Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fcb787c4000862f6bd
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06405 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECDB Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01440 APPELANTE Société [4] ([4]) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Céline FERAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586 INTIMEE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (ci-après désignée 'la Société') d'un jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après désigné 'la Caisse'). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [I] [M], salarié de la société [4] depuis le 23 octobre 2017, est décédé le 22 mai 2019 à 14h43 alors qu'il se trouvait sur le quai du RER parisien à la station Auber. Le certificat de décès a été établi sur la déclaration de M. [F] [W], policier, le 22 mai 2019, et fait mention de « décès station RER Auber, quai du RER A, direction Roissy ». L'employeur a déclaré cet accident auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] en ces termes : « monsieur [M] se trouvait sur le quai du RER pour une raison inconnue de nos services, décès, objet en contact : train du RER horaires : 8 heures à 19 heures, accident connu le 22 mai 2019 à 18h10 ; première personne avisée : monsieur [J] [R] ». Par courrier du 8 juillet 2019, l'employeur a adressé à la Caisse une lettre de réserves dans les termes suivants : « le salarié s'est jeté volontairement sous les roues d'un train, l'accident s'est produit hors des locaux de l'entreprise, alors qu'il n'était ni en mission ni en déplacement professionnel, hors de son temps de travail puisqu'il avait quitté l'entreprise à l'occasion de sa pause déjeuner. Il n'était plus soumis à l'autorité de son employeur au moment de l'accident ». Il précisait que la déclaration d'accident du travail était établie à la demande de l'inspection du travail qui l'avait estimée nécessaire au motif que « si le décès s'est produit hors du temps du travail du salarié, ce décès est intervenu pendant la pause déjeuner et alors que le salarié avait un rendez vous professionnel dans les locaux de la banque dans l'après midi du jour de l'accident ». La Caisse a alors initié une instruction et, après le dépôt du rapport d'enquête administrative clôturée le 30 septembre 2019, elle a, par courrier du 30 octobre suivant, notifié à la Société la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Elle retenait que les éléments recueillis lui permettaient d'établir que l'accident était survenu par le fait ou à l'occasion du travail. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020. Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal a : - débouté la [4] de l'ensemble de ses demandes, - dit que la décision de prise en charge de l'accident mortel du 22 mai 2019 dont [I] [M] a été victime est opposable à la [4], - rejeté la demande de la [4] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la [4] supportera les dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que le suicide d'un salarié qui ne survenait pas au temps et au lieu travail pouvait présenter un caractère professionnel dès lors qu'il était survenu de son fait. Il a retenu qu'il ressortait des déclarations de l'amie du salarié et de la retranscription des messages que ce dernier lui avait envoyés qu'il existait un lien entre le décès par suicide et le travail en raison de la souffrance liée à des tensions dans l'entreprise dès son arrivée lors d'un conflit social important, de ses difficultés d'intégration, de son isolement linguistique, de l'angoisse et de l'inertie de la Société face au harcèlement qu'il ressentait notamment du fait du comportement d'un de ses collègues et de son supérieur hiérarchique. Il retenait que la victime avait fait part à son entourage de son mal-être et du fait qu'il redoutait un déplacement professionnel qui devait avoir lieu deux jours plus tard. Le tribunal constatait que ces déclarations étaient corroborées par celles du supérieur direct de la victime et que l'employeur ne démontrait pas que la victime souffrait d'une dépression chronique ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte qui aurait été la cause exclusive de l'acte de suicide, la seule référence à la soi-disant déclaration de la victime se décrivant comme bipolaire étant insuffisante pour caractériser une cause étrangère. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non déterminée à la société [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée au greffe le 1er juillet 2021. L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 27 octobre 2022 puis, faute pour les parties d'être en état de plaider, renvoyée à celle du 6 juillet 2023 et finalement à celle du 1er février 2024, lors de laquelle elles ont plaidé. Par conclusions écrites n°2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [4] demande à la cour de : - juger que l'accident de [I] [M] n'est pas survenu par le fait du travail et ne peut être rattaché à son activité professionnelle, - en conséquence, rendre inopposable à son égard la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident mortel, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - dire et juger que l'accident dont a été victime [I] [M] le 22 mai 2019 constitue un accident du travail opposable à la société [4], - débouter la Société de ses demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 1er février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 26 avril 2024 MOTIVATION DE LA COUR Au soutien de son appel, la Société fait grief au tribunal d'être parti du postulat que l'accident mortel de [I] [M] provenait d'un geste volontaire de sa part alors qu'aucun élément ne permet de le dire. Or l'existence d'un geste volontaire, qui est à la base de la démonstration de la Caisse, doit être démontrée, ce qu'elle échoue à faire. Au demeurant, à supposé établi le suicide, la Caisse n'établit pas un lien de causalité direct entre l'accident mortel de [I] [M] et ses conditions de travail. Ainsi, la Caisse n'a pas estimé utile entendre la famille de [I] [M] ni son conjoint ni même encore les autres collègues du défunt, hormis son supérieur hiérarchique. De même, les SMS sur lesquels le tribunal s'est fondé pour en déduire une souffrance au travail ne sont pas datés de sorte qu'il est impossible de savoir s'ils ont été adressés dans un temps contemporain aux faits. Leur nombre est également incertain et les réponses des correspondants sont absentes et ne permettent pas d'apprécier la réalité de la tonalité des échanges. La Société estime que les documents sur lesquels s'est fondé le tribunal font état d'éléments imprécis et non circonstanciés et contraires à la réalité des faits notamment lorsqu'il est fait état 'd'entretien disciplinaire limite avec [G] et [L]' ou 'd'un environnement toxique' alors que tout concourait à établir une relation de confiance et de proximité avec son supérieur et qu'aucun fait précis ne vient établir un tel environnement. La Société soutient que le salarié était normalement intégré en son sein et que les évolutions de la banque intervenues plusieurs mois avant l'accident n'ont jamais affecté la pérennité du contrat du salarié ni même le contenu de ses fonctions. S'agissant des relations de son salarié avec ses responsables, elle indique qu'elles n'étaient ni difficiles ni anormales et que la non maîtrise de la langue portugaise n'avait pas pu être une source de difficulté. Elle relève qu'à aucun moment de la relation de travail, le salarié ne s'est plaint être victime d'agressivité ou d'isolement, que ce soit auprès de la direction, des représentants du personnel, du médecin du travail ou de l'inspection du travail. A son embauche, il avait bénéficié de la visite médicale requise, n'avait jamais été absent pour maladie de son embauche jusqu'en mars 2019 où il avait été absent trois jours et 18 jours en avril 2019. En tout état de cause, il ne l'avait jamais informée d'un état de santé dégradé ou de souffrance au travail, ce qui aurait permis une prise en compte de celui-ci. La Société entend enfin souligner que son salarié disait avoir été diagnostiqué bipolaire, qu'il était pris en charge par un psychiatre et qu'il suivait un traitement. Elle considère que cette pathologie préexistante a pu être à l'origine d'un geste désespéré. La Caisse rétorque que le suicide du salarié qui ne survient pas aux temps et lieu de travail peut présenter un caractère professionnel dès lors qu'il est survenu par le fait du travail et il appartient alors à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve du lien de causalité direct entre l'acte suicidaire et les conditions de travail. En l'espèce, [I] [M] a été victime d'un accident mortel le 22 mai 2019 alors qu'il se trouvait sur les quais du RER A à la station Auber et qu'il se rendait à un rendez-vous professionnel. Il se trouvait donc dans le temps du travail et sous la subordination de son employeur. La Caisse rappelle avoir diligenté une enquête durant laquelle elle a entendu l'employeur de l'assuré mais également les proches de ce dernier. Il en est ressorti que [I] [M] était arrivé dans la Société dans un climat social de restructuration et qu'il avait d'importants problèmes avec un de ses collègues de travail, qui le harcelait. Il lui était arrivé d'avoir des crises d'angoisse devant son ordinateur et même de ne plus être en capacité de se rendre au travail. Elle estime que l'ensemble des éléments recueillis sont concordants et attestent du mal être au travail ressenti par [I] [M], jusqu'au jour de l'accident du 22 mai 2019. Dès lors, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail est établie et il revient à la Société, qui la conteste, de démontrer que celui-ci trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle échoue à faire. Sur ce, Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise . L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le salarié, ou la Caisse lorsqu'elle est subrogée dans les droits de ce dernier, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc. , 26 mai 1994, Bull. no 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc. , I l mars 1999, no 97-17.149, Civ 2 eme 28 mai 2014, 13-16.968). A défaut de preuve, la victime ou la Caisse doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc. , 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, no 397). Il est indifférent à la prise en charge d'un accident au titre du risque professionnel que l'événement causal soit d'ordre psychique ou psychologique. Mais dans ce dernier cas, il est nécessaire que la dépression nerveuse ou le syndrome anxieux soit imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à une ou plusieurs dates certaines aux temps et aux lieux du travail, quelle que soit la date d'apparition de la lésion. Aussi, le fait accidentel générateur d'un trouble psychosocial doit se définir par un événement daté ou une série d'événements datés et précis et il appartient à la victime de démonter un choc émotionnel brutal causé par son employeur et caractérisé par la rupture avec le cours habituel des choses, la brutalité de l'événement, son caractère imprévisible et exceptionnel. Ne pourront donc être retenues comme fait accidentel des situations correspondant à des conditions normales de travail. En l'espèce, il est constant que [I] [M] était employé en qualité de cadre bancaire pour le compte de la société [4]. Sa lettre d'embauche du 12 octobre 2017 enseigne qu'il avait été engagé au statut de cadre de niveau I au sein du service 'Organisation' dans une succursale de la banque publique portugaise. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 9 juillet 2019 par l'employeur, laquelle fait état d'un accident survenu le 22 mai 2019. Elle précisait «[I] [M], qui se trouvait sur le quai du RER A à la Station Auber s'est jeté sous un train et est décédé. L'accident a eu lieu durant les horaires de travail mais pas sur le lieu de travail, après la pause déjeuner ». L'employeur précisait que le salarié n'était pas en mission ni en déplacement professionnel. Le jour des faits, les horaires de travail de [I] [M] étaient de 8 heures à 19 heures. La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident contesté se serait produit à 14 heures 43, c'est-à-dire dans le temps du travail. Pour autant, s'il n'est pas contesté que le matin même de l'accident, [I] [M] avait participé à une réunion d'ordre professionnelle, à 14 heures 40, il n'était plus sur son lieu de travail et n'était donc plus placé sous la subordination de son employeur. La possibilité d'un rendez-vous professionnel l'après-midi n'est évoquée que par un salarié entendu au cours l'enquête de police mais n'est confirmée par aucun autre élément. La date, le lieu et la nature du rendez-vous évoqués ne sont même pas mentionnés, de sorte qu'il ne peut être déduit qu'à l'heure de l'accident, le déplacement de [I] [M] était d'ordre professionnel. Dès lors, les conditions édictées par l'article L. 441-1 précité ne sont pas réunies et la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ne trouve pas à s'appliquer. Cependant, le suicide d'un salarié qui ne se trouve pas au temps et lieu de travail peut présenter un caractère professionnel dès lors qu'il est survenu par le fait du travail. Il appartient alors à la Caisse, subrogée dans les droits de la victime, d'apporter la preuve du lien de causalité direct entre le suicide et les conditions de travail de cette dernière. Pour ce faire, la Caisse verse aux débats le rapport d'enquête effectué par un de ses agents et qui a entendu non seulement le représentant de l'employeur mais également les collègues de travail de [I] [M], ses amis et son entourage. Il ressort alors de l'audition de M. [J] [R], supérieur hiérarchique, que [I] [M] était arrivé dans la Société dans un climat social tendu et qu'il avait du mal à s'intégrer dans l'équipe. Il ne parlait pas le portugais et si des cours étaient prévus, du fait de la restructuration de la banque et de l'accélération des relations avec la maison mère, la tenue de réunions en langue portugaise s'était imposée de manière récurrente. Il mentionnait que [I] [M] était inquiet au regard d'un projet piloté par Lisbonne qui le concernait et pour lequel l'usage de cette langue était recommandé. Dans une seconde attestation, M. [J] [R] reconnaissait que [I] [M] s'était plaint de difficultés relationnelles avec M. [O] [F] [H], sous-directeur de l'IT à Lisbonne, qui suivait la restructuration de la succursale française et qu'il trouvait intrusif quant aux travaux qu'il menait. Il précisait d'ailleurs que ces échanges sur ses difficultés « n'étaient pas un phénomène isolé ». Il indiquait que le rendez-vous du 20 mai 2019 se serait cependant bien passé, selon la direction. Il relatait également les difficultés de son collègue, impressionné par le sous-directeur et qualifiait l'autorité hiérarchique « d'un peu trop autoritaire » lui reprochant son peu d'écoute lors de ses premiers échanges. Même s'il estimait que «la situation s'était améliorée », il confirmait avoir entendu [I] [M] se plaindre de difficultés relationnelles avec [L] M. [Z] qui était devenu son adjoint, alors qu'il avait lui-même postulé sur ce poste, et qui n'était pas considéré comme un supérieur compétent et dont les suggestions, indications et consignes n'étaient pas acceptées. Depuis, il cherchait à quitter l'entreprise. M. [J] [R] évoquait enfin une dispute entre les deux salariés. Consécutivement à une grève de plusieurs semaines en 2018, la situation de travail s'était aggravée. Il précisait que [I] [M] avait fait une crise d'angoisse devant son ordinateur, en mars, où il est resté devant une page blanche. Suite au départ de son adjoint, il pensait cependant la situation apaisée. Il résulte également de l'audition de Mme [N] [P], amie de [I] [M], que celui-ci avait souvent souligné l'agressivité à son égard des collègues de sa direction, de ses difficultés d'intégration résultant de la place prépondérante de la langue portugaise au cours des réunions alors qu'il avait prévenu lors de son embauche qu'il ne la parlait pas. Mme [P] précisait que [I] [M] mangeait souvent seul, que ses collègues pouvaient rester une journée sans lui adresser la parole, qu'il était isolé malgré une relation saine avec son manager, celui-ci faisant d'ailleurs souvent des rappels à l'ordre pour que les mails adressés à [I] [M] ne soient pas en portugais. Elle précisait qu'il lui parlait d'un « environnement toxique » et constatait qu'il avait « totalement perdu confiance en lui, en ses compétences » et qu'il lui disait « qu'il n'arrivait plus à faire les tâches qui ne lui posaient aucun problème ». Elle se souvenait encore que « fin mars un vendredi » alors qu'elle ne travaillait pas, il n'avait pas eu la force d'aller travailler. Etant inquiète pour lui, elle avait passé la journée avec lui et avait pris contact avec une psychiatre le jour-même. Elle précisait enfin que, le 22 mai 2019, elle avait eu son collègue au téléphone à 11 heures qui lui avait indiqué que le travail n'allait pas et qu'il redoutait son déplacement professionnel au Portugal prévu deux jours plus tard. M. [X] [Z] concubin de [I] [M], indiquait qu'il allait moralement mieux «sauf lorsqu'il était au travail ». Il expliquait que fin 2018, « un nouveau collègue était arrivé, un dénommé [L]. Il était très désagréable, il convoquait tous les trois jours [I] en le rabaissant, en lui disant qu'il était en dessous de la médiocrité ». Outre ces témoignages, la Caisse verse aux débats la copie des messages envoyés par [I] [M] à plusieurs de ses amis dans lesquels il indique son mal être au travail et si, comme l'indique l'employeur, les dates de ces messages ne sont pas précisées, tous évoquent sa situation au travail au sein de l'établissement bancaire et certains évoquent sans ambiguïté sa relation difficile avec son supérieur, laquelle est parfaitement datée des semaines précédant l'accident. Il apparaît ainsi que tous ces éléments traduisent le mal-être de [I] [M] et tous lui attribuent comme cause, ses conditions de travail. Pour contester l'ensemble de ces éléments, la Société fait d'abord valoir que rien n'indique que [I] [M] se soit volontairement jeté sous le train et qu'en tout état de cause ce geste ne pouvait pas être en relation avec le travail. Elle souligne que son salarié était suivi par un psychiatre et qu'il présentait ainsi une fragilité psychologique que rien ne relie à son activité professionnelle. La cour ne pourra cependant pas suivre la Société dans son argumentation. Tout d'abord, contrairement à ce que plaide la Société, la cause de la chute de [I] [M] sur les rails du RER n'est nullement indéterminée. Il n'est d'ailleurs pas inintéressant de relever que lorsqu'elle a complété la déclaration d'accident du travail, elle a évoqué sans ambiguïté un suicide, suicide qu'elle n'a jamais remis en cause dans sa lettre de réserves ni devant la police ni encore auprès de l'enquêteur de la Caisse. Le fait qu'aucun témoin direct n'ait été entendu ne saurait remettre en cause la matérialité de l'accident ni permettre d'invoquer une cause totalement étrangère au travail, alors qu'aucune enquête de police n'a été engagée pour violence ayant entraîné la mort ou homicide ni même pour recherche des cause de la mort. Au contraire, elle s'est orientée, sans être démentie, sur un geste désespéré lié à des difficultés d'ordre professionnel. Ensuite, les attestations produites par la Société pour contredire les affirmations du compagnon du salarié et de ses collègues de travail font état, même si elle le dément, de difficultés d'intégration. Toutes indiquent que [I] [M] était arrivé dans la Société dans un climat social tendu et qu'il avait du mal à s'intégrer dans l'équipe. Ainsi, si M. [C] [A] indiquait que le fait que [I] [M] ne maîtrisait pas le portugais ne l'avait pas bloqué dans sa carrière et qu'il n'y avait pas de problèmes relationnels internes connus de la direction, ainsi qu'en atteste son évaluation favorable de ses supérieurs émis le 12 avril 2018, il indiquait néanmoins qu'il était préoccupé par une réunion devant se tenir à Lisbonne pour laquelle il avait programmé un aller-retour dans la journée, sans séjour sur place. Il évoquait un suivi médical pour des angoisses personnelles sans toutefois savoir si le médecin du travail avait été saisi ainsi que l'existence d'un arrêt maladie du 11 au 26 avril 2019. La Société ne peut donc déduire de cette attestation « que le jour des faits aucun signe d'alerte n'existait » ni même qu'une évaluation effectuée plus d'un an avant le fait accidentel « établissait que [I] [M] était bien apprécié ». En tout état de cause, toutes les attestations des collègues de travail de [I] [M] témoignent d'une relation de travail complexe et dégradée pour l'assuré qui se trouvait dans un contexte d'absence de maîtrise de l'ensemble des échanges dans l'entreprise, n'étant pas lusophone et alors que la relation avec la hiérarchie était vécue comme intrusive, s'agissant des responsables de la direction générale et destructives avec l'adjoint de son responsable hiérarchique. Les difficultés d'intégration que rencontraient [I] [M] ainsi que de l'agressivité de son supérieur à son égard et les problèmes de communication qui existaient au sein de la direction sont ainsi établies, la cour relevant au demeurant qu'elles étaient connues de l'employeur et identifiées. A toutes fins utiles, il sera rappelé que, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance d'un accident du travail, il n'appartient ni à la Caisse ni à la présente juridiction de porter une appréciation sur la réalité des reproches faits au salarié ou sur le bien fondé de son mal-être mais de s'assurer que le travail a été à l'origine de l'accident. C'est le cas en l'espèce, comme il vient de l'être démontré. Enfin, la cour constate que l'employeur ne démontre pas qu'antérieurement aux faits, [I] [M] souffrait d'une dépression chronique ou d'une maladie qui auraient été à l'origine de l'acte de suicide, la seule référence à une déclaration de la victime se décrivant auprès de son compagnon comme bipolaire ou celle de Mme [Z] disant qu'il « était pris en charge par un psychiatre et suivait un traitement » étant insuffisante pour caractériser une cause totalement étrangère au travail, d'autant que le suivi apparaît en lien avec ses conditions de travail comme le précise cette dernière. Il résulte ainsi de l'ensemble des éléments recueillis lors de l'enquête qui évoquent le mal être persistant au travail ressenti par [I] [M] jusqu'au jour de l'accident dont il a été victime le 22 mai 2019, un lien entre son décès par suicide et le travail, de sorte que sa prise en charge au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la Société. Le jugement sera en conséquence confirmée. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La Société qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [4] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 15 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-6405) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; DÉBOUTE la Société de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Société aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstarticle 696 du code de procédure civile et sera darticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fcb787c4000862f6bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel