Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209639ce14200083896c9
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 4 288 483 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ARRET N° S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.C. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES S.C. ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE S.A. MMA IARD S.A. MMA VIE S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE S.A. MMA GESTION C/ [E] GH/GL/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04128 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRRK Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] S.C. MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] S.C. ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] S.A. MMA VIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE anciennement dénommée SA DAS et venant aux droits et obligations de Sté DAS ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 9] S.A. MMA GESTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] Représentés par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE, COSTE-FLORET et associés, avocat au barreau de PARIS APPELANTES ET Monsieur [K] [E] né le 20 Novembre 1958 à [Localité 11] de nationalité Française chez Mme [S] [G] [Z] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Christian LUSSON, avocat au barreau d'AMIENS, Plaidant par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE INTIME DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 15 février 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 18 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : M. [K] [E] a été nommé chargé d'agence générale en 2002, puis en 2004 agent général pour plusieurs sociétés d'assurance dont la société Azur assurances IARD. À l'issue d'un transfert de portefeuilles des contrats de la société Azur assurances IARD à la société MMA IARD SA, il a été nommé agent général MMA. À la suite de contrôles comptables de juin et octobre 2007, un protocole d'accord, soumis aux dispositions du titre quinzième du code civil, a été régularisé 1e 21 décembre 2007, entre, d'une part, M. [K] [E], et, d'autre part, les sociétés d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles, MMA vie assurances mutuelles et assurances mutuelles de France, les sociétés anonymes MMA IARD et MMA vie et les sociétés anonymes DAS assurances mutuelles et DAS, en vue de régler les conditions de la cessation de fonctions de M. [K] [E] et de prévenir tout litige. Aux termes de 1'article 2.15 de cette transaction, il a été convenu que le décompte des sommes dues entre les parties sera ajusté une fois l'arrêté comptable de fin de gestion effectué et que, dans l'hypothèse où le solde définitif serait en faveur de MMA, M. [K] [E] procéderait à l'apurement de sa dette par le biais de règlements mensuels, selon un échéancier convenu entre les parties et tenant compte de sa situation financière. Aux termes de l'avenant n°1 du 17 mai 2010, la dette de M. [K] [E] a été arrêtée à la somme de 42 884,83 euros et les mensualités ont été fixées à 100 euros. Il a été stipulé que, dés que sa situation financière le lui permettrait, M. [K] [E] s'engageait à augmenter ses mensualités afin d'apurer sa dette. En raison de retards de paiement, M. [K] [E] a été relancé à plusieurs reprises par la société MMA afin de respecter l'échéancier de paiement et les parties ne sont pas parvenues à un accord sur l'augmentation des mensualités Par acte du 29 juin 2018, les sociétés d'assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles, MMA Vie Assurances mutuelles et Assurances mutuelles de France, les sociétés anonymes MMA IARD, MMA vie et les sociétés DAS assurances mutuelles, DAS et MMA gestion, ont fait assigner M. [K] [E], devant le tribunal de grande instance de Laon, aux fins de faire prononcer la résiliation de la transaction du 27 décembre 2007 et de son avenant n°1 du 17 mai 2010 et de le condamner au paiement de dommages-intérêts. Par jugement en date du 14 juin 2022 le tribunal judiciaire de Laon a : - prononcé la résolution de la transaction du 21 décembre 2007 et de son avenant n°1 du 17 mai 2010, conclus entre, d'une part, M. [K] [E], et, d'autre part, les sociétés d'assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles, MMA vie assurances mutuelles et assurances mutuelles de France, les sociétés anonymes MMA LARD et MMA vie et les sociétés anonymes DAS assurances mutuelles et DAS, aux torts de M. [K] [E] ; - condamné M. [K] [E] à payer aux sociétés d'assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles, MMA vie assurances mutuelles et assurances mutuelles de France et aux sociétés anonymes MMA IARD, MMA vie et COVEA protection juridique (anciennement dénommée SA DAS et, venant aux droits et obligations de la société DAS assurances mutuelles) la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; - rejeté toutes autres demandes des sociétés d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles, MMA vie assurances mutuelles et assurances mutuelles de France et des sociétés anonymes MMA IARD, MMA vie et COVEA protection juridique (anciennement dénommée SA DAS et venant aux droits et obligations de la société DAS assurances mutuelles); - condamné M. [K] [E] aux entiers dépens ; - condamné M. [K] [E] à payer aux sociétés d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles, MMA vie assurances mutuelles et assurances mutuelles de France et des sociétés anonymes MMA IARD, MMA Vie et COVEA protection juridique (anciennement dénommée SA DAS et venant aux droits et obligations de la société DAS assurances mutuelles) la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de M. [K] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA vie assurances mutuelles, assurances mutuelles de France, MMA IARD SA, MMA vie SA, et COVEA protection juridique ont interjeté appel le 29 août 2022. Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2022, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA vie assurances mutuelles, assurances mutuelles de France, MMA IARD SA, MMA vie SA, et COVEA protection juridique demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu à l'exception des dispositions condamnant M. [E] aux dépens et à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de : - Constater que la transaction intervenue le 27 décembre 2007 et de son avenant n°1, du 17 mai 2010, conclus entre les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA vie assurances mutuelles, assurances mutuelles de France, MMA IARD SA, MMA vie SA et COVEA Protection juridique et M. [K] [E], sont résiliés aux torts exclusifs de M. [E] ; - Juger que M. [E] est tenu de réparer l'entier préjudice en résultant pour les appelantes et en conséquence, condamner M. [E] à verser aux sociétés appelantes : 'la somme de 30 884,83 euros correspondant au solde de sa dette, à titre de dommages-intérêts, 'une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des tracas, frais et désagréments occasionnés par l'attitude fautive de M. [E] ; - condamner M. [E] à verser une somme de 5 000 euros aux sociétés MMA, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; - condamner le même aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Hervé Selosse-Bouvet, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Les sociétés appelantes, rappelant que la transaction a été résiliée aux torts exclusifs de M. [E] qui subsistent, soutiennent en substance que leur préjudice ne peut être limité à la somme de 500 euros fixée par le tribunal. Aux termes de conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2023, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement du 14 juin 2022 et de condamner les demanderesses au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [E] fait valoir que la résolution de la transaction obtenue par les sociétés obligent celles-ci à prouver leur créance et les intérêts ou le montant des dommages-intérêts réclamés. Il soutient n'avoir jamais obtenu de réponse malgré ses demandes. Il conteste également les intérêts portant sur des sommes indéterminées et sans justification de leur calcul et fait valoir que la prescription quinquennale doit d'appliquer. Il ajoute qu'il a augmenté les versements mensuels quand sa situation s'est améliorée et a cessé quand il a estimé avoir remboursé sa dette, ce en l'absence de toute justification des intérêts malgré ses demandes. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 25 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 15 février 2024. SUR CE : 1. La disposition par laquelle le tribunal, après avoir constaté que M. [E] a, à de multiples reprises, été défaillant dans l'exécution de l'accord transactionnel malgré nombreuses relances et même une instance judiciaire (référé en 2015) et a aussi manqué à son engagement contractuel d'augmenter les mensualités dès que sa situation financière le lui permettait, a prononcé la résolution de la transaction et de l'avenant précités, ne fait l'objet d'aucune contestation en appel. 2. Le litige demeure sur le montant des dommages-intérêts alloués aux sociétés par le tribunal à hauteur de 500 euros, étant observé que M. [E], qui remet en cause le préjudice revendiqué par les sociétés dans ses conclusions puisqu'il sollicite le rejet de l'ensemble des demandes formées, ne sollicite toutefois pas l'infirmation du jugement qui l'a condamné à leur verser 500 euros de dommages-intérêts. Les premiers juges ont à bon droit rappelé que la résolution de la transaction et de l'avenant n°1, poursuivie et obtenue par les sociétés excluait la possibilité pour elle de réclamer l'exécution forcée de ces actes désormais anéantis et ne pouvait non plus avoir pour conséquence de faire naître pour elles un droit à réparation égal pour partie au solde de la dette, ce qui équivaudrait par ce biais à obtenir l'exécution des actes et enfin que le préjudice devait être démontré. Les sociétés appelantes fondent leur demande de dommages-intérêts relative à la somme de 30 884,83 euros sur les dispositions anciennes de l'article 1147 du code civil et nouvelles de l'article 1231-1 de ce même code, qui sanctionnent l'inexécution d'un contrat ou le retard dans son exécution. Elles invoquent également l'application des dispositions de l'article 1217 nouveau du code civil au terme desquelles 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut : -refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' Pas davantage que devant les premiers juges, il n'est produit d'éléments permettant d'évaluer le préjudice qui ne peut être fixé à la somme de 30 884,83 euros prétendument restant due sans qu'elle ne soit justifiée. Il convient de constater que notamment la pièce n°24, dont les appelantes soutiennent qu'elle correspond à leur entier préjudice ( page 24 de leurs conclusions), consiste en une simple situation de compte établi par MMA IARD à la fin du mois de mai 2018 faisant état d'un solde de 31 784,83 euros, d'opérations diverses en crédit pour 900 euros et d'un solde débiteur de 30 884,83 euros, sans aucune précision. Les différentes reconnaissances de dette signées par M. [E], pour la dernière le 3 janvier 2018, sont à cet égard également insuffisantes à démontrer le préjudice à la hauteur revendiquée. Les premiers juges, après avoir constaté les conditions très favorables des modalités d'exécution de la transaction et de son avenant permettant l'apurement par M. [E] de sa dette par mensualités de 100 euros, les manquements répétés du débiteur dans le paiement de sa dette et ses omissions d'information à l'égard des créancières, ont retenu qu'elles avaient été contraintes à de multiples correspondances, rendez-vous et tentatives de négociation face au comportement de M. [E], en sorte que leur préjudice doit être valablement réparé en application de l'article 1231-1 précité par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Il n'est produit par les appelantes aucun élément de nature à remettre en cause cette exacte appréciation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 3. Le jugement sera aussi confirmé sur la charge des dépens et la condamnation de M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Les sociétés appelantes, qui succombent, seront condamnées à supporter les dépens d'appel. 5. Les circonstances du présent litige commandent de ne pas faire application en appel de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans la limite de l'appel, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA vie assurances mutuelles, assurances mutuelles de France, MMA IARD SA, MMA vie SA et COVEA protection juridique aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et statuaarticle 450 du Code de procédure civile.article 1147 du code civil et nouvelles de larticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209639ce14200083896c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel