Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43defe25450008314a3a
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 4 540 860 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 (n° , 22 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12210 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB3D Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-20-000542 APPELANTE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursutes et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE N° SIRET : 542 097 902 04319 [Adresse 1] [Localité 6] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉS Madame [O] [I] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1974 [Localité 9] (76) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511 Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 10] (14) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511 La SELARL JSA en qualité de mandataire ad hoc de la société AVENIR ENERGIE sous l'enseigne VIVALDI ENVIRONNEMENT (SASU) [Adresse 5] [Localité 8] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [R] [H] a signé avec la société Avenir Energie anciennement dénommée Vivaldi Environnement, un bon de commande portant sur la fourniture et l'installation d'un équipement photovoltaïque pour un montant de 25 800 euros TTC. La société Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas personal finance ci-après dénommée BNPPPF a consenti à M. [R] [H] et à Mme [O] [I] épouse [H] un crédit affecté à cette acquisition portant sur une somme de 25 800 euros remboursable en 180 mensualités de 216,15 euros hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 5,16 % l'an avec un différé d'amortissement de 11 mois. Le 21 mars 2012, M. [H] a signé une attestation de fin de travaux à destination de la société Sygma Banque aux termes de laquelle il atteste que les travaux sont terminés et aux termes de laquelle le déblocage des fonds est sollicité. Au mois de décembre 2014, les emprunteurs ont procédé à un remboursement anticipé partiel du crédit à concurrence de 12 000 euros. L'installation a été raccordée au réseau électrique le 8 avril 2015 et M. [H] a validé un contrat d'achat de l'énergie produite par son installation avec la société EDF le 3 décembre 2015. En raison du fait que M. [H] a accepté de prendre en charge la moitié des frais de raccordement, somme non remboursée par la société Avenir Energie, la banque a accepté amiablement de lui accorder une remise d'intérêts suivant protocole d'accord du 6 octobre 2015. Suivant jugement du 3 avril 2013, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Avenir Energie et désigné la Selarl JSA en qualité de liquidateur judiciaire. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 16 octobre 2019 et la Selarl JSA désignée en qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter la société suivant ordonnance du 30 septembre 2020. Saisi les 17 et 21 juillet 2020 par M. et Mme [H] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 25 avril 2022 auquel il convient de se reporter, a : - déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation du contrat de vente pour inobservation de l'article L. 121-23 du code de la consommation, - déclaré recevable l'action en nullité fondée sur un dol, - rejeté le surplus des fins de non-recevoir, - annulé le contrat souscrit le 21 février 2012 par M. [H] et Mme [H] auprès de la société Avenir Energie, - annulé le contrat de crédit de crédit affecté conclu le 21 février 2012 entre M. [H] et Mme [H] et la société BNPPPF, - dit que la société BNPPPF a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, - dit qu'elle ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation du contrat de prêt à l'égard des emprunteurs, et que M. et Mme [H] sont exonérés de leur obligation à remboursement du capital prêté, - condamné la société BNPPPF à restituer aux emprunteurs la somme de 28 779,27 euros, selon décompte arrêté au mois d'octobre 2021 inclus, outre les mensualités de crédit postérieures et acquittées jusqu'à la présente décision, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouté M. et Mme [H] de leurs demandes en paiement au titre de leur préjudice financier, de leur préjudice économique et du trouble de jouissance, ainsi que de leur préjudice moral, - débouté la société BNPPPF de sa demande tendant à voir ordonner à M. et Mme [H] de restituer à leurs frais les panneaux photovoltaïques installés, et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 25 800 euros, - rejeté les demandes plus amples ou contraires de chacune des parties, - condamné la société BNPPPF à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Le juge a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'absence de mise en cause du mandataire ad hoc de la société Avenir Energie et au regard de la procédure collective ouverte puisque l'action tend à l'annulation des contrats et non au paiement de sommes d'argent. Il a déclaré irrecevable l'action en nullité pour inobservation des dispositions du code de la consommation pour avoir été intentée plus de cinq années après la signature du contrat mais a déclaré recevable l'action tant qu'elle était fondée sur un dol, considérant que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 11 septembre 2016, date de la première facture de revenus énergétiques. Il a estimé l'action recevable nonobstant le remboursement anticipé partiel du crédit au mois de décembre 2014. Il a considéré que le vendeur avait commis un dol, que la production de la centrale ne pouvait pas atteindre l'estimation de production indiquée en première page du contrat soit 4.114 Kwh, que les revenus selon facture produite se sont élevés à 1 211,86 euros pour 2015/2016, montant dont il convient de soustraire les frais de location de compteur pour la somme de 63,98 euros, les échéances de crédit sur la même période d'un montant de 1 782,36 euros. Il a relevé qu'il en était de même pour les années suivantes 2016/2017 à 2018/2019, avec des revenus annuels de 1 216,87 euros, 1 212,19 euros et 919,24 euros, non déduction faite des frais de location de compteur auprès d'EDF. Il en a conclu que les gains étaient largement inférieurs à ceux qui avaient été annoncés, les bénéfices tirés de la vente de la production ne permettant pas de couvrir le montant de l'investissement sur la période de 20 ans prévue au contrat. Il a estimé que la preuve de l'absence de rentabilité de l'installation était démontrée et que la société venderesse, dotée de 30 années d'expérience dans le domaine des énergies renouvelables, ne pouvait ignorer que les estimations avancées n'étaient pas réalistes et ne les a en outre nullement nuancées alors qu'elle avait une obligation d'information particulière à l'égard des acquéreurs, simples consommateurs démarchés à leur domicile. Il ajoute qu'à tout le moins, elle ne pouvait avancer de bonne foi, sans volonté de tromper ses interlocuteurs, de telles estimations sans disposer des éléments pour le faire. Il a constaté l'annulation du contrat de crédit et a considéré que les fonds avaient été débloqués par la banque sur la base d'un procès-verbal de fin de travaux pour le moins succinct et qui ne lui permettait pas de s'assurer de la bonne exécution du contrat principal alors que les travaux n'étaient pas terminés puisque la facture d'ERDF de branchement de l'installation date du 17 septembre 2012 et que le contrat de rachat avec EDF n'a été signé que le 3 décembre 2015. Il a retenu une faute en l'absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal. Il a considéré que le préjudice était constitué par une rentabilité moindre. Il a privé le prêteur de son droit à restitution du capital prêté et a ordonné le remboursement des sommes versées. En l'absence d'autres préjudices, il a rejeté les demandes d'indemnisation des époux [H] et celles de la banque, outre la demande de la banque tendant à voir restituer le matériel posé. Par une déclaration en date du 29 juin 2022, la société BNPPPF relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions numéro 2 remises le 13 mars 2023, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité du contrat pour dol, en ce qu'il a rejeté le surplus des fins de non-recevoir, en ce qu'il a annulé les contrats, en ce qu'il a dit que la banque a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité de sorte qu'elle ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation du contrat de prêt à l'égard des emprunteurs et que les emprunteurs sont exonérés de leur obligation à remboursement du capital prêté, en ce qu'il l'a condamnée à restituer la somme de 28 779,27 euros selon décompte arrêté au mois d'octobre 2021 inclus, outre les mensualités de crédit postérieures et acquittées par les époux [H] jusqu'à la présente décision, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner aux acquéreurs de restituer à leurs frais les panneaux photovoltaïques installés, de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 25 800 euros, de sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation solidaire des époux [H] à lui payer la somme de 25 800 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation solidaire des époux [H] à la somme de 25 800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation solidaire des emprunteurs à restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques installés chez eux entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Avenir Energie, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation solidaire des époux [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, et en ce qu'il l'a condamnés à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de nullité formée par les époux [H] sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable comme prescrite, et en ce qu'il a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts, de rejeter l'appel incident formé par eux, - statuant à nouveau sur les chefs critiqués, - à titre principal, de déclarer irrecevables l'action et toutes les demandes formées par M. et Mme [H], - à tout le moins, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la société Avenir Energie, de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de débouter M. et Mme [H] de leur demande en nullité des contrats et de leur demande en restitution des mensualités réglées, - en tout état de cause, de constater que M. et Mme [H] sont défaillants dans le remboursement du crédit et de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 28 juin 2022 et de les condamner solidairement à lui payer a somme de 8 020,71 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,72 % l'an à compter du 29 juin 2022 sur la somme de 7 469,88 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes qui leur ont été versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 29 923,24 euros et de les condamner en tant que de besoin, à restituer solidairement cette somme à la banque, subsidiairement, de les condamner solidairement à régler à la société BNPPPF les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme, - de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à tout le moins, la rejeter, - subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [H] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter, les condamner en conséquence, in solidum à lui payer la somme de 25 800 euros en restitution du capital prêté, - en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de la créance de la banque ainsi que les demandes de dommages et intérêts, à tout le moins, les rejeter, - très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [H] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [H] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 25 800 euros, - à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de les condamner in solidum à payer la somme de 25 800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SELARL JSA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Avenir Energie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté et subsidiairement, les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable, - de débouter M. et Mme [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions, - d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, - en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes fondées sur le non-respect du formalisme contractuel dans la mesure où elle les estiment prescrites au regard du délai de prescription quinquennale courant à compter de la signature du contrat, celui-ci ayant été signé en date du 23 septembre 2011 et l'assignation ayant été signifiée le 17 juillet 2020, soit plus de 8 ans après. Elle fait remarquer que contrairement à ce qui est soutenu, elle n'a pas reconnu l'existence d'un contrat de vente de panneaux qui aurait été conclu le 21 février 2012, puisqu'elle fait état dans ses écritures d'un bon de commande conclu en date du 23 septembre 2011 car la copie des conditions particulières qu'elle a en sa possession est datée du 23 septembre 2011 et non du 21 février 2012. Elle indique qu'en tout état de cause, que l'on prenne la date du 23 septembre 2011 ou celle du 21 février 2012, la prescription est acquise. Elle rappelle qu'il est acquis que le délai commence à courir à compter de la signature du contrat puisque les irrégularités sont détectables dès la signature du bon de commande et non à réception de la première facture d'électricité. S'agissant de la demande fondée sur un dol, elle l'estime irrecevable comme étant prescrite et soutient que les époux [H] ne justifient nullement qu'ils auraient découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. Elle indique que le bon de commande précisait que la société Avenir Energie ne garantissait pas un quelconque volume ou revenu, ni la perception des aides ou crédits d'impôts de sorte que les acquéreurs ont été informés de cela dès la signature de contrat. Elle ajoute que si les époux [H] ont contesté la prise en charge de la facture afférent au raccordement, ils n'ont pas même adressé un seul courrier de contestation pour manifester un étonnement à réception de la première facture de revente. Elle indique que le couple ne peut davantage soutenir qu'il aurait découvert le dol au moment de l'avis d'information afférent à une procédure pénale concernant les dirigeants de la société Avenir Energie, cet élément n'étant pas à même de caractériser la tromperie dont ils auraient été personnellement victimes, ainsi que l'erreur qui en aurait résulté. Elle soutient encore que la demande visant à l'engagement de la responsabilité de la banque que ce soit par la voie d'une condamnation au paiement de dommages et intérêts ou par la voie d'une privation de créance se prescrit par 5 ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime conformément aux dispositions des articles L. 110-4 du code de commerce, 2224 et 1304 du code civil. Elle estime que les conséquences éventuelles préjudiciables afférent à un déblocage fautif des fonds allégués se sont réalisées dès le déblocage des fonds, de sorte que le délai de prescription a couru dès cette date soit le 25 mars 2012 et que l'action est tardive car engagée au-delà du délai de 5 ans s'achevant au 25 mars 2017. Elle précise que les époux [H] se prévalent, dans le cadre de leurs conclusions, de jugements rendus par des tribunaux correctionnels ayant retenu l'existence de pratiques commerciales trompeuses, mais elle note qu'ils ne peuvent argumenter, par voie de généralisation, en faisant référence à un jugement qui ne concerne pas leur dossier, ni la société venderesse, sans rapporter la preuve de leurs allégations concernant leur propre dossier. L'appelante soulève encore une irrecevabilité des demandes faisant remarquer que si en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, la nullité du contrat principal entraîne, en principe, la nullité du contrat de crédit, cette règle ne peut néanmoins s'appliquer que si les conditions de la nullité sont remplies, sans que les parties ne puissent la mettre en 'uvre de mauvaise foi en violation des dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du code civil. Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation. Elle invoque la régularité du bon de commande et rappelle que seul le défaut de mention peut entraîner la nullité du contrat et en aucun cas l'imprécision d'une mention. Elle note que la désignation du matériel est suffisante au regard de l'article L. 121 -23 du code de la consommation, que les délais de livraison sont bien prévus, qu'il était matériellement impossible de préciser le délai de réalisation du raccordement, qui dépend d'un tiers, ERDF, le vendeur ne pouvant s'engager en termes de délais que sur sa propre prestation et que le texte n'exige nullement la mention du prix unitaire des différentes composantes de l'installation. S'agissant des mentions relatives au crédit, elle indique que toutes les mentions ont été portées à la connaissance de l'acquéreur. Elle estime que les griefs liés à une irrégularité du bordereau de rétractation ne sont pas étayés et rappelle que si l'article L. 121-23 du code de la consommation prévoit expressément que les mentions énoncées doivent figurer dans le contrat à peine de nullité, tel n'est pas le cas de l'article L. 121-24 relatif au bordereau de rétractation. Elle note que l'acquéreur ne justifie pas d'un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées. Subsidiairement, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en procédant au remboursement du crédit, en contractant avec la société EDF et en continuant de vendre l'électricité produite par l'équipement même après l'introduction de leur action près de 9 ans après la souscription du bon de commande. Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation. Elle souligne que l'estimation produite en pièce adverse n° 1 ne comporte aucun logo la rattachant à la société Avenir Energie, de sorte qu'il n'est pas même établi que c'est bien cette entreprise qui l'a remise aux époux [H], et que ceux-ci n'ont pas fait eux-mêmes une simulation sur internet. Elle ajoute que si les productions figurant sur les factures de revente sont inférieures à celles mentionnées sur l'estimation, l'écart reste modéré (estimation prévisionnelle de l'ordre de 4000 Kwh par an et production de l'ordre de 3200 Kwh) et pourrait avoir pour origine un ensoleillement moindre ou l'orientation des panneaux de sorte qu'il n'est pas même établi que l'estimation serait erronée ou falsifiée. Elle note que les emprunteurs ne justifient pas même du crédit d'impôt qu'ils ont perçu. Elle estime que seul un expert en la matière pourrait affirmer que les estimations seraient manifestement erronées ou fausses. Elle soutient que les tromperies alléguées ne sont pas établies, que les acquéreurs n'ont jamais contesté avoir eu bien conscience de faire l'acquisition d'une installation photovoltaïque financée par un crédit étant précisé que le contrat d'achat est bien intitulé "Contrat d'achat", ce qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Elle estime qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la société venderesse aurait fait état d'un faux partenariat avec EDF ou GDF, sans le démontrer. Elle rappelle que les informations dont font état les acquéreurs ne sont nullement requises par les dispositions du code de la consommation et excèdent le devoir d'information du vendeur. En l'absence de nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit, elle rappelle que ce dernier ne fait pas l'objet d'un anéantissement rétroactif et doit recevoir exécution. Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de nullité du contrat de crédit, ainsi que la demande de restitution des mensualités réglées, les emprunteurs devant rembourser le crédit. Elle estime que le couple [H] n'est pas davantage fondé à faire état d'une cause propre de nullité qui résiderait dans l'absence de contrat de vente conclu antérieurement au contrat de crédit. Elle indique que la cour déclarera, par ailleurs, sans objet la demande des emprunteurs visant à la privation de la créance de restitution du capital prêté, dès lors qu'en l'absence de nullité des contrats, il n'y a pas de créance de restitution. Elle explique que M. et Mme [H] ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l'exécution provisoire qu'ils ont sollicitée, et l'exécution provisoire s'opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu'elle n'a d'autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 28 juin 2022 du fait des mensualités impayées et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 8 020,71 euros, et la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire soit la somme de 29 923,24 euros. A défaut, elle demande leur condamnation au paiement des échéances échues impayées au titre du crédit jusqu'à la date de l'arrêt à venir et qu'il leur soit fait injonction d'avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme. Si par très extraordinaire la cour devait néanmoins juger que le contrat principal de vente est nul entraînant la nullité du contrat de crédit, elle demande à ce que les emprunteurs soient condamnés à lui restituer le montant du capital prêté. Elle conteste toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande, obligation qui n'est prévue par aucun texte ou toute participation au dol du vendeur. Elle conteste tout manquement dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire) et souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. En cas de nullité des contrats, elle demande la condamnation in solidum des emprunteurs à lui restituer le capital prêté, soit la somme de 25 800 euros, et si la cour considérait qu'une faute a été commise par la banque, elle demande une privation partielle à concurrence du préjudice subi. Elle soulève le caractère irrecevable à tout le moins infondé de la demande de dommages et intérêts qui conduirait à une double indemnisation. Après avoir rappelé qu'elle n'est pas débitrice d'un devoir de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération en l'absence de risque d'endettement excessif, elle indique produire aux débats la fiche de renseignements remplie au moment de l'octroi du crédit, ainsi que les fiches de paie et avis d'imposition, qui ne faisaient ressortir aucun risque d'endettement. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts formée pour la première fois en cause d'appel, et ce sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce comme étant prescrite, à tout le moins irrecevable comme constituant une prétention nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel en violation de l'article 564 du code de procédure civile. Elle l'estime non fondée en soulignant que l'emprunteur n'établit nullement que le personnel de la société venderesse n'aurait pas été formé à la distribution du crédit, et rappelle que les acquéreurs ne se sont jamais plaints, avant la signification particulièrement tardive de l'assignation (4 ans après la conclusion du contrat), des conditions dans lesquelles ils ont contracté le crédit. Elle rappelle que c'est à l'employeur du personnel formé qu'il appartient de produire l'attestation aux fins de contrôle et donc à la société venderesse de le faire, et non à l'établissement de crédit. S'agissant de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l'article L. 311-6 du code de la consommation, elle prétend que la remise a bien eu lieu et que les emprunteurs ont expressément attesté, dans l'offre de crédit, rester en possession d'un exemplaire de la FIPEN juste au-dessus de leur signature, au vu de la clause : "Déclare rester en possession d'un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelle européennes normalisées". Elle précise produire copie de la FIPEN. Elle estime que le couple [H] n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il ne se serait pas vu remettre un exemplaire de l'offre de crédit, ce alors qu'il a attesté juste au-dessus de sa signature l'avoir reçu. Aux termes de leurs dernières conclusions numéro 2 remises le 11 janvier 2024, M. et Mme [H] demandent à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité du contrat pour dol, rejeté le surplus des fins de non-recevoir, annulé le contrat souscrit le 21 février 2012 entre M. et Mme [H] et la société Avenir Energie et le contrat de crédit affecté conclu le "21 février 2021" entre M. et Mme [H] et la société BNPPPF, dit que la société BNPPPF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et qu'elle ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation du contrat de prêt à l'égard des emprunteurs avec exonération des emprunteurs à rembourser le capital prêté, condamné la société BNPPPF à leur restituer la somme de 28 779,27 euros selon décompte arrêté au mois d'octobre 2021 inclus, outre les mensualités de crédit postérieures et acquittées jusqu'à la décision, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, débouté la société BNPPPF de sa demande tendant à voir ordonner aux acquéreurs à restituer à leurs frais les panneaux photovoltaïques installés, débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 25 800 euros, rejeté les demandes plus amples ou contraires de chacune des parties, condamné la banque à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité du contrat pour inobservation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, les a déboutés de leurs demandes indemnitaires, - statuant de nouveau, - de prononcer la nullité des bons de commande en date des "21 février 2011" et 23 septembre 2011 et celle du contrat de crédit en date du 23 septembre 2011, - par conséquent, de condamner la société BNPPPF à leur verser les sommes de 4 554 euros au titre de leur préjudice financier, de 4 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance et de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, - à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit aux demandes considérant que la banque n'a pas commis de fautes, de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté, - en tout état de cause, de condamner la société BNPPPF à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. et Mme [H] font remarquer à titre liminaire que ce n'est qu'après le 8 avril 2016, soit un an après la mise en service, qu'ils ont pu percevoir leurs premiers revenus énergétiques et qu'ils ont été déconcertés par ces données et ont également pu constater l'impossibilité de recouvrir le crédit souscrit soit la somme de 45 408,60 euros quand bien même ils y affecteraient l'ensemble des revenus attendus sur les vingt années à venir. Ils précisent que le rendement énergétique moyen d'une installation s'évalue par un calcul consistant à multiplier la puissance de l'installation par le prix d'achat de l'électricité au jour du raccordement, soit 3 000 wc X 0,3706 cts/kWh, en l'espèce, or lors de l'établissement de leur première facture de production, ils ont constaté que celle-ci n'était que de 1 211,86 euros, revenus desquels il convenait de soustraire la location annuelle du compteur de 64 euros environ, pour un crédit annuel de 3 027,24 euros, et que la moyenne annuelle des revenus énergétiques est depuis de l'ordre de 1 140 euros, soit bien loin des promesses du démarcheur. Ils insistent sur la procédure pénale actuellement pendante, pour des faits d'escroquerie et pratiques commerciales trompeuses, concernant spécifiquement les gérants de la société Avenir Energie, ayant fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel de Créteil. Ils précisent s'être constitués parties civiles dans le cadre de cette affaire. Ils estiment leur demande recevable nonobstant la procédure collective du vendeur dans la mesure où l'action tend à titre principal à l'annulation des contrats. A titre principal, ils font état d'un faux bon de commande. Ils expliquent qu'il aura fallu attendre la notification des conclusions d'appelants n° 2 de la banque, pour que celle-ci verse aux débats le bon de commande qui aurait été signé par eux en septembre 2011. Ils indiquent que la cour ne pourra que constater qu'il s'agit purement et simplement d'un faux, que la modification grossière du bon de commande est évidente au regard notamment de l'utilisation d'un autre stylo, qu'il apparaît que la banque a financé un bon de commande constituant un faux, remettant en cause l'opération financière dans son intégralité et que de la même manière, le bon de commande en possession des intimés, daté du 21 février 2012 soit 5 mois après le contrat de crédit n'a jamais été financé par la banque et par conséquent, est frappé de nullité également. Ils demandent la nullité des bons de commande datés des "21 février 2011" et 23 septembre 2011 et du contrat de crédit en rappelant n'avoir jamais été en possession d'un exemplaire du contrat de crédit. A toutes fins utiles, ils indiquent que la demande en nullité ne pourra être déclarée comme prescrite compte tenu du fait que la banque n'a communiqué le bon de commande daté du 23 septembre 2011 qu'au terme de ses écritures notifiées à la cour le 13 mars 2023. A titre subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la nullité des bons de commande, ils soulèvent la nullité des contrats "pour non-respect du code de la consommation" (page 10 de leurs écritures), au regard des irrégularités formelles affectant ces contrats au sens de l'article L. 121-23 du code de la consommation puis la nullité du contrat de crédit pour défaut d'existence du contrat principal et comme conséquence de l'annulation du contrat principal au sens de l'article L. 311-32 du code de la consommation. Ils contestent toute prescription de leur action. Dans un paragraphe intitulé "sur l'action en nullité du bon de commande compte tenu des pratiques commerciales trompeuses effectuées par la société Avenir Energie", ils prétendent n'avoir pu se rendre compte des man'uvres mensongères et donc potentiellement frauduleuses commises par la société Avenir Energie, que lors de la réception de l'avis de fin d'information, en date du 31 août 2018 et que ce n'est qu'à cette date qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient été victimes de pratiques commerciales trompeuses, et donc d'un dol caractérisé. Ils prennent comme point de départ du délai de prescription la date du 31 août 2018, ce qui signifie que leur action n'est pas prescrite. Ils estiment que le délai de prescription n'a pu courir à l'encontre d'un contrat de crédit inexistant. Ils expliquent que le bon de commande a été régularisé postérieurement à la signature du contrat de crédit de septembre 2011, qu'ainsi, le financement permis par le contrat de crédit, et au jour de sa signature, n'était affecté à aucun contrat principal, de sorte qu'il s'avérait inexistant. Dans un paragraphe intitulé "sur l'action en nullité du bon de commande pour dol", les intimés contestent la prescription de l'action, ils font état de ce qu'ils n'ont pu prendre conscience qu'ils avaient été victimes de pratiques commerciales trompeuses que progressivement, à mesure que les factures d'électricité se révélaient inférieures aux rendements par eux escomptés et qu'en conséquence, que le bon de commande qu'ils avaient signé présentaient des irrégularités quant à la nature de l'installation. Selon eux, la date de connaissance des nullités affectant les contrats ne peut donc être fixée, au plus tôt qu'au 7 avril 2016, date de l'établissement de la première facture de vente à EDF de l'électricité produite par son installation de sorte que la prescription de l'action n 'était acquise qu'au 7 avril 2021. Ils reprochent des irrégularités formelles. Ils font état de l'absence de fiche technique des panneaux et de tout autre élément de l'installation, ni aucun plan de réalisation, permettant à l'acquéreur de savoir exactement en quoi consiste l'installation qu'il achète, ni aucune explication technique n'a été donnée sur la description du produit et son domaine d'application, telle que sa mise en 'uvre en toiture, comme cela est pourtant nécessaire, et qui se différencie d'une toiture à une autre. Ils soutiennent que le bon de commande ne permet pas de connaître non plus la marque, le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect, la couleur des panneaux, le modèle, les références, la performance, la dimension, le poids de l'onduleur ainsi que de l'ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre '). Ils déplorent que rien n'est indiqué concernant les modalités de pose, l'impact visuel, l'orientation des panneaux, pour capter au mieux le soleil et produire un maximum d'énergie, donc rentabiliser l'installation au plus vite, l'inclinaison pour optimiser l'irradiation du rayonnement direct et diffus reçu par les capteurs, et le délai de mise en service. Ils notent que le délai de livraison mentionné sur le bon de commande est de 90 jours sous réserve d'obtention des accords administratifs et techniques et d'acceptation du financement ce qui est insuffisant afin de savoir si ce délai, déjà plus qu'incertain, correspondait à la date d'installation des panneaux ou à la mise en service de ceux-ci. Ils prétendent que la clause peut être considérée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Ils indiquent que le coût total de l'emprunt n'est pas renseigné ni le détail du coût de l'installation. Ils prétendent que le formulaire de rétractation ne respecte pas les dispositions imposées par le code de la consommation. Ils soulèvent la nullité du contrat de crédit pour défaut d'existence d'une part et comme conséquence de l'annulation du contrat principal d'autre part. Ils contestent la confirmation des nullités et font observer que les conditions générales de vente reproduisent effectivement les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation. Ils demandent en cas de couverture des nullités, que cette prétendue ratification soit limitée aux nullités relatives à l'inobservation des articles précités. Ils font état de divers manquements de la banque devant conduire à la privation du remboursement du capital prêté pour avoir financé une opération nulle, pour avoir participé au dol de son prescripteur et pour avoir commis une faute dans la libération des fonds. A cet égard, ils font notamment valoir que la société Sygma Banque, spécialisée dans les opérations de crédit affectées dans le cadre de démarchage à domicile, devait s'assurer de ce que son partenaire commercial, la société Avenir Energie avait bien fait souscrire aux demandeurs un contrat valable, notamment au regard des prescriptions du code de la consommation et ils estiment que la banque ne peut se retrancher derrière le fait que le bon de commande ne lui aurait pas été communiqué par le vendeur alors qu'elle se devait, en raison de l'indivisibilité des contrats, de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur qui lui auraient permis de constater que ce contrat était affecté d'une cause de nullité. Ils soutiennent que par cette faute, la banque leur a causé deux préjudices directs, celui d'avoir été liés définitivement à une société peu sérieuse dont l'intervention ne les aura qu'endettés et le fait qu'en dépit de la nullité des contrats prononcée, ils ne pourront jamais récupérer le prix de vente de l'installation compte tenu de la liquidation de la société Avenir Energie. Ils font encore valoir que l'étude de la faisabilité de l'installation n'a jamais été effectuée, ni même formalisée car l'entreprise savait pertinemment que l'opération proposée n'était pas viable économiquement de sorte qu'elle n'a pas exécuté son obligation contractuelle et que la banque aurait dû s'informer de la faisabilité du projet et par conséquent, a commis une faute. Ils reprochent également à la banque d'avoir libéré les fonds en ayant parfaitement connaissance du fait que la prestation de service n'était absolument pas achevée, en l'absence de raccordement complet au réseau et de la mise en service. Ils dénient le droit à la banque de se prévaloir de l'attestation de livraison qui ne présume aucunement de l'exécution totale et complète du contrat de vente et de prestation de service. A titre infiniment subsidiaire, ils font état de divers manquements de la banque devant la priver de son droit à intérêts à savoir en ne vérifiant pas leurs capacités financières au regard des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation, en ne respectant pas son obligation de conseil et de mise en garde prévue par les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil. Ils invoquent le fait que la banque se doit de former les professionnels par l'intermédiaire desquels elle propose ses contrats. Ils invoquent également les articles L. 311-4 devenu L. 311-59, L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation, L. 311-11 et L. 311-18 devenus L. 312-2 pour soutenir que le contrat de crédit ne leur a jamais été remis, que le bon de commande est parfaitement taisant sur la durée du crédit et/ou le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts, la date jusqu'à laquelle l'offre de crédit doit rester valable, le coût standard de l'assurance à l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et que le taux annuel effectif global est erroné. Ils font valoir que la taille de la police du contrat de crédit ne doit pas être inférieure à trois millimètres et que l'offre préalable doit se présenter de manière "claire et lisible". Ils indiquent qu'il appartiendra à la banque d'apporter la preuve que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société venderesse est responsable et que le FICP a été consulté avant octroi du crédit. Ils rappellent que dès lors que le liquidateur de la société installatrice n'interviendra pas pour la dépose du matériel et la remise en état de sa toiture, ils vont être contraints de faire démonter l'installation et de remettre leur toiture en état, à leurs frais et vont par conséquent subir un important préjudice financier, en raison de la faute de la banque, qui leur a causé de façon directe, personnelle et certaine, un dommage devant être intégralement réparé. Ils évaluent à la somme de 4 554 euros le montant de leur préjudice selon devis produit. Ils évoquent un préjudice économique et un trouble de jouissance, outre un préjudice moral. La déclaration d'appel a été signifiée à la Selarl JSA en qualité de mandataire ad hoc de la société Avenir Energie par acte remis à personne morale le 30 août 2022. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte remis à personne morale le 26 octobre 2022, puis le 17 mars 2023. M. et Mme [H] ont signifié leurs conclusions à cette société par acte du 16 décembre 2022 remis à personne morale. La Selarl JSA n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 28 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - que ne sont pas contestés les chefs du jugement ayant rejeté les fins de non- recevoir tirées de l'absence de mise en cause régulière du mandataire ad hoc, de l'absence de déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective du vendeur et du remboursement anticipé du crédit de sorte que ces chefs du jugement sont confirmés, - que le contrat de vente conclu est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, - que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur a près le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur les contrats La cour constate qu'à hauteur d'appel comme devant le premier juge, M. et Mme [H] fondent leur action sur un bon de commande à en-tête Vivaldi Environnement composé de deux pages recto verso daté et signé par M. [H] le 21 février 2012 et dont ils produisent un original recto verso sur fond jaune (papier carbone). Leur dossier ne contient aucun exemplaire du contrat de crédit affecté finançant l'opération qu'ils ne contestent pourtant pas avoir signé puis exécuté au vu d'un tableau d'amortissement qu'ils produisent avec prise d'effet au 4 mai 2012, remboursement des échéances du crédit à compter du 4 avril 2013 et remboursement anticipé partiel en décembre 2014, soutenant ne pas en avoir reçu d'exemplaire et s'étant étonnés déjà devant le premier juge, de ce que la banque produise un contrat de crédit daté du 23 septembre 2011 soit 5 mois avant la signature du bon de commande. Pour autant, aux termes mêmes du jugement et assez étrangement, l'assignation de M. et Mme [H] en première instance tendait in liminc litis, à voir ordonner la suspension du contrat de crédit affecté consenti le "21 février 2012" par la société BNPPPF jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande d'annulation du contrat qui était sollicitée sans qu'il soit fait état d'une difficulté particulière. La cour constate que ne sont pas produits aux débats les assignations des 17 et 21 juillet 2020 ni les pièces produites par M. et Mme [H] au soutien de leurs demandes en première instance. Le premier juge a d'ailleurs statué au vu d'un bon de commande du 21 février 2012 et d'un contrat de crédit qu'il indique à plusieurs reprises avoir été "signé le même jour" avec la société Sygma Banque, laissant supposer qu'il était en possession d'un exemplaire de ces deux contrats, sans qu'aucune explication ne soit donnée au fait que ce contrat de crédit ne soit pas produit à hauteur d'appel ni au fait que la banque se soit fondée sur un contrat de crédit daté du 23 septembre 2011. A hauteur d'appel et aux termes de ses conclusions numéro 2 déposées le 13 mars 2023, la société BNPPPF communique aux débats la copie noir et blanc d'un bon de commande à en-tête de Vivaldi Environnement daté du 23 septembre 2011 signé entre M. [H] et ladite société, ainsi que la copie noir et blanc d'un contrat de crédit affecté du 23 septembre 2011 conclu entre M. et Mme [H] et la société Sygma Banque finançant l'opération. Il doit être constaté que ce bon de commande est produit pour la première fois aux termes du présent litige et que M. et Mme [H] font état d'un faux avec une date qu'ils estiment avoir été manifestement modifiée postérieurement. Les deux bons de commande portent tous les deux le numéro 4114, ils concernent le même démarcheur et M. [H], et sont rédigés en termes identiques, qu'il s'agisse des conditions particulières manuscrites ou des conditions générales de vente. Dans l'encadré prévu à cet effet pour la signature de l'acheteur, figure la mention "bon pour accord" suivie de la signature du client. Le contrat de crédit affecté produit est signé de M. et Mme [H] le 23 septembre 2011, il porte le tampon de la société Vivaldi Environnement et il porte sur la somme de 25 800 euros remboursable en 180 mensualités de 216,15 euros hors assurance au taux d'intérêt contractuel de 5,16 % l'an avec un différé d'amortissement de 11 mois. Les conditions du crédit sont reprises de façon identique dans les deux bons de commande. Il apparaît que ces deux contrats de 2011 sont liés, le crédit permettant de financer l'opération principale. Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile impose aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions. Les époux [H], demandeurs à titre principal, ont toujours fondé leur action sur un unique bon de commande signé par M. [H] le 21 février 2012 et le contrat de crédit affecté signé simultanément. Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandent à la cour assez confusément dans le dispositif de leurs écritures, de prononcer la nullité des bons de commande en date des "21 février 2011" et "23 septembre 2011" et celle du contrat de crédit en date du "23 septembre 2011" tout en expliquant dans le corps de leurs écritures avoir é
Articles de loi cités
article L. 110-4 du code de commerce comme étant prescarticle 9 du code de procédure civile impose auarticle 1134 du code civilarticle 1134 alinéa 3 du code civil.article 954 du code de procédure civile que la paarticle L. 121-23 du code de la consommation puis la nuarticle 8 des conditions générales de vente rarticle 1304 du code civil dans sa rédaction appliarticle L. 110-4 du code de commercearticle 1134 du code civil en leur version applicaarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 64 du code de procédure civile mais il darticle L. 311-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 121-23 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43defe25450008314a3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel