Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f362dc6faf0009588843
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 5 575 752 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00565 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJOX Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00892 APPELANTE : MGEN (Mutuelle Générale de l'Education Nationale), mutuelle soumise aux dispositions du livre II de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 775.685.399, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé : [Adresse 1] Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me FONVIEILLE, avocat au barreau de Paris (plaidant) Autre qualité : intimée dans le dossier 22/00650 INTIMEE : Madame [G] [M] [Adresse 2] Représentée par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER Autre qualité : appelante dans le dossier 22/00650 Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller M. Jean-Jacques FRION, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [G] [M] a été engagée par la Mutuelle Générale de l'Équipement et des Territoires (ci-après MGET) à compter du 13 octobre 2008. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de 'conseiller mutualiste confirmé' avec un salaire de 1 415,91€, augmenté de différentes primes. Par lettre de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (ci-après MGEN) du 13 novembre 2015, elle était informée qu'à la suite de l'opération de fusion-absorption de la MGET par la MGEN, son contrat de travail serait transféré à la MGEN à compter du 1er janvier 2016, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il lui était proposé d'occuper un poste de 'conseiller accueil développement services'. Par lettre du 16 décembre 2015, la salariée refusait les modifications de son contrat de travail qui lui étaient présentées. Par lettre du 23 décembre 2015, la MGEN l'informait qu'elle était alors contrainte d'envisager la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique à son encontre et la dispensait d'activité à compter du 1er janvier 2016. Par lettre du 11 juillet 2016, elle était informée du dispositif de reclassement interne prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi et des postes qui lui étaient proposés. [G] [M] a été licenciée par lettre du 19 septembre 2016, pour 'motif économique par refus de modification de votre contrat de travail transféré à la MGEN, en qualité de conseiller accueil développement services'. Elle a adhéré au congé de reclassement de douze mois qui lui avait été proposé. Le 25 août 2017, contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 31 décembre 2021, a condamné la MGEN à lui payer les sommes de 27 878,76€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et ordonné le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée dans la limite de six mois. Le 28 janvier 2022, la MGEN a interjeté appel. Le 2 février 2022, [G] [M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 janvier 2024, la MGEN conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des prétentions adverses. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 janvier 2024, [G] [M] demande de lui allouer : - la somme de 55 757,52€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 13 939,38€ à titre de dommages et intérêts pour modification abusive du contrat de travail, - la somme de 13 939,38€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de fournir un travail, - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts échus. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel, étant seulement ajouté : 1- concernant la modification du contrat de travail : - qu'en l'état de la fusion-absorption de la MGET par la MGEN, ce qui conduisait à la reprise par la MGEN d'une entité autonome, le contrat de travail de la salariée avait été transféré de plein droit à la MGEN ; - que seul l'intitulé des fonctions avait été modifié, le poste de 'conseiller mutualiste confirmé' exercé au sein de la MGET correspondant à celui de 'conseiller accueil développement services' au sein de la MGEN ; - qu'il n'y avait aucun déclassement consistant en la perte de la mission de développement du portefeuille dès lors que le poste de 'conseiller accueil développement services' ayant pour finalité de 'contribuer aux opérations de développement menées par la section par la promotion des offres individuelles', il recouvrait la même activité et les mêmes responsabilités que celui de 'conseiller mutualiste confirmé' ; - qu'aucune collusion frauduleuse n'est établie ; - qu'il n'est produit aucun élément susceptible de justifier d'un préjudice particulier subi à ce titre ; 2- concernant l'absence de fourniture de travail : - que la salariée, qui avait été dispensée d'activité, conservait l'intégralité de sa rémunération, sans subir aucun préjudice financier, ce qu'elle reconnaît dans ses conclusions ; - qu'elle ne produit aucun élément de nature à justifier du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi ; 3- concernant le licenciement économique : - que le refus d'une modification du contrat de travail ne constitue un motif économique réel et sérieux que si la modification refusée est liée à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou de son secteur d'activité si elle appartient à un groupe ; - que s'il incombe au juge de vérifier que la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement est justifiée par des difficultés économiques, par des mutations technologiques ou qu'elle est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour constate que la MGEN, qui ne produit aucun document comptable et se réfère à une 'situation économique dégradée de la MGET', n'établit aucune difficulté économique concernant celle-ci ; - qu'elle ne fournit pas davantage d'élément concret et objectif propre à caractériser l'existence d'une menace pesant sur sa compétitivité, justifiant la nouvelle réorganisation proposée ; * * * Attendu qu'enfin, au vu des deux appels jugés non-fondés, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Rejette toute autre demande ; Condamne la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (MGEN) aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f362dc6faf0009588843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel