Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f36adc6faf0009588951
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02439 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB6J Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2022 - Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 22/01442 APPELANTE Madame [B] [L] née le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 21] (91) [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0917 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/034442 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Madame [W] [P] [T] [L] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 21] (91) [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [X] [O], veuve [L], est décédée le [Date décès 7] 2018 à [Localité 17] (91). Elle laisse pour lui succéder ses deux filles, Mmes [W] et [B] [L]. De cette succession dépendent plusieurs biens immobiliers, à savoir : -une maison à usage d'habitation sise [Adresse 11] à [Localité 16] (91), -une propriété bâtie en préfabriqué sise [Adresse 4] à [Localité 16] (91), -un immeuble non bâti à usage d'agricole sis [Adresse 20] à [Localité 16] (91), -un ensemble immobilier en copropriété dénommé Villa Flora sis [Adresse 8] à [Localité 16] (91). Par acte du 8 décembre 2020, Mmes [W] et [B] [L] ont conclu un protocole d'accord. Soutenant que [B] s'opposerait à son application, par acte d'huissier en date du 7 mars 2022, Mme [W] [L] a fait assigner Mme [B] [L] pour l'audience du 4 avril 2022 devant le président du tribunal judiciaire d'Évry statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner un mandataire successoral avec pour mission de gérer provisoirement les immeubles dépendant de la succession. Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Évry statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment: -désigné en qualité de mandataire successoral l'ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 19] (86), avec faculté de délégation, avec mission de : *gérer et administrer à titre provisoire, à l'actif comme au passif, la succession de feu [X] [O], née le [Date naissance 5] 1937 et décédée le [Date décès 7] 2018 à [Localité 17] (91) et, pour ce faire, représenter en tant que de besoin de l'indivision successorale, afin d'assurer l'apurement des dettes et la réception des recettes, *se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l'indivision successorale dans le cadre de cette mission, *représenter l'indivision successorale dans toute action dirigée par ou contre elle, *faire dresser toutes attestations de propriété immobilières prévues par le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 pour faire constater les transmissions de propriété des biens et droits immobilier appartenant en tout ou partie à la personne décédée, et intervenir auxdits actes pour y faire toutes déclarations, évaluations et affirmations nécessaires, *faire toutes déclarations et affirmations requises, certifier tous états de mobilier et de passif, faire toutes évaluations d'immeubles et de biens mobiliers, produire tous titres et pièces, renoncer à toutes créances, faire toute demande de paiement différé ou fractionné, constituer à cet effet toutes garanties, payer tous droits, en retirer quittances ainsi que tous certificats de paiement de droits, demander toute restitution éventuelle, faire toute pétitions et demandes en remise de pénalités, à cet effet signer tous registres, formules, *demander tous éléments nécessaires à la déclaration de succession de qui de droit concernant toute assurance-vie souscrite par la personne décédée, et le cas échéant, en demander le versement, et agir auprès de toutes compagnies d'assurances, -fixé un délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation au mandataire successoral pour l'accomplissement de sa mission, -dit que le mandataire successoral déposera son rapport sur l'exécution de sa mission en double exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à l'issue de l'accomplissement de sa mission ou à l'issue du délai de 12 mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, -désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mission confiée à l'administrateur successoral et statuer sur tous incidents, -fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral qui devra être consignée par Mme [W] [L] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avec le 20 novembre 2022, sans autre avis donné, dit que, conformément à l'article 813-3 du code civil, la présente décision de nomination d'un administrateur successoral sera enregistrée et publiée, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, Mme [B] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2023. Par avis de fixation du 15 février 2023, l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile. Mme [W] [L] a constitué avocat le 24 février 2023. L'appelante a notifié ses premières conclusions par RPVA le 15 mars 2023. L'intimée a notifié ses premières conclusions par RPVA le 4 avril 2023. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 15 mars 2023, Mme [B] [L], appelante, demande à la cour de : -dire Mme [B] [L] recevable et bien fondée en son appel, à titre liminaire, -fixer un nouveau calendrier de procédure à bref délai sur le fondement des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, sur le fond, y faisant droit, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné un mandataire successoral, -désigner Mme [B] [L] en qualité de mandataire successoral avec pour mission : *gérer et administrer à titre provisoire, à l'actif comme au passif, la succession de [X] [O] née le [Date naissance 5] 1937 et décédée le [Date décès 7] 2018 à [Localité 17] (91) et pour ce faire, représenter en tant que de besoin l'indivision successorale afin d'assurer l'apurement des dettes et la réception des recettes, *autoriser Mme [B] [L] à faire tous les actes de dispositions pour régler la fin de l'indivision, -condamner Mme [W] [L] à remettre à Mme [B] [L], tous les documents utiles à la gestion et à l'administration provisoire des biens et à son mandat de mandataire successoral et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et par document (liste non exhaustive des dossiers afférents à l'indivision en pièce jointe n°3), -dire que le tribunal conservera le pouvoir de liquider l'astreinte, -condamner Mme [W] [L] à payer à Mme [B] [L] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice par elle subi, -condamner Mme [W] [L] aux entiers dépens, -condamner Mme [W] [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 4 avril 2023, Mme [W] [L], intimée, demande à la cour de : -juger Mme [W] [L] recevable et bien fondée en ses conclusions, en conséquence, -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, 3ème chambre, le 12 septembre 2022, en toutes ses dispositions, y ajoutant, -condamner Mme [B] [L] à payer à Mme [W] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [B] [L] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civiles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Le premier juge a retenu que « Mesdames [W] et [B] [L] se trouvent dans une situation de blocage qui empêche le règlement immédiat de la succession et l'application du protocole d'accord, sans que cette situation ne soit précisément imputable à l'une ou l'autre des parties. Cette situation de blocage rejaillit également sur l'administration quotidienne et la gestion des biens indivis. En effet, chaque acte d'administration ou d'entretien est susceptible de donner lieu à de nouveaux points de blocage entre les indivisaires, outre que des impayés sont d'ores et déjà recensés. Il en résulte que la demande de désignation d'un mandataire successoral chargé d'administrer provisoirement la succession est justifiée par la situation de blocage résultant de l'absence de dialogue et l'impossibilité pour les héritiers de parvenir au règlement de la succession de leur mère depuis 2018 ». Il a ajouté, s'agissant du choix du mandataire et la demande de Madame [B] [L] d'être désignée en cette qualité, que « la situation révélant une mésentente persistante au sein de l'indivision successorale, il apparaît nécessaire, malgré les frais induits, de désigner un tiers à la famille, professionnel de la matière en la personne d'un mandataire successoral judiciaire ». L'accord du 8 décembre 2020 est le suivant : - « [Localité 16] (Essonne) [Adresse 11] Les parties conviennent de mettre en vente ledit bien immobilier. Il est ici précisé qu'un acquéreur a été trouvé au prix de 300 000 €, Les parties s'engagent à régulariser la promesse de vente, - [Localité 16] (Essonne) [Adresse 4] Les parties conviennent de mettre en vente ledit bien immobilier à un prix supérieur à 45 000 € La promesse de vente devra être régularisée au plus tard le 30 avril 2021. Si aucun acquéreur n'est trouvé, Madame [B] [L] s'engage à le racheter au prix de 45 000 € ce qu'accepte Madame [W] [L]. - [Localité 16] (Essonne) [Adresse 20] Les parties conviennent de la mettre en vente. - Licitation du bien sis à [Adresse 15] Madame [B] [L] accepte de céder ses droits à sa s'ur Madame [W] [L] au prix de 145 000 €. [W] [L] abandonne tous ses droits dans la procédure en cours (sur le bien sis à [Adresse 14]). Si les parties aux présentes étaient condamnées, les frais seraient partagés entre elle, en cas de réussite [B] [L] indemnisera [W] [L] de ses frais d'avocat à hauteur de 1 200 € TTC. A l'issue des opérations de chaque vente desdits biens immobiliers, les parties procéderont au partage des prix de vente ». L'appelante soutient que la demande de Madame [W] [L] de désigner un mandataire successoral «le temps de la procédure d'homologation du protocole d'accord » est totalement dolosive puisqu'elle n'a jamais présenté au juge de requête aux fins d'homologation de ce protocole ; que les deux s'urs ont toujours été d'accord pour sortir de l'indivision et que Madame [W] [L] elle-même a refusé d'exécuter l'accord ; qu'à même supposer l'existence d'une mésentente entre les parties, ladite mésentente ne paralysait pas ou n'empêchait pas la gestion de la succession dans la mesure où étant jusqu'alors principalement en charge de l'administration des biens indivis, elle assurait scrupuleusement la gestion des biens, le recouvrement des loyers, le paiement de l'assurance des biens et de sa quote-part d'impôt, de sorte que la nomination d'un mandataire judiciaire n'était ni justifiée ni fondée en l'espèce, elle-même pouvant eu égard à ce qui précède remplir cette fonction. Selon l'intimée : - pour le [Adresse 11] à [Localité 16] : Les parties ont convenu depuis novembre 2018 de mettre en vente ce bien inoccupé depuis juillet 2018. Madame [B] [L] s'était engagée depuis août 2020 à transmettre des offres d'achat au prix de 300 000,00 € nets vendeur. Ce montant correspond d'ailleurs à celui visé au protocole d'accord régularisé en décembre 2020. A ce jour, Madame [B] [L] n'a présenté aucune offre d'achat ni à 300 000,00 € ni à un autre prix. (Pièces 7 à 11) - pour le [Adresse 2] à [Localité 16] : Une agence immobilière a proposé le 23 mars 2021 un mandat de vente à 160 000,00 € ayant des demandes d'achat pour le même type de bien. Le locataire du bien, prioritaire pour l'achat, a fait une proposition de 150 000,00 €. Madame [B] [L] n'a apporté aucune réponse. -pour le bien de Villa Flora : Depuis le protocole d'accord en date du 08 décembre 2020, Madame [B] [L] refuse de régulariser le transfert de propriété au profit de Madame [W] [L] au prix de 145 000,00 € comme stipulé audit protocole. - pour le terrain de [Localité 18] à [Localité 16] : Quatre offres d'achat ont été transmises à [B] [L], elles sont toutes demeurées sans réponse. En vertu de l'article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. » Aux termes de l'article 815-6 du code précité : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. » Concernant le bien sis [Adresse 11] à [Localité 16], la vente n' a pas été réalisée malgré une offre d'achat sans qu'il soit possible de déterminer, au vu des pièces produites, laquelle des deux parties est à l'origine de l'échec de la vente. Concernant le bien sis [Adresse 2] à [Localité 16], la locataire a fait une offre d'achat et Madame [B] [L] qui s'était engagée à acquérir le bien en l'absence d'acheteur, ne l'a pas fait, y mettant la condition de percevoir avant le prix de la vente du bien du [Adresse 11]. Concernant la Villa Flora, le transfert de propriété prévu au bénéfice de Madame [W] [L] par le protocole n'a pas été réalisé. Enfin, concernant le terrain de [Localité 18] à [Localité 16], il est fait état de cinq offres d'achat au prix de 50 000 euros et chacune des deux s'urs reproche à l'autre l'échec de la vente sur le principe de laquelle elles étaient d'accord. Il en résulte que la situation est bloquée, empêchant les deux parties de sortir de l'indivision. Néanmoins, il convient de rechercher si les conditions de l'article l'article 813-1 du code civil relatif à l'administration de la succession et non au partage, sont réunies. La mésentente des parties résulte suffisamment de la présente procédure et de l'opposition des parties tant en première instance qu'en appel. Outre les griefs énoncés par l'intimée sur les conditions dans lesquelles la réalisation avortée des termes du protocole a entraîné des procédures nuisibles à l'indivision en ce que, notamment, pour le bien situé au [Adresse 11], une procédure judiciaire a été initiée par les bénéficiaires d'une promesse de vente régularisée le 20 février 2019 en raison de la non-restitution de la somme de 12 000,00 € séquestrée au titre d'une partie de l'indemnité d'immobilisation, et ce alors même que la condition suspensive particulière prévue au contrat n'a pu être levée indépendamment de la volonté des remettants, le Syndicat de l'Orge a adressé un courrier recommandé le 13 juillet 2021 aux co-indivisaires pour faire état d'un défaut d'entretien, à laquelle seule Madame [W] [L] justifie avoir répondu le 28 juillet suivant. La mésentente des co-indivisaires qui ne communiquent plus entre elles, si elle s'est cristallisée au moment des opérations de partage, est de nature désormais à empêcher une administration efficace et sereine de l'indivision, comme l'a opportunément relevé le premier juge. Il est souligné que Madame [B] [L], tout en concluant à l'absence de nécessité d'un mandataire successoral, demande cependant à être désignée en cette qualité, ce qui confirme les allégations de l'intimée sur sa volonté de garder la mainmise sur la succession et de prendre seule les décisions, notamment en apposant des pancartes « A VENDRE » sur les biens dépendants de l'indivision avec la mention de son seul numéro de téléphone mobile, ainsi qu'il résulte de la pièce 24 de l'intimée, et malgré la désignation d'un mandataire successoral selon le jugement entrepris exécutoire par provision. Sa demande tendant à voir condamner Mme [W] [L] à lui remettre tous les documents utiles à la gestion et à l'administration provisoire des biens vient en contradiction avec ses affirmations selon lesquelles elle assurait déjà la parfaite gestion de ces biens. Par suite, le jugement sera confirmé en ses dispositions dévolues à la cour. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision. Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ses dispositions dévolues à la cour ; Condamne Madame [B] [L] à payer à Madame [W] [L] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [B] [L] aux dépens de l'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-6 du code précitéarticle 813-3 du code civilarticle 813-1 du code civil relatif à larticle 813-1 du code civilarticle 905 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civiles.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6629f36adc6faf0009588951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel