Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9504b787c4000862f781
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 1 505 364 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
26/04/2024 ARRÊT N°2024/152 N° RG 22/04229 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEIR CB/AR Décision déférée du 24 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F22/00068) Section industrie - Monnet de Lorbeau P. S.A.R.L. BATI PREST SUD OUEST C/ [Y] [H] confirmation Grosse délivrée le 26/4/2024 à Me Nissa JAZOTTES Me Joanne MORERE 1CCC à France Travail REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.R.L. BATI PREST SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Joanne MORERE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET présidente et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017 par la SARL Bati Prest Sud-Ouest en qualité de plaquiste. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment. La société Bati Prest Sud-Ouest emploie au moins 11 salariés. À compter du 20 novembre 2020, M. [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, renouvelé à plusieurs reprises. Selon lettre du 22 septembre 2021, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Le 18 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnités et constater que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral. Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil a : - jugé que la prise d'acte du 1er juin 2021 de M. [Y] [H] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, - condamné la SARL Bati Prest Sud-Ouest prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 613,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 017,88 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 501,78 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus, - condamné la société Bati Prest Sud-Ouest prise en la personne de son représentant légal aux dépens. Le 8 décembre 2022, la société Bati Prest Sud-Ouest a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 10 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Bati Prest Sud-Ouest demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 24 novembre 2022 en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de M. [Y] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquent la SARL Bati Prest Sud Ouest, soit, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse rendu le 24 novembre 2022 en ce qu'il a : - jugé que la prise d'acte du 1er juin 2021 de M. [H] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Bati Prest Sud Ouest prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 613,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 017,88 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 501,78 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus, - condamné la société Bati Prest Sud Ouest prise en la personne de son représentant légal aux dépens. En conséquence : - réformer ledit jugement et ainsi : - à titre principal, débouter M. [H] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes, - à titre subsidiaire, débouter M. [H] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ensemble de ses indemnitaires subséquentes, - condamner M. [H] à payer à la société Bati Prest Sud Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux entiers dépens. Elle conteste tout harcèlement moral ainsi que les autres manquements articulés par le salarié. Elle soutient que la rupture ne peut produire ni les effets d'un licenciement nul, ni ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ses dernières écritures en date du 21 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de : A titre d'appel incident : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 24 novembre 2022 en ce qu'il a jugé que M. [Y] [H] ne démontrait pas avoir été harcelé de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de juger son licenciement nul. En conséquence : - juger du bien-fondé de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en date du 23 septembre 2021 par M. [H] en raison des manquements de l'employeur. A titre principal : - requalifier la prise d'acte en licenciement nul, - condamner la SARL Bati Prest Sud-Ouest à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 15 053,64 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul (6 mois), - 2 613,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 017,88 euros au titre de l'indemnité de préavis (2 mois), - 501,78 euros au titre des congés payés y afférents, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination raciale et atteinte à la dignité, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, sur l'appel principal : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en jugeant que la prise d'acte doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence : - condamner la société Bati Prest Sud Ouest à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 12 544,70 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois Barème Macron, ancienneté 4 ans et 2 mois), - 2 613,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 017,88 euros au titre de l'indemnité de préavis (2 mois), - 501,78 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - débouter la société Bati Prest Sud Ouest de ses demandes. Il soutient que sa prise d'acte est justifiée, dès lors qu'il a subi un harcèlement moral, et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement nul. Subsidiairement, il invoque d'autres manquements avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail selon lequel le salarié impute des manquements graves de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat. Elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements s'ils sont établis et d'une démission dans le cas contraire. La charge de la preuve repose sur le salarié sauf à être aménagée lorsqu'il selon le régime propre à certains manquements. À la différence du licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture ne circonscrit pas le litige. En premier lieu, M. [H] invoque un harcèlement moral. Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [H] invoque des propos blessants à connotation raciste, une attribution de tâches sans lien avec sa qualification et l'absence de fourniture des équipements de protection. Il produit outre ses courriers qui ne font que relater ses assertions ainsi que des photographies, lesquelles ne sont pas susceptibles d'établir des faits dans la mesure où on ignore dans quelles conditions elles ont été prises : - des attestations de collègues (pièces 9, 10 et 11) faisant état de l'usage par l'employeur du surnom de Bamako concernant M. [H], - un courrier de l'employeur admettant l'usage de ce terme, tout en le contextualisant et en lui réfutant tout caractère péjoratif, - ces mêmes attestations faisant état de l'emploi à une occasion des termes « cerveau de pigeon » à l'encontre de M. [H], - ces mêmes attestations faisant état pour la pièce 9 de l'envoi de M. [H] à faire certaines tâches sans équipement de sécurité et pour les pièces 10 et 11 de son affectation à des tâches de man'uvre, - la justification de la consultation d'un psychologue quelques semaines avant la rupture pour des difficultés que le salarié rattachait à la relation de travail. Ces éléments tels que matériellement établis pris dans leur ensemble sont bien de nature à laisser supposer un harcèlement moral. Pour contester tout harcèlement, l'employeur critique en premier lieu les attestations produites par son adversaire en faisant valoir qu'elles ne contiennent aucune date et ne précisent pas la fréquence des propos. Il est exact que les attestations produites par le salarié, comme d'ailleurs celles produites par l'employeur, ne datent pas les faits qui y sont relatés. La cour observe cependant qu'elles contiennent des éléments les rattachant à un chantier ce qui permet de circonscrire la période visée. L'employeur produit en outre des attestations faisant mention d'une absence de racisme de sa part. Ceci est cependant en l'espèce sans portée. En effet, il ne s'agit pas pour la cour de considérer que l'employeur serait ou non raciste, ce qui relève d'une appréciation excédant les limites du litige, mais d'apprécier les faits qui sont invoqués et de les qualifier au regard de la relation de travail. S'agissant plus précisément des expressions visées, il est admis par l'employeur qu'il a bien employé à une occasion l'expression cerveau ou cervelle de pigeon l'appliquant à M. [H]. De même, il résulte du courrier de l'employeur du 23 mars 2021 qu'il admettait avoir désigné M. [H] sous le terme Bamako. Contrairement à ce que soutient désormais l'employeur dans ses écritures, ce terme ne fut pas utilisé une unique fois. En effet, dans son courrier de réponse au salarié, l'employeur invoquait un repas de Noël au sein de l'entreprise non comme une utilisation unique mais comme l'origine de cette utilisation du surnom Bamako en la rattachant à une chanson. L'employeur fait également état d'un certain nombre de reproches à l'encontre du salarié qui n'aurait pas accepté le lien de subordination alors qu'il travaillait précédemment en sous-traitance et qui aurait pu avoir un comportement inadapté vis-à-vis des femmes. Toutefois, la cour ne peut que constater que l'employeur n'a pas exercé son pouvoir disciplinaire à l'encontre du salarié et que d'éventuels manquements de sa part ne peuvent justifier des faits de harcèlement moral s'ils existent. S'agissant de ce que le salarié considère comme une rétrogradation fonctionnelle, si le salarié a pu mal ressentir certaines directives, dans un contexte manifestement tendu où il adressait lui-même des avertissements à son employeur démontrant que la nature de la relation de travail n'était pas parfaitement comprise, il apparaît que les éléments produits de part et d'autre relèvent davantage d'une certaine polyvalence inhérente à une entreprise de cette taille qu'à une véritable rétrogradation. Quant à la fourniture des équipements de sécurité, l'employeur soutient qu'il les a remis au salarié et produit des attestations très générales selon lesquelles il était très attentif à la sécurité. Il produit des factures d'achat correspondant à du matériel de sécurité, parfois lié au Covid et non aux métiers du bâtiment mais aucun élément concret qui rattacherait ces équipements au salarié. Ceci relèverait toutefois davantage de la question de l'obligation de sécurité que d'un harcèlement moral tel qu'invoqué. Dès lors, il subsiste essentiellement la question des propos tenus à M. [H]. Ils étaient bien répétés, le courrier de l'employeur faisant référence à l'origine de la mention « Bamako » mais non pas à une utilisation unique et cette mention a été associée à l'expression « cervelle de pigeon ». Or, en particulier le fait de désigner un salarié sous le sobriquet de Bamako le renvoie nécessairement à une origine et relève comme tel d'un harcèlement moral. Il est possible que l'employeur n'ait pas initialement perçu le caractère véritablement problématique de ses propos. Cependant, si le courrier du salarié était maladroit en ce qu'il était intitulé « avertissement » il avait à tout le moins le mérite d'alerter l'employeur sur le ressenti légitime qui était celui de M. [H]. Or, l'employeur n'en a pas tiré les conséquences. Il continuait à soutenir que le terme n'avait rien de péjoratif et ne s'engageait pas même à ne plus l'employer. Les attestations produites par l'employeur sur la bonne ambiance ou l'absence de propos dénigrants ne peuvent être pertinentes puisqu'elles ne font que relater le ressenti des témoins alors que les propos ont été tenus. Dans de telles conditions les éléments produits par l'employeur sont insuffisants pour caractériser la justification objective imposée par les textes. Il y a donc bien lieu, par infirmation du jugement de retenir l'existence d'un harcèlement moral. Par nature celui-ci, contemporain de la rupture, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture qui produira les effets d'un licenciement nul. Le jugement sera infirmé en ce sens. Quant aux conséquences, M. [H] peut prétendre à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité de préavis dont les montants ne sont pas spécialement contestés de sorte qu'il y a lieu à confirmation de ce chef. Il ne peut en revanche prétendre aux congés payés au titre de l'indemnité de préavis, au regard de la convention collective applicable et de congés payés relevant de la caisse des congés du bâtiment. Le jugement sera réformé sur ce point et la demande rejetée. Il le sera également sur le montant des dommages et intérêts qui doivent être fixés en considération des dispositions de l'article L. 1235-3-1. La demande à hauteur de 15 053,64 euros est donc bien fondée et l'employeur sera condamné au paiement de cette somme constituant le plancher de l'indemnisation applicable. Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de trois mois. M. [H] peut également prétendre à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral. En considération des circonstances et d'une période réduite des faits constitutifs du harcèlement, le montant des dommages et intérêts sera limité à 1 000 euros. L'employeur sera condamné au paiement de cette somme. M. [H] ne justifie en revanche pas d'un préjudice distinct au titre d'une exécution déloyale du contrat ou d'un manquement à l'obligation de sécurité et sera débouté de cette demande. Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance. L'appel étant mal fondé, l'employeur sera condamné au paiement d'une somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 24 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la SARL Bati Prest Sud-Ouest à payer à M. [H] la somme de 2 613,48 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 5 017,88 euros à titre d'indemnité de préavis et statué sur les frais et dépens de première instance, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement nul, Condamne la SARL Bati Prest Sud-Ouest à payer à M. [H] les sommes de : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 15 053,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Ordonne, dans la limite de trois mois, le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié, Rejette le surplus des demandes, Condamne la SARL Bati Prest Sud-Ouest aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset 26/04/2024 ARRÊT N°2024/152 N° RG 22/04229 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEIR CB/AR Décision déférée du 24 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F22/00068) Section industrie - Monnet de Lorbeau P. S.A.R.L. BATI PREST SUD OUEST C/ [Y] [H] confirmation Grosse délivrée le 26/4/2024 à Me Nissa JAZOTTES Me Joanne MORERE 1CCC à France Travail REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.R.L. BATI PREST SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Joanne MORERE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET présidente et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017 par la SARL Bati Prest Sud-Ouest en qualité de plaquiste. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment. La société Bati Prest Sud-Ouest emploie au moins 11 salariés. À compter du 20 novembre 2020, M. [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, renouvelé à plusieurs reprises. Selon lettre du 22 septembre 2021, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Le 18 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnités et constater que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral. Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil a : - jugé que la prise d'acte du 1er juin 2021 de M. [Y] [H] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, - condamné la SARL Bati Prest Sud-Ouest prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 613,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 017,88 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 501,78 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus, - condamné la société Bati Prest Sud-Ouest prise en la personne de son représentant légal aux dépens. Le 8 décembre 2022, la société Bati Prest Sud-Ouest a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 10 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Bati Prest Sud-Ouest demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 24 novembre 2022 en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de M. [Y] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquent la SARL Bati Prest Sud Ouest, soit, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse rendu le 24 novembre 2022 en ce qu'il a : - jugé que la prise d'acte du 1er juin 2021 de M. [H] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Bati Prest Sud Ouest prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 613,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 017,88 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 501,78 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus, - condamné la société Bati Prest Sud Ouest prise en la personne de son représentant légal aux dépens. En conséquence : - réformer ledit jugement et ainsi : - à titre principal, débouter M. [H] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes, - à titre subsidiaire, débouter M. [H] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ensemble de ses indemnitaires subséquentes, - condamner M. [H] à payer à la société Bati Prest Sud Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux entiers dépens. Elle conteste tout harcèlement moral ainsi que les autres manquements articulés par le salarié. Elle soutient que la rupture ne peut produire ni les effets d'un licenciement nul, ni ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ses dernières écritures en date du 21 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de : A titre d'appel incident : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 24 novembre 2022 en ce qu'il a jugé que M. [Y] [H] ne démontrait pas avoir été harcelé de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de juger son licenciement nul. En conséquence : - juger du bien-fondé de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en date du 23 septembre 2021 par M. [H] en raison des manquements de l'employeur. A titre principal : - requalifier la prise d'acte en licenciement nul, - condamner la SARL Bati Prest Sud-Ouest à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 15 053,64 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul (6 mois), - 2 613,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 017,88 euros au titre de l'indemnité de préavis (2 mois), - 501,78 euros au titre des congés payés y afférents, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination raciale et atteinte à la dignité, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, sur l'appel principal : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en jugeant que la prise d'acte doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence : - condamner la société Bati Prest Sud Ouest à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 12 544,70 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois Barème Macron, ancienneté 4 ans et 2 mois), - 2 613,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 017,88 euros au titre de l'indemnité de préavis (2 mois), - 501,78 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - débouter la société Bati Prest Sud Ouest de ses demandes. Il soutient que sa prise d'acte est justifiée, dès lors qu'il a subi un harcèlement moral, et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement nul. Subsidiairement, il invoque d'autres manquements avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail selon lequel le salarié impute des manquements graves de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat. Elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements s'ils sont établis et d'une démission dans le cas contraire. La charge de la preuve repose sur le salarié sauf à être aménagée lorsqu'il selon le régime propre à certains manquements. À la différence du licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture ne circonscrit pas le litige. En premier lieu, M. [H] invoque un harcèlement moral. Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [H] invoque des propos blessants à connotation raciste, une attribution de tâches sans lien avec sa qualification et l'absence de fourniture des équipements de protection. Il produit outre ses courriers qui ne font que relater ses assertions ainsi que des photographies, lesquelles ne sont pas susceptibles d'établir des faits dans la mesure où on ignore dans quelles conditions elles ont été prises : - des attestations de collègues (pièces 9, 10 et 11) faisant état de l'usage par l'employeur du surnom de Bamako concernant M. [H], - un courrier de l'employeur admettant l'usage de ce terme, tout en le contextualisant et en lui réfutant tout caractère péjoratif, - ces mêmes attestations faisant état de l'emploi à une occasion des termes « cerveau de pigeon » à l'encontre de M. [H], - ces mêmes attestations faisant état pour la pièce 9 de l'envoi de M. [H] à faire certaines tâches sans équipement de sécurité et pour les pièces 10 et 11 de son affectation à des tâches de man'uvre, - la justification de la consultation d'un psychologue quelques semaines avant la rupture pour des difficultés que le salarié rattachait à la relation de travail. Ces éléments tels que matériellement établis pris dans leur ensemble sont bien de nature à laisser supposer un harcèlement moral. Pour contester tout harcèlement, l'employeur critique en premier lieu les attestations produites par son adversaire en faisant valoir qu'elles ne contiennent aucune date et ne précisent pas la fréquence des propos. Il est exact que les attestations produites par le salarié, comme d'ailleurs celles produites par l'employeur, ne datent pas les faits qui y sont relatés. La cour observe cependant qu'elles contiennent des éléments les rattachant à un chantier ce qui permet de circonscrire la période visée. L'employeur produit en outre des attestations faisant mention d'une absence de racisme de sa part. Ceci est cependant en l'espèce sans portée. En effet, il ne s'agit pas pour la cour de considérer que l'employeur serait ou non raciste, ce qui relève d'une appréciation excédant les limites du litige, mais d'apprécier les faits qui sont invoqués et de les qualifier au regard de la relation de travail. S'agissant plus précisément des expressions visées, il est admis par l'employeur qu'il a bien employé à une occasion l'expression cerveau ou cervelle de pigeon l'appliquant à M. [H]. De même, il résulte du courrier de l'employeur du 23 mars 2021 qu'il admettait avoir désigné M. [H] sous le terme Bamako. Contrairement à ce que soutient désormais l'employeur dans ses écritures, ce terme ne fut pas utilisé une unique fois. En effet, dans son courrier de réponse au salarié, l'employeur invoquait un repas de Noël au sein de l'entreprise non comme une utilisation unique mais comme l'origine de cette utilisation du surnom Bamako en la rattachant à une chanson. L'employeur fait également état d'un certain nombre de reproches à l'encontre du salarié qui n'aurait pas accepté le lien de subordination alors qu'il travaillait précédemment en sous-traitance et qui aurait pu avoir un comportement inadapté vis-à-vis des femmes. Toutefois, la cour ne peut que constater que l'employeur n'a pas exercé son pouvoir disciplinaire à l'encontre du salarié et que d'éventuels manquements de sa part ne peuvent justifier des faits de harcèlement moral s'ils existent. S'agissant de ce que le salarié considère comme une rétrogradation fonctionnelle, si le salarié a pu mal ressentir certaines directives, dans un contexte manifestement tendu où il adressait lui-même des avertissements à son employeur démontrant que la nature de la relation de travail n'était pas parfaitement comprise, il apparaît que les éléments produits de part et d'autre relèvent davantage d'une certaine polyvalence inhérente à une entreprise de cette taille qu'à une véritable rétrogradation. Quant à la fourniture des équipements de sécurité, l'employeur soutient qu'il les a remis au salarié et produit des attestations très générales selon lesquelles il était très attentif à la sécurité. Il produit des factures d'achat correspondant à du matériel de sécurité, parfois lié au Covid et non aux métiers du bâtiment mais aucun élément concret qui rattacherait ces équipements au salarié. Ceci relèverait toutefois davantage de la question de l'obligation de sécurité que d'un harcèlement moral tel qu'invoqué. Dès lors, il subsiste essentiellement la question des propos tenus à M. [H]. Ils étaient bien répétés, le courrier de l'employeur faisant référence à l'origine de la mention « Bamako » mais non pas à une utilisation unique et cette mention a été associée à l'expression « cervelle de pigeon ». Or, en particulier le fait de désigner un salarié sous le sobriquet de Bamako le renvoie nécessairement à une origine et relève comme tel d'un harcèlement moral. Il est possible que l'employeur n'ait pas initialement perçu le caractère véritablement problématique de ses propos. Cependant, si le courrier du salarié était maladroit en ce qu'il était intitulé « avertissement » il avait à tout le moins le mérite d'alerter l'employeur sur le ressenti légitime qui était celui de M. [H]. Or, l'employeur n'en a pas tiré les conséquences. Il continuait à soutenir que le terme n'avait rien de péjoratif et ne s'engageait pas même à ne plus l'employer. Les attestations produites par l'employeur sur la bonne ambiance ou l'absence de propos dénigrants ne peuvent être pertinentes puisqu'elles ne font que relater le ressenti des témoins alors que les propos ont été tenus. Dans de telles conditions les éléments produits par l'employeur sont insuffisants pour caractériser la justification objective imposée par les textes. Il y a donc bien lieu, par infirmation du jugement de retenir l'existence d'un harcèlement moral. Par nature celui-ci, contemporain de la rupture, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture qui produira les effets d'un licenciement nul. Le jugement sera infirmé en ce sens. Quant aux conséquences, M. [H] peut prétendre à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité de préavis dont les montants ne sont pas spécialement contestés de sorte qu'il y a lieu à confirmation de ce chef. Il ne peut en revanche prétendre aux congés payés au titre de l'indemnité de préavis, au regard de la convention collective applicable et de congés payés relevant de la caisse des congés du bâtiment. Le jugement sera réformé sur ce point et la demande rejetée. Il le sera également sur le montant des dommages et intérêts qui doivent être fixés en considération des dispositions de l'article L. 1235-3-1. La demande à hauteur de 15 053,64 euros est donc bien fondée et l'employeur sera condamné au paiement de cette somme constituant le plancher de l'indemnisation applicable. Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de trois mois. M. [H] peut également prétendre à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral. En considération des circonstances et d'une période réduite des faits constitutifs du harcèlement, le montant des dommages et intérêts sera limité à 1 000 euros. L'employeur sera condamné au paiement de cette somme. M. [H] ne justifie en revanche pas d'un préjudice distinct au titre d'une exécution déloyale du contrat ou d'un manquement à l'obligation de sécurité et sera débouté de cette demande. Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance. L'appel étant mal fondé, l'employeur sera condamné au paiement d'une somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 24 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la SARL Bati Prest Sud-Ouest à payer à M. [H] la somme de 2 613,48 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 5 017,88 euros à titre d'indemnité de préavis et statué sur les frais et dépens de première instance, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement nul, Condamne la SARL Bati Prest Sud-Ouest à payer à M. [H] les sommes de : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 15 053,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Ordonne, dans la limite de trois mois, le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié, Rejette le surplus des demandes, Condamne la SARL Bati Prest Sud-Ouest aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 1235-4 du code du travail dans la limite de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c9504b787c4000862f781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel