Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9504b787c4000862f77b
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
26/04/2024 ARRÊT N°2024/155 N° RG 22/04043 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDF2 EB/AR Décision déférée du 17 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/0159217) Section encadrement -Montaut G. [N] [B] C/ SAS SAINT GEORGES PROMOTION infirmation partielle Grosse délivrée le 26 4 2024 à Me Véronique L'HOTE Me Gilles SOREL 1 CCC France travail REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [N] [B] [Adresse 2] Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE SAS SAINT GEORGES PROMOTION prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 1] Représentée par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [B] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 5 mars 2012 par la SAS Saint Georges Promotion en qualité de conseiller technique. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] occupait les fonctions de responsable qualité, statut cadre. La convention collective applicable est celle de la promotion construction. La SAS Saint Georges Promotion emploie au moins 11 salariés et moins de 50 salariés. Au mois de juin 2020, la société Saint Georges Promotion décidait d'engager une procédure de licenciement pour motif économique. Selon lettre du 10 juin 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 juin 2020 et une proposition de reclassement sur un poste de directeur d'agence immobilière lui était notifiée. M. [B] a refusé par courrier du 24 juin 2020 la proposition de reclassement formulée. Lors de l'entretien préalable du 26 juin 2020, il était remis à M. [B] un contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu'une lettre d'information sur les motifs amenant la société à envisager une procédure de licenciement. Le 30 juin 2020, le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 17 juillet 2020. Le 18 novembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester le motif économique du licenciement et voir constater l'absence de suppression de son poste et l'absence de recherche de reclassement. Par jugement du 17 octobre 2022, le conseil a : - jugé que M. [N] [B] a été licencié pour un motif économique avéré, - débouté M. [B] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [B] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - jugé que le licenciement de M. [B] n'a pas été ni abusif ni vexatoire, - débouté M. [B] de sa demande à ce titre, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] aux entiers dépens. Le 22 novembre 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 10 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 17 octobre 2022 en ce qu'il a débouté M. [N] [B] de l'intégralité de ses demandes, Statuant à nouveau : - juger que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence : - condamner la société Saint-Georges Promotion à lui verser les sommes de : - 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, - 12 995,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Saint-Georges Promotion de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens. Il considère que la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur n'est pas démontrée et considère avoir été remplacé sur son poste. Il fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement. Dans ses dernières écritures en date du 9 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Saint Georges Promotion demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, - confirmer que la société Saint Georges Promotion rapporte la preuve du caractère réel et sérieux du motif économique ayant motivé la procédure de licenciement à l'encontre de M. [B], - confirmer que la société Saint Georges Promotion rapporte la preuve de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de procéder au reclassement de M. [B], - confirmer que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence : - rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [B], - condamner M. [B] à verser à la société Saint Georges Promotion la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que le licenciement économique de M. [B] repose sur des difficultés économiques rencontrées par la société. Elle soutient avoir supprimé le poste de M. [B] et avoir mené une recherche loyale de reclassement. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour motif économique M. [B] sollicite la requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que la société n'établit pas la réalité du motif économique, que son poste n'a pas été supprimé et que l'obligation de reclassement n'a pas respectée. Selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a respecté son obligation de recherche de reclassement. En l'espèce, la société Saint-Georges promotion spécialisée dans la promotion immobilière appartient à un groupe comprenant, outre elle-même, la société Cabinet Dalas uniquement, laquelle est une agence immobilière. Il est constant qu'une seule proposition de reclassement a été faite au salarié, sur un poste de directeur d'agence du cabinet Orpi Dalas, proposition que ce dernier a refusée. Or, il ressort des pièces versées au dossier qu'un directeur des opérations a été embauché par contrat du 15 juin 2020, soit alors que la procédure de licenciement économique de M. [B] était en cours. Il est par ailleurs constant que ce poste n'a pas été proposé à M. [B]. La société Saint-Georges promotion s'en explique en indiquant dans ses écritures que le rôle du directeur des opérations est de structurer l'équipe vis-à-vis des objectifs fixés par la direction générale et d'assurer la transversalité avec les services développement, commerce et financiers. Il possède, de par ses études et son expérience professionnelle, une maîtrise de l'acte de bâtir, de la conception à la mise en oeuvre du bien immobilier qui ne correspond en rien au profil de M. [B]. M. [B] invoque quant à lui que les fonctions qu'il exerçait en tant que responsable qualité sont les mêmes que celles qui ont été confiées au directeur des opérations embauché le 15 juin 2020, faisant notamment valoir que ses propres missions étaient transversales, qu'il avait en charge la partie procédure et mode opératoire en interne ainsi que l'encadrement du service technique. Indépendamment de l'unique proposition de poste de reclassement qui a été formulée et que le salarié a refusée, la cour relève que l'embauche à contrat à durée indéterminée d'un directeur des opérations durant la procédure de licenciement économique, sans que le poste n'ait été préalablement proposé à M. [B] par l'employeur, est problématique. En effet, la société Saint-Georges promotion qui procède par simples affirmations, ne justifie par aucune pièce que le salarié licencié n'était pas en mesure d'occuper ce poste, ne serait-ce qu'en ayant sollicité auprès de lui un curriculum vitae actualisé et en donnant des éléments concrets sur les compétences requises. Ainsi, l'employeur ne démontre pas que, même avec une adaptation, M. [B] n'aurait pas pu être affecté sur ce poste. En toute hypothèse, la société Saint-Georges promotion n'a même pas laissé à M. [B] l'opportunité de se positionner puisqu'elle ne lui a pas adressé de proposition à ce titre. Elle ne peut valablement se retrancher derrière l'unique proposition de poste de reclassement formulée, alors que cette proposition portait sur un poste qui était lui aussi différent et sans élément objectif caractérisant que le salarié aurait été en mesure de l'occuper mais pas celui objet d'un recrutement parallèle. Il convient donc de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens susceptibles de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, liés à la cause économique et à la suppression du poste. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé de ce chef. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause et l'employeur est tenu de payer l'indemnité compensatrice de préavis, sans pouvoir déduire la contribution qu'il a versée à pôle emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle, ne pouvant déduire que les sommes déjà versées à M. [B] lui-même au titre du préavis. Or, il n'a versé aucune somme à M. [B] à ce titre. M. [B] peut ainsi prétendre à l'indemnité de préavis, préavis qui est pour un cadre d'une durée de 3 mois durée,en vertu de la convention collective nationale. M. [B] réclame à ce titre la somme de 12 995,82 euros sans donner d'explication sur le montant du salaire auquel il pouvait prétendre durant le délai de préavis alors que ses derniers bulletins de paie font état d'une rémunération mensuelle brute de 3 768,84 euros outre d'un avantage en nature de 309,32 euros au titre du véhicule. Il est donc dû à M. [B] une indemnité compensatrice de préavis de 12 234,48 euros. En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 8 ans d'ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut. M. [B], né le 17 juin 1977, était âgé de 43 ans lors du licenciement. Il justifie être agent commercial mandataire depuis le mois d'août 2021 mais, en l'absence de revenus tirés de cette activité ainsi qu'en attestent les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires jusqu'au mois de mai 2022, il a perçu l'aide au retour à l'emploi. Il ne justifie pas de sa situation postérieurement au mois de juin 2022. Au regard de l'ensemble de ces éléments et tenant compte d'une rémunération mensuelle brute de 3 768,84 euros, il sera alloué à M. [B] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 20 000 euros. En outre, M. [B] soutient que le licenciement était brutal et vexatoire car il a été congédié de l'entreprise au sein de laquelle il travaillait depuis plus de huit ans, sans véritables explications tangibles. Or, M. [B] ne démontre pas que son licenciement est intervenu dans des circonstances lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre, par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur à France travail des indemnités chômage éventuelles à hauteur de 6 mois. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié, soit 1 500 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et en ce qu'il a débouté la SAS Saint Georges promotion de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ces chefs étant confirmés, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit que le licenciement économique de M. [N] [B] était sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Saint Georges promotion à payer à M. [N] [B] les sommes suivantes : - 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 12 234,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, Ordonne le remboursement par la SAS Saint Georges promotion à France travail des indemnités chômage versées à M. [N] [B], du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois, sous déduction des sommes déjà versées par l'employeur au titre de la convention de sécurisation professionnelle, Condamne la SAS Saint Georges promotion aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toute autre demande. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1233-4 du code du travailarticle L. 233-16 du code de commerce.article L 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c9504b787c4000862f77b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel