Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 24 avril 2024
- ECLI
- 662b43f0fe25450008314b60
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 3 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03386 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB342 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/04617 APPELANT Monsieur [D] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445 INTIMÉES S.A.S. ALSO [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2130 S.A.S. TRIANGLE 22 [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Christine LUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271 S.A.S. TRIANGLE 23 [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Christine LUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Laëtitiat PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société de travail temporaire Crit (SAS) a engagé M. [D] [U] par contrat d'intérim à compter du 21 septembre 2009 pour le mettre à la disposition de la société Actebis en qualité de préparateur de commandes. La société Also (SAS) vient en représentation de la société Actebis depuis février 2013. Les contrats d'intérim de M. [U] auprès de la société Also se sont succédé ainsi avec la société Crit jusqu'en avril 2013 puis avec les entreprises de travail temporaire suivantes': - la société Triangle 23 (SAS) pour des missions prévues entre le 9 septembre 2013 et le 14 février 2014, - la société Triangle 22 (SAS) pour des missions prévues entre le 7 avril 2014 et le 7 novembre 2014, La dernière mission de M. [U] s'est achevée le 31 octobre 2014. M. [U] avait une ancienneté de 5 ans et 2 mois comme intérimaire au sein de la société Also. M. [U] a saisi le 15 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour requalifier les contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée et contester la rupture du contrat de travail. Le 12 décembre 2016, l'affaire a été radiée. M. [U] a saisi à nouveau le 29 décembre 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour requalifier les contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée et contester la rupture du contrat de travail. En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes': «'Requalifier les contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2009 Condamner la société «'Also'»': - indemnité de requalification': 4 000,00 € Condamner solidairement les sociétés «'Crit'», «'Triangle 23'», «'Also'» et «'Triangle 22'»': - rappel de salaires': 16 548,03 € - indemnité de congés payés incidente': 1 654,80 € - dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Par conséquent Condamner solidairement les sociétés «'Crit'», «'Triangle 23'», «'Also'» et «'Triangle 22'» - indemnité compensatrice de préavis': 4 000,00 € - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 400,00 € - indemnité de licenciement': 1 200,00 € - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois)': 36 000 € - remise d'une attestation «'Pôle Emploi'» conforme - remise d'un certificat de travail conforme - remise d'un bulletin de salaire conforme - astreinte par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir': 50,00 € - article 700 du Code Procédure Civile': 2 000,00 € - intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la saisine - exécution provisoire - le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte'». L'affaire a fait l'objet de renvois le 7 novembre 2017, le 3 octobre 2018 et le 17 septembre 2019. Par jugement du 6 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «'Dit prescrites les demandes à l'encontre de la société Triangle 22, Déboute Monsieur [D] [U] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des autres sociétés défenderesses, Déboute les sociétés défenderesses de l'intégralité de leurs demandes, Condamne Monsieur [D] [U] aux dépens.'» M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 juin 2020. La constitution d'intimée des société Triangle 23 et Triangle 22 a été transmise par voie électronique le 9 juillet 2020. La constitution d'intimée de la société Also a été transmise par voie électronique le 9 juillet 2020. La société Crit n'a pas fait transmettre de constitution. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de : «'- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit les demandes de Monsieur [U] à l'encontre de la société TRIANGLE 22 prescrites et en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau : - Dire que les demandes de Monsieur [U] ne sont pas prescrites - Dire Monsieur [U] recevable et bien fondé en ses demandes - Requalifier les contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée à compter du mois du 21 septembre 2009 - Condamner la société ALSO à verser à Monsieur [U] la somme de 4.000 euros au titre de l'indemnité de requalification - Condamner solidairement les sociétés TRIANGLE 23, TRIANGLE 22 et ALSO à verser à Monsieur [U] la somme de 16.548,03 euros au titre des rappels de salaires, outre 1.654,80 euros au titre des congés payés y afférents - Dire la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Par conséquent : - Condamner solidairement les sociétés TRIANGLE 23, TRIANGLE 22, et ALSO à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes : . 1.200 € au titre de l'indemnité de licenciement . 4.000 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 400 euros au titre des congés payés y afférents . 36.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) - Dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine - Ordonner la capitalisation des intérêts - Ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir - Ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir - Ordonner la remise d'un certificat de travail conforme sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir - Condamner solidairement les sociétés TRIANGLE 23, TRIANGLE 22, et ALSO à verser à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - Dire que les éventuels frais d'exécution forcée seront à la charge des sociétés TRIANGLE 23, TRIANGLE 22, et ALSO notamment ceux découlant des dispositions de l'article 444-31 du code commerce.'» Par leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, les sociétés Triangle 23 et Triangle 22 demandent à la cour de': «'RECEVOIR les sociétés TRIANGLE 22 et TRIANGLE 23 en leurs présentes écritures, et y faisant droit : A titre principal : - CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a jugé prescrite l'action de Monsieur [U] à l'encontre de la société TRIANGLE 22, - REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que l'action était recevable à l'encontre de la société TRIANGLE 23 - et statuant à nouveau sur ce point, JUGER que l'action de Monsieur [U] est également prescrite à l'égard de la société TRIANGLE 23 - JUGER en conséquence irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de Monsieur [U] à l'encontre des sociétés TRIANGLE 22 et TRIANGLE 23. A titre subsidiaire : - CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a jugé prescrite l'action de Monsieur [U] à l'encontre de la société TRIANGLE 22, - CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que les demandes de Monsieur [U] à l'encontre de la société TRIANGLE 23 étaient infondées, A titre infiniment subsidiaire : - JUGER que les sociétés TRIANGLE 22 et TRIANGLE 23 ne sauront être condamnées solidairement au paiement d'une quelconque somme, - A défaut, RAPPORTER le montant des condamnations au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions. En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la société TRIANGLE 23 la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'» Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Also demande à la cour de': «'A titre principal : - De confirmer le jugement déféré en ce qu'il débouté Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. - D'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Société de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [U] à la somme de 5.000 € à ce titre. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, elle entrait en voie de condamnation : - De constater le caractère manifestement excessif des demandes de Monsieur [U] ; En conséquence, de limiter l'indemnisation aux sommes suivantes - Indemnité de requalification (1 mois) : 2.000 € - Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.970 €.'» L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 30 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024. MOTIFS La cour constate qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société Crit'; elle sera donc mise hors de cause. Sur la prescription Il est constant que': - la relation de travail de M. [U] avec la société Triangle 23 a duré du 9 septembre 2013 au 4 février 2014 et avec la société Triangle 22 du 7 avril 2014 au 21 octobre 2014, - M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre la société Triangle 23 le 20 avril 2015, - la société Triangle 22 a été mise en cause que le 16 mars 2018 devant le Conseil de prud'hommes. Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [U] est prescrit dans ses demandes formées à l'encontre de la société Triangle 22 au motif que la relation de travail de M. [U] avec la société Triangle 22 a duré du 7 avril 2014 au 21 octobre 2014 et que la société Triangle 22 n'a été mise en cause que le 16 mars 2018 devant le conseil de prud'hommes après l'expiration du délai de 2 ans de l'article L.1471-1 du code du travail. En revanche, M. [U] n'est pas prescrit dans ses demandes formées à l'encontre de la société Triangle 23 au motif que la relation de travail de M. [U] avec la société Triangle 23 a duré du 9 septembre 2013 au 4 février 2014 et que M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre la société Triangle 23 le 20 avril 2015 avant l'expiration du délai de 2 ans de l'article L.1471-1 du code du travail. Et c'est en vain que M. [U] invoque la mauvaise foi de la société Triangle 22 et de la société Triangle 23 et la confusion qu'elles entretiennent volontairement entre elles pour échapper à la prescription au motif que M. [U] est défaillant dans l'administration de la preuve qu'il allègue et qui lui incombe, le seul fait que des formules de contrat de travail temporaire sont analogues sauf en ce qui concerne l'identité de l'entreprise de travail temporaire ne suffisant pas à établir la fraude alléguée. C'est aussi en vain que la société Triangle 23 soutient que le point de départ du délai de prescription n'est pas le 20 avril 2015 mais le 29 décembre 2016 du fait du jugement de radiation du 12 décembre 2016 au motif que l'acte introductif d'instance du 20 avril 2015 a interrompu l'instance à l'encontre de la société Triangle 23, peu important que cette instance ait fait l'objet d'un jugement de radiation le 12 décembre 2016 avant son rétablissement le 29 décembre 2016. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré que M. [U] était prescrit en ses demandes dirigées contre la société Triangle 22 et en ce qu'il a débouté la société Triangle 23 de son moyen tiré de la prescription. Sur la requalification de la relation de travail avec la société Also en contrat à durée indéterminée L'article L.1251-40 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose «'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.'» L'article L.1251-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose «'Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.'» Il ressort de l'article L.1251-6 du code du travail qu'il ne peut ainsi être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et uniquement dans les cas limitativement énumérés par la loi et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité. M. [U] soutient notamment que «'vu le rythme de succession des contrats, (...) le motif de recours indiqué sur les contrats « accroissement temporaire d'activité » n'est manifestement pas conforme à la réalité.'» A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [U] est bien fondé à demander la requalification des contrats de mission exécutés au sein de la société Also entre le 21 septembre 2009 et le 31 octobre 2014 au motif qu'en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, l'entreprise utilisatrice supporte la charge de la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, qu'il incombait donc à la société Also d'apporter la preuve de la corrélation entre son volume d'activité et celui des emplois temporaires et qu'à défaut, les contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée'; en l'espèce aucun élément produit ne permet de retenir la réalité des accroissements temporaires d'activité invoqués comme motifs de recours au travail temporaire dans les contrats de mission produits par M. [U]. C'est donc en vain que la société Also soutient que «'l'ensemble de ces contrats ont toujours été conclus pour un motif précis correspondant aux motifs de recours prévu à l'article L.1251-6 du Code du travail à savoir un accroissement temporaire d'activité lié à différentes commandes CDISCOUNT, IOMEGA, JM BRUNEAU, GROSBILL, AMAZON, LYRECO, ou aux fêtes de fin d'année, ou encore à une période d'inventaire, ne faisant pas partie de l'activité normale et permanente de la Société'» et qu'elle produit les calendriers faisant ressortir qu'il existe de longues périodes « intercalaires » (1'373 jours exactement soit 3 ans et demi entre 2009 et 2014) durant lesquelles M. [U] n'était pas mis à sa disposition et pouvait être mis à la disposition d'autres entreprises utilisatrices par les sociétés d'intérim l'employant (pièce unique de la société Also n° 1)'; en effet, la cour retient que le premier moyen de défense est mal fondé au motif qu'il s'agit de simples allégations sur la réalité du motif du recours alors qu'en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, l'entreprise utilisatrice supporte la charge de la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission'; en ce qui concerne le deuxième moyen de défense, la production des calendriers faisant ressortir qu'il existe des périodes « intercalaires » entre les contrats de mission n'est pas de nature à exonérer la société Also de la charge de la preuve qui lui incombait en ce qui concerne la réalité du motif du recours. Compte tenu de ce qui précède, la cour requalifiera les contrats de mission exécutés par M. [U] au sein de la société Also en contrat à durée indéterminée à temps plein dès lors que les missions étaient exécutées à temps plein et à compter du 21 septembre 2009, date du début de la première mission. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la société Also, et statuant à nouveau de ce chef, la cour requalifie les contrats de mission exécutés par M. [U] au sein de la société Also en contrat à durée indéterminée avec la société Also à temps plein à compter du 21 septembre 2009. Sur la requalification de la relation de travail avec la société Triangle 23 en contrat à durée indéterminée La Cour de cassation a reconnu au salarié le droit d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite, n'ont pas été respectées et notamment quand l'entreprise de travail temporaire manque à l'une ou l'autre des obligations que les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail mettent à sa charge, en particulier en l'absence de mention du terme de la mission, en l'absence de signature du contrat de mission ou en l'absence de contrat de mission. Il ressort en effet de l'article L.1251-16 du code du travail que le contrat de mission (entre l'entreprise de travail temporaire et l'intérimaire) doit en effet être établi par écrit et comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Le contrat de mission doit donc être établi par écrit sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [U] est bien fondé à demander à l'encontre de la société Triangle 23 la requalification des quatre contrats de travail temporaire exécutés pour son compte du 9 au 30 septembre 2013 (pièce salarié n° 40), du 1er au 31 octobre 2013 (pièce salarié n° 41) du 1er au 27 novembre 2013 (pièce salarié n° 42) et du 2 au 31 décembre 2013 (pièce salarié n° 43) au motif que M. [U] produit des bulletins de salaire établis par la société Triangle 23, qu'il soutient que les contrats de mission afférents ne lui ont pas été remis et que la société Triangle 23 ne les produit pas. Et c'est en vain que la société Triangle 23 soutient que l'ensemble des contrats de mission lui ont été remis en bonne et due forme, que M. [U] s'est abstenu de les retourner à l'agence de travail temporaire et que la jurisprudence retient constamment que le salarié, qui s'est abstenu de signer et de retourner les contrats qui lui sont remis, ne peut invoquer une quelconque faute à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire'; en effet, la cour retient que ces moyens ne sont pas de nature à exonérer la société Triangle 23 de son obligation d'établir les contrats de mission par écrit et d'en justifier quand l'existence même d'un écrit est contestée comme c'est le cas en l'espèce. Compte tenu de ce qui précède, la cour requalifiera les contrats de travail temporaire souscrits avec la société Triangle 23 en contrat à durée indéterminée à temps plein dès lors que les missions étaient exécutées à temps plein et à compter du 9 septembre 2013, date du début de la première mission irrégulière. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire souscrits avec la société Triangle 23 en contrat à durée indéterminée, et statuant à nouveau de ce chef, la cour requalifie les contrats de travail temporaire souscrits avec la société Triangle 23 en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 septembre 2013. Sur l'indemnité de requalification Il ressort de l'article L.1251-41 du code du travail que le salarié, dont la relation de travail temporaire est requalifiée en contrat à durée indéterminée, a droit une indemnité de requalification à la charge de l'entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. L'indemnité de requalification est calculée sur la base du dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine du juge. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour condamnera la société Also à payer à M. [U] la somme de 2'000 € au titre de l'indemnité de requalification. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté de sa demande formée au titre de l'indemnité de requalification, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Also à payer à M. [U] la somme de 2'000 € au titre de l'indemnité de requalification. Sur les rappels de salaire M. [U] demande par infirmation du jugement à la cour de condamner solidairement les sociétés Triangle 23, Triangle 22 et Also à lui verser la somme de 16.548,03 euros au titre des rappels de salaires, outre 1.654,80 euros au titre des congés payés y afférents. À l'appui de cette demande de rappel de salaire, M. [U] formule le moyen suivant': «'Compte-tenu de la requalification des contrats d'intérim, Monsieur [U] est bien fondé à solliciter le versement des salaires qu'il aurait dû percevoir au titre du temps complet, à savoir incluant les périodes non travaillées, et qui auraient dues l'être entre les contrats d'intérim. Monsieur [U] produit, en pièce n°76, un tableau récapitulatif des heures sollicitées au titre des rappels de salaires. Compte-tenu de ce tableau auquel il convient de se rapporter, Monsieur [U] est bien fondé à solliciter le versement de la somme de 16.548,03 euros au titre des rappels de salaires, outre 1.654,80 euros au titre des congés payés y afférents.'» Le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [U] est mal fondé dans sa demande de rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre les missions survenues au profit de la société Also entre septembre 2009 et octobre 2014 au motif que M. [U] ne prouve pas ni même ne soutient qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes relatives au rappel de salaire. Sur la rupture du contrat de travail A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [U] est bien fondé dans sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la relation de travail temporaire ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail qui est intervenue le 31 octobre 2014 sans procédure de licenciement s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la rupture du contrat de travail le 31 octobre 2014 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [U] demande par infirmation du jugement la somme de 36'000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) ; la société Also s'oppose à cette demande, l'indemnité équivalente à 6 mois de salaire suffisant amplement à réparer les préjudices subis. Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [U] avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail'; il en ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération que M. [U] a perçu durant les 6 derniers mois (10'970 €), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [U] doit être évaluée à la somme de 10 970 €. Compte tenu de ce qui précède, la société Also sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 10'970 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et c'est en vain que M. [U] demande la condamnation solidaire de la société Also et des entreprises de travail temporaire au motif que M. [U] n'aurait pu obtenir la condamnation in solidum de la société Also et de la société Triangle 23 que s'il avait soutenu et prouvé qu'il existait une entente illicite entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, ce qu'il ne fait pas'; de surcroît, aucun des éléments produits ne permet de retenir l'existence de manquement commun entre la société Also et la société Triangle 23 et l'existence d'une entente illicite en ces sociétés destinée à contourner l'interdiction faite à l'entreprise utilisatrice de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente C'est aussi en vain que M. [U] soutient le moyen de fait suivant au soutien de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société Also et des entreprises de travail temporaire': «'en l'espèce les entreprises de travail temporaire ont été d'une mauvaise foi manifeste pour tenter de dissimuler la succession de contrats. C'est ainsi que la société TRIANGLE 22 a succédé à la société TRIANGLE 23, instaurant volontairement une confusion. La Cour ne pourra donc, en l'espèce, que prononcer des condamnations solidaires entre les différentes entreprises s'étant succédées.'»'; en effet, la cour retient que ces moyens ne sont pas de nature à prouver l'existence d'une entente illicite entre la société Also et la société Triangle 23. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Also à payer à M. [U] la somme de 10 970 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis M. [U] demande par infirmation du jugement la somme de 4'000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Also s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois'; l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 4 000 €. La demande de condamnation solidaire est rejetée pour les motifs déjà énoncés plus haut. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Also à payer à M. [U] la somme de 4 000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis M. [U] demande par infirmation du jugement la somme de 400 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Also s'oppose à cette demande. Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 4 000 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [U] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [U] est fixée à la somme de 400 €. La demande de condamnation solidaire est rejetée pour les motifs déjà énoncés plus haut. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Also à payer à M. [U] la somme de 400 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis. Sur l'indemnité de licenciement M. [U] demande par infirmation du jugement la somme de 1'200 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société Also s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. Il ressort de l'attestation Pôle emploi (pièce salarié n° 73) que le salaire de référence de M. [U] est de 1'518 €. Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 5 ans et donc au moins un an d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail et une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/5 de mois (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable à la date des faits) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée dans les limites de la demande à la somme de 1 200 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Also à payer à M. [U] la somme de 1 200 € au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dispose «'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'». Le licenciement de M. [U] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Also aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [U], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur la délivrance de documents M. [U] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte. Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [U]. Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Also de remettre M. [U] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, Sur les autres demandes Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Also de la convocation devant le bureau de conciliation. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. La cour condamne la société Also aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Also à payer à M. [U] la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Triangle 23 les frais irrépétibles. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a': - déclaré que M. [U] était prescrit en ses demandes dirigées contre de la société Triangle 22, - débouté la société Triangle 23 de son moyen tiré de la prescription, - débouté M. [U] de ses demandes relatives au rappel de salaire. Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Met hors de cause la société Crit. Requalifie les contrats de mission exécutés par M. [U] au sein de la société Also en contrat à durée indéterminée avec la société Also à temps plein à compter du 21 septembre 2009. Requalifie les contrats de travail temporaire souscrits avec la société Triangle 23 en contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société Triangle 23 à compter du 9 septembre 2013. Dit que la rupture du contrat de travail le 31 octobre 2014 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la société Also à payer à M. [U] les sommes de': - 2'000 € au titre de l'indemnité de requalification, - 10 970 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 4 000 € au titre de l'indemnité de préavis, - 400 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [U] sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Dit que les créances salariales allouées à M. [U], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Also de la convocation devant le bureau de conciliation, Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil, Ordonne à la société Also de remettre M. [U] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision, Ordonne le remboursement par la société Also aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [U], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, Condamne la société Also à verser à M. [U] une somme de 2'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la société Also aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1251-6 du Code du travail à savoir un accroiarticle L.1251-6 du code du travail quarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1251-40 du code du travail dans sa rédactionarticle 444-31 du code commerce.article L.1235-4 du code du travail disposearticle L.1471-1 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1234-9 du code du travail dans sa rédactionarticle 1343-2 du code civil.article L.1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1251-41 du code du travail que le salariéarticle L.1471-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 3141-22 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43f0fe25450008314b60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel