Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a178b2cb67000826a56b
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 228 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03720 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGW6 CRL/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 02 septembre 2021 RG :19/00386 [R] C/ [B] Association CGEA DE [Localité 6] Grosse délivrée le 23 avril 2024 à : - Me ROBERT - Me KUJUMGIAN - Me MEFFRE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 02 Septembre 2021, N°19/00386 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [W] [R] né le 21 Mai 1980 à [Localité 7] (66) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS : Maître [J] [B] pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la Société ALTA TRAVAUX, [Adresse 4] [Localité 5] / France Représenté par Me Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau D'AVIGNON Association CGEA DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [W] [R] a été engagé à compter du 19 août 2016, suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel par la S.A.R.L. La Déco bâtiment. M. [W] [R] a démissionné de ses fonctions au sein de la S.A.R.L. La Déco bâtiment pour rejoindre la SAS Alta travaux, les deux sociétés ayant les mêmes dirigeants, à compter du 12 juin 2017, suivant contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté. M. [W] [R] a été victime d'un accident du travail le 20 juin 2018 et placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 7 novembre 2019, l'arrêt se poursuivant ensuite au titre de l'assurance maladie jusqu'au 25 juin 2020, date à laquelle il a obtenu le statut de travailleur handicapé. Par requête du 23 août 2019, M. [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la SAS Alta travaux au paiement de ses heures supplémentaires et de ses indemnités journalières dues en raison de son accident de travail outre le paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a placé la SAS Alta travaux en liquidation judiciaire et désigné Me [J] [B] comme mandataire judiciaire. Suite à un entretien préalable le 23 juillet 2020, M. [W] [R] a été licencié pour motif économique, le 28 juillet 2020, et accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - constaté que la SAS Alta travaux est en liquidation judiciaire ; - constaté que Me [B] en est le mandataire liquidateur depuis le jugement du 15 juillet 2020 ; - inscrit les créances au passif de la procédure collective de la SAS Alta travaux - débouté M. [W] [R] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées et non payées ; - ordonné à Me [B], mandataire liquidateur de la SAS Alta travaux , la délivrance du certificat qui permettra à la caisse des congés payés du bâtiment de payer les congés payés non pris par M. [W] [R] ; - débouté M. [W] [R] de sa demande de paiement des indemnités complémentaires d'IJSS après le 90ème jour d'arrêt de travail pour maladie ; - dit et jugé que l'employeur n'a pas commis de graves manquements à son obligation de sécurité de résultat - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de procéder à la résiliation judiciaire du CDI de SAS Alta travaux ; - fixé la créance de M. [W] [R] à l'égard de la procédure collective de la SAS Alta travaux aux sommes suivantes : -1 671,16 euros au titre de l'indemnité complémentaire des IJSS jusqu'au 90ème jour d'arrêt de travail pour maladie - 800,00 euros bruts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - constaté que la relation de travail s'est déroulée avec un salaire mensuel brut de 2 047,55 euros ; - débouté M. [W] [R] du surplus de ses demandes - déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], dans les limites définies aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5-du même code ; - dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 dit Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-2 et L. 3253-15 du code du travail - dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement - débouté le défendeur et l'AGS-CGEA du surplus de leurs demandes - dit que les dépens éventuels seront inclus en frais privilégiés à la présente liquidation judiciaire. Par acte du 13 octobre 2021, M. [W] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 septembre 2021. Par ordonnance en date du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 août 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023, puis au 9 janvier 2024, selon avis de déplacement d'audience du 16 juin 2023. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2023, M. [W] [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a : - fixé à l'égard de la procédure collective la somme de 1 671,16 euros au titre de l'indemnité complémentaire des IJSS jusqu'au 90ème jour - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a : - débouté M. [W] [R] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées et non payées - débouté M. [W] [R] de sa demande de paiement des indemnités complémentaires d'TJSS après le 90ème jour d'arrêt de travail pour maladie - dit et jugé que l'employeur n'a pas commis de graves manquements à son obligation de sécurité de résultat - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de procéder à la résiliation judiciaire du CDI de M. [W] [R] - débouté M. [W] [R] du surplus de ses demandes Par conséquent, - dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité - dire que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du contrat de travail - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant ses effets à la date du 28 juillet 2020, date de la notification du licenciement économique diligenté par Me [B] En conséquence, - fixer sa créance au passif de la société Alta travaux à hauteur de 5 179,93 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ainsi que 517,99 euros d'incidence congés payés, - fixer sa créance au passif de la société Alta travaux à hauteur de 866,27 euros d'indemnité congés payés au titre des 11 jours de congé payés non reportés, - fixer sa créance au passif de la société Alta travaux à hauteur de 6018,69 euros brut au titre des compléments d'indemnités versés par Pro BTP à l'employeur et jamais reversés à lui, - fixer sa créance au passif de la société Alta travaux à hauteur de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat - fixer sa créance au passif de la société Alta travaux à hauteur de 12 285 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - fixer sa créance au passif de la société Alta travaux à hauteur de 4 095 euros à titre d'indemnité de préavis ainsi que 408.31 euros d'incidence congés payés -fixer la créance au passif de la société Alta travaux à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - déclarer l'arrêt opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] - ordonner à l'Unedic Délégation AGS CGEA de procéder à l'avance des créances fixées par l'arrêt à intervenir ' à l'exception de la créance relative à l'article 700 ' sur présentation des relevés de créances établis conformément aux dispositions de l'article L3253-15 du code du travail. M. [W] [R] soutient que : - il a effectué 1h15 de travail supplémentaire quotidienne entre le 12 juin 2017 et le 20 juin 2018, pour laquelle il n'a jamais été rémunéré, et produit deux attestations en ce sens, - conformément à la convention collective, il peut prétendre au maintien de son salaire par complément à la charge de l'employeur, pendant les 90 premiers jours de son arrêt de travail, ainsi que le paiement des indemnités complémentaires perçues de ProBTP à compter du 91ème jour, ce qui ne lui a pas été reversé par la SAS Alta travaux malgré son courrier en ce sens en date du 15 janvier 2019, - les jours de congés qui lui ont été décomptés alors qu'il était en arrêt de travail doivent lui être rémunérés, il appartient au liquidateur de la SAS Alta travaux qui conteste le bien fondé de cette demande d'établir qu'il a été effectivement dédommagé pour ces 11 jours de congés imputés à tort, - l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne le faisant pas bénéficier d'un examen médical d'aptitude, en l'exposant à l'amiante sans l'informer des risques encourus, et en ne lui fournissant pas les équipements de protection individuelle adaptés, - il a fait preuve de déloyauté à son égard et a exercé des pressions pour qu'il quitte l'entreprise, lui reprochant de ne pas travailler suffisamment vite ou lui refusant ses congés, en contestant son accident du travail, en ne lui versant pas ses indemnités de prévoyance, - l'ensemble de ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, outre les insultes et menaces qu'il a subies, - l'acceptation du CSP ne s'oppose pas à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - la prise d'acte de la rupture du contrat de travail étant intervenue alors qu'il était en arrêt de travail suite à un accident du travail, elle produit les effets d'un licenciement nul, avec les conséquences indemnitaires spécifiques, soit une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire, - la demande de rupture du contrat de travail est intervenue antérieurement à la liquidation judiciaire de l'employeur et l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit garantir ses créances. En l'état de ses dernières écritures en date du 18 février 2022, contenant appel incident, Me [B], mandataire judiciaire de la société Alta travaux, demande à la cour de : - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Avignon du 2 Septembre 2021 en ce qu'il a : - débouté M. [W] [R] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées et non payées, - débouté M. [W] [R] de sa demande de paiement des indemnités complémentaires d'lJSS après le 90ème jour d'arrêt de travail pour maladie, - dit et jugé que l'employeur n'a pas commis de graves manquements à son obligation de sécurité de résultat - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de procéder à la résiliation judiciaire du CDI de M. [W] [R], - fixé la créance de M. [W] [R] à l'égard de la procédure collective de la SAS Alta travaux à la somme de 1.671,16 euros au titre de l'indemnité complémentaire des IJSS jusqu'au 90ème jour d'arrêt de travail pour maladie, - débouté M. [W] [R] du surplus de ses demandes - infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a : - ordonné à Me [B], mandataire liquidateur de la SAS Alta travaux, la délivrance du certificat qui permettra à la Caisse des congés payés du bâtiment de payer les congés payés non pris par M. [W] [R], - fixé la créance de M. [W] [R] à l'égard de la procédure collective de la SAS Alta travaux à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [R] en tous les dépens. Me [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Alta travaux fait valoir que : - il ne dispose d'aucun élément, ni pièce comptable ou sociale, en dehors des pièces produites par M. [W] [R], - le conseil de prud'hommes a justement considéré que M. [W] [R] ne rapportait pas d'éléments suffisants au soutien de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, - il ne conteste pas l'octroi de la somme de 1.671,15 euros d'indemnité complémentaire des indemnités journalières jusqu'au 90ème jour d'arrêt de travail, - le conseil de prud'hommes a justement considéré que M. [W] [R] ne rapportait pas la preuve du défaut de paiement par l'employeur des indemnités journalières versées par la caisse ProBTP à compter du 91ème jour d'arrêt de travail, - il n'est pas en capacité de produire l'attestation mise à sa charge par le conseil de prud'hommes faute de disposer des documents sociaux lui permettant d'établir le décompte des congés payés, - M. [W] [R] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été exposé à l'amiante sur les chantiers où il était affecté, et le fait que le médecin du travail l'ait déclaré 'apte avec EPI' ne caractérise pas le fait qu'il n'aurait pas bénéficié sur les chantiers où il intervenait des EPI adaptés, - le fait que l'employeur lui ait refusé des congés en dehors de la période de fermeture de l'entreprise, au moment de la reprise d'activité, ne caractérise aucune déloyauté de l'employeur, - les pressions invoquées ne sont pas démontrées, - en acceptant le CSP, M. [W] [R] a renoncé à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - la jurisprudence invoquée par M. [W] [R] concerne une prise d'acte et non une demande de résiliation et n'est par suite pas transposable, - M. [W] [R] a justement été débouté par le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation, et de ses demandes indemnitaires, - l'indemnité légale de licenciement a été versée à M. [W] [R] le 4 septembre 2020. En l'état de ses dernières écritures en date du 12 avril 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 2 septembre 2021 - débouter M. [W] [R] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, congés payés y afférents et de ses demandes de dommages et intérêts non justifiées - débouter M. [W] [R] de sa demande de congés payés au titre des 11 jours de congés payés non reportés - dire et juger que M. [W] [R] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle entraînant la rupture de son contrat de travail le 3 août 2020 - débouter M. [W] [R] de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés y afférent - débouter M. [W] [R] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la SAS Alta travaux - dire et juger qu'elle ne garantit pas les indemnités sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail en cas de résiliation judiciaire sollicitée à l'initiative du salarié, à la suite du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire - dire et juger qu'elle ne garantit ni les créances au titre des frais irrépétibles ni au titre d'une astreinte Subsidiairement - ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [W] [R] - débouter M. [W] [R] du surplus de ses demandes, et notamment ses demandes indemnitaires non justifiées au titre des heures supplémentaires non justifiées et aux congés payés sollicités En tout état de cause - déclarer le jugement opposable à son égard, dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code - dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail - dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement - la mettre hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité - arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] fait valoir que : - M. [W] [R] étant à l'origine de la demande de rupture du contrat de travail par la requête en résiliation, il ne peut prétendre à la garantie des salaires, - la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est étayée par aucun élément, et a justement été rejetée, - il ne démontre pas plus que les indemnités journalières ne lui auraient pas été reversées, ni le manquement à l'obligation de sécurité. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [W] [R] soutient que la SAS Alta travaux lui est redevable d'une somme de 5.179,93 euros correspondant à 307 heures supplémentaires effectuées entre le 12 juin 2017 et le 20 juin 2018, outre 517,99 euros de congés payés y afférents et produit à l'appui de ses prétentions : - son contrat de travail, qui fixe ses horaires de travail de 8h à 12h et de 13h à 16h, tout en précisant qu'il avait pour consigne de se présenter au dépôt à 7h30 et qu'il quittait les chantiers à 16h mais partait du dépôt à 16h45, - un document de synthèse qui indique pour chaque mois, les horaires de travail quotidien, soit systématiquement 7h30 - 12h et 13h-16h45, ainsi que les jours de congés - les témoignages sur papier libre et l' attestation de Mme [O] [C], ancienne collègue de M. [W] [R], et de son compagnon, M. [K] [Z] qui confirment les horaires de travail, - un courrier en date du 19 juillet 2018 adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie à la suite de son accident du travail le 20 juin 2018, dans lequel il conteste les horaires mentionnés par son employeur sur la déclaration d'accident du travail et précise que son début de journée de travail était 7h30 et son départ du dépôt entre 16h30 et 16h45. Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l'employeur d'y répondre La SAS Alta travaux s'oppose à la demande en faisant valoir que la seule attestation produite par M. [W] [R] correspond à un témoignage trop général pour permettre de caractériser les heures de travail effectivement réalisées par le salarié, et le témoignage du compagnon de ce témoin est sujet à caution. Elle précise que le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que les éléments produits au soutien de la demande étaient insuffisants et a débouté le salarié de sa demande. Ceci étant, la SAS Alta travaux se borne à contester vainement la pertinence des éléments produits par M. [W] [R] et à porter le discrédit sur les témoignages joints à son dossier sans verser de pièce destinée à établir la réalité des horaires pratiqués par l'appelant. Aussi, compte tenu des éléments fournis par l'appelant et des observations et arguments des intimés, le rappel de salaire auquel peut prétendre M. [W] [R] s'établit à 1.289,72 euros outre 128,97 euros de congés payés afférents. * rappel de salaire au titre des congés payés retenus pendant l'arrêt de travail M. [W] [R] sollicite le paiement de 11 jours de congés qui ont été déduits de son salaire d'août 2018 alors qu'il était en arrêt de travail suite à son accident de travail. Il considère que le conseil de prud'hommes qui l'a débouté de cette demande a inversé la charge de la preuve en considérant qu'il ne rapportait pas la preuve que cette somme lui était due, alors que selon l'appelant c'est au contraire à l'employeur de justifier qu'il n'a pas déduit ces 11 jours de congés de son décompte annuel. Les intimés concluent à la confirmation de la décision déférée faute pour M. [W] [R] de rapporter la preuve de sa créance. Force est de constater que M. [W] [R] qui reproche à son employeur les modalités de paiement de son salaire du mois d'août 2018 ne produit pas le bulletin de salaire correspondant, ni celui du mois de juillet 2018, alors qu'il les produit jusqu'en juin 2018, puis à compter de septembre 2018. Il s'en déduit que M. [W] [R], qui ne conteste pas avoir perçu son salaire d'août 2018, procède par affirmation pour soutenir qu'une somme de 866,27 euros bruts lui resterait due sur cette période. Le paiement du salaire n'étant pas contesté, ce n'est pas à l'employeur de justifier du paiement du salaire, mais à M. [W] [R] de rapporter la preuve qu'il ne correspond pas au salaire qui lui était dû, ce qu'il ne fait pas. La décision déférée, qui déboute M. [W] [R] de cette demande, sera confirmée sur ce point. Par ailleurs, concernant les congés payés, Me [B], mandataire liquidateur de la SAS Alta travaux demande l'infirmation de la disposition du jugement déféré lui ayant ordonné la délivrance du certificat qui permettra à la caisse des congés payés du bâtiment de payer les congés payés non pris par M. [W] [R] au motif qu'il ne dispose ni de l'intégralité des documents sociaux de l'entreprise liquidée, ni de l'intégralité des bulletins de salaire de M. [W] [R]. M. [W] [R] n'apporte aucune explication quant au fait qu'il n'a pas produit l'intégralité de ses bulletins de salaire. Par suite, Me [B] ne disposant pas des documents lui permettant d'établir le dit certificat, la décision déférée sera infirmée sur ce point. * rappel de salaire au titre du complément d'indemnités journalières Au visa des articles VI-13 et VI-15 de la convention collective, M. [W] [R] expose que lors de son arrêt de travail, la SAS Alta travaux ne lui a pas reversé les indemnités versées par ProBTP à compter du 91ème jour de son arrêt de travail, soit pour la période du 27/10/2018 au 17/10/2020, un montant 6.018,96 euros bruts et produit les attestation remises par l'organisme social. Me [B], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Alta travaux, conclut à la confirmation de la décision déférée qui a débouté M. [W] [R] de sa demande au motif que celui-ci ne justifiait pas ne pas avoir perçu les dites indemnités. Il ressort des attestations établies par ProBTP, no contestées par les intimés, que l'organisme social a versé au titre du complément d'indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail de M. [W] [R] les sommes suivantes: - le 31 janvier 2020, la somme brute de 242,82 euros pour la période du 19/09/2018 au 26/10/2018, - le 14 février 2020, la somme brute de 4.367,57 euros pour la période du 21/10/2018 au 06/02/2020, - le 24 février 2020, la somme brute de 307,86 euros pour la période du 07/02/2020 au 20/02/2020, - le 4 mars 2020, la somme brute de 150,24 euros pour la période du 21/02/2020 au 28/02/2020, - le 18 mars 2020, la somme brute de 262,92 euros pour la période du 29/02/2020 au 13/03/2020, - le 22 mars 2020, la somme brute de 32,60 euros pour la période du 28/03/2020 au 01/04/2020, - le 1er avril 2020, la somme brute de 262,92 euros pour la période du 14/03/2020 au 27/03/2020, - le 19 avril 2020, la somme brute de 91,28 euros pour la période du 02/04/2020 au 15/04/2020, - le 24 avril 2020, la somme brute de 37,56 euros pour la période du 16/04/2020 au 17/04/2020, - le 11mai 2020, la somme brute de 262,92 euros pour la période du 18/04/2020 au 01/05/2020, soit la somme totale de 6.018,69 euros. Contrairement aux affirmations de Me [B], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Alta travaux, le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] [R] de cette demande en constatant qu'il était en droit d'en demander le paiement mais qu'il n'avait pas présenté cette demande dans la requête introductive d'instance, mais seulement après le passage devant le bureau de conciliation et l'audience de mise en état du 14 mai 2020, soit lors de ' la déposition du 4 juin 2020 suivie du courrier du 24 juillet 2020". La question de la recevabilité de cette demande se pose et les parties seront invitées à faire valoir leurs observations sur ce point dans le cadre d'une réouverture des débats. * dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes..» L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. Au soutien de sa demande de 12.000 euros de dommages et intérêts, M. [W] [R] fait valoir que la SAS Alta travaux n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver sa santé au travail puisqu'il n'a pas bénéficié de l'examen médical d'aptitude prévu à l'article R 4624-10 du code du travail, qu'il n'a pas été informé des risques liés à l'exposition à l'amiante, qu'il n'a pas bénéficié pendant les 11 premiers mois de son activité des EPI alors que l'attestation de suivi du médecin du travail en date du 9 mai 2018 précise qu'il est 'apte avec EPI', ce qui démontre qu'il n'en a pas bénéficié jusqu'à cette date et qu'il a été victime de pressions de son employeur pour démissionner Il en déduit que ces manquements de l'employeur sont à l'origine de son accident du travail le 20 janvier 2018, alors qu'il était seul sur un chantier, et fait valoir que le comportement déloyal de l'employeur s'est poursuivi au-delà de cet accident, en contestant les circonstances de l'accident et en ne transmettant pas les documents nécessaires à sa prise en charge aux organismes sociaux. Me [B], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Alta travaux s'oppose à cette demande en observant que la visite médicale d'embauche a eu lieu le 9 mai 2018, et que l'employeur n'est pas responsable des délais de convocation à la médecine du travail, que s'il appartient à l'employeur d'évaluer le risque d'exposition à l'amiante sur les chantiers, et mettre en place le cas échéant les mesures de suivi adaptées, encore faut-il que ce risque ait existé, ce qui n'est pas le cas concernant M. [W] [R] qui n'apporte aucun élément permettant d'établir un tel risque d'exposition. Me [B], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Alta travaux conteste l'analyse du certificat médical de suivi du médecin du travail faite par M. [W] [R] et considère qu'il ne peut se déduire de la mention d'aptitude avec EPI que le salarié n'y avait pas accès jusqu'à cette visite médicale. Enfin, concernant les pressions invoquées par M. [W] [R], il produit un courrier de la SAS Alta travaux rappelant à M. [W] [R] que tous les salariés devaient être présents après la fermeture annuelle dont M. [W] [R] avait connaissance, cet argument justifiant le refus de jours de congés sollicités par l'appelant. Ceci étant, M. [W] [R] sollicite en l'espèce l'indemnisation d'un manquement de son employeur à l'obligation de sécurité comme étant à l'origine de son accident du travail. Se pose en conséquence la question de la compétence de la juridiction prud'homale ou de celle de la juridiction de sécurité sociale pour connaître de cette demande. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point. Demandes relatives à la rupture du contrat de travail * demande de résiliation judiciaire du contrat de travail La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement M. [W] [R] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du licenciement, en raison des manquements de son employeur. Les intimés s'opposent à cette demande au motif qu'en adhérant au CSP dans le cadre de la procédure de licenciement économique, M. [W] [R] a renoncé à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Si, conformément à l'article L 1233-67 du code du travail, l'adhésion au CSP emporte rupture du contrat de travail, il est de jurisprudence constante que cette adhésion n'interdit pas au salarié de contester les motifs ou la régularité de son licenciement. La demande de résiliation du contrat de travail présentée antérieurement au licenciement survit donc à la rupture du contrat de travail du fait du licenciement, et il convient d'examiner les motifs invoqués par le salarié pour déterminer si elle était justifiée. Pour établir les torts de la SAS Alta travaux motivant la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [W] [R] invoque : - les heures supplémentaires non rémunérées, sur lesquelles il a été statué supra, étant observé qu'il n'a pas été fait droit à l'intégralité de la demande et que M. [W] [R] ne justifie pas qu'il aurait présenté des demandes de paiement de ces heures pendant l'exécution du contrat de travail que son employeur aurait refusé, - l'absence de maintien de son salaire pendant son accident du travail, pour laquelle les pièces produites ont été examinées supra, et établissent que les versements de Pro BTP à l'employeur ont été effectués à compter de janvier 2020 pour la période postérieure aux 90 premiers jours d'arrêt de travail, - le fait d'avoir été affecté sur des chantiers amiantés dans le mépris des dispositions protectrices relatives à la prévention et l'information du salarié, Me [B], es qualité de mandataire liquidateur conteste ce point en observant à juste titre que M. [W] [R] n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation afin d'établir qu'il aurait été exposé à l'amiante sur les chantiers auxquels il a été affecté, - le fait que l'employeur ait organisé sa visite médicale initiale 11 mois après son embauche, Me [B], es qualité de mandataire liquidateur fait valoir à juste titre que l'employeur n'est pas responsable des délais de convocation à la médecine du travail, et rappelle sans être contredit que M. [W] [R] avait déjà bénéficié d'une visite médicale d'aptitude en août 2016 au moment de son embauche par la S.A.R.L. Déco Bâtiment, soit moins de deux ans avant son nouveau contrat, - la fourniture de ses EPI au bout de 11 mois après qu'il ait signalé cette situation à la médecine du travail, au soutien de ce grief, M. [W] [R] produit l'avis d'aptitude de la médecine du travail en date du 9 mai 2018 qui le déclare ' apte avec EPI' pour en déduire que l'employeur ne lui a fourni ceux-ci qu'après cet avis médical. Ceci étant, cette seule mention sur l'avis d'aptitude ne permet pas de caractériser une carence de l'employeur antérieure de plus d'une année par rapport à la demande de résiliation judiciaire et donc inopérante eu égard à son ancienneté, - des pressions sur lui pour qu'il quitte la société, A ce titre, M. [W] [R] se réfère au refus opposé à sa demande de congés pour la semaine du 27 août 2018 ; au comportement de l'employeur qui a exigé de lui plus de travail qu'il ne pouvait en faire après qu'il l'ait dénoncé à la médecine du travail et qui a contesté son accident du travail, à la convocation pendant son arrêt de travail en vue d'une rupture conventionnelle ; au fait que son employeur lui ait reproché de ne pas avoir repris le travail le 16 juillet 2018 alors qu'il était en arrêt suite à son accident et qu'il avait rencontré un problème pour avoir un rendez-vous dans les temps pour faire renouveler son arrêt de travail. Les intimés contestent ce grief, en rappelant que le refus de congés était motivé par la nécessité pour l'employeur, après la fermeture annuelle de l'entreprise, de disposer de l'ensemble de son effectif pour reprendre ses chantiers. Ils expliquent les échanges de courriers suite à l'accident du travail par le fait que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, et que le fait que l'employeur ait été négligent dans la gestion administrative de cet accident du travail ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail. De fait, les explications données sur le refus de la semaine de congés en août 2018 ne sont pas condamnables et ne peuvent s'analyser en des pressions, de même que l'exercice par l'employeur de son droit à contester les circonstances d'un accident du travail ou à demander des explications à son salarié quant à son absence hors renouvellement d'un arrêt de travail, une telle demande n'étant contrairement aux affirmations de M. [W] [R] ni fallacieuse, ni infondée. La convocation pour évoquer une rupture conventionnelle du contrat de travail, si elle a pu être perçue comme maladroite par le salarié dans un contexte de dégradation de la relation de travail suite à l'accident du travail du 20 juin 2018, n'est pas pour autant un motif justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dès lors qu'il n'a été tiré aucune conséquence de son absence à cette convocation. - des pressions, insultes et menaces par SMS en date du 28 août 2019, puis lorsque son employeur a eu connaissance de son avis d'inaptitude, ces seconds faits étant à l'origine de son dépôt de plainte en date du 4 juin 2020. M. [W] [R] produit s'agissant du premier, une capture d'écran correspondant à un SMS daté de 'aujourd'hui' avec en identité de correspondant ' [I]' et le même message daté du '28 août' avec comme correspondant un numéro de téléphone, lequel message indique : ' Tu as oublier ton harcèlement sur t à collègue féminine T on incompétence démontre par ton chef d équipe et tes collègues de travail au quotidien Une condition physique d'enfant Mais pour reconnaître ca, il faut etre un homme alors arrete de servir de punching Ball à ton prof d'art martiaux et va plutot t en faire greffer une paire Meme si comme tu racontais A Tes collègues, elle ne te servirait à rien Pour le reste surtout repose Toi bien tu sais que tu es très fragile'. Force est de constater que la date de ce message n'est pas objectivée, ni l'identité de son auteur. S'agissant de la plainte du 4 juin 2020 et des SMS annexés au dépôt de plainte produit, ils sont postérieurs de plusieurs mois à la demande de résiliation judiciaire et ne peuvent la motiver. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les seuls griefs caractérisés par M. [W] [R] à l'encontre de son employeur sont le défaut de paiement d'heures supplémentaires, qui s'est déroulé sur plus d'une année, sans que l'appelant n'en sollicite le paiement auprès de l'employeur avant la demande de résiliation judiciaire; et le message du 28 août, à le supposer émis par l'employeur le 28 août 2019, empreint d'une certaine vulgarité, ne suffisent pas à caractériser des manquements de l'employeur d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [W] [R] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes. La décision déférée sera confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, sauf en ce qu'il a : - débouté M. [W] [R] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées et non payées ; - ordonné à Me [B], mandataire liquidateur de la SAS Alta travaux , la délivrance du certificat qui permettra à la caisse des congés payés du bâtiment de payer les congés payés non pris par M. [W] [R] ; - débouté M. [W] [R] de sa demande de paiement des indemnités complémentaires d'IJSS après le 90ème jour d'arrêt de travail pour maladie ; - dit et jugé que l'employeur n'a pas commis de graves manquements à son obligation de sécurité de résultat et statuant à nouveau sur les éléments infirmés, Fixe la créance de M. [W] [R] au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires à la somme de 1.289,72 euros outre 128,97 euros de congés payés afférents, Avant dire droit sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, et sur la demande de paiement des indemnités complémentaires d'IJSS après le 90ème jour d'arrêt de travail pour maladie, ordonne la réouverture des débats et invite les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de ces demandes, Ordonne le renvoi de l'examen de l'affaire sur ces points à l'audience du 22 octobre 2024 à 14h et dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience, Réserve les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L3253-15 du code du travail.article L4121-1 du code du travailarticle L 1233-67 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6628a178b2cb67000826a56b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel