Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b0a9c91e3bdd7a889a65
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 14 669 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00019 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOEY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AVRIL 2024 MINUTE N° 24/01132 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2] Madame [R] [T], demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Me Virginie LILLO, avocat (Plaidant)au barreau de PARIS & Me Alexia LAURENT, avocat (Postulant) au barreau de PARIS, vestiaire : J109 ET : LA SOCIETE ECENEC, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée ********************* EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2023, [V] et [R] [T] ont fait assigner la SARL ECENEC devant le juge des référés de Bobigny aux fins de faire condamner celle-ci à leur payer sous astreinte et par provision la somme de 23.146,70 euros outre la somme de 2.000 euros à titre de dommage-intérêts et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 19 février 2024, les époux [T] exposent qu'étant propriétaires occupants d'un pavillon sis [Adresse 2], ils ont mandaté la société RENOVATION MAN, société de courtage en travaux pour entreprendre des travaux de rénovation. Que la société ECENEC a été choisie pour la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur air/eau pour remplacer le chauffage au fioul existant. Qu'aux termes du devis accepté par eux le 7 juin 2022, la société ECENEC s'était engagée à fournir et installer une pompe à chaleur complète air/eau de 22 Kilowatt de la marque MITSUBISHI et d'un ballon thermodynamique. Ils précisent que les travaux d'installation ont été réalisés par la société ECENEC le 27 octobre 2022 facturé à Monsieur [T] pour un montant de 24.034,83 euros. Que dès janvier 2023, ils ont constaté que leur foyer n'était pas chauffé dans sa totalité et se sont rendus compte qu'on leur avait installé une pompe à chaleur de marque DAIKIN 16KW, moins performante que celle prévue contractuellement. Ils indiquent qu'à la suite de leurs réclamations, une réunion d'expertise s'est tenue le 5 mai 2023 en présence notamment d'un expert du cabinet SARETEC missionné par l'assureur RC/RCD de la société ECENEC ; Qu'aux termes du rapport d'expertise amiable et contradictoire du 11 août 2023, il est clairement établi que la pompe à chaleur installée ne correspond pas au devis signé par Monsieur [T], que l'insuffisance de chauffage résulte du sous-dimensionnement de la pompe à chaleur installée, que plusieurs non-conformités ont été relevées par l'expert. Ils précisent que la société MARCC a été mandaté pour évaluer le remplacement ainsi que la mise en conformité de cette installation et que cette dernière a évalué le remplacement de la pompe à chaleur à la somme de 23.146,70 euros selon devis. Que malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure d'avoir à payer cette somme, la société ECENEC n'a apporté aucune réponse d'où la présente action en référé. A cette même audience, la SARL ECENEC n'a pas comparu. MOTIFS L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L 217-3 et suivants du code de la consommation prévoit que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du devis signé entre ECENEC et Monsieur [T] que la société ECENEC n'a pas installé la pompe à chaleur prévue au contrat et que celle-ci de marque DAIKIN 16KW était moins performante et ne permettait pas de chauffer l'habitation des époux [T] car sous-dimensionnée. Il ressort également du rapport d'expertise amiable du 11 août 2023, que de nombreuses non-conformités ont été constatées à savoir que le groupe extérieur a été posé sur des graviers, support instable, que deux circulateurs extérieurs ont été posés alors que la pompe à chaleur n'est pas prévuepour des circulateurs en série, qu'il manque un ballon de découplage. La société MARCC a évalué le remplacement de la pompe à chaleur à la somme de 23.146,70 euros selon devis. C'est pourquoi, les époux [T] sont bien fondés à solliciter la condamnation de la société ECENEC au paiement par provision de la somme de 23.146,70 euros et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. La demande de dommages-intérêts sera rejetée en référé car non suffisamment évidente quant au lien de causalité. En revanche, l'équité justifie de condamner la société ECENEC à payer aux époux [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ECENEC sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamnons la société ECENEC à payer par provision aux époux [T] la somme de 23.146,70 euros et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à justification du règlement intégrale de ladite somme. Condamnons la société ECENEC à payer aux époux [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons la demande de condamnation à titre de dommage-intérêts. Condamnons la société ECENEC aux dépens. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 AVRIL 2024. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LE PRÉSIDENT Bernard AUGONNET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b0a9c91e3bdd7a889a65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA