, sans réserve mais avec des mesures conservatoires, notamment sur une fissure de chape. Monsieur [G] [T] a déclaré plusieurs sinistres auprès de la compagnie d’assurance AXA dans le cadre du contrat dommage-ouvrage. Le premier sinistre a été déclaré par Monsieur [T], le 31 août 2018, pour plusieurs désordres dont des fissures de briques et joints de ciments dans le salon, une fissure placo dans le sellier, des craquements du carrelage, une fissure au niveau du seuil de la porte d’entrée, une crosse de sortie qui semble non réglementaire au niveau du toit et qui laisse passer l’eau, un phénomène de goutte à goutte dans la chambre par fortes intempéries et des fissures sur la chape de la chambre. Les désordres invoqués n’ont pas été garantie par la société AXA FRANCE IARD. Le deuxième sinistre a été déclaré par Monsieur [T], le 06 décembre 2019, pour la présence ponctuelle de traces foncées sur les joints de carrelage au rez-de-chaussée, des craquements de carrelage et un passage d’eau au niveau de la porte d’entrée. Le dommage d’infiltration a été pris en charge par la société AXA FRANCE IARD. Le troisième sinistre a été déclaré par Monsieur [T], le 07 décembre 2023, pour notamment la persistance des craquements du carrelage, de l’humidité présente sous le paillasson encastré, de la présence ponctuelle de traces foncées sur les joints de carrelage du rez-de-chaussée et de l’éclatement des joints entre le carrelage du rez-de-chaussée et les plinthes. Les désordres n’ont pas été pris en charge au titre de l’assurance dommage-ouvrage par AXA FRANCE IARD. Dans ces conditions, Monsieur [G] [T] a par actes séparés du 01 et 04 mars 2024, fait assigner la SAS HOME DESIGN et la société AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 pour y être plaidée. A cette date, Monsieur [G] [T], représenté, par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la SAS HOME DESIGN, représentée, conclut : Vu l’article 145 du code de procédure civile, - Juger que la société HOME DESIGN s’en remet à l’appréciation du juge des référés sur la demande d’expertise sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, - Juger que la société HOME DESIGN se réserve le droit d’opposer toute exception de procédure, fin de non-recevoir ou moyen de défense au fond et d’appeler en cause ses sous-traitants intervenus sur l’ouvrage, - Réserver les dépens. La société AXA FRANCE IARD, régulièrement citée par remise de l’acte à personne, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile. Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même Code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Pour justifier de sa demande, Monsieur [G] [T] produit : - un procès verbal du 29 août 2018 réalisé par [N] [X], Commissaire de justice à [Localité 10] (pièce n°5) ; - un rapport d’expertise réalisé à la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD par le Cabinet EURISK le 24 septembre 2018 (pièce n°6) ; - un rapport d’expertise réalisé à la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD par le Cabinet EURISK le 29 janvier 2020 (pièce n°7); - un rapport d’expertise réalisé à la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD par le Cabinet IXI GROUPE le 09 janvier 2024 (pièce n°9) ; - un procès-verbal du 06 février 2024 réalisé par [Z] [D] et [L] [U], commissaires de justice à [Localité 5] (pièce n°12); La SAS HOME DESIGN formule protestations et réserves d’usage. Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [G] [T] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur les autres demandes Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d'opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SAS HOME DESIGN. Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [G] [T] et la SAS HOME DESIGN. Monsieur [G] [T] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : [I] [Z] [Adresse 4] [Localité 6] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : - se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à au [Adresse 9] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; - examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; - dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art; - donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination; - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 21 mai 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Laissons à la charge de Monsieur [G] [T], les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 265 du code de procédure civile.article 280 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du Code de procédure civile.article 491 du code de procédure civile. Il ne sa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335b32c0d3e3fe99cadd32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA