Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209689ce1420008389771
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01235 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7QB Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 09 Mai 2022 - RG n° 21/00024 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 18 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.S. APTAR STELMI [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN INTIMES : Monsieur [I] [V] [Adresse 6] [Localité 3] Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE DE BASSE NORMANDIE [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 04 mars 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [V] a été embauché par la SAS Aptar Stelmi le 2 février 2009 (avec reprise d'ancienneté au 3 février 1993) et y exerce les fonctions d'opérateur moulage. Faisant valoir que la SAS Aptar Stelmi avait mis en place, pour l'année 2020, des calendriers individuels pour l'année contraires à l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000 portant protocole sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, M. [V] et le syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie ont saisi, le 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Avranches pour demander, en dernier lieu, en ce qui concerne M. [V], des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à raison de divers préjudices découlant des modifications apportées et, en ce qui concerne le syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie, des dommages et intérêts à raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des salariés. Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Aptar Stelmi à verser : - à M. [V] : 1 200€ pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 000€ de dommages et intérêts pour modification unilatérale des modalités de pose des congés payés, 750€ de dommages et intérêts pour modification unilatérale des modalités de décompte et de rémunération des heures supplémentaires, 1 000€ de dommages et intérêts pour décalage des horaires de travail à raison de la continuité de la production entre le vendredi soir et le samedi, 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - au syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie : 200€ de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif des salariés et a ordonné la délivrance, sous astreinte, d'un bulletin de paie conforme à la décision et débouté les parties de leurs autres demandes. La SAS Aptar Stelmi a interjeté appel du jugement, M. [V], le syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie ont formé appel incident. Vu le jugement rendu le 9 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avranches Vu les dernières conclusions de la SAS Aptar Stelmi, appelante, communiquées et déposées le 27 juin 2022, tendant à voir M. [V] et le syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie déboutés de leurs demandes et condamnés à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [V] et du syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie, intimés et appelants incidents, communiquées et déposées le 13 février 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant à l'indemnité allouée à M. [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile, quant à l'octroi de dommages et intérêts au syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie et en ce qu'il ordonné la délivrance, sous astreinte, d'un bulletin de paie, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus, à voir la SAS Aptar Stelmi condamnée à verser à M. [V] : 2 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 500€ de dommages et intérêts à raison de l'instauration du travail les jours fériés et l'élargissement des périodes d'ouverture de l'entreprise, 1 500€ de dommages et intérêts pour modification unilatérale des modalités de décompte et de rémunération des heures supplémentaires, 1 500€ de dommages et intérêts pour modification unilatérale des modalités de pose des congés payés, 1 500€ de dommages et intérêts pour décalage des horaires de travail à raison de la continuité de la production entre le vendredi soir et le samedi et à la voir condamnée à verser au syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie 1 000€ de dommages et intérêts et 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant, en toute hypothèse, à voir la SAS Aptar Stelmi condamnée à verser à M. [V] et au syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie 1 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 février 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les demandes de M. [V] Le salarié considère que l'employeur n'a pas respecté l'accord du 27 janvier 2000 sur l'aménagement du temps de travail pour élaborer des calendriers individuels 2020, ce qui ressort de sa note de service du 3 décembre 2019, qu'il a remis en cause cet accord sans négociation préalable dans le cadre de la NAO contrairement aux prévisions de l'accord et lui a ainsi occasionné divers préjudices découlant de chacun de ces manquements et de l'exécution déloyale du contrat de travail 1-1) Instauration du travail les jours fériés et élargissement des périodes d'ouverture de l'entreprise ' Travail les jours fériés L'accord de 2000 ne comporte aucune disposition portant directement sur les jours fériés. Il y est seulement indiqué que la référence annuelle du temps de travail effectif est de 1 600H et précisé : 'Les congés payés, le repos hebdomadaire, les repos ARTT et les jours fériés sont exclus'. Cet accord considère implicitement que les jours fériés ne sont pas travaillés puisqu'il les mentionne parmi les jours de repos. Toutefois, cet accord n'édictant aucune norme interdisant ou encadrant le travail pendant les jours fériés, l'employeur n'a méconnu aucune règle fixée par cet accord quand il a prévu dans sa note d'information du 3 décembre 2019 que 3 des 6 jours fériés de l'année seraient travaillés, 'sur la base du volontariat', par les équipes de production et non par les équipes de suppléance. M. [V] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, en l'absence de violation, par l'employeur, de l'accord d'entreprise de janvier 2000. ' Elargissement des périodes d'ouverture de l'entreprise L'accord d'entreprise de 2000 prévoit que chacun de ses deux établissements sera ouvert 49 semaines par an et prévoit des fermetures d'été décalées permettant de maintenir une capacité de production 50 semaines par an. Dans sa note du 3 décembre 2019, la SAS Aptar Stelmi a décidé que durant l'été 2020 la production serait maintenue, sans fermeture des usines. Cette disposition méconnaît l'accord de 2000. Toutefois ce manquement de l'employeur ne crée pas, en soi, de préjudice aux salariés et ne justifie donc pas l'octroi de dommages et intérêts Laisser les usines ouvertes l'été pour maintenir la production impose néanmoins de conserver, en permanence, un effectif minimum et rend, par conséquent, plus difficile la prise de congés pendant cette période. Il y aura donc lieu d'examiner si cette mesure a entraîné un préjudice lors de la fixation des vacances d'été. 1-2) Sur la pose des congés payés L'accord de janvier 2000 prévoit que le congé principal se décompose en 'un minimum de 3 semaines consécutives (...) pris entre la semaine du 1er juillet et la semaine du 31 août' et une 4ième semaine prise 'en fonction des calendriers annuels entre le 1er mai (année 1) et le 31 mai (année 2).' Dans sa note du 3 décembre 2019, l'employeur rappelle que 'les salariés prendront leurs 3 semaines de congés payés conformément à notre accord 35H, du 1er juillet eu 31 août 2020. A la demande du salarié, cette prise de congés peut être étendue du 1er juin à fin octobre avec l'accord préalable du responsable'. Cette note ne contredit pas l'accord de janvier 2000. Le fait d'offrir la possibilité au salarié de prendre ses vacances sur une période plus large ne constitue pas un manquement de l'employeur dès lors qu'il s'agit bien d'une demande du salarié. En pratique, la SAS Aptar Stelmi justifie que M. [V] a pu prendre 3 semaines de congé consécutives en été conformément à l'accord (semaines 33, 34, 35). M. [V] n'établit ni même n'indique avoir eu des difficultés pour obtenir les semaines de congé qu'il souhaitait prendre. En conséquence, la manière dont la SAS Aptar Stelmi a appliqué sa note du 3 décembre 2019 n'a pas entraîné de préjudice. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 1-3) Sur la modification du décompte et de la rémunération des heures supplémentaires L'accord de janvier 2000 prévoit un décompte des heures supplémentaires à la semaine. Il stipule que sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par le calendrier et dépassant la durée moyenne de 35H par semaine soit 1 600H par an. En revanche, les heures travaillées au-delà de 35H mais dans les limites prévues par les calendriers ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Cet accord met donc en place une modulation du temps de travail. Cet accord ajoute que les heures supplémentaires donnent lieu, en priorité, à un repos compensateur majoré. La note du 13 décembre 2019 prévoit une heure de travail supplémentaire le vendredi et indique que cette heure sera transférée sur le compteur d'heures supplémentaires avec possibilité, soit de payer cette heure supplémentaire, soit de la récupérer sur l'année civile (non majorée), sous forme de jours de repos supplémentaires sur l'année. Si, suite à cette note, les calendriers individuels prévisionnels ont intégré cette heure supplémentaire du vendredi, ce nouveau temps de travail hebdomadaire, même s'il dépassait 35H, n'avait vocation à générer des heures supplémentaires que si le nombre d'heures dépassait 1 600H sur l'année. L'employeur pouvait donc valablement prévoir, une récupération en cours d'année, sans majoration. Une récupération avec majoration n'était due que si le temps de travail s'avérait avoir dépassé 1 600H à la fin de l'année . La SAS Aptar Stelmi indique avoir effectivement établi des calendriers intégrant ces nouveaux horaires, ce que M. [V] ne conteste pas. En conséquence, la note du 13 décembre 2019 ne méconnaît pas l'accord de janvier 2000. M. [V] n'établit ni ne soutient qu'il aurait exécuté en 2020 des heures supplémentaires au sens de l'accord de janvier 2000 (c'est-à-dire excédant le temps hebdomadaire fixé dans son calendrier individuel ou dépassant 1 600H dans l'année) et que ces heures auraient été payées ou récupérées sans majoration. M. [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le principe posé par la note critiquée n'étant pas contraire à l'accord de 2000 et M. [V] n'établissant que les éventuelles heures supplémentaires qu'il aurait accomplies auraient été valorisées en contradiction avec cet accord. 1-4) Sur le décalage des horaires de travail M. [V] indique que les calendriers individuels 2020 ont modifié les horaires des équipes, celle du matin finissant à 13H au lieu de 12H, celle de l'après-midi travaillant de 13H à 21H (alors qu'elle finissait avant à 19H) et celle de la nuit travaillant de 21H à 5H (et non plus de 19H à 2H). L'accord de 2000 ne prévoyant pas les horaires des équipes, leur modification ne constitue pas, en soi, une méconnaissance de cet accord. Dès lors, cette modification ne constituant pas en elle-même un manquement, il sera débouté de sa demande à ce titre. 1-5) Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail M. [V] fait valoir que la SAS Aptar Stelmi, passant outre l'accord de 2000, a modifié, unilatéralement, les organisations de travail sans concertation, qu'ainsi, l'intérêt des salariés et notamment le sien n'a pas été défendu et qu'ils ont été lésés. Cet accord prévoit que son suivi (portant notamment sur les nouveaux horaires et les nouvelles organisations de travail) est effectué après deux ans lors des négociations annuelles obligatoires sur les rémunérations et l'organisation du temps de travail. Il est constant que ces nouveaux horaires et cette nouvelle organisation n'ont pas été examinés et discutés lors de ces négociations. La note du 3 décembre 2019 démontre en outre que les calendriers en résultant n'ont pas été transmis avant le 1er décembre 2019 comme stipulé par l'accord de 2000 puisque cette note prévoit qu'ils seront établis définitivement le 9 janvier 2020. Lors de la réunion extraordinaire du CSE du 11 décembre 2020 au cours de laquelle a été présenté le rapport d'expertise effectué par le cabinet Ideforce (sachant que, contrairement à ce qui figure sur le bordereau de communication de pièces, le rapport lui-même n'est pas produit mais seulement deux courriels de transmission de ce rapport), ce cabinet a indiqué que le changement des horaires constituait en fait un changement d'organisation qui aurait nécessité une consultation des élus du personnel, que l'impact de ce changement n'a pas été étudié et que sa mise en oeuvre a généré des conséquences dans l'organisation familiale de fin de semaine et de week-end. En introduisant de nouveaux horaires sans en discuter lors de la négociation annuelle, la SAS Aptar Stelmi a manqué à ses obligations. M. [V] expose qu'étant divorcé et accueillant ses enfants un week-end sur deux, il pouvait aller chercher ses enfants le vendredi à 19H et passe tranquillement la soirée avec eux quand il travaillait l'après-midi. Quand il travaillait de nuit il quittait son poste à 2H30 il pouvait se lever à 9H pour récupérer ses enfants à 10H. Il indique que cette organisation n'est plus possible avec ses nouveaux horaires, ce sui l prive et prive ses filles d'une partie du temps passé ensemble, qu'en outre, cette situation nuit à son rythme de sommeil et génère une fatigue accrue. M. [V] établit donc avoir subi un préjudice à raison des nouveaux horaires mis en place. Le fait qu'aucune négociation préalable n'ait eu lieu a fait perdre à M. [V] une chance d'éviter que ces nouveaux horaires qui lui préjudicient ne soient mis en place. En réparation, il lui sera alloué 1 200€ de dommages et intérêts. 2) Sur la demande du syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie La SAS Aptar Stelmi a méconnu l'accord de 2000 en élargissant les périodes d'ouverture des usines et en omettant de négocier, dans le cadre de la NAO, la modification des horaires. Elle a ainsi porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession et des salariés. Le syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie est donc fondé à obtenir 300€ des dommages et intérêts. 3) Sur les points annexes Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter : - de la date de notification du jugement confirmé sur ce point en ce qui concerne la somme allouée à M. [V], - de la date du présent arrêt en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués au syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie. L'octroi de dommages et intérêts n'entraîne pas l'établissement de bulletin de paie, M. [V] sera donc débouté de sa demande en ce sens Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] et du syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie leurs frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Aptar Stelmi sera condamnée à verser 600€ à chacun d'eux. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Aptar Stelmi à verser à M. [V] 1 200€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - Y ajoutant - Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement - Réforme le jugement pour le surplus - Déboute M. [V] du surplus de ses demandes - Condamne la SAS Aptar Stelmi à verser au syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie 300€ de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Condamne la SAS Aptar Stelmi à verser à M. [V] et au syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie 600€ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS Aptar Stelmi aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209689ce1420008389771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel