Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d1bd6a8f00086abb41
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 82 390 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
16 AVRIL 2024
Arrêt n°
SN/VS/NS
Dossier N° RG 21/00617 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR6W
SARL CK SQUARE
/
[Z] [M]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 22 février 2021, enregistrée sous le n° F 19/00213
Arrêt rendu ce SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme SOUILLAT greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. CK SQUARE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [Y] [E] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir en date du 23 mars 2021
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, ou Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 22 Janvier 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL CK SQUARE est une société d'ingénierie, d'étude et de conseil en gestion de projets spécialisée dans la conception de systèmes de paiements automatisés.
Monsieur [Z] [M] a été embauché par la SARL CK SQUARE à compter du 24 février 2014 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de projecteur - acheteur. Par avenant au contrat de travail, Monsieur [Z] [M] a été promu au poste de Responsable de bureau d'études, statut cadre, position 2.1, coefficient 115, à compter du 1er septembre 2016. Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur [Z] [M] percevait une rémunération mensuelle brute de 2.823,90 euros.
La convention collective applicable à la présente relation contractuelle de travail est celle des bureaux d'études techniques d'ingénieurs, conseils, sociétés de conseils, dite 'SYNTEC', du 15 décembre 1987.
Par courrier en date du 17 janvier 2019, la SARL CK SQUARE a convoqué Monsieur [Z] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 février 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 février 2019, la SARL CK SQUARE a licencié Monsieur [Z] [M].
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Vous avez été engagée en qualité de projeteur et d 'acheteur a compter du 24février 2014.
Or cela fait plusieurs mois que vous répétez des négligences et ne remplissez plus votre mission.
Au mois d'octobre 2018, vous aviez reçu un mail d'avertissement en raison de vos manquements relatifs à la problématique de la borne hydrolec dans la mesure ou vous n'aviez pas commandé les éléments d'intégration nécessaires, générant du stress et des tensions au sein de l 'entreprise.
Au mois de décembre 2018, vous avez une nouvelle fois mis en difficulté notre fournisseur en ne vérifiant pas les éléments commandés relatifs" aux caisses à pièces. De fait, vous avez dû commander en urgence de nouvelles caisses, mais vous n'avez toujours pas vérifié leur compatibilité avec le pupitre. Vous avez donc dû passer une nouvelle commande prenant en compte les vis de la charnière d 'expédier les coffrets, avec retard.
Mieux encore, le 3janvier 2019, j'ai rencontré tard à 19h30, Monsieur [G] qui était en difficulté avec le système de fixation d'une plaque qu'il devait installer chez un client quelques jours plus tard. Il m 'a indiqué que vous n'aviez pas pris la peine de vérifier cette plaque avec lui. Ultérieurement, il vous a parlé du problème rencontré, vous n'avez rien fait alors que cette borne était sous votre responsabilité et qu'il est dans votre mission de concevoir les pièces pour proposer des solutions correspondant aux besoins des clients. En discutant avec M. [G], j'ai expliqué qu'il devait vous forcer à faire votre travail avec différentes méthodes (mail avec mon adresse en copie, explication...). Il m'a rétorqué qu'avec vous il préférait abdiquer et essayer de le faire seul avec les moyens du bord, il était plus sûr du résultat.
J'ai détecté depuis 2 ans, que les monteurs/câbleurs n 'ayant aucune solution de votre coté, vous court-circuitez et ils faisaient les demandes de modification à [S] [R], beaucoup plus d l'écoute et réactif mais dessinateur projeteur de notre fournisseur!
Malgré mon interdiction, et du fait de votre attitude, ce comportement perdure.
Vous ne remettez jamais en cause votre travail et vos méthodes malgré les multiples négligences dont vous faites preuve et qui témoignent de votre légèreté. Mes nombreux avertissements n 'ont pas été pris au sérieux.
Cette accumulation de fautes génère du stress et de la tension avec les fournisseurs et les clients, mais également au sein de l 'entreprise, ce qui est intolérable.
Par ailleurs, certains de vos collègues ne souhaitent plus travailler en collaboration avec vous et préfèrent régler seuls les difficultés qui surviennent alors que vous êtes censé assurer l'encadrement de l'équipe, ce qui désorganise une fois de plus l'entreprise.
Vous aviez déjà reçu un avertissement au mois de mars 2017, notamment pour m'avoir raccroché au nez et pour avoir été très irrespectueux et malhonnête dans vos propos. Vous n'acceptez pas les remarques et vous vous permettez de m'écrire des mails en indiquant notamment .: 'je vous ai rappelé a l'ordre a plusieurs reprises'.
Vous comprendrez que dans ces conditions, la continuation de votre contrat de travail s 'avère impossible.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien en date du 4février 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation a ce sujet. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier.
Votre licenciement prendra donc effet à l'issue du délai de préavis de 3 mois à compter de la date de première présentation de cette lettre par la Poste et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date.
Vous pourrez vous présenter au service de comptabilité pour percevoir les sommes vous restant dues et retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre solde de tout compte.
Veuillez agréer Monsieur, nos salutations distinguées.
[T] [P] [D]'.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- Dit et jugé en partie recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [Z] [M] ;
- Jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné en conséquence la SARL CK SQUARE à payer à Monsieur [Z] [M] les sommes suivantes :
* 14.086,50 euros - net- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur [Z] [M] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la SARL CK SQUARE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
La SARL CK SQUARE a interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 août 2021 par la société CK SQUARE,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 31 mai 2021 par Monsieur [Z] [M],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SARL CK SQUARE demande à la cour de :
A titre principal :
- Réformer le jugement entrepris ;
- Juger que le licenciement de Monsieur [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- Limiter le montant des dommages et intérêts à une somme équivalente à trois mois de salaire brut en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, faute pour Monsieur [M] de rapporter la preuve d'un préjudice lié à la rupture de son contrat de travail.
Dans tous les cas et à titre reconventionnel :
- Condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [M] aux dépens.
La SARL CK SQUARE fait grief à son salarié, Monsieur [Z] [M], au titre de la rupture du contrat de travail, d'avoir manqué de motivation à compter de l'année 2017, cette diminution de son implication professionnelle ayant conduit à diverses sanctions, à savoir :
- Un avertissement notifié au salarié le 18 avril 2017 à raison de l'absence de volonté de Monsieur [Z] [M] de travailler en équipe, et notamment suivre les consignes de Monsieur [D], gérant de l'entreprise ;
- Un avertissement notifié au salarié le 20 novembre 2017 à raison de l'insubordination de Monsieur [Z] [M], lequel a assisté, en dépit du refus de Monsieur [D], au salon EQUIP'AUTO, international de l'après-vente automobile et des services pour la mobilité, s'étant déroulé à [Localité 5] ;
- Un avertissement notifié au salarié le 10 octobre 2018 à raison de différents oublis et erreurs ayant affecté des commandes du matériel destiné à la fabrication des prototypes.
La SARL CK SQUARE fait ensuite plus spécialement grief au salarié, conformément aux termes du courrier de licenciement :
1. D'avoir : 'Au mois de d'octobre 2018, vous aviez reçu un mail d'avertissement en raison de vos manquements relatifs à la problématique de la borne hydrolec dans la mesure ou vous n'aviez pas commandé les éléments d'intégration nécessaires, générant du stress et des tensions au sein de l 'entreprise'.
2. D'avoir : 'Au mois de décembre 2018, vous avez une nouvelle fois mis en difficulté notre fournisseur en ne vérifiant pas les éléments commandés relatifs" aux caisses à pièces. De fait, vous avez dû commander en urgence de nouvelles caisses, mais vous n 'avez toujours pas vérifié leur compatibilité avec le pupitre. Vous avez donc dû passer une nouvelle commande prenant en compte les vis de la charnière d 'expédier les coffrets, avec retard'.
3. D'avoir : 'Le 3janvier 2019, j'ai rencontré tard à 19h30, Monsieur [G] qui était en difficulté avec le système de fixation d'une plaque qu'il devait installer chez un client quelques jours plus tard. Il m 'a indiqué que vous n 'aviez pas pris la peine de vérifier cette plaque avec lui. Ultérieurement, il vous a parlé du problème rencontré, vous n 'avez rien fait alors que cette borne était sous votre responsabilité et qu'il est dans votre mission de concevoir les pièces pour proposer des solutions correspondant aux besoins des clients'. La société CK SQUARE précise que la vérification du montage d'une borne relève de la responsabilité de Monsieur [Z] [M] en sa qualité de Responsable de bureau d'étude. Elle ajoute que l'attitude de Monsieur [Z] [M] était préjudiciable aux autres salariés qui préféraient ne plus s'adresser à lui professionnellement et solliciter en lieu et place notamment Monsieur [R], dessinateur Projecteur du fournisseur de l'entreprise.
La SARL CK SQUARE prétend que les diverses difficultés induites par le comportement de Monsieur [Z] [M] ont impacté le bon fonctionnement de l'entreprise et les relations commerciales entretenues avec le fournisseur de l'entreprise.
La SARL CK SQUARE considère que ces diverses difficultés résultent de l'absence de maîtrise par Monsieur [Z] [M] des principes élémentaires de sa fonction de Cadre, Responsable de bureau d'étude.
Concernant les arguments soulevés par le salarié, la SARL CK SQUARE fait valoir que le moyen tiré de l'existence d'un entretien informel antérieur à l'entretien préalable à licenciement, lors duquel il n'aurait pas été informé du motif de licenciement, outre qu'il ne repose sur aucun élément objectif du dossier de nature à établir avec certitude que ledit entretien ait effectivement eu lieu, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure de licenciement mise en oeuvre à l'encontre de Monsieur [Z] [M].
La société CK SQUARE conteste ensuite que l'offre d'emploi publiée au mois de janvier 2019 dont excipe le salarié ne concerne nullement le poste de travail qu'occupait Monsieur [Z] [M], mais celui d'un salarié démissionnaire du bureau d'études.
La SARL CK SQUARE considère de la sorte rapporter la preuve de la matérialité des griefs de licenciement opposés à son salarié et conclut de la sorte au bien fondé du licenciement ayant été notifié à Monsieur [Z] [M] le 8 février 2019 ainsi qu'à son débouté s'agissant de l'ensemble des demandes qu'il formule au titre de la rupture du contrat de travail, étant rappelé à titre subsidiaire la nécessaire application du barème institué par l'article L. 1235-3 du code du travail en cas de dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [M] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner la SARL CK SQUARE à lui payer la somme de 1.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [M] expose qu'il a été initialement embauché par la SARL CK SQUARE en qualité de projeteur acheteur, qu'il a ensuite été promu au poste de Responsable de bureau d'études et qu'alors qu'il a toujours exercé avec rigueur ses fonctions, il s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse dont il conteste la légitimité.
Monsieur [Z] [M] fait valoir à ce titre, au soutien de sa contestation du bien fondé de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, que :
- s'agissant du grief du mois de décembre 2018, dont il précise en avoir contesté le bien fondé par courriel daté du 4 février 2019, il fait valoir qu'aucune erreur ou manquement ne lui est personnellement imputable dès lors qu'il a pu constater, après vérification, que les coffres utilisés pour monter les caisses à pièces n'étaient pas à la bonne côte en sorte que les caisses qu'il avait commandées auraient pu être montées en utilisant un coffre aux bonnes côtes. Il ajoute que son supérieur, Monsieur [D], avait émis le souhait que les caisses soient plus grandes que la mesure qu'il avait proposée, en dépit de leur absence d'adéquation aux coffres ;
- s'agissant de l'absence de vérification d'une fixation d'une plaque de Monsieur [G] le 3 janvier 2019, Monsieur [Z] [M], outre qu'il relève que ce grief date de la veille de l'entretien préalable à licenciement, fait valoir que celui-ci a d'ores et déjà été évoqué lors d'un entretien informel tenu le 7 janvier 2019 et pour lequel il n'a pas en amont été informé de la teneur. Le salarié explique ensuite que le système de fixation de la plaque visé avait été créé le 18 novembre 2014 et n'avait pas fait l'objet d'une réelle démarche de développement, étant souligné notamment l'absence de tout référencement. Il ajoute que lorsqu'il a remis la plaque à Monsieur [G] en main propre au mois d'octobre 2018, celui-ci était alors occupé sur d'autres produits en sorte qu'ils n'ont pu tous deux s'assurer du moyen de procéder à sa fixation ;
- l'employeur ne verse aucun élément objectif de nature à établir que les monteurs-câbleurs ne s'adressent plus à lui et sollicitent en lieu et place Monsieur [S] [R] ;
- il n'a fait l'objet que d'un seul avertissement au cours de la relation salariale le 18 avril 2017 dont il indique avoir contesté les termes par courrier daté du 4 mai suivant, et intervenu en tout état de cause pour des faits totalement étrangers et distincts de ceux visés dans le courrier de licenciement.
Monsieur [Z] [M] déduit de l'ensemble de ces éléments que la SARL CK SQUARE échoue à rapporter la preuve du bien fondé de son licenciement et sollicite ainsi la condamnation de l'employeur à lui indemniser le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des
éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché des fautes au salarié, le licenciement prononcé a un caractère disciplinaire, et les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié les faits suivants :
- un courriel d'avertissement du mois d'octobre 2018 concernant une absence de commande des éléments d'intégration nécessaires d'une borne 'Hydrolec' ayant généré du stress et des tensions au sein de l'entreprise
- au mois de décembre 2018 d'avoir mis en difficulté une nouvelle fois le fournisseur en ne vérifiant pas les éléments commandés pour des caisses à pièces et, après la commande en urgence de nouvelles caisses, d'avoir de nouveau omis de vérifier leur compatibilité avec le pupitre
- un manque de collaboration avec M. [G] au mois de janvier 2019 au sujet de la conception d'un système de fixation d'une plaque devant être installée chez un client quelques jours plus tard
et qu'il a refusé de vérifier avec son collègue
- depuis deux ans, une absence d'écoute et de réactivité à l'égard des demandes de modification faites par les monteurs/cableurs ayant pour effet de conduire ces derniers à le court-circuiter au profit de M. [S] [R], dessinateur projeteur
- une absence totale de remise en cause de son travail et de ses méthodes en dépit de ses multiples négligences et des nombreux avertissements de l'employeur
- un stress et une tension générées avec les fournisseurs, les clients et au sein de l'entreprise par cette accumulation de fautes
- le refus de certains collègues de travailler en collaboration avec M. [Z] [M], ceux-ci préférant régler seuls les difficultés, alors que sa mission est d'encadrer l'équipe
- un avertissement du mois de mars 2017 pour avoir raccroché au nez du gérant et avoir été irrespectueux et malhonnête dans ses propos
- de ne pas accepter les remarques et d'écrire au gérant en lui indiquant notamment ' je vous ai rappelé à l'ordre à plusieurs reprises'.
Contrairement à ce que soutient la société CK Square, la lettre de licenciement ne fait pas état de trois sanctions disciplinaire mais de deux avertissements à savoir :
- un courriel d'avertissement du mois d'octobre 2018 concernant une absence de commande des éléments d'intégration nécessaires d'une borne 'Hydrolec' ayant généré du stress et des tensions au sein de l'entreprise
- un avertissement du mois de mars 2017 pour avoir raccroché au nez du gérant et avoir été irrespectueux et malhonnête dans ses propos.
M. [Z] [M] soutient n'avoir reçu qu'un seul avertissement le 18 avril 2017 et précise qu'il l'a contesté par courrier du 4 mai 2017. De son côté, la société CK Square ne produit pas d'écrit adressé à M. [M] au mois de mars 2017 pour lui reprocher un comportement fautif.
L'existence d'un avertissement notifié au mois de mars 2017 n'est pas établie.
S'agissant de l'avertissement du mois d'octobre 2018, la société CK Square produit un courriel de M. [D], gérant, daté du 10 octobre 2018 ayant pour objet : 'Avertissement', dans lequel ce dernier reproche à M. [Z] [M] une incapacité récurrente à s'organiser. Plus précisément, ce courriel reproche au salarié l'absence de commande des éléments d'intégration d'une borne Hydrolec devant être présentée à un salon la semaine suivante, alors que M. [Z] [M] disposait de plus de trois mois pour les commander. Il précise que cette incapacité à planifier correctement les commmandes génère une désorganisation et des tensions et que la difficulté pourrait être réglée si le salarié acceptait de créer son planning et d'être plus attentif.
A ce courrier, M. [Z] [M] a répondu le même jour pour expliquer en quoi le retard de commande des pièces qui lui était reproché ne pouvait être considéré comme une négligence de sa part et pour préciser que la date de passation de ces commandes était dictée par la considération de 'faire les choses dans l'ordre et surtout de ne pas devoir refaire les pièces inutilement'.
Les explications techniques développées dans ce courriel n'ont pas été contestées par la suite, y compris dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il n'est pas établi que le retard de commande des éléments d'intégration de la borne Hydrolec est fautif.
S'agissant de l'absence de vérification des éléments commandés pour les caisses à pièces et leur compatibilité avec le pupitre, y compris après la seconde commande en urgence de nouvelles caisses, la société CK Square verse aux débats l'attestation de M. [L] [U], technico commercial de la société, dans laquelle ce dernier fait état d'un problème survenu sur les coffrets/pupitres inox étanches contenant les caisses à pièces des stations de lavage. Il précise que plusieurs clients lui ont fait part de leur mécontentement, auquel il a dû faire face seul, car 20 de ces coffrets ne pouvaient plus fermer une fois les caisses à pièces installées. Il précise que cette erreur lui est imputable pour partie et pour 50 % à M. [M]
Selon M. [U] le problème est lié au fait que ' depuis un moment M. [M] ne s'occupe plus que des plans sur logiciel alors que ce n'est pas suffisant' ainsi qu'à une erreur de M. [M] dans la prise de cotes des coffrets.
Ceci est confirmé par le courriel du salarié du 4 février 2019 (pièce 5) dans lequel il reconnaît que le problème est lié à une erreur de cote de la profondeur des coffres (111 mm au lieu de 114 mm) qu'il n'a pas vérifiée concrètement avant de passer la commande des caisses puisqu'il s'est fondé uniquement sur ses fichiers 3 D.
Enfin, il n'est pas démontré que cette erreur de cote provenait d'une exigence de M. [D] qui souhaitait que les caisses soient plus grandes dans la mesure où il ressort du courriel de M. [Z] [M] du 4 février 2019 que cette exigence du gérant est postérieure à la découverte du problème.
Ce fait est matériellement établi.
S'agissant de l'absence de collaboration avec M. [G] au mois de janvier 2019 au sujet de la conception d'un système de fixation d'une plaque devant être installée chez un client quelques jours plus tard, il résulte de l'attestation de M. [G] (pièce 13 de la société CK Square) et du courriel de M. [Z] [M] du 8 janvier 2019 (sa pièce 9) que ce dernier s'est bien rendu dans l'atelier à la demande de M. [G] pour constater que la troisième façade sur la borne arrêt minute ne pouvait être fixée telle quelle mais qu'aucune solution n'a finalement été trouvée par lui-même, contraignant son collègue à usiner la pièce et le coffre de la borne 'en urgence et dans le stress la veille de [son] installation'.
M. [Z] [M] soutient qu'il n'a pas répondu à la demande de M. [G] car ce dernier était occupé sur d'autres produits. Il indique que son collègue 'avait tout le loisir de [le] solliciter ultérieurement afin de trouver ensemble des solutions', sans attendre le mois de janvier, ce qui confirme qu'il ne s'est pas soucié de résoudre le problème technique soumis par son collègue.
Ce fait est matériellement établi.
S'agissant de :
- l'absence d'écoute et de réactivité à l'égard des demandes de modification faites par les monteurs/cableurs conduisant ces derniers à court-circuiter M. [Z] [M] au profit de M. [S] [R], dessinateur projeteur
- du refus de certains collègues de travailler en collaboration avec M. [Z] [M] et préférant régler seuls les difficultés
- de l'absence totale de remise en cause de son travail et de ses méthodes,
M. [A] [I], technicien monteur Cableur - Responsable de fabrication, témoigne des refus systématiques de M. [M] de venir l'aider pour résoudre des problèmes de tolerie hormis à quelques reprises, 'selon son humeur'.
M. [I] fait également état de la 'colère' et du 'ras le bol' que ce refus d'aide et les travaux non réalisés par M. [Z] [M] ('commande prise tardivement, dialogue de sourd, attitude négative') ont généré chez lui.
M. [S] [R], dessinateur bureau d'études, témoigne quant à lui de ce que, à partir de l'année 2018, suite à la dégradation de l'attitude de M. [Z] [M], le personnel CKSquare traitait directement avec lui-même pour les commandes et évitait donc de passer par M. [Z] [M].
M. [J] [C], salarié de la société CK Square, confirme l'existence de nombreuses tensions dans l'équipe liées au refus de M. [M] de reconnaître ses erreurs et de sa démotivation.
La matérialité de ces faits est établie.
Les échanges de courriels entre M. [Z] [M] et M. [D] versés aux débats démontrent que le salarié contestait régulièrement les remarques de l'employeur sur les dysfonctionnements signalés.
En revanche, aucune pièce ne démontre que le salarié s'est adressé à l'employeur en lui écrivant qu'il l'avait déjà 'rappelé à l'ordre à plusieurs reprises'.
Enfin, M. [Z] [M] soutient que l'employeur voulait se débarrasser de lui sans le laisser s'expliquer et qu'il avait programmé son licenciement avant même l'envoi de la convocation à entretien préalable en publiant une offre d'emploi pour le remplacer à son poste.
Cependant, la société CKSquare démontre que cette offre d'emploi de Responsable projet mécanique publiée le 18 janvier 2019 visait à remplacer le départ de M. [W] dont la démission prenait effet au 31 janvier 2019.
Il résulte de tout ce qui précède que les éléments invoqués dans la lettre de licenciement, dont la matérialité est établie, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ces chefs, dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [Z] [M] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [Z] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [Z] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUINArticles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1232-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail en cas de dommagesarticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.article L1232-6 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8d1bd6a8f00086abb41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel