Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6629f368dc6faf00095888fb
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 28 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 23 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13702 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDKW Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juin 2021 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-008610 APPELANTE Madame [B] [M] [Y] Née le 2 février 1951 à [Localité 2] (75) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et assistée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD de la SELEURL ASSET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0552 et Me Gilles FOUGERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C39 INTIMÉ Monsieur [J] [K] Né le 19 juillet 1978 à [Localité 1] (Turquie) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté et assisté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838 (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/045020 du 26/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre Mme Marie MONGIN, conseillère M. Claude CRETON, président magistrat honoraire Greffière, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 27 février 2024 et prorogé au 23 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2014, Mme [B] [M] [Y] a donné en location à M. [J] [K] un logement situé [Adresse 3], pour une durée de 3 ans tacitement reconductible, moyennant un loyer hors charges de 620 euros. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 17 mai 2017, reçu le 23 mai 2017, Mme [B] [M] [Y] a fait délivrer un congé pour vente au prix de 280 000 euros, à effet du 28 décembre 2017. Saisi par Mme [B] [M] [Y] par acte d'huissier de justice délivré le 7 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par jugement contradictoire rendu le 7 juin 2021, a : - déclaré frauduleux le congé délivré par Mme [B] [M] [Y] le 17 mai 2017, reçu par M. [J] [K] le 23 mai 2017, pour les lieux situés 5ème étage, lot n°145[Adresse 3] ; - constaté que le bail du 29 décembre 2014 s'est donc reconduit tacitement à compter du 29 décembre 2017 et du 29 décembre 2020 ; - débouté Mme [B] [M] [Y] de sa demande de validation du congé du 23 mai 2017 et de ses demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation de M. [J] [K] au paiement d'indemnités d'occupation, y compris sous astreinte ; - déclaré sans objet la demande de délais pour quitter les lieux de M. [J] [K] à défaut d'expulsion des lieux ; - condamné M. [J] [K] à payer à Mme [B] [M] [Y] la somme de 519, 87 euros (cinq cent dix-neuf euros et quatre-vingt sept centimes) au titre des charges locatives dues pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 ; - débouté Mme [B] [M] [Y] de ses autres demandes relatives aux charges locatives, aux taxes sur l'enlèvement des ordures ménagères, aux dommages intérêts en réparation des préjudices matériel et moral, aux demandes d'astreintes ; - condamné Mme [B] [M] [Y] à remettre à M. [J] [K] les quittances de loyer pour les mois de janvier à novembre 2017 et depuis le mois de janvier 2018, sous astreinte de 5 euros (cinq euros) par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; - condamné Mme [B] [M] [Y] à réaliser les travaux suivants, dans le lot n°l45, [Adresse 3], occupé par M. [J] [K] : - les travaux de nature à mettre un terme aux odeurs nauséabondes ; - le remplacement du robinet de l'évier afin de supprimer définitivement les fuites ; - les travaux sur les fenêtres afin de s'assurer leur bonne fermeture ; - l'installation d'un dispositif d'alerte incendie de type détecteur avertisseur autonome de fumée ; - condamné Mme [B] [M] [Y] à payer à M. [J] [K] la somme de 5 580 euros (cinq mille cinq cent quatre-vingt euros) à titre de dommages intérêts en réparation de son trouble de jouissance, pour la période allant de janvier 2016 à janvier 202l ; - débouté M. [J] [K] de ses autres demandes, notamment tendant à voir condamner Mme [B] [M] [Y] à faire réaliser les travaux sous astreinte de 200 euros par jour ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Mme [B] [M] [Y] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables à l'aide juridictionnelle ; - condamné Mme [B] [M] [Y] à payer à M. [J] [K] la somme de 1 000 euros (mille euros) par application de l'article 37 de la loi n°9l-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ; - rappelé que l'exécution provisoire de sa décision est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2021, Mme [B] [M] [Y] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision et, dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2023, elle demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Statuant à nouveau, - valider le congé avec offre de vente notifié à M. [J] [K] en date du 17 mai 2017 ; - dire la résiliation du bail signé entre elle et M. [J] [K] le 29 décembre 2014, en date du 28 décembre 2017 ; - constater que M. [J] [K] est occupant sans droit ni titre de l'appartement lui appartenant depuis le 29 décembre 2017 ; - condamner M. [J] [K] à lui verser une indemnité rétroactive d'occupation judiciaire de l'appartement d'un montant de 980 euros par mois pour la période courant du 29 décembre 2017 au 29 juin 2018 et de 1 200 euros par mois pour la période courant du 29 juin 2018 jusqu'au départ effectif du locataire ; - dire que M. [J] [K] devra justifier de la souscription d'une assurance habitation pour l'année 2023 / 2024 ; - condamner M. [J] [K] à lui régler la somme de 758, 26 euros au titre de l'arriéré des loyers ; - condamner M. [J] [K] à lui verser le montant des charges locatives suivantes : - exercice 2018 / 2019 : 696,59 euros ; - exercice 2019 /2020 : 738,03 euros ; - solde exercice 2020 / 2021 : 232,35 euros ; - octobre et novembre 2021 : 125,40 euros ; - solde janvier 2022 : 56,35 euros. - condamner M. [J] [K] à payer une astreinte de 200 euros par jour de retard en cas de non versement des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation judiciaire de l'appartement et des charges locatives et ce, à compter du 30ème jour de la signification de la décision à intervenir ; - ordonner, à compter du jour de la signification du présent jugement, l'expulsion de M. [J] [K] et de tout occupant de son chef des lieux loués, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce en sus du montant de l'indemnité d'occupation qui sera fixée ; - autoriser alors l'huissier instrumentaire à se faire assister de M. le commissaire de police et de la force armée en tant que de besoin aux fins de procéder à l'expulsion, - autoriser le propriétaire-bailleur à faire transporter dans tel garde-meubles à leur convenance aux frais, risques et périls des défendeurs les meubles et objets mobiliers pouvant rester garnir le bien ; - condamner M. [J] [K] à lui payer à la somme de 35 000 euros au titre de la réparation des préjudices matériels et moraux subis par cette dernière du fait du comportement et des man'uvres du locataire ; - condamner M. [J] [K] à lui payer les sommes dues au titre du remboursement de la taxe d'ordures ménagères pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, pour un montant de total de 751 euros conformément aux documents fournis par les services fonciers de la DRFIP ; - ordonner l'assujettissement des montants de taxe d'ordure ménagère au taux légal d'intérêt applicable à compter du 30ème jour de la signification de la décision à intervenir ; - condamner M. [J] [K] à payer une astreinte de 200 euros par jour de retard en cas de non versement des sommes dues au titre du remboursement de la taxe d'ordures ménagères pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 à compter du 30ème jour de la signification de la décision à intervenir ; - condamner M. [J] [K] à lui verser la somme de 1 005,09 euros au titre des frais d'huissiers non compris dans les dépens de première instance et d'appel ; - condamner M. [J] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Dominique Benattar, membre de la Selarl Asset avocats, avocats au barreau de Paris. Dans ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2023, M. [J] [K] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, Sur la demande de validation de congé et d'expulsion : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, 'déclaré frauduleux le congé délivré le 17 mai 2017 ; 'constaté que le bail du 29 décembre 2014 s'est poursuivi tacitement et a débouté Mme [B] [M] [Y] de ses demandes de validation de congé, expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à valider le congé, - lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, - fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel, - en conséquence, débouter Mme [B] [M] [Y] de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation et de paiement sous astreinte de 200 euros par jour, Sur les charges locatives, A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] [M] [Y] de sa demande au titre des charges locatives, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à recevoir la demande au titre des charges locatives, - lui accorder les plus larges délais pour payer les sommes dues au titre des charges locatives, Sur la taxe ordures ménagères : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] [M] [Y] de sa demande au titre de la taxe ordures ménagères, Sur la demande de dommages intérêts : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] [M] [Y] de sa demande au titre de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros, Sur les demandes reconventionnelles : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint à Mme [B] [M] [Y] de lui remettre les quittances de loyers de janvier 2015 à ce jour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [B] [M] [Y] à réaliser les travaux de nature à rendre le logement qu'il occupe conforme aux conditions d'habitabilité, soit : - réaliser les travaux de nature à mettre un terme aux odeurs nauséabondes, - remplacer le robinet de l'évier afin de supprimer définitivement les fuites, - réaliser les travaux sur les fenêtres afin d'assurer leur bonne fermeture, - installer un dispositif d'alerte incendie de type détecteur avertisseur autonome de fumée, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'astreinte, Statuant à nouveau, - assortir la condamnation à la réalisation des travaux à une astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [B] [M] [Y] à lui verser une indemnité de 5 580 euros au titre de son trouble de jouissance pour la période de janvier 2016 à janvier 2021, Y ajoutant, - condamner Mme [B] [M] [Y] à verser une indemnité de 2 976 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de février 2021 à octobre 2023 sauf à parfaire, En tout état de cause, - débouter Mme [B] [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [B] [M] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des entiers dépens pour la présente instance, - condamner Mme [B] [M] [Y] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] [M] [Y] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. SUR CE, Sur la validité du congé pour vendre Considérant que pour juger frauduleux le congé pour vendre délivré par Mme [M] [Y], le premier juge a considéré que celle-ci ne justifiait pas du prix de vente proposé à la date de délivrance du congé mais qu'en revanche, M. [K] produisait six références antérieures audit congé contenant une seule référence pour un prix au mètre carré de 11 460 euros, la moyenne de ces six références étant de 7 703,49 euros ; que le juge des contentieux de la protection a considéré que le prix proposé dans le congé litigieux de 10 000 euros le mètre carré, était entre 22 et 25% plus élevé que les prix «pratiqués pour des biens comparables à cette période» ; Que le premier juge a ainsi déduit «d'une part, de l'absence de justification par la bailleresse du prix de vente demandé pour l'appartement, et de la surévaluation du prix établie par le défendeur, d'autre part» que le prix de vente demandé par la bailleresse est «volontairement dissuasif» ; Considérant, outre qu'une évaluation de 22% supérieure au prix du marché soit insuffisante pour caractériser l'absence d'intention du bailleur de vendre son bien et donc le caractère frauduleux du congé, qu'il doit être relevé que Mme [M] [Y] verse aux débats (pièce n°24) dix-neuf références de vente entre les mois de janvier et octobre 2017, de logements d'une superficie comparable situés à moins de 500 mètres du logement litigieux et dont la moyenne du prix par mètre carré s'élève à la somme de 9 413,73 euros, soit une différence avec le prix proposé dans le congé de 6,2% ; qu'il ne peut être considéré que le prix mentionné dans le congé délivré par Mme [M] [Y] serait dissuasif, destiné à faire obstacle au droit de préemption du locataire et, partant, susceptible d'être jugé frauduleux ; Qu'il en va d'autant plus ainsi que Mme [M] [Y] démontre avoir mis en vente auprès de deux agences immobilières ce logement, démarches qui n'ont pu aboutir en raison de l'obstruction de M. [K] lequel en a refusé l'accès malgré les demandes réitérées des agences immobilières et de Mme [M] [Y] (pièces 5 et 22) ; que l'absence d'intention de vendre de l'appelante n'est donc pas caractérisée ; Considérant, en conséquence, que le jugement sera infirmé, que le congé délivré par Mme [M] [Y] le 17 mai 2017 sera validé et il sera constaté que le bail est résilié depuis le 28 décembre 2017, M. [K] étant occupant sans droit ni titre depuis le 29 décembre de cette même année ; Que son expulsion sera ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier et il sera condamné à verser une indemnité d'occupation depuis cette date ; Sur indemnité d'occupation et les charges Considérant s'agissant du montant de cette indemnité d'occupation, qu'elle sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; qu'à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 900 euros plus les charges ; Considérant s'agissant des charges impayées, que M. [K] ne peut utilement contester être redevable de ces charges au motif que le contrat de bail ne le prévoyait pas puisque les réclamations de Mme [M] [Y] portent sur la période postérieure à la résiliation du bail le 28 décembre 2017 ; Qu'il sera observé en toute hypothèse que l'obligation pour le locataire ou l'occupant de supporter les charges locatives résulte de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ; que les charges locatives sont des dépenses qui bénéficient à l'occupant des lieux et dont la liste est fixée par le décret du 26 août 1987 ; Que les charges locatives réclamées et justifiées par Mme [M] [Y], entre 2018 et janvier 2022, s'élèvent à la somme de 1 848,72 euros que M. [K] sera condamné à lui verser ; Qu'il sera également condamné à rembourser à Mme [M] [Y] les taxes sur les ordures ménagères, également visées par le décret précité ; que contrairement à ce que M. [K] soutient, la somme de 145,75 euros qu'il a versée au mois de janvier 2017 ne correspondait pas à l'année 2017 mais à 2016, de sorte qu'il est redevable des années 2017 à 2021, d'un montant total de 751 euros, la taxe de 2022 ayant été réglée ; Que M. [K] sera condamné à verser cette somme de 751 euros à Mme [M] [Y] ; Considérant que Mme [M] [Y] fait valoir que les loyers ou indemnités d'occupation sont, contrairement à ce qu'affirme M. [K], systématiquement réglés avec retard ; que les loyers d'août et de septembre 2021 ont été réglés le 4 octobre, que le 28 octobre une somme de 483,54 euros lui a été remise avec la mention : «loyer octobre-novembre 2021» et qu'en réponse à sa réclamation elle a reçu un devis et une facture d'un montant de 758,26 euros correspondant à des travaux dans la salle de bains ; Que ces travaux non autorisés par la bailleresse laquelle indique, sans être contestée, qu'elle n'a pu obtenir l'accès au logement, ne sauraient permettre à l'occupant de réduire, sans autorisation judiciaire, le payement du loyer ou de l'indemnité d'occupation et il sera condamné à verser cette somme de 758,26 euros à Mme [M] [Y] ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'astreinte assorties aux condamnations pécuniaires sollicitées par l'appelante, le retard dans le payement d'une somme d'agent étant en principe réparé par l'intérêt légal lequel, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, est majoré de cinq points s'agissant de condamnations pécuniaires par décisions de justice, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire ; Sur l'indemnisation des frais d'huissier Considérant que Mme [M] [Y] fait valoir que M. [K] ne retire pas les lettres recommandées avec accusé de réception qu'elle lui adresse et a donc été contrainte de faire appel à un huissier pour délivrer certains actes ; Que si les frais de signification des commandements de payer et de la déclaration d'appel sont inclus dans les dépens, certains des actes auxquels Mme [M] [Y] a eu recours, ne le sont pas et peuvent être indemnisés à titre de dommages-intérêts ; Qu'il en va ainsi de la signification le 13 octobre 2021 d'une main courante déposée par un copropriétaire se plaignant au syndic de l'immeuble d'odeurs de drogue provenant du logement occupé par l'intimé, odeurs pénétrant dans son logement et sommant M. [K] de cesser ce trouble de voisinage(150 euros), des commandements des 7 décembre 2022 et 5 mai 2023 de transmettre une attestation d'assurance le second visant également la taxe sur les ordures ménagères et les charges (91,48+150 euros) et une sommation de laisser visiter le logement (150 euros), soit un total de 541,48 euros que M. [K] sera condamné à verser à Mme [M] [Y] ; Que les commandements en date des 23 décembre 2021, 14 mars 2022 ainsi que la signification de la déclaration d'appel pour un montant total de 463,61 seront inclus dans les dépens ; Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [M] [Y] Considérant que l'appelante sollicite des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices en raison des refus opposés par M. [K] de permettre la visite de son logement par des personnes susceptibles de se porter acquéreur et ce pendant une durée particulièrement longue, au cours de laquelle le prix des biens immobiliers a baissé en raison de l'augmentation des taux d'intérêts et alors qu'ayant pris sa retraite en 2018, elle comptait sur cette vente ; qu'elle souligne que le comportement de M. [K] par sa consommation de produits illicites est pour elle une source d'angoisse ; Qu'il est en effet établi que M. [K] a refusé l'accès à son logement pour permettre aux potentiels acheteurs de le visiter ce qui faisait obstacle à une quelconque vente de cet appartement, que cette faute a causé un incontestable préjudice à Mme [M] [Y] qui sera justement réparé par des dommages-intérêts d'un montant de 10 000 euros ; Sur les demandes de M. [K] Considérant que M. [K] sollicite la délivrance sous astreinte, des quittances de loyer à compter de l'année 2015 ; Que néanmoins, comme l'a constaté le premier juge, les quittances de l'année 2015 et jusqu'au 30 novembre 2016, ont été remises au locataire ; que l'appelante justifie en outre de l'envoi des quittances de décembre 2016 ainsi que celles de 2017 dont le duplicata a été adressé au conseil de l'intimé en exécution du jugement entrepris ; que le bail ayant été résilié le 28 décembre 2017, ce ne sont plus des quittances qui doivent être adressées postérieurement à cette date, mais des reçus ; Que l'appelante justifie avoir adressé pour l'intégralité des sommes perçues, des reçus dans le cadre de l'exécution du jugement et celui-ci sera infirmé de ce chef en ce qu'il a condamné, sous astreinte, Mme [M] [Y] à délivrer des quittances à M. [K] ; Considérant s'agissant des demandes de délais formées par l'intimé, tant pour la libération du logement que pour les sommes dont il est redevable, qu'il ne sera pas fait droit à ces demandes compte tenu de l'ancienneté de ce litige ; Considérant quant à la demande de réparation d'un préjudice de jouissance, que les griefs allégués, notamment les mauvaises odeurs, ne sont pas établis, le seul entrepreneur que l'occupant a laissé pénétrer dans son logement, postérieurement au jugement entrepris et tardivement, ayant relevé l'absence de mauvaises odeurs, que le joint de la canalisation a été doublé, mais qu'il n'était pas défectueux, qu'aucun filet d'air n'a été constaté à gauche et droite des ventaux de la fenêtre et qu'il n'existait aucune fuite au robinet d'évier ; que s'agissant du détecteur de fumée, là encore M. [K] a, depuis 2016, refusé de laisser entrer les entreprises mandatées par la bailleresse jusqu'à l'intervention des avocats des parties ; Qu'il doit être relevé que le refus réitéré par M. [K] de laisser pénétrer dans son logement les entreprises mandatées par Mme [M] [Y], suffit a considérer que la demande de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance allégué ne peut être accueillie ; Qu'il en va d'autant plus ainsi que depuis le 29 décembre 2017, M. [K] est occupant sans droit ni titre et qu'il ne peut se plaindre utilement d'un tel préjudice non plus que solliciter la réalisation de travaux ; Qu'enfin l'existence de troubles relevant de la réparation par le propriétaire n'est pas établie ; Que le jugement sera infirmé de ces chefs ; Sur les mesures accessoires Considérant que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] [Y] aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme [M] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Valide le congé pour vendre avec offre de vente délivré le 17 mai 2017, par Mme [B] [M] [Y] à M. [J] [K] portant sur le logement sis à [Adresse 3], lot 145, à effet au 28 décembre 2017, - Constate la résiliation du bail le 28 décembre 2017 et que M. [J] [K] est depuis le 29 septembre 2017 occupant sans droit ni titre, - Ordonne, à défaut de départ volontaire de ce logement dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, l'expulsion de M. [J] [K] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, - Rappelle que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Condamne M. [J] [K] à verser une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et aux charges qui aurait été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'au mois de la signification de l'arrêt, - Condamne M. [J] [K] à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, à verser une indemnité d'occupation d'un montant de 900 euros outre les charges jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs, - Condamne M. [J] [K] à verser à Mme [B] [M] [Y] la somme de 758,26 euros au titre de l'arriéré de loyer, - Condamne M. [J] [K] à verser à Mme [B] [M] [Y] au titre des charges locatives la somme de 1 848,72 euros pour la période comprise entre 2018 et janvier 2022, et celle de 751 euros au titre de la taxe des ordures ménagères de 2017 à 2022, - Condamne M. [J] [K] à verser à Mme [B] [M] [Y] la somme de 541,48 euros en remboursement des frais d'huissier non compris dans les dépens, - Condamne M. [J] [K] à verser à Mme [B] [M] [Y] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, - Déboute les parties de leurs demandes d'astreinte, - Déboute M. [J] [K] de sa demande de réparation d'un préjudice de jouissance, - Déboute M. [J] [K] de ses demandes de délais de payement et pour quitter les lieux, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamne M. [J] [K] à verser à Mme [B] [M] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d'appel, - Condamne M. [J] [K] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais des commandements de payer en date des 23 décembre 2021 et 14 mars 2022, et le coût de la signification de la déclaration d'appel, les dépens d'appel pouvant être recouvrés directement par Maître Dominique Benattar, membre de la Selarl Asset avocats, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L313-3 du code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6629f368dc6faf00095888fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel