Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 24 avril 2024
- ECLI
- 6631312019f939ca6242b61a
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01604 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDJM Jugement du 24 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01604 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDJM N° de MINUTE : 24/00902 DEMANDEUR S.A.S. [9] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : DEFENDEUR CPAM DE L’YONNE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Monsieur [S] [E] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Audrey MOYSAN Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01604 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDJM Jugement du 24 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [G] [N], salarié de la S.A.S. [9] en qualité de chef d’atelier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2022 à 15h45. La déclaration d’accident du travail établie le 2 décembre 2022 et transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne fait état des circonstances suivantes: “- activité lors de l’accident : aux dires du salarié, en déplaçant un pneumatique, la victime aurait perdu l’équilibre et serait tombé au sol, - nature de l’accident : chutes de personnes de plain-pied, - siège des lésions : dos, sans précisions - nature des lésions : sans précisions”. L’employeur a adressé un courrier de réserves en date du 9 décembre 2022. Le certificat médical initial établi le 2 décembre 2022 mentionne une “lombalgie” et un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 8 décembre 2022. Par courrier du 28 mars 2023, la CPAM a notifié à la société [9] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [N] au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse par courrier du 25 mai 2022. En l’absence de réponse, par lettre recommandée adressée le 29 août 2023 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident du travail déclaré par Monsieur [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, et subsidiairement de voir ordonner une expertise médicale portant sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [N] à son accident du travail du 1er décembre 2022. A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 14 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en répliques déposées et soutenues oralement à l’audience, la société la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [N], à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de cet accident du travail, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise et en tout état de cause, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [N] souffre d’un état pathologique antérieur au dos, de sorte qu’elle conteste le lien entre l’activité professionnelle et les lésions médicalement constatées. Elle ajoute que le dossier mis à disposition de l’employeur dans le cadre de l’instruction est incomplet, en ce qu’il ne comprend aucun certificat médical de prolongation et que le certificat médical initial n’est pas médicalement renseigné. Elle se prévaut également d’une insuffisance de l’enquête menée par la CPAM qui n’a pas recueilli les déclarations du collègue mentionné par le salarié en qualité de première personne avisée, ni l’avis de son médecin conseil sur l’état pathologique antérieur. Elle sollicite par ailleurs l’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 2 décembre 2022 en l’absence de production des certificats médicaux de prolongation et de vérification possible du lien direct et certain de ces arrêts avec l’accident déclaré. Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil qui considère que le lumbago d’effort médicalement constaté le 2 décembre 2022 ne justifie que la prescription de 15 jours d’arrêts de travail au regard de l’état antérieur pour demander la mise en oeuvre d’une expertise. Par conclusions reçues le 31 janvier 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle se prévaut de la matérialité de l’accident du travail, en ce que l’absence de témoin se justifie par le fait que le salarié travaillait seul dans l’atelier, qu’en l’absence de transmission de leurs coordonnées, les personnes citées n’ont pu être interrogées, qu’il est fait état d’un fait accidentel soudain aux temps et lieu de travail entraînant une lésion médicalement constatée concordante et que l’employeur a eu connaissance de l’accident le jour même. Elle ajoute que l’existence d’une pathologie préexistante n’interdit aucunement la reconnaissance d’un accident du travail. S’agissant de l’instruction, elle considère que les éléments recueillis auprès de l’employeur et du salarié étaient suffisants pour permettre la prise de décision, que les certificats médicaux de prolongation n’ayant pas d’incidence sur la décision de prise en charge, n’ont pas à figurer au dossier et que seul le certificat médical initial doit y figurer. Elle ajoute que les avis d’arrêts de travail faisant mention des éléments médicaux sont couverts par le secret médical. S’agissant des arrêts de travail, elle se prévaut de la présomption d’imputabilité et soutient que la société ne rapporte aucun commencement de preuve justifiant d’une cause totalement étrangère au travail. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail - Sur la matérialité de l’accident Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”. Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur. Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail. La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 2 décembre 2022, l’accident allégué par le salarié serait survenu sur son lieu habituel de travail le 1er décembre 2022 à 15 heures 45, alors que ses horaires de travail le jour de l’accident étaient de 8h à 12h et de 13h à 16h, soit au temps et au lieu du travail. Il est également fait mention de ce que les préposés de l’employeur ont été informés le l’accident le jour même à 16 heures, soit immédiatement après l’accident. Il est, par ailleurs, versé aux débats un certificat médical initial en date du 2 décembre 2022, soit le lendemain de l’accident, mentionnant une “lombalgie” et un avis d’arrêt de travail prescrivant un arrêt jusqu’au 8 décembre 2022 en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle du 1er décembre 2022. La société demanderesse ne conteste pas réellement la matérialité de l’accident du travail soutenant seulement qu’il n’y avait pas de témoin et qu’il existe un état pathologique antérieur. Toutefois, s’agissant de l’absence de témoin, il ressort du questionnaire assuré rempli le 25 janvier 2023 que Monsieur [N] indique qu’il était seul à l’atelier comme tous les jours depuis 2010. Il expose également que la chute a eu lieu lors d’une manoeuvre d’une roue très usée sur un flan qui a perdu l’équilibre et qu’une violente douleur est arrivée suite à sa chute due à la torsion du dos pour éviter qu’une roue ne lui tombe dessus. Il ajoute que ses douleurs précédentes sont post-opératoires du 13 décembre 2021 et que la chute a fortement aggravé sa condition physique. En outre, dans son courrier joint à son questionnaire, le salarié précise que ses problèmes de santé en lien avec sa douleur au dos résultent d’une opération suite à une tumeur due à une infection du sang. Enfin, le questionnaire employeur rempli le 25 janvier 2023 fait notamment mention de ce que le déplacement d’un pneu usagé était de la propre initiative du salarié et que le déplacement du pneu s’est effectué en le roulant et non en le portant, de sorte que la tâche évoquée par le salarié au moment de son accident est confirmée par l’employeur. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la CPAM établit bien la preuve de la survenance de lésions au temps et au lieu du travail, l’employeur ayant été immédiatement avisé, les lésions ayant été constatées dans un temps très proche de celui-ci, le certificat médical initial ayant établi le lendemain de l’accident et les constatations médicales étant cohérentes avec les circonstances de l’accident telles que décrites par le salarié. Il en résulte que les lésions sont dès lors présumée imputables au travail et relevant de la législation sur les risques professionnels. Il appartient en conséquence à la société [9] d’établir que les lésions alléguées ont une cause totalement étrangère au travail. A cet égard, elle indique que Monsieur [N] souffrait déjà du dos, ce qui a conduit le médecin du travail à préconiser des restrictions de poste dès le 5 avril 2022 et de port de charges lourdes le 25 octobre 2022. Elle verse aux débats un avis d’aptitude du médecin du travail du 5 avril 2022 mais sans que soit toutefois produit le document joint faisant état de mesures individuelles, ainsi qu’un second avis d’aptitude du 25 octobre 2022 mentionnant l’absence de conduite routière professionnelle plus de 100 km aller/retour et l’absence de port de charges de plus de 10 kg. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01604 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDJM Jugement du 24 AVRIL 2024 Toutefois, outre que ces documents ne mentionnent aucun problème de dos en particulier, il ressort des éléments qui précèdent, notamment du questionnaire assuré du 25 janvier 2023 et courrier du salarié joint que la violente douleur est arrivée suite à sa chute due à la torsion du dos pour éviter qu’une roue ne lui tombe dessus et Il ajoute que ses douleurs précédentes sont post-opératoires du 13 décembre 2021, que ses problèmes de santé en lien avec sa douleur au dos résultent d’une opération suite à une tumeur due à une infection du sang et que la chute a fortement aggravé sa condition physique. Dans ces conditions, il convient de constater que société [9] ne rapporte aucunement la preuve d’une cause qui serait totalement étrangère au travail. Il y a lieu en conséquence de débouter la société [9] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge en charge de l’accident du 1er décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels pour ce motif tenant à la matérialité de l’accident. - Sur l’incomplétude du dossier et l’absence de production des certificats médicaux de prolongation Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.” Il est constant que les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts n’ont pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et l’accident. Seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident mais sur les conséquences de celui-ci. Ce faisant, ils n’ont pas à figurer au dossier, même si les dispositions de l’article R. 441-14 précité ne distinguent pas selon la nature des certificats, renvoyant aux “divers certificats médicaux”, dont fait partie le certificat médical initial, elles n’imposent pas à la caisse de fournir les certificats médicaux de prolongation. L’absence de ces certificats au dossier de consultation n’entraîne pas une violation du principe du contradictoire. En outre, la société fait valoir que le certificat médical initial figurant au dossier mis à disposition de l’employeur n’est pas médicalement renseigné. Toutefois, force est de constater que le certificat médical initial du 2 décembre 2022 versé aux débats comporte au titre des constatations détaillées la mention “lombalgie” et que la demanderesse n’établit pas que ledit certificat médical initial ne figurait pas au dossier. Le moyen sera écarté. - Sur l’enquête menée par la CPAM Il résulte des dispositions de l’article R 441-11, III du Code de la sécurité sociale, qu’ “en cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés”. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01604 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDJM Jugement du 24 AVRIL 2024 Il est constant que le manquement à cette obligation est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur. Les réserves visées par l’article précité s’entendent de la contestation par l’employeur des circonstances de temps et de lieu de l’accident ou de l’invocation d’une cause totalement étrangère au travail et doivent être portées à la connaissance de la caisse avant sa décision. En outre, aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Le respect du principe de la contradiction dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie est satisfait par le seul envoi à l'employeur, au moins 10 jours francs avant la date de décision, par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision”. Il est constant en outre que le non-respect par la caisse de son obligation d'information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur. En l’espèce, la société [9] fait valoir que l’enquête diligentée par la CPAM est insuffisante, les déclarations du collègue mentionné par le salarié en qualité de première personne avisée et l’avis de son médecin conseil sur l’état pathologique antérieur n’ayant pas été pas recueillis. Toutefois, l’employeur ayant adressé un courrier de réserves en date du 2 décembre 2022, il convient de constater que la CPAM, qui était tenue de procéder à une instruction, produit les questionnaires adressés au salarié et à l’employeur, lesquels ont été tous deux rempli le 20 mai 2022. En outre, il ressort des dispositions réglementaires précitées que la caisse est seulement tenue d’envoyer à l’employeur et à la victime d’un accident du travail, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident, ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, ce qu’elle a fait en l’espèce, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas contacté les collègues mentionnés par l’assuré. L’employeur est en outre mal fondé à soutenir que l’enquête de la Caisse serait insuffisante dès lors qu’il a été interrogé, à l’instar de son salarié, et qu’il pouvait dans ce cadre produire les coordonnées des salariés qu’il souhaitait voir la CPAM interroger. Il n’existe par ailleurs aucune obligation pour la CPAM d’obtenir l’avis de son médecin conseil, la preuve d’un état pathologique antérieur incombant à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité de l’accident au travail du salarié, ainsi que cela a été précédemment évoqué. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société [9] d’inopposabilité de ce chef ne peut aboutir. Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts et des soins En application de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison. La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité, soit en l’espèce la caisse. Cette présomption simple peut être renversée par l’employeur à qui il appartient d’établir la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, et peut être contestée par la voie d’une demande d’expertise lorsqu’il existe un doute sur l’imputabilité des lésions et soins, ce doute ne pouvant résulter de la seule durée des arrêts de travail prescrits à l’assuré. Par ailleurs, l’article 143 du code de procédure civil dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, et l’article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l’espèce, la société [9] conteste l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail dont Monsieur [N] a bénéficié au titre de l’accident du travail du 1er décembre 2022. La CPAM verse aux débats un certificat médical initial et un avis d’arrêt de travail en date du 2 décembre 2022, prescrivant un arrêt jusqu’au 8 décembre 2022 en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle du 1er décembre 2022, ainsi qu’une attestation du 29 janvier 2024 faisant état du versement d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 1er décembre 2022 sans discontinuer du 2 décembre 2022 au 15 octobre 2023. Or, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Il en résulte que l’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 2 décembre 2022 ne saurait être prononcée du seul fait de l’absence de production des certificats médicaux de prolongation et de vérification possible du lien direct et certain de ces arrêts avec l’accident déclaré, de sorte que ce moyen sera également rejeté. Sur la demande infiniment subsidiaire d’expertise A l’appui de cette demande, la société [9] produit un rapport médical du 7 février 2024 du docteur [C] qui indique que “l’assuré a été victime d’un lumbago d’effort survenant sur un état antérieur dégénératif. Ce lumbago n’a fait que doloriser cet état antérieur qui était connu et traité. (...) La durée d’arrêt de travail en rapport avec l’accident de travail (lumbago) est de 15 jours. L’évolution postérieure est en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte et totalement indépendant de l’accident de travail”. En réponse, la CPAM se contente de considérer que l’employeur n’apporte pas de commencement de preuve justifiant d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est manifestement pas le cas. En conséquence, si le tribunal n’est pas en mesure de faire droit, en l’état, à la demande la société [9] tendant à ce que lui soit déclaré inopposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [N], la requérante étant parvenue à caractériser un litige d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts et des soins pour partie à un éventuel état antérieur dégénératif, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces. Sur l’avance des frais d’expertise En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert. Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe; Déboute la S.A.S. [9] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne de prise en charge de l’accident du 1er décembre 2022 déclaré par Monsieur [G] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels ; Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ; Désigne pour y procéder : Docteur [Z] [V] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris [Adresse 4]. Tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l’expert de : Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [N] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de Monsieur [G] [N], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [G] [N] au titre de l’accident du 1er décembre 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ; Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 mai 2024 par la S.A.S. [9] ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ; Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ; Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 août 2024; Dit que le greffe transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 25 septembre 2024, à 9 heures, salle d’audience G, au: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Service du Contentieux Social [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civil dispose quarticle 455 du code de procédure civilearticle L 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 269 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 24 avril 2024
Référence
6631312019f939ca6242b61a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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