Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fe0ceb89538338ecdcd37
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 74D Minute n° 24/ N° RG 23/02346 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YN4G 3 copies GROSSE délivrée le29/04/2024 àla SELARL CAROLINE MAZERES Me Mireille PAILLERE COPIE délivrée le à Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE Madame [J] [N] née le 05 Novembre 1964 à [Adresse 1] [Localité 6] - FRANCE Représentée par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La S.C.I. SCI DTMA Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2023, Madame [J] [N] a fait assigner la SCI DTMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir : - condamner la SCI DTMA à procéder à l’enlèvement de la clôture en bois installée en violation de la servitude constituée à son profit, et assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir - condamner la SCI DTMA à lui verser une provision à valoir sur son préjudice d’un montant de 1.500 euros, - à titre subsidiaire, ordonner un transport sur les lieux, - en tout état de cause, condamner la SCI DTMA au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures, elle a maintenu ses demandes. Elle expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’un lot sur la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 2] et avoir vendu à la SCI DTMA un terrain cadastré sous les références section AO n° [Cadastre 3], sis [Adresse 5], suivant acte authentique signé le 6 avril 2022, aux termes duquel avait été expressément prévue une servitude réelle et perpétuelle de passage à la charge de la SCI DTMA, contrainte de lui laisser un droit de passage “en tout temps, à toute heure et avec tout véhicule”. Elle fait valoir que la SCI DTMA a fait ériger des claustras en violation de cette servitude de passage, ce qui l’empêche d’accéder à son parking situé sur sa parcelle cadastrée AO n°[Cadastre 2] et de poursuivre le projet de vente qu’elle a initié, causant alors un trouble manifestement illicite. Elle ajoute que la SCI DTMA contrevient également à ses obligations légales puisqu’elle a omis de déclarer cette servitude de passage dans son permis de construire. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme la SCI DTMA, elle a bien qualité à agir, d’une part en son nom personnel puisque la parcelle AO [Cadastre 2] lui appartient et n’est pas la propriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble qui n’est pas concerné par la servitude litigieuse et, d’autre part, en qualité de syndic provisoire tel que cela ressort de l’acte authentique du 8 novembre 2021 établissant l’état descriptif de division et le règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Elle ajoute que la servitude ne relève pas des parties communes et qu’elle n’a donc pas besoin de l’autorisation du syndicat des copropriétaires pour agir sur son fondement. Elle entend par ailleurs faire remarquer que dans ses écritures, la SCI DTMA se réfère à une autre servitude, qui relève en effet de la copropriété mais qui ne concerne pas le présent litige. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI DTMA a demandé à la présente juridiction de: - déclarer Madame [N] irrecevable en ses demandes, - condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [N] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que Madame [N] n’a pas qualité à agir puisque la parcelle [Cadastre 2] inclut nécessairement les parties communes et privatives du lot n°3, de sorte qu’elle appartient au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et non plus à Madame [N]. Elle ajoute que le fait que la demanderesse soit syndic provisoire de cette copropriété ne peut entraîner une confusion juridique entre la personne physique de Madame [N], demanderesse à la présente procédure, et Madame [N] ès qualités de syndic, qui n’a pas engagé de procédure. Elle soutient également que Madame [N] n’a pas d’intérêt à agir puisque la servitude litigieuse est en réalité destinée à un passage de tréfonds de gaines et canalisation et ne comporte aucune disposition lui interdisant d’ériger une clôture mitoyenne au nord de sa parcelle. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir soulevée par la SCI DTMA Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. Selon l’alinéa 2 de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. En l’espèce, la SCI DTMA invoque une irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir, faisant valoir que Madame [N] n’est pas la propriétaire de la parcelle cadastrée AO [Cadastre 2] qui appartiendrait en réalité au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]. Cependant, il résulte de l’acte du 8 novembre 2021 rédigé par Maître [S], Notaire, l’établissement pour l’immeuble situé [Localité 6] (GIRONDE), [Adresse 5] cadastré section AO n°[Cadastre 2] et appartenant à Madame [N], d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété. Cet immeuble est composé de 6 lots, les lots 2 et 4 ayant été vendus à Madame [D] et Monsieur [E] selon acte authentique du 23 août 2021 et les lots 1 et 5 à la SCI KERVAZO selon acte du 26 août 2021. Par conséquent, Madame [N] est bien la propriétaire du lot n°3 et a donc qualité a agir pour exercer seule une action concernant la jouissance de son lot, étant précisé que l’existence de la copropriété n’a pas d’incidence sur cette qualité et qu’elle n’a pas besoin de l’autorisation du syndicat des copropriétaires pour ce faire. La SCI DTMA invoque une autre irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir, faisant valoir que la servitude s’exerçant sur la parcelle [Cadastre 3] et définie dans l’acte rectificatif de l’acte de vente du 6 avril 2022 ne comporte aucune disposition lui interdisant d’ériger une clôture mitoyenne au nord de sa parcelle en mitoyenneté avec la parcelle [Cadastre 2] puisqu’il s’agit d’une servitude destinée à un passage de tréfonds de gaines et canalisations. Cependant, l’action de Madame [N] ne concerne pas le passage en tréfonds mais celui constitué au profit de Madame [N] et à la charge de la SCI DTMA et dont les modalités sont bien prévues par l’acte rectificatif de vente du 6 avril 2022 conclu entre les parties. Ainsi, Madame [N] dispose bien d’un intérêt à agir pour exercer une action concernant cette servitude. Sur la demande de condamnation à procéder à l’enlèvement de la clôture Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte en l’espèce de l’acte de vente du 6 avril 2022 conclu entre la SCI DTMA et Madame [N] et de l’acte rectificatif de ce dernier en date du 29 juillet 2022, que les parties ont expressément prévu une servitude réelle et perpétuelle de passage grevant le fond cadastré section AO n°[Cadastre 3] et appartenant à la SCI DTMA au profit du lot n°3 cadastré section AO n°[Cadastre 2]. Selon ces actes, la SCI DTMA s’est engagée à laisser à la requérante un droit de passage “en tout temps et heure et avec tout véhicule”, lequel devra s’exercer “exclusivement sur une bande d’une largeur de 0,50 mètres” Cependant, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 09 octobre 2023 par Maître [T] et qui n’est d’ailleurs pas contesté par la SCI DTMA aux termes de ses écritures, que cette dernière a érigé une clôture empêchant Madame [N] de bénéficier de sa servitude de passage afin qu’elle puisse rentrer dans le lot lui appartenant. Par conséquent, la mise en place de cette palissade en bois par la SCI DTMA constitue un trouble dont l’illicéité est manifeste qu’il convient de faire cesser en la condamnant à procéder à son enlèvement dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l’espèce, Madame [N] sollicite la condamnation provisionnelle de la SCI DTMA à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice, faisant valoir que, ne pouvant accéder à son fond, elle ne peut poursuivre le projet de vente qu’elle avait initié. En l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable, Madame [N] ne faisant pas état d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée. Sur les autres demandes La SCI DTMA, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N], tenue de se défendre, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la SCI DTMA à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, DECLARE Madame [N] recevable en ses demandes, CONDAMNE la SCI DTMA à procéder à l’enlèvement de la clôture en bois installée sur son fonds, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, DEBOUTE Madame [N] de sa demande de provision, CONDAMNE la SCI DTMA à payer à Madame [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes, CONDAMNE la SCI DTMA aux entiers dépens de l’instance. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fe0ceb89538338ecdcd37
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