Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 662692a21329eb3db7c03e05
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00357 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOGS NAC : 71H ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 18 Avril 2024 DEMANDERESSE Mme [G] [H] épouse [V] domiciliée : chez Madame [H] [C] [Adresse 6] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DEFENDEURS M. [U] [B] [Adresse 4] [Localité 12] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Syndic. de copro. [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 12] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. CITYA SAINT-DENIS [Adresse 8] [Localité 10]/REUNION Mme [X] [I] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Mme [T] [A] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 07 Mars 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 18 Avril 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître GALAIS, Maître BESSUDO et Maître NASSAR délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice le 11 août et le 7 novembre 2023, Madame [G] [H] épouse [V], a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la SARL CITYA SAINT-DENIS, Madame [X] [I], Madame [T] [A], et Monsieur [U] [B] devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 7 février 2024, elle sollicite au Juge des référés de bien vouloir : DECLARER Madame [G] [H] recevable et bien fondée en ses demandes, ORDONNER une mesure d’expertise de l’appartement n°138 de Madame [G] [H] ainsi que de l’appartement de Monsieur [U] [B] n°148 sis dans la résidence [Adresse 3] et DESIGNER tel expert qu’il vous plaira avec pour mission de : SE RENDRE sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions, VISITER les lieux, SE FAIRE communiquer toutes pièces utiles, ENTENDRE tout sachant, CONSTATER l'état des appartements n° 138 et 148, DECRIRE l'état d'humidité des lieux, CONSTATER l’état de la terrasse de l’appartement n°148, DECRIRE l'état d'humidité des lieux, CONSTATER les infiltrations et dégâts rencontrés, EN DETERMINER les causes, INDIQUER, le cas échéant, les travaux propres à remédier aux troubles, EN CHIFFRER le coût, DETAILLER les différents chefs de préjudices subis par la requérante, CHIFFRER, le cas échéant, ces préjudices, FOURNIR tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu les préjudices subis, PRESCRIRE si nécessaire des travaux conservatoires ou d'urgence et dans cette hypothèse autoriser l'expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres pour qu'elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, l’Expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, PRONONCER qu'il en sera directement référé au juge saisi par la demande litigieuse en cas de non-respect des délais, PRONONCER que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, DONNER toutes précisions qui sembleraient utiles à la solution du litige, CONDAMNER la société CITYA SAINT-DENIS à payer à Madame [G] [H], une provision sur dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros, REJETER la demande de mise hors de cause de Monsieur [U] [B], REJETER la demande de mise hors de cause de Madame [X] [I], DEBOUTER Madame [X] [I] de sa demande de condamnation de la demanderesse à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER Monsieur [U] [B] et le syndicat des copropriétaires de la résidence REMBRANDT de leur demande de condamnation de la demanderesse à leur verser chacun 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER, solidairement, les défendeurs à payer la somme de 2.000 € à Madame [H], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris la consignation des frais de l’expertise, CONDAMNER les défendeurs à régler les frais de consignation pour l’expertise, DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires. En défense, dans ses dernières conclusions communiquées par voie de RPVA, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] et Monsieur [U] [B], sollicite de : METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [U] [B], DEBOUTER Madame [G] [H] de sa demande d’expertise,Subsidiairement, STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire ; Et s’il y est fait droit, donner acte au syndicat de copropriété de la [Adresse 3] et à Monsieur [U] [B] de leurs protestations et réserves circonstanciées énoncées ci-avant et de toutes autres utiles, En tout état de cause, DEBOUTER Madame [G] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et laisser les entiers dépens à sa charge.Également en défense, dans ses dernières conclusions Madame [X] [I], sollicite de : PRONONCER sa mise hors de cause, CONDAMNER Madame [G] [H] à payer à Madame [X] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés à personne et à étude, Madame [T] [A] et la SARL CITYA SAINT-DENIS n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 7 mars 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 21 mars 2024, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur les demandes de mises hors de cause Il y a lieu de rappeler que la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'a pas pour objet de trancher les responsabilités respectives des parties mais d'établir ou conserver la preuve des faits. Par ailleurs, il appartiendra à l’expert judiciaire de déterminer le rôle de chacune des parties avec les pièces qu’il se fera remettre. A ce stade, et avant toute discussion sur les éventuelles responsabilités ou fautes commises, qui relèvent de l’appréciation du juge du fond, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause formée par Monsieur [U] [B], arguant que les infiltrations dénoncées ont pour origine sa terrasse qui constitue une partie commune. En revanche il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de Madame [X] [I] n’étant plus locataire de l’appartement dont les fuites seraient à l’origine. Le trouble invoqué pouvant relever exclusivement de la responsabilité du propriétaire, du constructeur, voire du syndicat des copropriétaires s'agissant de parties communes, ne saurait fonder une action, même en référé, à l'encontre du locataire. Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi. Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations. En l’espèce, les pièces versées au dossier attestent des désordres allégués, notamment, sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine. En effet il convient de rappeler que le moyen tiré de ce qu’une expertise amiable aurait la même valeur qu’une expertise judiciaire, ce qui justifierait le débouté de la demande d’expertise sollicitée par la demanderesse, est en l’espèce inopérant dès lors que ladite expertise ne permet pas d’éclairer suffisamment la juridiction sur les responsabilités respectives des parties dans le dommage. Madame [G] [H] épouse [V], peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif. Le demandeur conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert. Sur la demande de provision En application des dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. A ce stade de la procédure, il convient de rappeler que l’appréciation d’un préjudice résultant d’un trouble de jouissance relève de la compétence du Juge du fond. Le Juge des référés, Juge de l’évidence, n’est en effet pas en mesure d’en apprécier l’étendu, à fortiori en l’absence d’élément probant. Il s’ensuit que la demande de provision sur dommages-intérêts formée par Madame [G] [H] épouse [V] sera rejetée. Sur les dépens Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en matière de référé, Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile, METTONS hors de cause de Madame [X] [I] ; ORDONNONS une mesure d'expertise. COMMETTONS pour y procéder : M.[M] [Z] [S] [N] [Adresse 5] [Adresse 5] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] [Courriel 13] Avec pour mission : Se rendre sur les lieux situés l’appartement n°138 de Madame [G] [H] ainsi que de l’appartement de Monsieur [U] [B] n°148 sis dans la résidence [Adresse 3], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils respectifs,ORDONNER une mesure d’expertise de l’appartement n°138 de Madame [G] SE FAIRE communiquer toutes pièces utiles, ENTENDRE tout sachant, CONSTATER l'état des appartements n° 138 et 148, DECRIRE l'état d'humidité des lieux, CONSTATER l’état de la terrasse de l’appartement n°148, DECRIRE l'état d'humidité des lieux, CONSTATER les infiltrations et dégâts rencontrés, EN DETERMINER les causes, INDIQUER, le cas échéant, les travaux propres à remédier aux troubles, EN CHIFFRER le coût, DETAILLER les différents chefs de préjudices subis par la requérante, CHIFFRER, le cas échéant, ces préjudices, PRESCRIRE si nécessaire des travaux conservatoires ou d'urgence,FOURNIR tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu les préjudices subis, Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Faire toutes opérations utiles au règlement du litige ; AUTORISONS en cas de travaux conservatoires ou d'urgence les parties à exécuter les travaux nécessaires à la cessation des désordres ; DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ; DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ; Plus spécialement, rappelons à l’expert : - qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; DISONS que Madame [G] [H] épouse [V] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 15 juin 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ; DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ; DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ; REJETONS la demande de provision ; REJETONS le surplus des demandes ; RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 472 du code de procédure civilearticle 835 du Code de Procédure Civilearticle 276 du Code de Procédure Civilearticle 145 du Code de procédure civile. Dans ses
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
662692a21329eb3db7c03e05
Données disponibles
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