Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43ebfe25450008314b06
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02003 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2K2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023052452 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S.U. ROBERT DE SORBON PARTICIPATIONS [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Et assistée de Me François DE BERARD de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R176 à DEFENDEURS Monsieur [R] [W] [Adresse 6] [Localité 9] Monsieur [M] [Z] [Adresse 2] [Localité 8] Madame [J] [S] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 4] Représentés par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 Et assistés de Me Stéphane SALEMBIEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R035 S.A.S. COURS DE CIVILISATION FRANCAISE DE [10] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Et assistée de Me Gaël PEYNEAU de la SELEURL RIVE GAUCHE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0092 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Mars 2024 : La société COURS DE CIVILISATION FRANÇAISE DE [10] (ci-après "CCFS") est une société par actions simplifiées dont l'unique associé est la SAS ROBERT DE SORBON PARTICIPATIONS (ci-après "RSP"), elle-même filiale de la FONDATION ROBERT DE SORBON (ci-après "FRS"). La société RSP a nommé M. [R] [W] à la présidence de la société CCFS par décision du 12 février 2021 et les autres administrateurs de cette société par décision du 16 avril suivant. Par procès-verbal de l'associé unique du 5 décembre 2022, la société RSP a modifié les clauses des statuts de CCFS relatives aux règles concernant la révocation des mandataires sociaux. Les nouvelles règles donnent à l'associé unique ou à la collectivité des associés de CCFS le droit de mettre fin sans préavis ni indemnité aux fonctions de président et administrateurs de cette société sans recueillir l'accord préalable du conseil d'administration qui était jusque-là prévu par les statuts. Par procès-verbaux de décisions de l'associé unique du 15 décembre 2022, sur le fondement des nouvelles stipulations statutaires, la société RSP a révoqué avec effet immédiat les administrateurs et le président de CCFS, et a nommé la SAS ZALIS en tant que nouveau président de CCFS. Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment prononcé la nullité des décisions des 5 et 15 décembre 2022 de modification des statuts et de révocation du président et des administrateurs de la société CCFS et de nomination de la société ZALIS en tant que nouveau président prises par l'associé unique de cette société et ordonné sous astreinte le rétablissement de M. [R] [W] en tant que président et de M. [M] [Z] et Mme [J] [S] dans leurs fonctions d'administrateurs. Par décision du 18 juillet 2023, la société RSP, en tant qu'associé unique de CCFS, a pris acte du jugement et du rétablissement de M. [R] [W] en tant que président et constaté l'impossibilité pour celui-ci d'exercer ces fonctions en raison de l'interdiction de cumuler un emploi dans la fonction publique avec l'exercice de fonction de dirigeant dans une société commerciale et nommé la société ZALIS en tant que président. Par décision du 26 juillet 2023, la société RSP, en tant qu'associé unique de CCFS, a pris acte du jugement et du rétablissement de M. [Z] et Mme [S] dans leurs fonctions et mis fin à leurs fonctions sur le fondement de la révocabilité ad nutum, sans juste motifs, des administrateurs d'une SAS. Par jugement rendu le 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment : - Annulé la décision de la société RSP en tant qu'associé unique de la société CCFS du 18 juillet 2023 constatant l'impossibilité pour M. [R] [W] d'exercer les fonctions de président de cette société, - Annulé la décision de la société RSP en tant qu'associé unique de CCFS du 26 juillet 2023 révoquant M. [M] [Z] et Mme [J] [S] de leurs fonctions d'administrateurs de cette société, - Ordonné à la société RSP et à la société CCFS de rétablir M. [R] [W] dans ses fonctions de président de CCFS, ainsi que M. [M] [Z] et Mme [J] [S] dans leurs fonctions d'administrateurs de CCFS, et de procéder aux modifications de leur inscription au registre du commerce et des sociétés résultant de ce rétablissement sous astreinte de 500 euros par jour commençant à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du jugement pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, - Rejeté les demandes d'interdiction faite à la société RSP de prendre toute décision concernant le président et les administrateurs de la société CCFS pendant la durée de leurs mandats qui soient contraires aux statuts de cette société et d'interdire toute modification du K bis de celle-ci qui soit contraire au jugement du tribunal du 30 juin 2023, - Condamné la société RSP et la société CCFS in solidum à payer une somme de 10 000 € à M. [R] [W], une somme de 10 000 euros à M. [M] [Z] et une somme de 10 000 euros à Mme [J] [S], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - Condamné in solidum la société RSP et la société CCFS aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 69,60 € dont 11,60€ de TVA. Par ordonnance sur requête du 22 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment, nommé la SELARL 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [K], administrateur judiciaire demeurant à [Localité 11], [Adresse 3], en qualité d'administrateur provisoire de la société CCFS et ce pour une durée qui s'achèvera le 30 avril 2024. La société CCFS et la SAS RSP ont successivement interjeté appel du jugement du 15 décembre 2023, les 20 et 26 décembre 2023. Par assignations en date des 29 et 30 janvier 2024 la société RSP a fait assigner, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, la société CCFS, Mme [J] [S], M. [R] [W] et M. [M] [Z], devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de la dire recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 décembre 2023, d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 décembre 2023 et la condamnation in solidum de M. [R] [W], M. [M] [Z] et Mme [J] [S], nom d'usage [V], à lui verser chacun la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Par assignation en référé rétractation en date du 8 février 2024, Mme [J] [S], M. [R] [W] et M. [M] [Z], ont demandé au président du tribunal de commerce la rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 22 décembre 2023. Par ordonnance de référé du 8 mars 2024, le président du tribunal de commerce a débouté les requérants de leur demande de rétraction. A l'audience du 14 mars 2024, la société RSP, se référant à son acte introductif d'instance, maintient oralement ses demandes. La société CCFS, représentée par Maître [T] [K] en qualité d'administratrice provisoire, développant oralement ses écritures déposées à l'audience demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 décembre 2023 et de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance. M. [R] [W], M. [M] [Z], et Mme [J] [S], développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, concluent au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 15 décembre 2023 et à la condamnation de la société RSP à leur payer à chacun la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance." La recevabilité de la demande n'est pas discutée par les parties. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, la société RSP fait valoir en substance que l'exécution du jugement entrainera un blocage de l'activité de la société et de la gouvernance de celle-ci et un risque de crise sociale très élevé, les salariés de CCFS ayant déjà en nombre exercé leur droit de retrait dans une telle situation. Elle ajoute que le retour de M. [R] [W] et de son équipe aurait pour conséquence une situation de gouvernance " ubuesque " conduisant à une désorganisation grave de CCFS. La société CCFS quant à elle, pour s'opposer à la demande, invoque également un risque de blocage du fonctionnement de la société et de crise sociale et relève que l'exécution du jugement aurait de graves conséquences financières puisque CCFS perdrait alors le soutien financier de la FONDATION et l'empêcherait de trouver des financements extérieurs. Toutefois, s'agissant du risque de blocage de l'entreprise en cas de retour de M. [W] et de son équipe, lié à l'exercice par les salariés de leur droit de retrait, la société RSP ne peut sérieusement se prévaloir d'un courriel de la secrétaire du comité social économique du 18 décembre 2023 produit en pièce n°15 aux termes duquel les salariés administratifs de la société invoquent leur droit de retrait, alors que ce courriel n'est pas une manifestation de l'hostilité des salariés à l'égard de M. [W] mais fait suite au message de M. [G] daté du même jour, les plaçant, selon les termes dudit courriel, dans "une situation de conflit de gouvernance". En effet, le message de M. [G] transmis par voie électronique (pièce n° 83 des intimés) informe les salariés que CCFS va faire appel du jugement du 15 décembre 2023 et qu' " en dépit de celui-ci, M. [W] n'a à ce stade, aucune autorité et ne peut pas donner quelque ordre que ce soit ". La société RSP ne peut pas plus valablement soutenir que l'exécution du jugement conduirait à un blocage "pur et simple" de la gouvernance de CCFS au motif que la confiance entre RSP et M. [W] est rompue alors que CCFS bénéficie d'un statut d'autonomie à l'égard de RSP et de FRS. Ses développements sur les fautes commises par M. [W] à l'origine de cette rupture de confiance sont inopérants, étant au surplus relevé qu'il ne peut être affirmé que M. [W] "a tenté un retour en force dans la société" dès le lendemain du jugement du 30 juin 2023 alors que ledit jugement a ordonné son rétablissement dans la société sous astreinte. En outre, la société RSP et l'administrateur provisoire de la société CCFS ne peuvent sérieusement soutenir que l'exécution du jugement aboutirait à une situation de gouvernance illicite avec deux présidents et 5 administrateurs alors que le jugement du 15 décembre 2023 annule les décisions de l'associé unique de la société CCFS du 18 et 26 juillet 2023 visées dans l'exposé du litige nommant notamment la société ZALIS en tant que président et ordonne le rétablissement de M. [R] [W] dans ses fonctions de président de CCFS et M. [M] [Z] et Mme [J] [S] dans leurs fonctions d'administrateurs de CCFS. Enfin le risque de perte de financement et de cessation de paiement en cas de retour de M. [W] et de son équipe, n'est étayé par aucun élément probant. Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société demanderesse qui succombe doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement d'une somme de 2000€ à chacun des intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 décembre 2023, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société COURS DE CIVILISATION FRANÇAISE DE [10] représentée par Maître [T] [K] en qualité d'administratrice provisoire, Condamnons la société ROBERT DE SORBON PARTICIPATIONS à payer à M. [R] [W], à M. [M] [Z] et à Mme [I] [S] la somme de 2000€ à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société ROBERT DE SORBON PARTICIPATIONS aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662b43ebfe25450008314b06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel