Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43e9fe25450008314ae0
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16059 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJZ4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 22/04227 APPELANT Monsieur [U] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C750562023500427 du 30/10/2023 accordée par le BAJ de [Localité 6]) né [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et assisté à audience par par Me Abdenour LADJOUZI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1571 INTIMÉE Madame [R] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C75056202350042 du 30/10/2023 accordée par le BAJ de [Localité 6]) née le 22 Juillet 1969 à DAHMOUNI (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 18 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Florence PAPIN, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère Madame ANNE ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [X] [H] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine Silvan, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L'enfant [Z] est née le 28 janvier 2008. Par jugement du 12 mars 2019, rectifié le 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny, a établi un lien de filiation entre l'enfant [Z] et Monsieur [U] [T] et a fixé la part contributive de ce dernier à son entretien et son éducation. Le 30 avril 2021, Madame [R] [V] a fait procéder à une saisie des comptes bancaires de Monsieur [U] [T] pour la somme de 14.694 euros. Par acte d'huissier du 15 février 2022, Monsieur [U] [T] a fait assigner Madame [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir restituer la somme saisie. Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Madame [R] [V], - Déclaré en conséquence Monsieur [U] [T] recevable en ses demandes, - Débouté Monsieur [U] [T] de sa demande principale de restitution au titre de la répétition de l'indu, - Débouté Monsieur [U] [T] de sa demande subsidiaire de paiement au titre de l'enrichissement injustifié, - Condamné Monsieur [U] [T] à payer à Madame [R] [V] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure aubsive, - Débouté Madame [R] [V] du surplus de sa demande de dommages et intérêts, - Débouté Monsieur [U] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [U] [T] à payer à Madame [R] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [U] [T] aux dépens, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 27 septembre 2023, Monsieur [U] [T] a interjeté appel de ce jugement indiquant sur la déclaration 'appel total '. Monsieur [T] a déposé une 'requête d'appel' le 4 janvier 2024 dont le dispositif est ainsi rédigé : 'L'appelant milite ardemment qu'il plaise à la cour : 1- D'annuler le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ; 2- D'annuler la saisie attribution du 30 avril 2021 ; 3- D'ordonner la main levée de saisie du compte bancaire de Monsieur [T] ; Et statuant de nouveau : 4- Donner acte de la satisfaction par Monsieur [T] de toutes les obligations mises à sa charge par le jugement appelé ; 5- Constater le caractère abusif et dilatoire des demandes de Madame [V] en première instance ; 6- Condamner Madame [V] à payer à Monsieur [T] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommage et intérêts pour procédures abusives et dilatoires ; 7- Condamner Madame [V] à payer à Monsieur [T] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Le 10 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité des conclusions des parties sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 février 2024, Monsieur [U] [T] demande à la Cour de : - Annuler le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, - Annuler la saisie attribution du 30 avril 2021, - Ordonner la main levée de saisie du compte bancaire de Monsieur [U] [T], Statuant de nouveau : - Donner acte de la satisfaction par Monsieur [U] [T] de toutes les obligations mises à sa charge par le jugement appelé ; - Constater le caractère abusif et dilatoire des demandes de Madame [R] [V], en première instance ; - Condamner Madame [R] [V] à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédures abusives et dilatoires ; - Condamner Madame [R] [V] à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne s'explique pas dans ses écritures sur la régularité de sa déclaration d'appel. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 février 2024, Madame [R] [V] demande à la Cour de : Vu l'article 908 du code de procédure civile, Vu l'article 562 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 27 septembre 2023 régularisée par Monsieur [U] [T], - Déclarer la cour d'appel de Paris non régulièrement saisie compte tenu de l'absence des chefs de jugement dans la déclaration d'appel en date du 27 septembre 2023, - Condamner Monsieur [U] [T] au paiement à Madame [R] [V] de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de dépens dont le prix du timbre fiscal acquitté par Madame [R] [V]. Elle fait valoir qu'aucunes conclusions n'ont été déposées par l'appelant avant l'expiration du délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile, que ce délai court de la déclaration d'appel et non de son enregistrement et que la déclaration d'appel telle qu'elle a été rédigée ne permet pas à l'effet dévolutif d'opérer. La clôture a été prononcée le 21 février 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience du 7 mars 2024 pour statuer uniquement sur la régularité de la déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Avant de statuer sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [T] au regard des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, il y a lieu d'examiner si la cour d'appel est valablement saisie par sa déclaration d'appel en date du 27 septembre 2023. Sur la régularité de la déclaration d'appel : En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. Ce dernier n'a pas à rapporter la preuve d'un grief. Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Ces règles, encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel. Par déclaration en date du 27 septembre 2023, Monsieur [T] a interjeté appel du jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en indiquant sur le document 'appel total' sans mentionner les chefs du jugement critiqués. Au vu des premières conclusions de Monsieur [T] adressées par RPVA le 17 février 2024 donc après expiration du délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile, aux termes desquelles il sollicite l'annulation d'une saisie attribution et la mainlevée de la saisie sur son compte bancaire ainsi que la condamnation de Madame [R] [V] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives et dilatoires, l'appel interjeté ne tend en fait pas à l'annulation du jugement mais à sa réformation et l'objet du litige n'est pas indivisible. Aucune régularisation de la déclaration d'appel n'est intervenue dans le délai dont disposait l'appelant pour conclure au fond soit jusqu'au 27 décembre 2023, la 'requête d'appel' déposée le 4 janvier 2024 par Monsieur [T] étant hors délai et reprenant en tout état de cause ses demandes et non les chefs critiqués du jugement. Dès lors, il y a lieu de dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 23 mai 2023, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Monsieur [T] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge de l'état. L'équité ne commande pas de faire droit aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS Dit que la cour n'est saisie par la déclaration d'appel en date du 27 septembre 2023 de Monsieur [U] [T] d'aucun chef du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 23 mai 2023, Déboute Madame [R] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge de l'état. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile en larticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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662b43e9fe25450008314ae0
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