Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf0ffe266e89ef1189651
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 59 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56965 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MQO N° : 1-CH Assignation du : 15 et 18 septembre 2023, 2 février 2024 [1] [1] 7 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 avril 2024 par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence “[Localité 33]-AILLEURS” sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice, la société ESQUISSE GESTION, SARL [Adresse 7] [Localité 25] représentée par Maître Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS - #A0289 DEFENDEURS SAS EFI 2 [Adresse 8] [Localité 20] représentée par Maître Laurence TRUC de la SELARL TL Avocats, avocats au barreau de PARIS - #L0283 Monsieur [F] [R] [L] [Adresse 19] [Localité 32] représenté par Maître Mylène BOCHE-ROBINET de la SELEURL BOCHE-ROBINET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0092 S.A.S. LE PETIT COIN IMMO [Adresse 10] [Localité 22] représentée par Maître Mylène BOCHE-ROBINET de la SELEURL BOCHE-ROBINET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0092 S.A.R.L. REAL CONCEPTION [Adresse 13] [Localité 22] représentée par Maître Mylène BOCHE-ROBINET de la SELEURL BOCHE-ROBINET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0092 S.A.R.L. SJS IMMO [Adresse 4] [Localité 31] non représentée Monsieur [E] [P] [Adresse 4] [Localité 31] non représenté S.A.S. HORIZON ASSET MANAGEMENT [Adresse 10] [Localité 22] représentée par Maître Mylène BOCHE-ROBINET de la SELEURL BOCHE-ROBINET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0092 Monsieur [F] [V] [Adresse 12] [Localité 21] représenté par Maître Mylène BOCHE-ROBINET de la SELEURL BOCHE-ROBINET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0092 Monsieur [I] [K] [Adresse 18] [Localité 24] représenté par Maître Mylène BOCHE-ROBINET de la SELEURL BOCHE-ROBINET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0092 Monsieur [S] [D] [Adresse 15] [Localité 28] représenté par Maître Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #P0228 S.A.S. SOCAGEMO [Adresse 17] [Localité 27] représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #P0581 SARL MANAGIMO [Adresse 17] [Localité 27] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0675 S.A.S. MIE IMMO anciennement dénommée société HORIZON MIF IMMO [Adresse 10] [Localité 22] représentée par Maître Mylène BOCHE-ROBINET de la SELEURL BOCHE-ROBINET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0092 SCCV [Localité 33] - AILLEURS [Adresse 14] [Localité 29] représentée par Maître Mylène BOCHE-ROBINET de la SELEURL BOCHE-ROBINET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0092 S.A.S. HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT [Adresse 10] [Localité 22] représentée par Maître Mylène BOCHE-ROBINET de la SELEURL BOCHE-ROBINET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0092 Madame [T] [N] [O] [Adresse 23] [Localité 26] représentée par Maître Laurence TRUC de la SELARL TL Avocats, avocats au barreau de PARIS - #L0283 Monsieur [G] [H] [C] [A] [Adresse 14] [Localité 29] non comparant SELARL [Z] [B], prise en la personne de Me [Z] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Localité 33]-AILLEURS [Adresse 9] [Localité 30] non représentée S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 16] [Localité 20] représentée par Maître Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0466 DÉBATS A l’audience du 28 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, La société civile de construction vente [Localité 33]-AILLEURS ( ci-après la SCCV [Localité 33]-AILLEURS) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitat collectif dénommé Résidence « [Localité 33] - AILLEURS » sur une parcelle située [Adresse 5]). Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué. En avril 2021, la SCCV [Localité 33]-AILLEURS a adressé aux acquéreurs un courrier annonçant une livraison au 31 mai 2021. Par courrier en date du 24 mai 2021, la SCCV [Localité 33]-AILLEURS a procédé à l’appel de fonds des 95 % correspondant au stade de l’achèvement des ouvrages et éléments d’équipement en y joignant une attestation du maître d’œuvre. Par courrier en date 11 janvier 2022, la SCCV [Localité 33]-AILLEURS a informé l’ensemble des acquéreurs d’une probable date de livraison à la fin du mois d’avril 2022. En l’absence de livraison, l’ensemble des acquéreurs a assigné la SSCV [Localité 33]- AILLEURS et son assureur, la société HSBC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui par ordonnance du 13 juillet 2022 : - a condamné la SCCV [Localité 33]-AILLEURS à procéder à la livraison des lots à chacun des acquéreurs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et pour une durée maximale de 200 jours, - s’est réservé le droit de liquider l’astreinte, - a dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formulées au titre du préjudice moral, - a condamné la SCCV [Localité 33]-AILLEURS aux entiers dépens et à verser à chacun des acquéreurs la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée à la SCCV [Localité 33]-AILLEURS par acte d’huissier du 22 août 2022. Une livraison partielle des parties communes est intervenue le 30 août 2022 avec réserves. Par courrier du 27 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a dénoncé à la SCCV [Localité 33] AILLEURS de nouvelles réserves. Des acquéreurs n’ayant pas reçu livraison de leur lot dans les délais fixés par la décision précitée, ont saisi une nouvelle fois le président du Tribunal judiciaire de Paris en référé principalement en liquidation de l’astreinte et prononcé d’une nouvelle astreinte par acte d’huissier du 19 décembre 2022. Le 16 mars 2023, le syndicat des copropriétaires et la SCCV [Localité 33]-AILLEURS se sont réunis pour procéder à la livraison des parties communes (sous-sol) non encore livrées. Une liste de réserves a été établie à cette occasion. Par ordonnance du 25 avril 2023, le Président du tribunal judiciaire statuant en référé a : - ordonné la liquidation des astreintes prononcées par ordonnance du 13 juillet 2022, En conséquence, - condamné la SCCV [Localité 33]-AILLEURS à payer aux acquéreurs une somme totale de 595 000 euros, - condamné la SCCV [Localité 33]-AILLEURS à procéder à la livraison des lots acquis et non encore livrés à la date de la signification de l’ordonnance à différents acquéreurs sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir de l’ordonnance et pour une durée maximale de 200 jours, - dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formulées au titre du préjudice moral, - condamné la SCCV [Localité 33]-AILLEURS à payer aux acquéreurs une somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En l’absence de levée des réserves, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence “[Localité 33]-AILLEURS” sis à [Adresse 6], a, par actes d’huissier délivrés les 15 et 18 septembre 2023, assigné la SCCV [Localité 33]-AILLEURS, la société EFI 2, Madame [T] [X] [N] [O], la société HORIZON MIF IMMO, la société LE PETIT COIN IMMO, la société REAL CONCEPTION, Monsieur [F] [L], la société SJS IMMO, Monsieur [E] [P], Monsieur [G] [A], la société HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT, la société HORIZON ASSET MANAGEMENT, Monsieur [F] [V], Monsieur [I] [K], Monsieur [S] [D], la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, la société SOGACEMO et la société MANAGIMO devant le Président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé. Par jugement du 27 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de NANTERRE a ouvert à l’égard de la SCCV [Localité 33] AILLEURS une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désigné la SELARL [Z][B] (Maître [Z] [B]) en qualité de liquidateur. L’affaire a alors fait l’objet d’un renvoi afin de permettre la mise en cause de la SELARL [Z][B]. Par acte d’huissier du 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné la SELARL [Z][B] en la personne de Me [Z] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCCV [Localité 33]-AILLEURS devant le Président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé. L’affaire a été retenue à l’audience du 28 février 2024 date à laquelle les deux instances ont été jointes. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence “[Localité 33]-AILLEURS” régulièrement représenté à l’audience maintient oralement les termes de son assignation et demande au juge de : - condamner in solidum les défenderesses ou bien l’un ou l’une à défaut de l’autre à lui communiquer : * le dossier des ouvrages exécutés ( DOE), * l’attestation de conformité acoustique de l’immeuble livré, * le procès-verbal de mise en service de la pompe de relevage sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, - se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, - désigner un expert judiciaire avec la mission suivante : * se rendre sur les lieux, * se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, * constater les vices, désordres, dommages, non-conformités, dysfonctionnements, malfaçons et non-façons alléguées dans les pièces visées par la présente assignation, * indiquer à l’aide de devis fournis par les parties les travaux nécessaires à la résolution ou cessation des vices, désordres, dommages, non-conformités, dysfonctionnements, malfaçons et non façons ; en préciser la durée potentielle, - donner un avis sur les préjudices consécutifs matériels et/ou immatériels, - en cas d’urgence reconnue par l’expert, l’autoriser à faire exécuter à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et de l’entreprise qualifiée de leur choix, les travaux conservatoires ou estimés indispensables par l’expert, qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisan la nature, l’importance et le coût de ces travaux, en ce compris les préjudices et les délais de réalisation, * émettre une note de synthèse lorsqu’il estimera disposer de tous les éléments lui permettant de répondre aux chefs de sa mission, en ménageant un délai de 4 semaines aux parties pour faire valoir leurs observations à titre récapitulatif, * remettre ensuite copie de son rapport aux parties et en déposer l’original et une copie au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS au plus tard dans les six mois suivant la première réunion qu’il tiendra, sauf meilleur accord des parties , * en toutes hypothèse, au cas où l’une des parties défenderesses mettrait en cause des intervenants à l’acte de construire en demandant à ce que l’expert se prononce sur les imputabilités aux entreprises et maîtres d’oeuvre, ordonner une consignation distincte exclusivement à la charge de cette partie, - condamner in solidum les parties défenderesses ou l’un ou l’une à défaut de l’autre à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision ad litem, - condamner in solidum les parties défenderesses ou bien l’un ou l’une à défaut de l’autre aux dépens et à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés MIE IMMO (anciennement HORIZON MIF IMMO), LE PETIT COIN IMMO, REAL CONCEPTION, HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT, HORIZON ASSET MANAGEMENT, Monsieur [F] [L], Monsieur [F] [V], Monsieur [I] [K] soutiennent oralement leurs conclusions et demandent au juge des référés de : In limine litis, - se déclarer incompétent pour connaître de l’action du syndicat des copropriétaires, En conséquence, - renvoyer le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir, A titre surabondant, - constater l’arrêt des poursuites compte tenu de l’ouverture de la procédure collective de la société SCCV [Localité 33]-AILLEURS, En conséquence, - déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en son action et en ses demandes, A titre surabondant, s’agissant des sociétés MIE IMMO, LE PETIT COIN IMMO, REAL CONCEPTION, HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT, HORIZON ASSET MANAGEMENT, de Messieurs [L], [V] et [K], - constater l’absence de qualité à défendre de ces derniers En conséquence, - déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en son action à leur encontre, Sur le fond, à titre subsidiaire, - rejeter l’ensemble des demandes, En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [S] [D] régulièrement représenté à l’audience soutient oralement ses conclusions écrites et demande au juge des référés de : In limine litis, - déclarer les demandes formées à son encontre irrecevables, A titre principal, - dire n’y avoir lieu à référé, En conséquence, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre en ce compris la demande de provision, - rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire dirigée à son encontre, A titre subsidiaire, - lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la tenue d’une éventuelle expertise, En tout état de cause, - condamner le syndicat des coprorpiétaires à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société SOCAGEMO régulièrement représentée à l’audience soutient oralement ses conclusions écrites et demande au juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur le bien fondé de la demande d’expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires, - débouter toute partie de toute demande de condamnation qui serait formulée à son encontre au paiement d’une provision ad litem, - juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 33]-AILLEURS, demandeur, - débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de leur demande de condamnation sous astreinte formée à son encontre, - débouter toute partie de toute demande qui serait dirigée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société MANAGIMO régulièrement représentée à l’audience soutient oralement ses conclusions écrites et demande au juge des référés de : - juger qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien fondé de la demande d’expertise judiciaire et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la cour de cassation, - juger que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera supportée par le syndicat des copropriétaires à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision ad litem, de sa demande au titre des frais irrépétibles et de sa demande de communication de pièces sous astreinte, - réserver les dépens, La société HSBC CONTINENTAL EUROPE régulièrement représentée à l’audience soutient oralement ses conclusions écrites et demande au juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, - laisser les dépens à la charge du demandeur. La SAS EFI 2 et Madame [T] [O] régulièrement représentées à l’audience soutiennent oralement leurs conclusions écrites et demandent au juge des référés de : - mettre hors de cause Madame [T] [O], assignée à titre personnel, - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à son égard, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de communication de pièces sous astreinte, de provision ad litem et au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société EFI 2 en sa qualité d’associée de la SCCV [Localité 33] AILLEURS, - donner acte à la société EFI 2 qu’elle s’en rapporte sur la mesure d’instruction sollicitée et de ses protestations et réserves d’usage, - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [T] [O] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société EFI 2 une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance. Monsieur [E] [P] régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [A] régulièrement assigné à personne et la société SJS IMMO régulièrement assignée à étude, la SELARL [Z][B] liquidateur judiciaire de la SCCV [Localité 33]-AILLEURS régulièrement assignée à personne ne sont ni présents ni représentés à l’audience. A l’audience, le juge a soulevé la question de la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SCCV [Localité 33]-AILLEURS aujourd’hui en liquidation judiciaire. Suite à l’autorisation qui lui avait été donnée à ce titre par le juge des référés, la SCCV [Localité 33]-AILLEURS a communiqué, par voie électronique le 1er mars 2024, une note en délibéré aux termes de laquelle elle indique transmettre une nouvelle fois au syndicat des copropriétaires les pièces réclamées en sa possession et communique à ce titre les documents suivants : - une attestation de mise en service des pompes de relevage du 17 mai 2023, - l’accusé de réception du courrier adressé au syndicat des copropriétaies le 26 octobre 2023, - un courriel électronique envoyé au conseil du syndicat des copropriétaires le 27 octobre 2023 l’informant de l’envoi au syndicat des copropriétaires du courrier du 26 octobre 2023 MOTIFS A titre liminaire, il est relevé que si le conseil de la SCCV [Localité 33]-AILLEURS a établi des conclusions au profit de sa cliente qu’il soutient à l’audience, la SCCV [Localité 33] AILLEURS désormais en liquidation judiciaire n’est plus représentée que par son liquidateur, la SELARL [Z][B] qui n’est elle-même ni comparante ni représentée par un conseil à l’audience. Sur la compétence Les sociétés MIE IMMO (anciennemeent HORIZON MIF IMMO), LE PETIT COIN IMMO, REAL CONCEPTION, HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT, HORIZON ASSET MANAGEMENT, Monsieur [F] [L], Monsieur [F] [V], Monsieur [I] [K] soulèvent l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre au motif que la mise en cause par le syndicat des copropriétaires des défendeurs est sans fondement légitime et n’a pour objectif que de permettre au demandeur de choisir artificiellement le tribunal devant lequel il souhaite intenter son action. L’article 42 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (alinéa 1). S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux (alinéa 2). Il en résulte qu’un demandeur peut se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale prévue par cette disposition s’il exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et si la question à juger est la même pour toutes quelle que soit la mesure en laquelle chacune peut être engagée. En l’espèce, s’il est vrai que sur les 18 défendeurs assignés par le syndicat des copropriétaires, deux seulement ont leur siège social dans le ressort de la présente juridiction, l’un d’eux, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, est l’assureur de la SCCV [Localité 33]-AILLEURS, vendeur en l’état futur d’achèvement et maître de l’ouvrage de l’opération de construction litigieuse, dont il est établi qu’elle est l’un des défendeur principaux mis en cause par le syndicat des copropriétaires. En outre, il est constant que le syndicat des copropriétaires forme les mêmes demandes à l’encontre de tous les défendeurs attraits à la cause au titre de la même opération de construction justifiant qu’ils puissent tous relever de la même juridiction. Dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS est compétent pour connaître de la présente affaire. Sur la recevabilité des demandes 1. Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SCCV [Localité 33]-AILLEURS L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent 2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L.622-22 du même code précise que, sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Néanmoins, l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur de sorte que dans cette hypothèse la demande en paiement devient irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L.622-21 susvisé. En l’espèce, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCCV [Localité 33]-AILLEURS par jugement du Tribunal judiciaire de NANTERRE du 27 octobre 2023. Dès lors, la demande de provision ad litem formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre, devant le juge des référés, est irrecevable, peu important que le syndicat des copropriétaires ait ou non déclaré sa créance au passif de cette procédure collective. En revanche, une action en référé expertise qui ne tend pas, par elle-même à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d’une somme d’argent, ne contrevient pas à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles et n’entre donc pas dans le champ d’application des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce. Il en est de même de la demande de condamnation à communiquer des pièces sous astreinte, dont il peut être considéré qu’il s’agit d’une astreinte provisoire, une telle demande n’ayant pas pour objet la condamnation du débiteur à payer une somme d’argent. La demande d’expertise et la demande de communications de pièces sous astreinte formée à l’encontre de la SCCV [Localité 33]-AILLEURS sont donc recevables sans que le syndicat des copropriétaires n’ait à justifier d’une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société. 2. Sur la recevabilité des demandes à l’égard des sociétés MIE IMMO, LE PETIT COIN IMMO, REAL CONCEPTION, HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT, HORIZON ASSET MANAGEMENT, Messieurs [F] [L], [F] [V], [I] [K], Madame [T] [O] et Monsieur [S] [D] Les sociétés MIE IMMO, LE PETIT COIN IMMO, REAL CONCEPTION, HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT, HORIZON ASSET MANAGEMENT, Messieurs [F] [L], [F] [V], [I] [K] soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de leur qualité à agir, leur mise en cause sans fondement ayant pour seul objet de contourner l’interdiction de toute condamnation à paiement de la SCCV [Localité 33] AILLEURS du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet. Si Madame [O] n’oppose pas explicitement de fin de non recevoir à l’action formée à son encontre par le syndicat des copropriétaire, elle sollicite néanmoins sa mise hors de cause au motif qu’elle est assignée, sans fondement juridique, à titre personnel. Il s’en déduit qu’elle soulève bien le défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires à son égard. Monsieur [D] soulève quant à lui l’irrecevabilité des demandes formées à son égard à la fois sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile en sa référence au défaut de qualité et sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile. Il explique que le demandeur ne justifie pas de son intérêt à l’attraire à la procédure en sa qualité d’ancien représentant de la société HORIZON PATRIMOINE, elle-même associée de la société HORIZON ASSET MANAGEMENT et que le numéro de RCS de la société HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT figurant sur l’assignation n’est pas le sien mais celui de la SOCIETE GENERALE de sorte que les demandes faites à l’égard de cette dernière et subséquemment à son égard en qualité de représentant d’un associé de cette société sont irrecevables. L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Il est constant qu’aux côtés de certaines parties directement liées à l’opération de construction menée par la SCCV [Localité 33]-AILLEURS (la SCCV [Localité 33]-AILLEURS,elle-même, maître d’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement, la société SOGAGEMO, maître d’ouvrage délégué et la société MANAGIMO, maître d’oeuvre d’exécution), le syndicat des copropriétaires a attrait en la cause les personnes morales associées de la SCCV [Localité 33]-AILLEURS, des sociétés ou personnes physiques représentantes de ces associés assignées en leur nom personnel, des associés des représentants des associés de la SCCV [Localité 33]-AILLEURS, persones physiques ou morales assignées également en leur nom personnel. Or, le syndicat des copropriétaires à qui il appartient de justifier de son intérêt à agir à l’encontre des parties défenderesses explique dans son assignation ces mises en causes comme suit : “En principe, le syndicat des copropriétaires devrait se contenter d’assigner la SCCV [Localité 33] AILLEURS, maître d’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement, comme dans n’importe quel dossier analogue. Cependant, la présente affaire n’est pas ordinaire. En effet, il appert que : . d’une part, la SCCV n’a pas réglé un centime des condamnations prononcées à son encontre, . d’autre part, la directrice juridique de la société HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT, par courriel du 27 juin 2023, a affirmé que la SCCV ne peut régler aucune somme, envisageant un état de cessation des paiements, . enfin des mouvements de parts sociales et des modifications dans la direction des entités gravitant autour de la SCCV ont successivement eu lieu depuis la survenance puis l’aggravation des difficultés entourant le chantier de la résidence”. Ce faisant, et alors qu’il n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de ses prétentions, il ne démontre pas en quoi ces associés, ces représentants des associés, ces représentants des associés des associés de la SCCV [Localité 33]-AILLEURS qui n’ont pas participé à l’opération de construction auraient qualité pour répondre d’une demande d’expertise judiciaire portant sur des malfaçons affectant l’immeuble avec demande de provision ad litem et d’une demande de communication de pièces relatives au chantier. A l’audience, il n’apporte pas plus de précision indiquant seulement que les associés et les gérants sont responsables sans autre explication. En conséquence, il ne démontre pas de son intérêt et de la qualité à agir à l’encontre des défendeurs suivants : - la société MIE IMMO anciennement HORIZON MIF IMMO, ancienne associée de la SCCV [Localité 33]-AILLEURS, - la société HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT ancienne associée de la société HORIZON MIF IMMO elle-même associée de la SCCV [Localité 33] AILLEURS - la société LE PETIT COIN IMMO à qui la société HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT a cédé ses parts, - la société REAL CONCEPTION créée par la société HAUTERIVE elle-même associée de la société HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT, - la société HORIZON ASSET MANAGEMENT, président de la société HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT, - Monsieur [F] [L], associé de la société HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT, - Monsieur [F] [V], associé et gérant de la société HAUTERIVE elle-même associée de la société HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT - Monsieur [I] [K], associé et gérant de la société HAUTERIVE elle-même associée de la société HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT, - Madame [T] [O], présidente de la société EFI 2 elle-même associée de la société SCCV [Localité 33]-AILLEURS, - Monsieur [S] [D], ancien représentant de la société HORIZON PATRIMOINE, elle-même associée de la société HORIZON ASSET MANAGEMENT. Les demandes formées à leur encontre seront en conséquence déclarées irrecevables. Sur l’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La demande d’expertise est bien fondée au vu des documents produits par le syndicat des copropriétaires, à savoir notamment les procès-verbaux de livraison avec réserves des parties communes de l’immeuble des 30 août 2022 et 16 mars 2023 signés par la SCCV [Localité 33] AILLEURS, les désordres constatés par huissier le 6 décembre 2022 et les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires dans un courrier du 27 septembre 2022. La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Il est précisé ici que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun motif légitime pour attraire à cette expertise Monsieur [G] [A], la société SJS IMMO, associés de la SCCV [Localité 33] AILLEURS et Monsieur [E] [P], gérant de la société SJS IMMO. La demande d’expertise formée à leur encontre sera rejetée. Il est noté que la société EFI 2 ne demande pas sa mise hors de cause indiquant avoir un intérêt à participer à cette expertise. Celle-ci sera en conséquence ordonnée à son contradictoire. Sur la demande de provision ad litem L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile (anciennement article 809 alinéa 2) dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Sur ce fondement, le juge des référés peut accorder une provision pour frais d’instance d’une partie sous réserve de démontrer la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée et l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, fondant l’obligation au fond. Elle n’est en revanche pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution. En l’espèce, la mesure d’expertise ordonnée a précisément pour objet de déterminer la matérialité des désordres et les responsabilités encourues, de sorte qu’il ne peut être considéré à ce stade que les défendeurs que sont la société MANAGIMO, maître d’oeuvre d’exécution, la société SOGAGEMO, maître d’ouvrage délégué, la société EFI 2, associée de la SCCV [Localité 33] AILLEURS ont une obligation non sérieusement contestable d’indemniser le demandeur. En conséquence, la demande de provision ad litem ne peut être accueillie et il n’y a pas lieu à référé à ce titre. Sur la production de pièces Il est acquis que le juge des référés détient le pouvoir d’ordonner aux parties, avant tout procès, la production forcée de pièces sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime et d’établir que l’existence de ces pièces est vraisemblable. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite des parties défenderesses la communication des pièces suivantes : - les dossiers des ouvrages exécutés ( DOE), - l’attestation de conformité acoustique de l’immeuble livré, - le procès-verbal de mise en service de la pompe de relevage Il est relevé tout d’abord que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’obligation contractuelle ou légale qui imposerait à la SCCV [Localité 33]-AILLEURS, la société MANAGIMO, la société SOCAGEMO, la société EFI 2, Monsieur [G] [A], la société SJS IMMO, Monsieur [E] [P] de lui communiquer de telles pièces. Rien ne permet d’établir en outre que la société EFI 2, associé de la SCCV [Localité 33]-AILLEURS, Monsieur [G] [A], la société SJS IMMO, associés de la SCCV [Localité 33] AILLEURS et Monsieur [E] [P], gérant de la société SJS IMMO qui ne sont pas intervenus dans l’opération de construction auraient de telles pièces en leur possession. La demande formée à leur encontre à ce titre sera rejetée. La SCCV [Localité 33] AILLEURS dans un courrier du 26 octobre 2023 régulièrement produit aux débats et dont il est justifié, par une note en délibéré, qu’il avait été effectivement reçu par le syndicat des copropriétaires le 30 octobre 2023, indique que : - elle a communiqué les seuls éléments en sa possession à savoir les DOE relatifs aux parkings, au gros oeuvre et aux menuiseries extérieures ainsi qu’une attestation de mise en service des pompes de relevage par courriel électronique du 17 octobre 2023, - elle a vainement sollicité les DOE des autres entreprises dont certaines ont été radiées du registre du commerce et des sociétés et d’autres liquidées judiciairement ; - l’attestation de conformité acoustique de l’immeuble livré n’a pas été établie compte tenu de non-conformités identifiées par un expert le 5 octobre 2023. La société SOCAGEMO indique ne pas être en possession des pièces sollicitées. La société MANAGIMO soutient quant à elle ne pas être en possession des DOE et du procès-verbal de mise en service de la pompe de relevage précisant que les entreprises ont refusé de remettre leur DOE au maître de l’ouvrage en l’absence de paiement de l’intégralité de leur marché de travaux. Il en résulte que seule l’existence des DOE relatifs aux parkings, au gros oeuvre et aux menuiseries extérieures ainsi que celle d’un document intitulé “attestation de mise en service des pompes de relevage” daté du 28 septembre 2023 admises par la SCCV [Localité 33] AILLEURS ne sont vraisemblables. Il est rappelé que le chantier a manifestement connu des vicissitudes, d’importants retards de livraison, que la SCCV [Localité 33] AILLEURS elle-même a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ces éléments pouvant accréditer les difficultés rencontrées à obtenir les autres pièces sollicitées, habituellement communiquées en fin de chantier et destinées au moins pour partie d’entre elles à certifier de la bonne réalisation des travaux. La SCCV [Localité 33] AILLEURS désormais représentée par son liquidateur judiciaire, ne justifie pas avoir effectivement communiqué les DOE afférents aux trois lots susvisés au syndicat des copropriétaires par courriel électronique du 17 octobre 2023 ou sous un lien we transfert, consultable sur informatique sur une période limitée et auquel le juge des référés n’a pu avoir accès. En conséquence, elle sera seule condamnée à communiquer ces pièces au syndicat des copropriétaires. Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours et au regard de la procédure d’expertise judiciaire qui permettra de rassembler l’ensemble des pièces afférentes au chantier, il n’apparaît pas opportun à ce stade d’assortir cette condamnation d’une astreinte. S’agissant de l’attestation de mise en service de la pompe de relevage daté du 17 octobre 2023, s’il n’est pas établi qu’elle l’a effectivement communiquée au syndicat des copropriétaires le 17 octobre 2023, elle l’a adressée, par RPVA, le 1er mars 2024 dans le cadre de sa note en délibéré et aucun élement ne permet de considérer comme vraisemblable qu’elle puisse détenir d’autres documents à ce titre. Le syndicat des copropriétaires sera déboutée du surplus de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles La partie demanderesse sera condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes: - la somme totale de 1 500 euros aux sociétés MIE IMMO ( anciennement HORIZON MIF IMMO), LE PETIT COIN IMMO, REAL CONCEPTION, HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT, HORIZON ASSET MANAGEMENT, Messieurs [F] [L], [F] [V] et [I] [K], - la somme de 1 000 euros à Monsieur [S] [D]. La demande du syndicat des copropriétaires ainsi que celle des autres défendeurs en indemnisation de leurs frais irrépétibles seront en revanche rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, NOUS DÉCLARONS compétent pour connaître du présent litige, DÉCLARONS les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence “[Localité 33]-AILLEURS” sis [Adresse 6] à l’encontre des sociétés MIE IMMO, LE PETIT COIN IMMO, REAL CONCEPTION, HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT, HORIZON ASSET MANAGEMENT, de Messieurs [F] [L], [F] [V], [I] [K], Monsieur [S] [D] et de Madame [T] [O] irrecevables, DÉCLARONS la demande de provision ad litem formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence “[Localité 33]-AILLEURS” sis [Adresse 6] à l’encontre de la SCCV [Localité 33]-AILLEURS représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [Z][B] (Me [Z] [B]) irrecevable, DÉCLARONS les demandes de production de pièces sous astreinte et d’expertise judiciaire formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence “[Localité 33]-AILLEURS” sis [Adresse 6] à l’encontre de la SCCV [Localité 33]-AILLEURS représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [Z][B] ( Me [Z] [B]) recevables, CONDAMNONS la SCCV [Localité 33]-AILLEURS représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [Z][B] (Me [Z] [B]) à produire et communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence “[Localité 33]-AILLEURS” sis [Adresse 6] les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) relatifs aux parkings, au gros oeuvre et aux menuiseries extérieures, DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, REJETONS la demande de communication de pièces afférentes aux DOE des autres lots, à l’attestation de conformité acoustique de l’immeuble et au procès-verbal de mise en service de la pompe de relevage, ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de la SCCV [Localité 33]-AILLEURS représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [Z][B] (Me [Z] [B]), de la société SOCAGEMO, de la société MANAGIMO, de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et de la SAS EFI 2, DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [Y] [W] [Adresse 11] Tél : [XXXXXXXX01] Fax: [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 34] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et les pièces suivantes qui y sont jointes : les procès-verbaux de livraison des parties communes avec réserves des 30 août 2022 et 16 mars 2023, le courrier du syndicat des copropriétaires du 27 septembre 2022 et le constat d’huissier du 6 décembre 2022. décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition ; préciser s'ils existaient lors de réception et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ; rechercher et établir les causes des désordres ; dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou d’exécution, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un inachèvement ou de toute autre cause et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, donner son avis sur tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; pour le cas où des réserves auraient été émises lors de la réception rechercher si les désordres allégués correspondent à ces réserves ou, au contraire, s’ils se sont révélés, y compris dans leur ampleur, postérieurement ; indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité et l'esthétique de l’ouvrage et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ; en cas de désordre évolutif, indiquer dans quel délai ces conséquences apparaîtront de manière certaine; donner son avis sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’opération de construction ; chiffrer le coût des travaux de réfection ; donner son avis sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis ; rapporter toutes autres constatations utiles ; DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais : ➝ en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, ➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent, ➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, ➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ou communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations : ➝ en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, ➝ en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence “[Localité 33]-AILLEURS” sis [Adresse 6] à la RÉGIE DU TRIBUNAL le 26 juin 2024 au plus tard ; DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe au plus tard le 1er mars 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ; DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence “[Localité 33]-AILLEURS” sis [Adresse 6] de sa demande d’expertise judiciaire à l’encontre de Monsieur [G] [A], la société SJS IMMO et de Monsieur [E] [P], DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence “[Localité 33]-AILLEURS” sis [Adresse 6], CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence “[Localité 33]-AILLEURS” sis [Adresse 6] à payer au titre des frais irrépétibles les sommes suivantes : - 1 500 euros au total aux sociétés MIE IMMO ( anciennement HORIZON MIF IMMO), LE PETIT COIN IMMO, REAL CONCEPTION, HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT, HORIZON ASSET MANAGEMENT, Messieurs [F] [L], [F] [V] et [I] [K], - 1 000 euros à Monsieur [S] [D], REJETONS les demandes des autres parties en indemnisation de leurs frais irrépétibles, CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence “[Localité 33]-AILLEURS” sis [Adresse 6] aux dépens, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 26 avril 2024. Le Greffier,La Présidente, Arnaud FUZATPerrine ROBERT
Articles de loi cités
article 32 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile les sommearticle 122 du code de procédure civile en sa réfarticle L. 622-21 du code de commerce dispose que le juarticle 117 du code de procédure civile. Il expliarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf0ffe266e89ef1189651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA