Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095c9ce14200083895b5
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 63 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/5 Rôle N° RG 22/04205 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC47 URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR C/ Association [2] Copie exécutoire délivrée le : à : - URSSAF - Me ATIAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 04 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01457. APPELANTE URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 4] représenté par Mme [C] [O] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Association [2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lauranne FONTANEAU, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'association [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue duquel l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) lui a adressé une lettre d'observations en date du 19 novembre 2018, comportant deux chefs de redressements entraînant un rappel de cotisations et contributions d'un montant global de 62.630 euros. Par courrier du 20 décembre 2018, l'association a formulé des observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répliqué en maintenant le redressement dans ses principes et son montant. Par lettres datées du 22, 24 ou 25 janvier 2019, l'URSSAF PACA a mis en demeure chacun des établissements de l'association concerné, de lui payer les sommes dues au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 19 novembre 2018. Par courrier du 21 mars 2019, l'association a formé un recours devant la commission de recours amiable, puis, à défaut de réponse de cette dernière, a saisi le tribunal de grande instance de Nice. La commission de recours amiable a rendu sa décision le 30 octobre 2019. Par jugement rendu le 4 février 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nice, a: - déclaré le recours recevable, - annulé le chef de redressement-point 2- versement transport, d'un montant principal de 62.634 euros, ainsi que les majorations de retard y afférents, - débouté l'association [2] de ses demandes d'annulation concernant les points de redressement portant sur l'application de la CSG et CRDS aux indemnités de rupture conventionnelle, - condamné au titre du point de redressement n°1 - CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle, l'association [2] à régler à l'URSSAF la somme de 436 euros, - constaté que l'association [2] s'est acquittée de la somme de 62.634 euros, - ordonné la compensation entre ce qui est dû par l'association [2] à l'URSSAF et ce que l'association [2] a déjà réglé entre les mains de l'URSSAF, - condamné l'URSSAF PACA à rembourser à l'association [2] la somme de 62.198 euros, - condamné l'URSSAF PACA aux dépens. Les premiers juges ont fondé leur décision d'annuler le redressement du chef de l'exonération versement transport au motif essentiel que, bien que l'association n'ait jamais rempli les conditions d'exonération, celle-ci n'étant pas reconnue d'utilité publique, et ne justifiant pas d'une décision d'exonération de l'autorité organisatrice des transports, elle peut se prévaloir de la position expresse de l'URSSAF indiquant qu'elle n'était pas assujettie au versement transport dans un courrier du 7 février 2001. Par courrier recommandé expédié le 17 mars 2022, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement. A l'audience du 7 mars 2024, l'URSSAF PACA reprend oralement les conclusions déposées et visés par le greffe de la cour. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'association de sa demande en annulation du chef de redressement n°1 - CSG/CRDS rupture conventionnelle et l'a condamnée à lui payer 436 euros à ce titre, - confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable rendue le 30 octobre 2019, celui des redressements des chefs de CSG/CRDS et de l'exonération du versement transport, - dire que l'association [2] disposait d'une créance à l'égard de l'association [2], suite à la lettre d'observations du 19 novembre 2018 et aux mises en demeure des 25 et 28 (sic) janvier 2019 fondée en son quantum et en son principe, - constater que l'association a soldé en cotisations et majorations le redressement opéré, - débouter l'association de toutes ses demandes, - condamner l'association [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF PACA rappelle les dispositions de l'article L.234-64 du code général des collectivités territoriales pour faire valoir que l'exonération du versement transport, qui constitue une dérogation exceptionnelle d'interprétation stricte, est soumise la réunion de trois conditions cumulatives : la reconnaissance d'utilité publique, un but non lucratif et une activité de caractère social qui doivent être prouvées par le demandeur. Elle considère que l'association [2] devait s'acquitter du versement transport pour la totalité de l'année 2015 et pas seulement à compter du 23 juillet 2015 date à laquelle l'autorité organisatrice des transports lui a refusé l'exonération. Elle précise que l'association [2] ne pouvait prétendre à l'exonération sur la période du 1er janvier au 23 juillet 2015 dans la mesure où elle n'est pas une association reconnue d'utilité publique et où elle ne bénéficiait pas d'une autorisation expresse de l'autorité organisatrice des transports seule compétente. Elle précise que le courrier simple du directeur de l'URSSAF daté du 7 février 2001 invoqué par l'association, n'étant pas une réponse à un rescrit, étant manifestement erroné du point de vue de droit et l'URSSAF n'étant pas compétente pour prendre une telle décision, ne peut être créateur de droit. Elle indique que l'association est mal fondée à invoquer un accord tacite alors même qu'elle a fait l'objet d'un redressement de ce chef dans le cadre d'un contrôle précédent sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. L'association intimée reprend les conclusions communiquées par RPVA le 19 décembre 2023. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son recours recevable, annulé le redressement du chef de l'exonération versement transport, condamné l'URSSAF à lui payer la somme de 62.198 euros trop perçue, ordonné la compensation entre ce qui est dû par elle au titre du redressement portant le numéro 1 dans l'ordre de la lettre d'observations du 19 novembre 2018 et ce que l'association [2] a déjà réglé à l'URSSAF, et condamné l'URSSAF aux dépens, - condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, l'association se prévaut de l'accord exprès de l'URSSAF dans un courrier du directeur en date du 7 février 2001 indiquant sans équivoque qu'elle n'était pas redevable de la cotisation transport. Elle précise que les conditions législatives de l'exonération applicables sur la période du redressement étaient identiques à celles applicables à la date du courrier et que l'URSSAF est passée outre les dispositions de l'article D.2333-85 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale établit la liste des associations exonérées, qui étaient déjà en vigueur à l'époque du courrier. Elle considère que le courrier répond à tous les critères du rescrit social en intervenant en réponse d'une sollicitation de l'employeur en dehors de tout contrôle et que pour revenir sur une décision expresse de sa part, l'URSSAF devait en informer l'association au préalable. Elle conclut que l'URSSAF ne pouvait, dans le cadre du redressement, que faire des observations pour l'avenir. En outre, elle fait valoir que la position adoptée par l'URSSAF dans son courrier du 7 février 2001 a été implicitement confirmée par les lettres d'observations qu'elle lui a adressées postérieurement les 12 juillet 2006 et 1er octobre 2009 et que l'URSSAF ne peut valablement pas se prévaloir d'un changement de législation pour fonder son changement de position, de sorte que les conditions de l'accord tacite visées à l'article R.253-59 du code de la sécurité sociale sont réunies. Par ailleurs, l'association se prévaut du manquement de l'URSSAF à son obligation générale d'information visées à l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale et considère que sauf à enfreindre tous les principes de sécurité juridique, l'association ne peut pas être assujettie au versement transport antérieurement au 23 juillet 2015, date de notification de la décision prise par l'autorité organisatrice des transports. Si elle admet qu'il n'appartient pas à l'URSSAF d'informer individuellement chaque cotisant de ses obligations, en revanche, elle fait valoir qu'il lui appartient d'aviser le cotisant de son changement de position. Or, l'organisme n'a matérialisé son changement de position que dans sa lettre d'observations du 9 novembre 2015 qui ne peut avoir d'effet rétroactif sur la période contrôlée antérieure au 23 juillet 2015. Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur au 1er janvier 2015 applicable à la période contrôlée litigieuse, ' les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun'. En outre, l'article D.2333-85 du même code précise que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L.2333-64 susvisé. En l'espèce, il n'est pas discuté que l'association [2] n'a jamais été reconnue d'utilité publique, ni n'a figuré dans la liste des associations exonérées du versement transport. Il n'est pas non plus discuté que l'association n'a pas cotisé à la taxe versement transport du 1er janvier au 23 juillet 2015, date à laquelle la Métropole Nice Côte d'Azur a répondu à sa demande présentée à l'autorité organisatrice de transports le 28 octobre 2014, qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération à défaut de reconnaissance d'utilité publique. Le débat ne porte ainsi pas sur les conditions de l'exonération versement transport qui sont, sans discussion, non remplies par l'association sur la période contrôlée, mais sur les effets du courrier adressé par le directeur de l'URSSAF des Alpes-Maritimes à l'association [2] le 7 février 2001 dans lequel il est indiqué qu'elle bénéficie d'une exonération en ces termes : ' Monsieur le Directeur, Lors de notre rencontre le 20 décembre 2000, vous avez attiré mon attention sur la question de la redevabilité par votre association du versement transport. Compte tenu des éléments apportés dans ce dossier et plus particulièrement les attestations d'adhésion à deux associations reconnues d'utilité publiques j'ai l'honneur de vous informer que mon organisme considère que l'Association [2] n'est pas redevable de la cotisation transport. (...)'. L'URSSAF a raison de dire qu'à la date du courrier, le 7 février 2001, les dispositions relatives au rescrit social, créées par ordonnance du 6 juin 2005, entrée en vigueur le 1er octobre 2005, n'étaient pas applicables. Néanmoins, avant même qu'il soit édicté l'obligation pour l'organisme de répondre de manière expresse à certaines questions d'application de la réglementation en matière de cotisations de sécurité sociale et l'opposabilité de la réponse ainsi apportée, les cotisants étaient fondés à opposer non seulement les décisions tacites pouvant résulter du silence de la caisse à l'occasion d'un précédent contrôle en vertu des dispositions de l'article R.243-59 ajoutées par décret n°99-434 du 28 mai 1999, mais également, a fortiori, les positions expresses écrites prises par l'URSSAF à l'égard d'une pratique inchangée au sein d'une entreprise et en l'absence de modifications du cadre réglementaire. Or, en l'espèce, il résulte du courier du 7 février 2001, que l'URSSAF a expressément admis l'exonération de l'association à la taxe versement transport alors même qu'à la date du courrier les conditions légales d'exonération étaient identiques à celles applicables sur la période contrôlée litigieuses. En effet, les dispositions visées plus haut de l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, sont identiques depuis sa création par la loi du 24 février 1996 malgré des modifications apportés sur d'autres parties de l'article. La circonstance qu'une nouvelle autorité organisatrice de transports ait été créée à compter de 2011, avec la Métropole [Localité 3] Côte d'Azur, ne constitue pas une modification du cadre règlementaire applicable à l'exonération dès lors qu'il était déjà prévu, à la date du courrier du 7 février 2001, que la liste des associations exonérées était établie par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. L'URSSAF ne peut donc valablement pas opposer une modification du cadre législatif pour justifier son changement de position quant au bénéfice de l'exonération à l'association, comme l'ont pertinemment indiqué les premiers juges. De même, c'est à juste titre que les premiers juges ont indiqué que le fait que le directeur ait excédé ses pouvoirs en prenant position sans s'enquérir de l'autorisation préalable de l'autorité organisatrice des transport compétente, est sans conséquence quant à l'opposabilité, à l'URSSAF, à l'occasion du contrôle litigieux, de la position expressément prise dans son courrier du 7 février 2001. Enfin, il résulte des lettres d'observations du 12 juillet 2006 et du 1er octobre 2009 issues de contrôles de l'application des législations de la sécurité sociale par l'association [2], qu'aucune observation n'a été formulée à l'égard de l'exonération de la taxe versement transport. Il s'en suit que ce n'est que dans le cadre de la lettre d'observations du 9 novembre 2015, issue du contrôle de la législation de la sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, que l'URSSAF est revenue sur la position expressément prise par courrier du 7 février 2001, en redressant l'association du chef de la taxe versement transport non cotisée, faute de reconnaissance de son utilité publique. Le revirement de position de la part de l'URSSAF n'étant intervenu que le 9 novembre 2015, il ne saurait être opposable à l'association pour la période antérieure du 1er janvier au 23 juillet 2015. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le redressement. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante, succombant à l'instance, sera déboutée de sa demande en paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l'association une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles. En outre, elle sera déboutée de sa demande présentée de ce même chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne l'URSSAF PACA à payer à l'association [2] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute l'URSSAF PACA de sa demande en frais irrépétibles, Condamne l'URSSAF PACA au paiement des dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L.2333-64 du code général des collectivités terarticle 696 du code de procédure civile.article L.234-64 du code général des collectivités terarticle 945-1 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 18 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095c9ce14200083895b5
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