Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 66235acbaec0e60008fe999f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 59 929 439 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 18 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01161 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFYW Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 21/00311, en date du 30 mars 2023, APPELANTS : Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 23] (88), domicilié [Adresse 17] - [Localité 25] - [Localité 26] Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL accompagnant Mme [A] [C], élève avocate. Madame [M] [I] épouse [Z] née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 21] (Pologne), domiciliée [Adresse 17] - [Localité 25] - [Localité 26] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCYet plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL accompagnant Mme [A] [C], élève avocate. Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 13] 1994 à [Localité 23] (88), domicilié [Adresse 20] - [Localité 25] - [Localité 26] Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL accompagnant Mme [A] [C], élève avocate. Madame [W] [Z] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 23] (88), domiciliée [Adresse 4] - [Localité 26] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCYet plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL accompagnant Mme [A] [C], élève avocate. Monsieur [E] [Z] né le [Date naissance 11] 1998 à [Localité 23] (88), domicilié [Adresse 18] - [Localité 25] - [Localité 26] Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL accompagnant Mme [A] [C], élève avocate. Madame [K] [J] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 22] (88), domiciliée[Adresse 6] - [Localité 25] - [Localité 26] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCYet plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL accompagnant Mme [A] [C], élève avocate. Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 10] 1944 à [Localité 25] - [Localité 26] (88), domicilié [Adresse 6] - [Localité 25] - [Localité 26] Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL accompagnant Mme [A] [C], élève avocate. Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 23] (88), domicilié[Adresse 5] - [Localité 25] - [Localité 26] Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL accompagnant Mme [A] [C], élève avocate. Madame [B] [Z] née le [Date naissance 12] 1971 à [Localité 23] (88), domiciliée [Adresse 6] - [Localité 25] - [Localité 26] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL accompagnant Mme [A] [C], élève avocate. INTIMÉES : La Compagnie AREAS DOMMAGES Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, régie par le code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 15] - [Localité 16], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Sophie FERRY de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCYet plaidant par Me Clément RAVI, avocat au barreau de PARIS substituant Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS l'Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES dont le siège est sis [Adresse 7] - [Localité 19] et prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 7] - [Localité 19] Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [P] [N], commissaire de justice à [Localité 24] en date du 26 juillet 2023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Avril 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 26 novembre 2017, M. [D] [Z], passager transporté, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Aréas dommages. Conduit au centre hospitalier d'[Localité 23], il a présenté une fracture luxation des cervicales C2 et C3 et a été transféré le jour-même au service de neurochirurgie du CHRU de [Localité 24], où il a subi le 28 novembre 2017 une arthrodèse des cervicales C0-C4. M. [Z] a été hospitalisé jusqu'au 4 décembre 2017 et, lors de son retour à domicile, il a été immobilisé par un collier mousse jusqu'à une consultation de contrôle le 25 janvier 2018 montrant une majoration du diastasis des cervicales C2-C3. M. [Z] a ensuite été immobilisé par une minerve rigide 3 points jusqu'au 3 juillet 2018 puis a bénéficié de séances de kinésithérapie et d'ostéopathie. Le docteur [O] [T], mandaté par la société Aréas dommages, a examiné M. [Z] le 26 avril 2018 et a sursis à la consolidation de l'état du blessé. Le 6 mars 2020, le docteur [T] a déposé son rapport définitif après une nouvelle expertise organisée le 16 janvier 2020. Le 4 août 2020, la société Aréas dommages a adressé par courrier recommandé à M. [Z] une offre définitive d'indemnisation. Par exploits d'huissier de justice en date des 1er et 3 février 2021, M. [D] [Z], son épouse Mme [M] [Z], ses enfants M. [L] [Z], M. [E] [Z] et Mme [W] [Z], sa mère Mme [K] [J] épouse [Z], et son père M. [U] [Z], ainsi que son frère M. [S] [Z] et sa belle-soeur Mme [B] [Z], ont fait assigner la société Aréas dommages et la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devant le tribunal judiciaire d'Epinal. M. [D] [Z], Mme [M] [Z], M. [L] [Z], M. [E] [Z], Mme [W] [Z], Mme [K] [Z], M. [U] [Z], M. [S] [Z] et Mme [B] [Z] ont demandé au tribunal de : - condamner la société Aréas dommages à verser à M. [D] [Z] les sommes qui suivent : - 6 059,78 euros à titre principal, et 5 640,00 euros à titre subsidiaire, au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 52 462,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 8 000,00 euros au titre des souffrances endurées, - 10 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 15 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 12 510,00 euros au titre de l'aide humaine sur la période temporaire, - 450 032,93 euros au titre de l'aide humaine sur la période permanente, - 2 218,46 euros au titre des trajets et déplacements et autres frais divers, - 55 696,23 euros au titre du préjudice sexuel, - 10 557,71 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 593 728,43 euros au titre de l'incidence professionnelle caractérisée par les - - aménagements techniques et l'intervention d'une tierce personne et la pénibilité accrue au travail, - condamner la société Aréas dommages à verser 5 000 euros au titre du préjudice moral d'affection enduré en tant que victime par ricochet à chacun des consorts [Z], à savoir Mme [M] [Z], M. [L] [Z], M. [E] [Z], Mme [W] [Z], Mme [K] [Z] née [J], M. [U] [Z], M. [S] [Z] et Mme [B] [Z], soit une somme totale de 40 000 euros, - condamner la société Aréas dommages à verser 55 696,23 euros à Mme [M] [Z] au titre du préjudice sexuel enduré en tant que victime par ricochet, - condamner la société Aréas dommages à verser 9 613,00 euros à M. [D] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer que l'offre d'indemnisation du 4 août 2020 de la société Aréas dommages est incomplète en ce qu'elle ne vise ni les victimes par ricochet que sont les membres de la famille de M. [D] [Z], ni les préjudices de ce dernier que sont l'aide humaine permanente et le préjudice sexuel ; qu'il sera en conséquence fait application de la sanction visée à l'article L. 211-13 du code des assurances au profit de chacun des demandeurs selon les montants d'indemnisation fixés par la juridiction de céans, - à titre subsidiaire, dire et juger que dans l'éventualité où l'offre d'indemnisation de la société Aréas dommages représente une fraction non supérieure à 50% de l'indemnisation globale de M. [D] [Z], ladite offre sera considérée comme manifestement insuffisante et qu'il sera fait en conséquence application de la sanction prévue à l'article L.211-13 du code des assurances au profit de M. [D] [Z], - prononcer encore que, si le montant de la réparation fixé par la juridiction de céans dépasse de plus de 250% l'offre d'Aréas dommages, la sanction dudit article L.211-13 du code des assurances sera également prononcée puisque l'offre sera jugée manifestement insuffisante et inexistante, - prononcer que le principe de l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir tel que stipulé à l'article 514 du code de procédure civile ne sera pas écarté compte-tenu du droit à réparation intégrale des préjudices de M. [D] [Z], de la date de l'accident et des répercussions des séquelles tant dans sa sphère personnelle que professionnelle et de l'absence de toutes répercussions préjudiciables pour Aréas dommages en raison de sa très grande solidité financière, - condamner la société Aréas dommages aux entiers dépens dont les frais d'expertise, - prononcer que, dans l'éventualité d'un recouvrement forcé, les frais d'exécution seront intégralement supportés par Aréas dommages. La société Aréas dommages a demandé au tribunal de : Sur la liquidation du préjudice de M. [Z] : - liquider le préjudice corporel de M. [Z] comme suit : - Préjudices extrapatrimoniaux : * déficit fonctionnel temporaire : 4 706,25 euros, * souffrances endurées : 6 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 23 550 euros, * préjudice esthétique permanent : 2 500 euros, * préjudice sexuel : débouter, - Préjudices patrimoniaux : * frais divers : 1 055,40 euros, * aide par tierce personne temporaire : 2 444 euros, * pertes de gains professionnels actuels : 9 628,96 euros, * aide par tierce personne permanente : débouter, * incidence professionnelle : 15 000 euros, - dire que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non déduites, d'un montant total de 6 180 euros, Sur le doublement des intérêts au taux légal : - débouter M. [Z] de sa demande de condamnation d'Aréas dommages aux intérêts au double du taux légal, - juger en toute hypothèse que les conclusions signifiées par Aréas dommages tant le 5 octobre 2021 que le 9 mars 2022 valent offre d'indemnisation, Sur la liquidation des préjudices des proches de M. [Z] : - allouer à Mme [M] [Z], épouse de M. [Z], les sommes suivantes : * préjudice d'affection : 2 000 euros, * préjudice sexuel : débouter, - allouer à M. [L] [Z], M. [E] [Z], Mme [W] [Z], Mme [K] [Z], M. [U] [Z], M. [S] [Z] et Mme [B] [Z] la somme de 500 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection. En tout état de cause, - débouter les consorts [Z] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et, reconventionnellement, condamner M. [Z] à verser à la compagnie Aréas dommages la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - écarter l'exécution provisoire de droit, - faire droit à la proposition formulée par Aréas dommages consistant en la mise en place d'une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées aux consorts [Z] au titre de la réparation de leurs préjudices, - condamner les consorts [Z] aux entiers dépens. La Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges n'a pas constitué avocat en première instance. Par jugement en date du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - fixé le préjudice corporel de M. [D] [Z] et ses suites à la somme de 164 365,17 euros et l'a liquidé selon les modalités suivantes : - 15 364,55 euros au titre des frais de santé actuels, - 57 602,67 euros au titre du préjudice professionnel, - 5 800,45 euros au titre des frais divers, - 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 5 647,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8 000 euros au titre des souffrances endurées, - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - fixé la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à la somme de 39 350,71 euros, - fixé la créance de la société Aréas dommages à la somme de 23 058,80 euros, en qualité de tiers payeurs, - condamné la société Aréas dommages à payer à M. [D] [Z] la somme de 101 955.66 euros, à titre de dommages et intérêts, provision de 6 180 euros à déduire, - condamné la société Aréas dommages à paver à M. [D] [Z] la somme de 6 919,44 euros, en application de l'article L. 211-13 du code des assurances, - condamné la société Aréas dommages à payer à Mme [M] [Z] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'affection, - condamné la société Aréas dommages à payer à Mme [K] [J], épouse [Z], M. [U] [Z], M. [L] [Z], M. [E] [Z] et Mme [W] [Z], la somme de 1 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection, - condamné la société Aréas dommages à payer à M. [S] [Z] et Mme [B] [Z] la somme de 500 euros chacun au titre du préjudice d'affection, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement', conformément au II de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, - condamné la société Aréas dommages à payer à M. [D] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Aréas dommages aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 31 mai 2023, M. [D] [Z], Mme [M] [Z], M. [L] [Z], Mme [W] [Z], M. [E] [Z], Mme [K] [Z], M. [U] [Z], M. [S] [Z] et Mme [B] [Z] ont interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a : - fixé le préjudice corporel de M. [D] [Z] et ses suites à la somme de 164 365,17 euros et l'a liquidé selon les modalités suivantes : * 15 364,55 euros au titre des frais de santé actuels * 57 602,67 euros au titre du préjudice professionnel * 5 800,45 euros au titre des frais divers * 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle * 5 647,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 8 000 euros au titre des souffrances endurées * 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire * 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent * 10 000 euros au titre du préjudice sexuel * 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - condamné la société Aréas dommages à payer à M. [Z] la somme de 6 919,44 euros en application de l'article L. 211-13 du code des assurances, - condamné la société Aréas dommages à payer à Mme [M] [Z] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'affection, - condamné la société Aréas dommages à payer à Mme [K] [J] épouse [Z], M. [U] [Z], M. [L] [Z], M. [E] [Z], Mme [W] [Z] la somme de 1 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection, - condamné la société Aréas dommages à payer à M. [S] [Z] et Mme [B] [Z] la somme de 500 euros chacun au titre du préjudice d'affection, - condamné la société Aréas dommages à payer à M. [D] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les appelants du surplus de leurs demandes. Par conclusions déposées le 26 janvier 2024, M. [D] [Z], Mme [M] [Z], M. [L] [Z], Mme [W] [Z], M. [E] [Z], Mme [K] [Z], M. [U] [Z], M. [S] [Z] et Mme [B] [Z] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué 10 557,71 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et, statuant à nouveau, condamner la société Aréas dommages à verser à M. [Z] la somme de 10 659,48 euros à ce titre, laquelle somme sera perfectionnée des intérêts moratoires au taux légal avec anatocisme du 15 juin 2019 au parfait paiement, - confirmer le jugement en ce qu'il a alloué 2 218,46 euros à M. [Z] au titre des frais divers caractérisés par les frais de trajets et d'expertises, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué 3 582,00 euros au titre du besoin en tierce personne sur la période temporaire et, statuant à nouveau, condamner la société Aréas dommages à verser à M. [Z] la somme de 12 193,40 euros à ce titre, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et, statuant à nouveau, condamner la société Aréas dommages à verser à M. [Z] la somme de 599 294,39 euros à ce titre, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande au titre du besoin en tierce personne sur la période permanente et, statuant à nouveau, condamner la société Aréas dommages à verser à M. [Z] la somme de 528 717,66 euros à ce titre, - confirmer le jugement en ce qu'il a alloué 5 647,50 € à M. [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a alloué 8 000 euros à M. [Z] au titre des souffrances endurées, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire à M. [Z] et, statuant à nouveau, condamner la société Aréas dommages à verser à M. [Z] la somme de 10 000,00 euros à ce titre, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et, statuant à nouveau, condamner Axa à verser à M. [Z] la somme de 60 318,70 euros à ce titre, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué 10 000 euros au titre du préjudice sexuel et, statuant à nouveau, condamner Axa à verser à M. [Z] la somme de 46 785,31 euros à ce titre, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent à M. [Z], et, statuant à nouveau, condamner la société Aréas dommages à verser à M. [Z] la somme de 15 000,00 euros à ce titre, - tenir compte des provisions versées à hauteur de 6 180 euros, - déclarer que la société Aréas dommages n'a formulé aucune offre provisionnelle comme le requiert l'article L. 211-9 du code des assurances, - déclarer qu'il sera fait application de la sanction de l'article L. 211-13 du code des assurances du 26 juillet 2018 jusqu'au jour de la décision devenue définitive avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil, - déclarer l'offre définitive d'Aréas dommages du 4 août 2020 incomplète en vertu de l'article L. 211-9 du code des assurances, - déclarer que si le montant de l'indemnisation des préjudices de M. [D] [Z] fixée par la juridiction de céans est supérieure de plus de 250% à l'offre définitive d'Aréas dommages du 4 août 2020, ladite offre sera considérée comme manifestement insuffisante et donc inexistante, - déclarer qu'il sera fait application des sanctions des articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances du 26 juillet 2018 jusqu'au jour de la décision devenue définitive et ce avec anatocisme à partir du 26 juillet 2019, en rappelant que l'assiette de calcul desdites sanctions comprend et les montants des préjudices alloués par la juridiction de céans et le montant total des prestations versées par les organismes sociaux, sans déduction des provisions, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au titre du préjudice moral d'affection 3 000 euros à Mme [M] [Z], son épouse, 1 000 euros à Mme [K] [J] épouse [Z], sa mère, 1 000 euros à M. [U] [Z], son père, 1 000 euros à M. [L] [Z], son fils, 1 000 euros à M. [E] [Z], son fils, 1 000 euros à Mme [W] [Z], sa fille, 500 euros à M. [S] [Z], son frère, et 500 euros à Mme [B] [Z], sa belle-soeur, et, statuant à nouveau, condamner Aréas dommages à verser 5 000 euros chacun à Mme [M] [Z], à Mme [K] [J] épouse [Z], M. [U] [Z], M. [L] [Z], M. [E] [Z], Mme [W] [Z], M. [S] [Z] et Mme [B] [Z] à ce titre, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] [Z] de sa demande au titre du préjudice sexuel enduré en tant que victime par ricochet, et, statuant à nouveau, condamner Aréas dommages à verser à Mme [M] [Z] la somme de 46 085,86 euros à ce titre, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, condamner Aréas dommages à verser à M. [Z] la somme de 13 933,00 € à ce titre, - condamner Aréas dommages aux entiers dépens de la présente instance et de la précédente, actes et procédures d'exécution y compris les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement dans l'éventualité d'un recouvrement forcé, - ordonner que les indemnisations fixées par la juridiction de céans produisent intérêts à compter du 1er février 2021 ceux-ci devant être assortis de l'anatocisme à partir du 1er février 2022. Par conclusions déposées le 28 novembre 2023, la société Aréas dommages demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions et de débouter les consorts [Z] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] [Z], Mme [M] [Z], M. [L] [Z], Mme [W] [Z], M. [E] [Z], Mme [K] [Z], M. [U] [Z], M. [S] [Z] et Mme [B] [Z] ont fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023 (assignation à personne morale). Néanmoins, la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [D] [Z] Le docteur [O] [T] a reçu mission de décrire les préjudices corporels subis par M. [D] [Z] suite à l'accident du 26 novembre 2017. Après plusieurs examens de M. [D] [Z], elle a rédigé le 6 mars 2020 un rapport d'expertise définitif dont les conclusions sont les suivantes : - Gêne temporaire totale : du 26 novembre 2017 au 4 décembre 2017, - Gêne temporaire partielle : * Classe 2 du 5 décembre 2017 au 25 janvier 2018 * Classe 3 du 26 janvier 2018 au 3 juillet 2018 * Classe 2 du 4 juillet 2018 au 15 juin 2019, - Arrêt temporaire des activités professionnelles : ininterrompu jusqu'au 15 juin 2019, - Date de consolidation : 15 juin 2019. - AIPP : 15%. - Souffrances endurées : 3,5/7. - Dommage esthétique temporaire : du 26 novembre 2017 au 3 juillet 2018. - Dommage esthétique permanent : 2/7. - Répercussions des séquelles : * sur les activités professionnelles : incidence professionnelle (cf discussion), * sur les activités d'agrément : arrêt du ski, de l'équitation et de la moto, * sur la vie sexuelle : gêne positionnelle. - Soins médicaux après consolidation : 3 séances d'ostéopathie en novembre et décembre 2019. - Aide humaine temporaire : cf discussion. M. [D] [Z] est né le [Date naissance 14] 1968. Il avait donc 49 ans lorsque l'accident est survenu et 51 ans à la date de la consolidation. M. [D] [Z] et la Compagnie Areas Dommages demandent la confirmation du jugement sur les chefs de préjudices suivants : - frais divers (frais de trajets et d'expertise) : 2 218,46 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 5 647,50 euros, - souffrances endurées : 8 000 euros. Ces chefs de préjudice sont donc définitivement fixés et il n'y a plus lieu de statuer à cet égard. En revanche, tous les autres chefs de préjudice faisant l'objet d'un appel de M. [D] [Z] doivent être réexaminés. 1°/ Les dépenses de santé actuelles : Il résulte de la déclaration de créance de la CPAM des Vosges qu'elle a exposé pour M. [D] [Z] les sommes suivantes : - frais hospitaliers : 13 422 euros, - frais médicaux : 1 372,58 euros, - frais pharmaceutiques : 252,70 euros, - frais de transport : 317,27 euros, soit 15 364,55 euros en tout. M. [D] [Z] ne réclame rien au titre des dépenses de santé actuelles. 2°/ Les pertes de gains professionnels actuels : Il s'agit de compenser les pertes de gains professionnels subies par la victime directe jusqu'à la date de la consolidation dès lors qu'il est établi que ces pertes de gains sont causées par l'accident. L'accident a empêché M. [D] [Z] d'exercer toute activité professionnelle du 26 novembre 2017 au 15 juin 2019. Les parties s'accordent sur un revenu annuel de référence de 37 146,60 euros. M. [D] [Z] aurait donc dû percevoir sur sa période d'arrêt de travail : - 2017 : 36/365 jours x 37 146,60 euros = 3 663,77 euros, - 2018 : 37 146,60 euros, - 2019 : 166/365 jours x 37 146,60 euros = 16 894,07 euros, soit 57 704,44 euros en tout. Or, il a perçu de la CPAM en indemnités journalières la somme de 23 986,16 euros, et de la Compagnie Areas Dommages la somme de 23 058,80 euros au titre de la prévoyance. Les pertes de gains professionnels actuels nettes s'élèvent donc à 57 704,44 - 23 986,16 - 23 058,80 euros = 10 659,48 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 3°/ Les frais de tierce personne temporaire : L'expert indique que 'M. [D] [Z] a bénéficié d'une aide humaine à raison d'une heure par jour pendant un mois pour la toilette et l'habillage ; depuis l'aide est ponctuelle pour les lacets et couper les ongles de pied ; il a été véhiculé jusqu'à la reprise de la conduite mi-juin, forfait de deux heures par semaine'. En fait, M. [D] [Z] a été empêché de conduire de sa sortie de l'hôpital le 4 décembre 2017 jusqu'au 18 novembre 2018 (date à laquelle il a été jugé apte à reprendre le volant de véhicules légers). Au vu de ces éléments, l'aide humaine dont a eu besoin M. [D] [Z] pendant la période temporaire peut se schématiser ainsi : - toilette et habillage du 5/12/2017 au 3/01/2018 : 30 heures, - aide ponctuelle pour certaines activités (telles que le laçage des chaussures ou la coupe des ongles de pied) : 1 heure par mois du 5/12/2017 au 15/06/2019, soit 18h30, - aide à la conduite : deux heures par semaine du 5/12/2017 au 18/11/2018, soit 49,5 semaines x 2 heures = 99 heures. M. [D] [Z] sollicite également une aide humaine au titre des courses domestiques et de l'entretien des extérieurs de son domicile. L'entretien des extérieurs de la maison justifie l'octroi d'une aide humaine de 15 heures. En revanche, M. [D] [Z] ne justifie pas qu'il effectuait les courses domestiques avant l'accident. Au total, l'aide humaine dont il est justifié se monte à 162 heures et demi. S'agissant d'une aide familiale, le taux horaire de 18 euros retenu par le tribunal paraît parfaitement adapté. Dès lors, l'indemnité due à M. [D] [Z] au titre de l'aide humaine temporaire s'établit à 162,5 heures x 18 euros = 2 925 euros. Toutefois, la Compagnie Areas Dommages sollicitant la confirmation du jugement qui a arrêté le montant de cette indemnité à 3 582 euros, c'est ce dernier montant qui sera retenu. 4°/ L'incidence professionnelle : L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. En l'espèce, M. [D] [Z] exerçait l'activité d'agriculteur en GAEC (polyculture élevage) et de commerçant (vente des produits de sa ferme par le truchement de la SAS [Z]) avant l'accident, activités qu'il a reprises depuis, mais en éprouvant une pénibilité dans l'exécution de son travail. En effet, l'expert [O] [T] a estimé qu'il n'existait 'pas de préjudice professionnel, M. [D] [Z] ayant repris ses activités, mais qu'il existe par contre une incidence professionnelle, M. [D] [Z] ayant d'importantes difficultés à effectuer bon nombre de ses tâches antérieures justifiant des aménagements tels que définis par le bilan ergothérapique et celui de l'AGEFIPH'. Afin de pouvoir continuer son activité professionnelle, M. [D] [Z] a dû acquérir certains appareillages ou outils destinés à compenser la gêne ou les douleurs causées par certains gestes ou postures professionnelles, tant pour son activité commerciale au sein de la SAS [Z] et que pour son activité agricole au sein du GAEC : * un fauteuil ergonomique avec accoudoirs réglables et appui-tête et dossier dynamique : 1000 euros, à remplacer tous les 5 ans ; * un bras support pour écran d'ordinateur : 100 euros, à remplacer tous les 5 ans ; * un clavier détaché : 50 euros à remplacer tous les 5 ans ; * une souris verticale : 50 euros à remplacer tous les 5 ans ; * caméras embraquées sur télescopiques JCB et sur trois tracteurs : 5 000 euros, à remplacer tous les 5 ans ; * un transpalette électrique : 11 000 euros, à remplacer tous les 5 ans, * un manipulateur de bouteilles et la table de récupération : 33 500 euros (il s'agit d'un matériel robuste, en métal, conçu pour durer au moins 15 ans, qui ne sera donc pas à remplacer avant les 64 ans de M. [D] [Z]). Le matériels à remplacement quinquennal doivent faire l'objet d'un calcul de capitalisation : 17 200 euros/5 x 12,457 = 42 852 euros. L'indemnité d'incidence professionnelle calculée en fonction des appareils destinés à alléger la pénibilité du travail s'élève ainsi à 42 852 + 33 500 = 76 352 euros. Concernant l'activité d'élevage de bovins et d'arboriculture fruitière (pommes), M. [D] [Z] explique qu'il a dû se faire remplacer par son fils et il sollicite l'indemnisation de ce remplacement à hauteur de '389 heures de tierce personne par année' (il réclame à ce titre une somme de 119 531,92 euros). Toutefois, il n'est nullement établi que ce remplacement de M. [D] [Z] par son fils pour ces activités agricoles ne relève pas plutôt d'une ré-organisation interne au sein de ce GAEC familial. En effet, il ressort de l'attestation rédigée par M. [L] [Z] que celui-ci travaillait déjà sur l'exploitation avant l'accident de son père et que cet accident a eu pour effet de recentrer son travail sur certaines activités : 'au niveau professionnel, mon travail sur l'exploitation a énormément changé, nous travaillons très dur pour pouvoir tenir notre entreprise familiale... maintenant j'ai plus de responsabilités, il y a plutôt intérêt à se donner à 200% pour rattraper tout ce travail qu'il ne peut plus faire...'. Le handicap de M. [D] [Z] n'a donc pas eu pour conséquence le recrutement de M. [L] [Z] pour effectuer les tâches que son père ne peut plus effectuer (il travaillait déjà au sein de l'entreprise), mais une réorganisation au sein de la structure professionnelle familiale pour épargner à M. [D] [Z] les tâches les plus physiquement pénibles. La demande d'indemnisation de tierce personne pour le travail effectué par M. [L] [Z] serait fondée s'il apparaissait que l'emploi de ce dernier s'était traduit par une augmentation de dépense salariale pour rémunérer le travail de remplacement de M. [D] [Z], augmentation de charge salariale qui n'est ni prouvée ni même alléguée (M. [L] [Z] était salarié de l'entreprise familiale avant l'accident, il a continué à l'être après l'accident, sans que soit évoquée une augmentation de son salaire pour compenser la baisse d'activité de son père). M. [D] [Z] sera donc débouté de sa demande de 119 531,92 euros au titre de son remplacement par son fils pour le travail au sein du GAEC. En revanche, les appareillages devant faciliter le travail de M. [D] [Z] ne peuvent supprimer toute fatigabilité, voire toute douleur, dans les activités qu'il continue d'effectuer au sein de la SAS [Z] ou du GAEC. Ses proches en témoignent de façon circonstanciée. Cette pénibilité accrue au travail depuis son accident doit être indemnisée. A cette fin, M. [D] [Z] considérant que son activité professionnelle lui est pénible à hauteur d'au moins 50% de son temps de travail, il sollicite une indemnité égale à 50% de ses revenus échus et à échoir. Toutefois, la pénibilité ressentie au travail ne peut se calculer en fonction du niveau de revenu. Suivre un tel raisonnement aboutirait à des résultats sans logique et injustes : la même douleur ressentie lors d'un même geste serait indemnisée de façon différente selon le niveau hiérarchique du travailleur concerné (la même gêne au travail serait indemnisée de façon importante lorsqu'elle serait ressentie par un cadre supérieur et de façon beaucoup plus chiche lorsqu'elle serait ressentie par une ouvrier). L'indemnisation de la pénibilité au travail doit être décorrélée du revenu du sujet, car elle ne peut dépendre que de l'intensité de cette pénibilité (niveau de gêne, de douleur, de fatigabilité...). Au vu des éléments produits sur l'intensité de la gêne au travail ressentie par M. [D] [Z] et compte-tenu de son âge au jour de la consolidation (et donc de la durée de travail restant à subir avant l'âge de la retraite), compte-tenu également du déploiement des outils et appareils évoqués ci-dessus pour réduire cette gêne au travail, il convient d'évaluer à 25 000 euros ce préjudice résiduel. Au total, le montant de l'indemnisation due par la Compagnie Areas Dommages au titre de l'incidence professionnelle s'établit à 76 352 euros + 25 000 euros = 101 352 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. 5°/ Les frais de tierce personne permanente : L'expert [O] [T] a relevé au titre des doléances formulées par M. [D] [Z] : 'Actuellement, il a besoin d'une aide très ponctuelle pour lacer ses chaussures ou pour ou pour couper ses ongles. Il a pris l'habitude, lorsqu'il porte une chemise, de boutonner les boutons avant de l'enfiler. Il évite évidemment les chaussures à lacets. M. [Z] peut cependant manger seul et couper seul les aliments'. L'expert conclut ainsi à la nécessité d'une aide humaine 'ponctuelle pour les lacets et couper les ongles de pied'. M. [D] [Z] se fonde sur la note d'un ergothérapeute pour estimer à 1h35 le temps d'aide humaine quotidienne dont il aurait besoin. Cet ergothérapeute prend en compte des aides dont la nécessité a été expressément écartée par l'expert médical (coupe des aliments, boutonnage de chemises...) ou des actes pour lesquels M. [D] [Z] n'avait émis devant l'expert aucune doléance (faire des courses, entretenir les extérieurs...). En outre, l'ergothérapeute prend en compte des actes pour lesquels il est avéré que M. [D] [Z] peut les effectuer seul depuis la consolidation, tels que la conduite automobile, ou qui sont rattachés à d'autres chefs de préjudice (tels que l'incidence professionnelle pour la gestion administrative). Il convient donc de s'en tenir aux constatations de l'expert médical, à savoir une aide humaine nécessaire pour le laçage des souliers (quand M. [D] [Z] porte des chaussures à lacets) ou pour la coupe des ongles de pied, ce qui ne saurait occuper une tierce personne plus d'une heure par mois, soit 12 heures par an. L'indemnité due à ce titre pour la période échue du 15 juin 2019 à ce jour s'élève à : 12 heures x 18 euros x 4,84 ans = 1 045,44 euros, L'indemnité due à ce titre pour la période à échoir s'élève à 12 heures x 18 euros x 26,031 = 5 622,70 euros, soit 6 668,14 euros au total. Le jugement déféré sera réformé à cet égard. 6°/ Le préjudice esthétique temporaire : La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant son hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. En l'espèce, l'expert médical a retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire du 26 novembre 2017 au 3 juillet 2018, période qui correspond au port de la minerve rigide. M. [D] [Z] ajoute que la cicatrice qu'il porte à l'arrière du cou suite à l'intervention chirurgicale qu'il a subie doit également être prise en compte pour quantifier ce chef de préjudice, ainsi que le port de la minerve souple qui a suivi la péride de port de la minerve rigide. Au vu de l'ensemble de ces éléments, ce chef de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 7°/ Le déficit fonctionnel permanent : Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert [O] [T] note dans son rapport : 'les séquelles fonctionnelles directement et exclusivement imputables sont constituées par un enraidissement majeur du rachis cervical avec hyperesthésie cutanée occipito-cervico-dorsal. Du fait de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, le déficit fonctionnel permanent peut être chiffré à 15% par référence au barème droit commun'. Pour parvenir à ce chiffrage, l'expert a manifestement fait application de cette rubrique du barème indicatif du Concours médical de 2003 : ' Rachis cervical - sans complication neurologique - Douleurs très fréquentes avec gêne fonctionnelle permanente requérant des précautions lors de tous mouvements, sensations vertigineuses fréquentes et céphalées postérieures associées, raideur importante de la nuque : 10 à 15%'. Ce faisant, l'expert a ainsi pris en compte les composantes atteinte fonctionnelle et douleurs endurées. M. [D] [Z] lui reproche de ne pas avoir pris en compte la composante 'atteinte subjective à la qualité de vie' et notamment la persistance des effets secondaires de son traumatisme, notamment des troubles de l'attention et de la mémoire (susceptibles d'être causés par les puissants antalgiques qu'il doit prendre) et une fatigue chronique. Or, en effet, rien ne permet à l'analyse des termes du rapport d'expertise de supposer que l'expert a pris en compte la composante 'atteinte dans la vie de tous les jours' (soit la perte de qualité de vie). Afin de compenser cet oubli de l'expert, il convient de majorer le taux de déficit fonctionnel permanent de 2% et de retenir ainsi un taux de 17%, soit (la valeur du point étant de 1 890 euros pour un homme âgé de 51 ans au jour de la consolidation) : 1 900 euros x 17 = 32 300 euros. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point. 8°/ Le préjudice sexuel : Par 'préjudice sexuel', il faut entendre trois types de préjudices de nature sexuelle : - le préjudice morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte du désir ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. L'expert médical a considéré que les séquelles présentées par M. [D] [Z] avaient des répercussions sur sa vie sexuelle du fait d'une gêne positionnelle. L'épouse de M. [D] [Z] atteste que depuis l'accident 'sur un plan intime nos relations de couple ont disparu'. La gêne positionnelle indiquée par l'expert n'empêche toutefois pas toute activité sexuelle, celle-ci est seulement rendue plus difficile par les séquelles de l'accident. Compte-tenu de l'âge de M. [D] [Z] au jour de l'accident (49 ans) et de la consolidation (51 ans) et de la difficulté de pratiquer certains rapports sexuels telle qu'elle ressort de l'expertise, l'évaluation de ce chef de préjudice par les premiers juges à hauteur de 10 000 euros apparaît satisfactoire et sera confirmée. 9°/ le préjudice esthétique permanent : Il s'agit de réparer les atteintes de nature à altérer l'apparence physique de la victime, notamment les cicatrices visibles par les tiers. L'expert a évalué ce chef de préjudice à 2/7, compte-tenu de la cicatrice que M. [D] [Z] présente au niveau du cou et du port rigide de la tête qu'il conserve. Ce préjudice ainsi décrit a été évalué à 3 000 euros par le tribunal, ce qui constitue une évaluation satisfactoire que la cour ne peut que confirmer. Au total, le préjudice corporel de M. [D] [Z] s'établit ainsi : - dépenses de santé actuelles : 15 364,55 euros (créance CPAM), - pertes de gains professionnels actuels : 23 986,16 euros au titre de la créance CPAM, 23 058,80 euros au titre des indemnités prévoyance versées par la Compagnie Areas Dommages et 10 659,48 euros au titre de la créance résiduelle de M. [D] [Z], - frais de trajets et d'expertises : 2 218,46 euros, - aide par tierce personne temporaire : 3 582 euros, - incidence professionnelle : 101 352 euros, - aide par tierce personne permanente : 6 668,14 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 5 647,50 euros, - souffrances endurées : 8 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 32 300 euros, - préjudice sexuel : 10 000 euros, - préjudice esthétique permanent : 3 000 euros, soit 248 837,09 euros, dont une somme de 186 427,58 euros au paiement de laquelle il convient de condamner la Compagnie Areas Dommages au profit de M. [D] [Z], sauf à déduire les provisions et acomptes déjà payés. Le jugement déféré sera réformé à cet égard. Sur la sanction des offres tardives Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, « une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ». Selon l'article L. 211-13 du même code, « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d'offre. En l'espèce, l'accident ayant eu lieu 26 novembre 2017, la Compagnie Areas Dommages avait jusqu'au 26 juillet 2018 pour présenter une offre d'indemnisation provisionnelle à M. [D] [Z] (la date de la consolidation n'ayant été fixée par l'expert [O] [T] que dans son rapport du 6 mars 2020). Or, au 26 juillet 2018, la Compagnie Areas Dommages n'avait toujours présenté aucune offre provisionnelle à M. [D] [Z]. La Compagnie Areas Dommages ne conteste d'ailleurs pas n'avoir jamais proposé aucune offre provisionnelle avant le rapport du docteur [T] en date du 6 mars 2020. Il convient donc de faire partir la sanction de l'article L211-13 dès le 27 juillet 2018. L'expert [O] [T] a signé le 6 mars 2020 son rapport définitif fixant la date de la consolidation médico-légale. La date précise à laquelle la Compagnie Areas Dommages a reçu ce rapport n'est pas précisée, mais le docteur [T] étant l'expert que cette compagnie d'assurance a mandaté, il y a lieu de présumer que le mandant a reçu le rapport de son mandataire le jour même de sa signature (ce que la Compagnie Areas Dommages ne discute d'ailleurs pas). Il appartenait donc à la Compagnie Areas Dommages de faire à M. [D] [Z] une offre définitive le 6 août 2020 au plus tard. La Compagnie Areas Dommages a présenté son offre définitive le 4 août 2020. Toutefois, cette offre était incomplète car elle ne proposait aucune indemnité au titre du préjudice sexuel ou de l'aide humaine pour la période permanente, alors que ces deux chefs de préjudice étaient retenus par l'expert médical : 'M. [D] [Z] a bénéficié d'une aide humaine à raison d'une heure par jour pendant un mois pour la toilette et l'habillage. Depuis, l'aide est ponctuelle pour les lacets et pour couper les ongles de pied (...). Répercussions des séquelles sur la vie sexuelle : gêne positionnelle'. La Compagnie Areas Dommages a maintenu devant le tribunal son refus d'indemniser le préjudice sexuel et l'aide humaine permanente de M. [D] [Z]. Lors de la présente instance d'appel, la Compagnie Areas Dommages a finalement conclu à la confirmation du jugement consacrant le préjudice sexuel de M. [D] [Z] (l'indemnisant à hauteur de 10 000 euros), mais elle a persisté dans son refus de toute offre d'indemnisation pour l'aide humaine permanente au motif que cette aide humaine permanente retenue par l'expert [O] [T] serait 'non quantifiable puisque résiduelle', assertion manifestement contraire au principe de la réparation intégrale des préjudices. Par conséquent, il convient de faire application de la sanction de l'article L211-13 en condamnant la Compagnie Areas Dommages à payer à M. [D] [Z] les intérêts calculés au double du taux légal sur la somme de 248 837,09 euros (correspondant au préjudice corporel total de M. [D] [Z]) pour toute la période courant du 27 juillet 2018 jusqu'au jour du présent arrêt. Le jugement déféré sera donc infirmé sur l'application des sanctions prévues par l'article L211-13 du code des assurances. M. [D] [Z] sollicite également la capitalisation annuelle de ces intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Toutefois, les dispositions instituant un régime de sanction doivent être interprétées strictement. Or, les dispositions de l'article L211-13 du code des assurances ne prévoient pas que la sanction du doublement des intérêts au taux légal puisse être alourdie par la capitalisation annuelle de ces intérêts. Dès lors, la demande d'anatocisme formée par M. [D] [Z] sera rejetée. Sur l'indemnisation des victimes par ricochet 1°/ Le préjudice moral d'affection des proches de M. [D] [Z] : Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. En l'espèce, la Compagnie Areas Dommages ne conteste pas le principe de ce préjudice subi par les proches de M. [D] [Z], puisqu'elle sollicite la confirmation du jugement qui a alloué à ce titre 3 000 euros à l'épouse de M. [D] [Z], 1 000 euros à chacun de ses trois enfants et à chacun de ses deux parents et 500 euros à son frère et à sa belle-soeur. Au vu des liens familiaux ci-dessus précisés, des circonstances de l'accident et de ses suites pour M. [D] [Z], les indemnités fixés par le tribunal au titre du préjudice moral d'affection doivent être intégralement confirmées. 2°/ Le préjudice sexuel de l'épouse de M. [D] [Z] : En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe qui, à la suite du fait dommageable, subit elle-même un tel préjudice. En l'espèce, M. [D] [Z] subit un préjudice sexuel du fait d'une gêne positionnelle. Cette gêne positionnelle crée nécessairement un trouble dans les relations sexuelles que M. [D] [Z] a avec Mme [M] [Z], son épouse. Cette dernière subit donc un préjudice sexuel par ricochet. Mme [M] [Z] considère que son préjudice sexuel par ricochet est identique à celui de son époux, victime directe. Cette équivalence n'est toutefois pas établie, ne serait-ce que parce que la douleur physique ou, en tout cas, l'inconfort physique que M. [D] [Z] peut ressentir du fait de ses séquelles au cours des relations sexuelles ne sont pas ressenties par Mme [M] [Z] dans sa propre chair. Au vu de ces éléments, le préjudice sexuel par ricochet de Mme [M] [Z] sera pleinement compensé p
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-13 du code des assurances au profit de carticle 1343-2 du code civilarticle 1231-7 du code civil.article L. 211-9 du code des assurancesarticle L211-13 du code des assurances ne prévoient particle L.211-13 du code des assurances sera égalementarticle 450 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile ne sera particle L. 211-13 du code des assurancesarticle L. 211-13 du code des assurances duarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.211-13 du code des assurances au profit de Marticle L211-13 du code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66235acbaec0e60008fe999f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel