Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2024
- ECLI
- 662952b0204c0caeeb993d7d
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00091 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNK6 Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - Mme [R] [S] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Marc MANDICAS - CPAM DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024 N° RG 22/00091 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNK6 Code NAC : 89A DEMANDEUR : Mme [R] [S] [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-005743 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représentée par Me Marc MANDICAS, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par M. [D] [G], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge placé, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/00091 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNK6 EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [S] a été victime d’un accident du travail le 02 août 2008, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou caisse) et son état de santé a été déclaré consolidé le 03 septembre 2009. Madame [R] [S] a adressé un certificat médical de rechute pour soins en date du 29 juillet 2016 mentionnant “traumatisme trapèze droit+ épaule droite +cervical+ bras droit (douleurs dorso lombaires)”. Par décision du 18 octobre 2016, la CPAM a notifié à madame [R] [S], après avis de son médecin-conseil, un refus de prise en charge de la rechute du 29 juillet 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 28 juillet 2017, une expertise technique médicale a été mise en place par la caisse, à la suite du recours formé par madame [R] [S] à l’encontre de la décision du 18 octobre 2016. Par décision du 02 novembre 2017, la caisse a notifié à madame [R] [S] qu’après avis de l’expert, il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail survenu le 02 août 2008 et les lésions invoquées à la date du 29 juillet 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08 juin 2018, madame [R] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 18/00844 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 septembre 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles nouvellement constitué conformément aux dispositions de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n°2018-772 du 04 septembre 2018 et de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-912 du 30 août 2019. A cette date et en l’absence de comparution de madame [S], demanderesse, le tribunal a rendu une ordonnance de caducité. A la suite du relevé de caducité, l’affaire a été rétablie sous le numéro 22/00091 et a été évoquée à l’audience du 28 mars 2022. Madame [R] [S] comparaît en personne et demande au tribunal la mise en place d’une nouvelle expertise médicale. Au soutien de ses prétentions, madame [R] [S] fait valoir qu’elle est en désaccord avec les conclusions de l’expert. A l’appui d’éléments médicaux, elle indique qu’elle a été opérée en 2018 de l’épaule droite . Elle ajoute que sa douleur et sa blessure à l’épaule droite résultent de son accident du travail du 02 août 2008. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse prise après avis d’expert, estimant que la rechute déclarée par madame [R] [S] n’est pas imputable à l’accident du travail dont elle a été victime le 02 août 2008 et de débouter madame [R] [S] de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Yvelines fait valoir que sa décision est conforme à l’avis de l’expert pris légalement en la forme au vu de l’entier dossier de l’assurée et selon les règles de l’art médical dont il reste seul juge. Elle souligne que madame [R] [S] n’avance pas d’éléments venant sérieusement contredire les conclusions de l’expert, claires et dépourvues de toute ambiguïté. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2022 par mise à disposition au greffe, le tribunal demandant à la caisse des Yvelines de lui faire parvenir une note en délibéré compte tenu des pièces médicales produites par madame [R] [S] lors de l’audience. Pôle social - N° RG 22/00091 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNK6 Par un courriel en date du 27 avril 2022, la CPAM a produit sa note en délibéré. Aux termes de celle-ci, la caisse demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse des Yvelines estimant que la rechute déclarée par madame [R] [S] n’est pas imputable à l’accident du travail dont elle a été victime le 02 août 2008. La caisse soutient que son médecin conseil considère que les nouveaux éléments médicaux produits par l’assurée ne sont pas de nature à établir que les lésions constatées le 29 juillet 2016 seraient imputables à l’accident du travail du 02 août 2008. Par jugement en date du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné avant-dire droit une expertise médicale et a désigné le Docteur [Z] afin de déterminer s’il existe un lien de causalité directe entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 02 aout 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 29 juillet 2016. L’affaire a été radiée en attente du dépôt de l’expertise. Le Docteur [Z] a déposé son rapport d’examen médical le 10 octobre 2022, reçu au greffe le 31 mai 2023, et a conclu que « s’il n’apparait pas possible d’affirmer l’imputabilité directe et certaine à l’accident du 02 aout 2008 des troubles invoqués à partir du 26 juillet 2016, du fait de la discontinuité des explorations et traitements, il existe une forte présomption de cette imputabilité du fait de la nature des lésions constatées au cours de l’intervention du 15 juillet 2018 ». Remise au rôle, l’affaire a été rappelée à l’audience du 11 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A cette audience, Madame [S], représentée par son conseil, par renvoi à ses conclusions, maintient sa demande visant à infirmer la décision du 02 novembre 2017 de non prise en charge de la CPAM des Yvelines et de la condamner à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, elle fait principalement valoir que le Docteur [Z] n’exclut pas tout lien de causalité entre l’accident du travail et les nouvelles lésions déclarées. En défense, la CPAM, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer sa décision de non-prise en charge du 02 novembre 2017 et de débouter Madame [S] de toutes ses demandes. Elle soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité directe et unique entre l’accident du travail initial et les nouveaux troubles. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs. La présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la Caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents de travail, les dépenses afférentes à ces lésions. Il résulte des dispositions de l’article L. 443-1 du Code de la Sécurité Sociale que la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Elle suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant l’aggravation de son état, même temporairement, en relation directe et exclusive avec l’accident. En l’espèce, la CPAM explique qu’il n’existe aucun lien direct et certain entre les nouvelles lésions et l’accident du travail initial. Elle s’appuie notamment sur l’avis du médecin-conseil de la Caisse en date du 26 avril 2022 qui mentionne que “ les éléments médicaux apportées par l’assurée datant de juin 2018 ne permettent pas d‘accepter la rechute du 29 juillet 2016 (presque deux ans auparavant). Ceux-ci ne permettent pas d’établir de façon certaine une imputabilité de la symptomatologie de 2016, ni même de 2018, à l’accident du 02 août 2008... Ces nouveaux éléments médicaux ne modifient en rien la décision du médecin conseil de refus de rechute, décision qui a été confirmée par expertise.” Pourtant, il ressort des conclusions du rapport d’expertise que si le Docteur [Z] indique qu’il n’est pas possible d’affirmer sans aucun doute l’imputabilité des nouvelles lésions à l’accident du travail initial, il insiste sur le fait qu’il existe pourtant une « forte présomption d’imputabilité » compte-tenu de la nature des lésions constatées au cours de l’intervention du 15 juillet 2018 et du fait que ces troubles ont totalement disparus depuis cette intervention chirurgicale. Il conclut spécifiquement que « l’état de l’assurée ne semble vraisemblablement pas en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte ». Cette analyse est concordante avec les pièces médicales de l’assurée, notamment le compte rendu opératoire en date du 15 juin 2018 expliquant que madame [R] [S] a été opérée d’une “scapulalgies droites chroniques s’inscrivant probablement dans un contexte d’accident du travail avec un mécanisme de traction contrariée en antépulsion et rotations” et l’attestation du 09 mars 2022 du Docteur [P], chirurgien orthopédique, qui certifie que pour sa patiente “ on ne retient aucun élément particulier sur son épaule et son membre supérieur droits. La chirurgie réalisée en 2018 par mes soins, après qu’elle ait été orientée par son kinésithérapeute pour un avis, a permis une amélioration substantielle de sa pathologie, ce qui témoigne rétrospectivement de la véracité du diagnostic et de l’imputabilité du traumatisme à la pathologie qu’elle présentait. En conséquence, il convient de faire reconnaître au titre de l’accident de travail la pathologie qu’elle a subi...” Dès lors, compte-tenu de la concordance entre les éléments médicaux versés aux débats par l’assurée et les conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée, il convient de retenir qu’il existe un lien direct et certain entre l’accident du travail du 02 aout 2008 et les nouvelles lésions constatées, s’analysant ainsi en une rechute devant être prise en charge par la Caisse. Dès lors, la décision de la CPAM des Yvelines du 02 novembre 2017 sera annulée. Succombant à l’instance, la CPAM des Yvelines sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Au regard du sens de la décision, la Caisse sera en outre condamnée à verser à Madame [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 avril 2024, ANNULE la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines refusant la prise en charge de la rechute déclarée par Madame [R] [S] par certificat médical du 29 juillet 2016 ; DIT qu’il existe un lien direct et certain entre les troubles déclarés par Madame [R] [S] par certificat médical du 29 juillet 2016 et l’accident du travail du 02 aout 2008 dont Madame [R] [S] a été victime ; DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra en tirer toutes conséquences légales et de droit ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à Madame [R] [S] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté auprès de la Cour d’appel de VERSAILLES dans le mois de la réception de la notification. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle L. 443-1 du Code de la Sécurité Sociale que laarticle L. 411-1 du Code de la Sécurité Socialearticle L.218-1 du code de larticle 696 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662952b0204c0caeeb993d7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA