Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335abdc0d3e3fe99cad7c0
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00192 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X552 SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024 DEMANDEURS : Mme [E] [R] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE M. [O] [K] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. SYLVAGREG [Adresse 2] [Localité 8] défaillante OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024 ORDONNANCE du 02 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [E] [R] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (59) dans lequel elle réside avec Monsieur [O] [K]. Sur la parcelle voisine, des travaux ont été entrepris par la société SAS SYLVAGREG mandatée par la société PARTENORD HABITAT en vue de construire un immeuble de trois niveaux, en mitoyenneté de l’habitation de [E] [R]. Exposant avoir constaté des désordres, en partie basse de la façade et en cloison, des désagréments liés au chantier, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [K] ont par actes séparés du 24 et 29 janvier 2024 , fait assigner l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD exerçant ses activités sous la dénomination PARTENORD HABITAT et la société SYLVAGREG devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 et renvoyée à la demande des parties au 12 mars 2024 pour y être plaidée. A cette date, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [K] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance. Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD, représenté par son avocat, conclut à : - CONSTATER les plus expresses protestations et réserves formulées par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, dénommée PARTENORD HABITAT sur la demande d'organisation d'une mesure d’expertise présentée par Madame [E] [R] et Monsieur [O] [K]. - CONDAMNER Madame [E] [R] et Monsieur [O] [K] aux entiers dépens. La société SYLVAGREG, régulièrement citée par remise de l’acte à personne, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile. Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même Code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Pour justifier leur demande, Madame [E] [R] et Monsieur [O] [K] produisent : - un procès verbal du 31 octobre 2022 réalisé par [V] [N], Commissaire de justice à [Localité 11] (pièce n°1) ; - un rapport d’expertise amiable du 12 juillet 2023 réalisé par le cabinet eurexo PJ, l’expert (pièce n°2) : - des devis de réparation des désordres invoqués : un devis du 30/05/2023 d’Aerokoncept pour réparer le mur, trois devis LEROY MERLIN du 19/06/2023 pour un jacuzzi, pour les appliques terrasses et pour une table et des chaises, un devis pour le garage du 09/06/2023 par la société CAN CONSTRUCTION, un devis de service de nettoyage du 10/05/2023 (pièce n°3 à 6) ; L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD formule protestations et réserves d’usage. Les pièces produites aux débats sont suffisantes pour rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Madame [E] [R] et Monsieur [O] [K] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert. Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [E] [R] et Monsieur [O] [K]. Madame [E] [R] et Monsieur [O] [K] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance. La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Mr [B] [H] [Adresse 3] [Localité 9] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : - se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 4] à [Localité 7] (59), après y avoir convoqué les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; - examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; - dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art; - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 14 mai 2024, Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], [Localité 6], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Laissons à la charge de Madame [E] [R] et Monsieur [O] [K] les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 280 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civile et quarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du Code de procédure civile.article 491 du code de procédure civile. Il ne sa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335abdc0d3e3fe99cad7c0
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