Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6629f36bdc6faf0009588983
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 11 338 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 N° RG 23/13692 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDHF Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 31 Juillet 2023 Date de saisine : 01 Septembre 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Décision attaquée : n° 22/00329 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Auxerre le 05 Juin 2023 Appelante : S.A.R.L. LE GRAND CAFÉ DE L'EUROPE, agissant poursuites et diligences de son gérant, M. [B] [U], représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 - N° du dossier 22348571, ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Luc LUBRANO LAVADERA, avocat au barreau de PARIS, Intimée : La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE de PARIS VAL DE LOIRE dénommée GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, mutuelle d'assurance régie par le Code des assurances, inscrite RCS de Créteil sous le numéro 382 285 260, ayant siège social est situé [Adresse 1]), représentée par ses dirigeants sociaux, dûment habilité à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156 - N° du dossier 2233 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n°2024/ , 4 pages) Nous, Julien SENEL, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Laure POUPET, Greffière, ***** Etant succinctement rappelé pour les besoins de l'incident que : - la SARL Le Grand Café de l'Europe, qui exploite un commerce de restaurant brasserie, a souscrit pour les besoins de son activité une assurance multirisque professionnelle "Accomplir" à effet au 1er janvier 2020 auprès de la compagnie GROUPAMA, après résiliation du contrat dont elle bénéficiait auprès de la BPCE ; - à la suite des mesures prises par le gouvernement français pour lutter contre l'épidémie de covid-19, elle a fermé son établissement et vainement sollicité auprès de son assureur la mise en oeuvre de la garantie perte d'exploitation ; - elle a saisi le tribunal de commerce d'Auxerre d'une demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de Paris Val de Loire dénommée GROUPAMA Paris val de Loire, à l'indemniser au titre de sa perte d'exploitation consécutive aux périodes de fermetures administratives liées à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 ; - par jugement du 21 février 2022, le tribunal de commerce d'Auxerre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Auxerre, lequel, par jugement du 5 juin 2023, a débouté la société Le Grand Café de l'Europe de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Par déclaration électronique du 31 juillet 2023, la SARL LE GRAND CAFE DE L'EUROPE a interjeté appel de cette décision en précisant que l'appel tend à obtenir l'annulation et ou la réformation ou l'infirmation des chefs de jugement reproduits dans ladite déclaration. L'appelant a déposé ses conclusions au fond par RPVA le 30 octobre 2023. L'intimé a déposé ses conclusions au fond, par RPVA, le 29 janvier 2024. Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de Paris Val de Loire a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure au visa des articles 524, 914, 908 et 954 du code de procédure civile, aux fins de : - déclarer caduque, la déclaration d'appel n° 23/16137 formée par la société LE GRAND CAFE DE L'EUROPE en date du 31 juillet 2023 à l'encontre du jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, - condamner la société LE GRAND CAFE DE L'EUROPE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du même code ; A titre subsidiaire : - radier du rôle l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/13692 distribuée au Pôle 4 Chambre 8 de la cour d'appel de Paris opposant la société LE GRAND CAFE DE L'EUROPE, à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES Paris Val de Loire ; - condamner la société LE GRAND CAFE DE L'EUROPE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2024, la société LE GRAND CAFE DE L'EUROPE demande au conseiller de la mise en état de : - Déclarer mal fondée la demande de caducité de l'appel et, subsidiairement, celle de la radiation de l'appel de la société LE GRAND CAFE DE L'EUROPE en date du 31 juillet 2023 du jugement rendu le 5 juin 2023 du tribunal judiciaire d'AUXERRE, formulée par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE PARIS VAL DE LOIRE ; - en débouter la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE PARIS VAL DE LOIRE ; - la condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024 et mise en délibéré au 23 avril 2024. SUR CE Vu les dispositions des articles 524, 914, 908 et 954 du code de procédure civile, Sur les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile : Selon l'article 954 du code de procédure civile, "Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs." En l'espèce, aux termes de ses conclusions au fond notifiées le 30 octobre 2023, l'appelante demande à la cour ce qui suit : "- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL le Grand Café de l'Europe de sa demande au titre d'un défaut de conseil et perte de chance. - Condamner la St Groupama Paris Val de Loire à payer à la SARL Grand café de l'Europe la somme de 113 380 euros pour manque au devoir de conseil - subsidiairement 85 110 euros pour perte de chance - La condamner à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC." Si la société LE GRAND CAFE DE L'EUROPE affirme au début de la motivation de ses écritures qu'elle "s'incline devant l'argumentation du Tribunal quant aux conditions de mise en 'uvre de la garantie 'Perte d'exploitation' du contrat Groupama", c'est vainement que GROUPAMA fait valoir que les conclusions de l'appelant ne contiennent pas de moyen de droit, ni de fondement juridique, la privant ainsi de la possibilité de connaître le fondement des demandes de la société appelante, et de comprendre l'articulation de sa demande formulée à titre principale avec celle formulée à titre subsidiaire, la somme de 113 380 euros étant sollicitée à titre principal, pour "manque au devoir de conseil" sans qu'il soit précisé à quoi correspond cette demande, autrement que par renvoi à une pièce n° 6 dénommée "attestation comptable du montant des pertes", et à titre subsidiaire une somme de 85 110 euros "pour perte de chance", soit 75 % de "la perte supportée", sans qu'il ne soit clairement indiqué en quoi consiste la perte de chance alléguée. En effet, si la déclaration d'appel vise l'ensemble des demandes dont l'appelante a été déboutée, ce qui inclue la mise en oeuvre de la garantie pertes d'exploitation du contrat d'assurance, l'appelante indique dans ses conclusions au fond, qu'elle « s'incline » quant à la motivation retenue par le tribunal sur ce point, comme le relève d'ailleurs l'intimée, "mais conteste son argumentation quant au devoir de conseil et perte de chance" et l'appelante ajoute in fine dans ses conclusions au fond que "le manque au devoir de conseil et perte de chance sont donc établis". Ce faisant, elle fait état, certes succinctement, de moyens de droit, dont le fondement juridique ressort nécessairement de leur désignation (l'un et l'autre nécessitant d'engager la responsabilité contractuelle du débiteur de l'obligation dont elle entend voir sanctionner la violation) ainsi que de la lecture des prétentions soutenues devant le tribunal puis de la motivation du jugement entrepris sur ces points, à savoir une action en responsabilité contractuelle exercée à titre subsidiaire, contre l'assureur, pour manquement à son devoir de conseil (pages 11et 12/13 du jugement), et à titre très subsidiaire, au titre d'un autre manquement contractuel jugé non déterminé par le tribunal, ouvrant droit à l'indemnisation d'une perte de chance d'avoir pu continuer à bénéficier d'une précédente garantie couvrant le risque épidémique considéré en restant assuré auprès de la compagnie BPCE. L'articulation entre ces deux demandes est ainsi clairement exprimée, et l'absence ou non de précision quant à la consistance de la perte de chance alléguée sera en tant que de besoin tranchée dans le cadre du débat au fond, par la cour. Il s'en déduit que les conclusions au fond notifiées par l'appelante le 30 octobre 2013 remplissent les conditions imposées par l'article 954 du code de procédure civile, l'assureur ayant d'ailleurs pu répliquer au fond sur 12 pages le 29 janvier 2024, dans le délai qui lui était imparti. Ce moyen est ainsi rejeté. Sur la caducité de l'appel : Selon l'article 908 du code de procédure civile, "à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe". L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954. La caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures. En l'espèce, les conclusions de l'appelante respectant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'appelante a valablement conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Il s'en déduit que la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité sollicitée. Sur la radiation de l'affaire du rôle : Le tribunal a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société LE GRAND CAFE DE L'EUROPE à payer à GROUPAMA PARIS VAL DE MARNE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. A l'audience d'incident, le conseil de la société LE GRAND CAFE DE L'EUROPE s'est engagé à régler la somme allouée à l'assureur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, via le compte CARPA de son adversaire, lequel devait en informer le conseiller de la mise en état. Par message RPVA du 5 avril 2024, le conseil de la mutuelle d'assurance GROUPAMA a confirmé l'exécution par la société LE GRAND CAFE DE L'EUROPE de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce d'Auxerre, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, annoncée dans ses dernières écritures. La demande de radiation, formulée à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, doit dès lors être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Partie perdante, la mutuelle d'assurance GROUPAMA sera condamnée aux dépens de l'incident. Pour des motifs d'équité, aucune condamnation ne sera prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties qui seront toutes les deux déboutées de leur demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Le magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile ; Déboute la mutuelle d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de Paris Val de Loire dénommée GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de ses demandes tendant à déclarer caduque la déclaration d'appel introduite par la société LE GRAND CAFE DE L'EUROPE le 31 juillet 2023, enregistrée le 1er septembre 2023 et de sa demande de radiation ; Condamne la mutuelle d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de Paris Val de Loire dénommée GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux dépens du présent incident ; Dit n'avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Renvoie l'affaire à la mise en état du lundi 3 juin 2024 à 13 heures pour clôture et fixation de la date de plaidoiries. Ordonnance rendue par Julien SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 23 avril 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 524 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6629f36bdc6faf0009588983
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- Texte intégral
- Résumé officiel