Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cebd6a8f00086abac7
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 598 224 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 17/04/2024 N° RG 23/00851 FM/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 17 avril 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 4 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section commerce (n° F 22/00108) S.A.S. URBASER ENVIRONNEMENT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SCP JUDICIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMÉS : Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES S.A. ONYX EST [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 avril 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [T] a été embauché par la SA Onyx Est dans la cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2009 avec reprise d'ancienneté au 3 juillet 1995, en qualité de conducteur d'engins. Il a été placé en arrêt maladie du 20 décembre 2018 au 31 août 2021. A compter du 14 mai 2019, la société Urbaser Environnement a été déclarée adjudicataire du marché des déchetteries de la communauté du [Localité 5] en lieu et place de la société Onyx Est. Par lettre du11 juin 2019, la SAS Urbaser Environnement a informé M. [B] [T] de la reprise de son contrat de travail, sur le fondement de l'annexe V de la convention collective des activités du déchet. Par courrier du 20 juin 2019, M. [B] [T] a refusé le contrat de travail proposé par la société Urbaser Environnement en raison de la baisse de son coefficient et de son salaire brut. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2019, la SAS Urbaser Environnement a indiqué à M. [B] [T] qu'aucune perte de salaire n'était envisagée en raison de l'allocation d'une prime de salaire. A compter de mai 2019, M. [B] [T] n'a plus reçu de bulletin de salaire et n'a plus été affilié à la mutuelle du groupe. Le 15 février 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir constater le transfert de son contrat de travail à la SAS Urbaser Environnement à compter du 14 mai 2019 et solliciter la condamnation de la SA Onyx Est ou de la SAS Urbaser Environnement au paiement de rappels de salaires et de sommes à caractère indemnitaire. Par jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande in limine litis de la SA Onyx Est de voir révoquer l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2022 ; - rejeté la demande in limine litis de la SAS Urbaser Environnement de voir prononcer un sursis à statuer ; - constaté que le contrat de travail de M. [B] [T] a été transféré depuis le 14 mai 2019 à la SAS Urbaser Environnement ; - condamné la SAS Urbaser Environnement à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes : 89.931,60 euros bruts à titre de rappel de salaires arrêté au 15 mai 2022, 8.993,31 euros bruts à titre des congés payés afférents, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la SAS Urbaser Environnement à remettre à M. [B] [T] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent jugement ; - ordonné à la SAS Urbaser Environnement de justifier à M. [B] [T] de son affiliation à son assurance complémentaire santé ; - débouté M. [B] [T] du surplus de ses demandes ; - condamné la SAS Urbaser Environnement à payer à la SA Onyx Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SAS Urbaser Environnement de ses demandes reconventionnelles ; - débouté la SA Onyx Est du surplus de ses demandes reconventionnelles ; - dit que les dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice engagés par M. [B] [T], pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement, seront supportés par la SAS Urbaser Environnement. Le 25 mai 2023, la SAS Urbaser Environnement a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande in limine litis de la SA Onyx Est de voir révoquer l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2022 ; - débouté M. [B] [T] du surplus de ses demandes ; - débouté la SA Onyx Est du surplus de ses demandes reconventionnelles ; EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses écritures remises au greffe le 14 février 2024, la SAS Urbaser Environnement demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : rejeté la demande in limine litis de la SAS Urbaser Environnement de voir prononcer un sursis à statuer ; constaté que le contrat de travail de M. [B] [T] a été transféré depuis le 14 mai 2019 à la SAS Urbaser Environnement ; condamné la SAS Urbaser Environnement à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes : 89.931,60 euros bruts à titre de rappel de salaires arrêté au 15 mai 2022, 8.993,31 euros bruts à titre des congés payés afférents, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné à la SAS Urbaser Environnement à remettre à M. [B] [T] un bulletin de paie rectificatif conforme au jugement ; ordonné à la SAS Urbaser Environnement de justifier à M. [B] [T] de son affiliation à son assurance complémentaire santé ; condamné la SAS Urbaser Environnement à payer à la SA Onyx Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la SAS Urbaser Environnement de ses demandes reconventionnelles ; dit que les dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice engagés par M. [B] [T], pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement, seront supportés par la SAS Urbaser Environnement ; Statuant à nouveau, A titre principal, - de juger que M. [B] [T] est défaillant à produire les pièces à l'appui de l'argumentaire présenté dans le cadre de sa requête introductive d'instance et de ses écritures additionnelles ; En conséquence, - de surseoir à statuer dans l'attente que M. [B] [T] défère à la sommation de communiquer qui lui a été notifiée le 07 avril 2021 ; A titre subsidiaire et en l'absence de sursis à statuer, - de juger que le contrat de travail de M. [B] [T] n'a pas été transféré à la SAS Urbaser Environnement en raison de l'absence d'affectation au marché de M. [B] [T] au cours des neuf mois qui ont précédé l'attribution du marché à la SAS Urbaser Environnement ; - de juger que le contrat de travail de M. [B] [T] n'a pas été transféré à la SAS Urbaser Environnement en raison du refus de M. [B] [T] d'intégrer les effectifs de la SA Onyx Est ; En conséquence, - de juger que le contrat de travail de M. [B] [T] n'a pas été transféré depuis le 14 mai 2019 à la SAS Urbaser Environnement ; - de débouter M. [B] [T] de sa demande de rappel de salaire de 2.498,01 euros brut par mois à compter du 15 mai 2019, soit une somme de 89. 931,60 euros arrêtée au 15 mai 2022, outre congés payés afférents, soit 8.993,31 euros ; - de débouter M. [B] [T] de sa demande de paiement de la somme de 2.498,01 euros brut par mois à compter du 15 mai 2022, outre congés payés pour 249,80 euros pour mémoire ; - de débouter M. [B] [T] de sa demande de transmission de ses bulletins de salaire depuis le 14 mai 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement ; - de débouter M. [B] [T] de sa demande de justification par la SAS Urbaser Environnement du paiement à son assurance complémentaire santé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement ; A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour devait juger effectif le transfert du contrat de travail de M. [B] [T], - de juger que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 15 mai 2019 ; En conséquence, - de juger que le contrat de travail de M. [B] [T] n'a pas été transféré depuis le 14 mai 2019 à la SAS Urbaser Environnement ; - de débouter M. [B] [T] de sa demande de rappel de salaire de 2.498,01 euros brut par mois à compter du 15 mai 2019, soit une somme de 89. 931,60 euros arrêtée au 15 mai 2022, outre congés payés afférents, soit 8.993,31 euros ; - de débouter M. [B] [T] de sa demande de transmission de ses bulletins de salaire depuis le 14 mai 2019, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement ; - de débouter M. [B] [T] de sa demande de justification par la SAS Urbaser Environnement du paiement à son assurance complémentaire santé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement ; A titre plus encore subsidiaire, - de juger que M. [B] [T] ne justifie pas du bien fondé de ses prétentions financières au titre de son rappel de salaire ; En conséquence, - de débouter M. [B] [T] de sa demande de rappel de salaire de 2 498,01 euros brut par mois à compter du 15 mai 2019, soit une somme de 89 931,60 euros arrêtée au 15 mai 2022, outre congés payés afférents, soit 8.993,31 euros ; - de débouter M. [B] [T] de sa demande de condamnation au paiement d'un rappel de salaire de 2 498,01 euros brut par mois à compter du 15 mai 2022 outre congés payés pour 249,80 euros ; - de débouter M. [B] [T] de sa demande de transmission de ses bulletins de salaire depuis le 14 mai 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement ; - de débouter M. [B] [T] de sa demande de justification par la SAS Urbaser Environnement du paiement à son assurance complémentaire santé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement ; A titre plus encore subsidiaire, - de juger que M. [B] [T] ne peut prétendre à un rappel de salaire supérieur à la somme brute de 2.722,55 euros ; En tout état de cause, - de débouter M. [B] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner M. [B] [T] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - de condamner la SA Onyx Est au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses écritures remises au greffe le 21 novembre 2023, la SA Onyx Est demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SAS Urbaser Environnement ; - déclarer mal fondé l'appel incident interjeté par M. [B] [T] ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - prononcer sa mise hors de cause ; - débouter M. [B] [T] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Urbaser Environnement à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [B] [T] et la SAS Urbaser Environnement aux entiers dépens. Dans ses écritures remises au greffe le 14 novembre 2023, M. [B] [T] demande à la cour : - de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes en réparation de ses préjudices moral et financier ; Statuant à nouveau, - de constater que son contrat de travail a été transféré depuis le 14 mai 2019 à la SAS Urbaser Environnement ; - de condamner la SAS Urbaser Environnement ou la SA Onyx Est à lui payer les sommes suivantes : un rappel de salaire de 2 498,01 euros brut par mois à compter du 15 mai 2019, soit une somme de 55 693,20 euros arrêtée au 15 mai 2022 (indemnités journalières déduites), pour mémoire, 5 569,32 euros à titre de congés payés afférents, 2 498,01 euros brut par mois à compter du 15 mai 2022, 249,80 euros à titre de congés payés afférents, 5 000 euros en réparation de son préjudice financier, 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - de condamner la SAS Urbaser Environnement ou la SA Onyx Est à lui communiquer ses bulletins de salaire depuis le 14 mai 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement ; - d'ordonner à la SAS Urbaser Environnement ou à la SA Onyx Est de justifier de son affiliation à son assurance complémentaire santé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement ; - de condamner la SAS Urbaser Environnement et la SA Onyx Est à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SAS Urbaser Environnement et la SA Onyx Est aux dépens de l'instance. MOTIFS Sur le sursis à statuer La SAS Urbaser Environnement sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la communication des pièces ayant donné lieu à sommation de communiquer auprès de M. [B] [T] le 7 avril 2021. Elle fait valoir que ces pièces sont visées par celui-ci dans ses écritures et sont afférentes à son consentement au transfert de son contrat de travail et soutient qu'elles sont indispensables à la résolution du litige. La SA Onyx Est argue qu'elle est étrangère au débat sur ce point puisqu'elle ne fait pas état, dans ses écritures, des pièces sollicitées et ajoute que la SAS Urbaser Environnement ne démontre pas que celles-ci sont indispensables à la résolution du litige. Elle expose, par ailleurs, ne pas détenir le contrat de travail conclu en 1995 qui a été conclu initialement entre M. [B] [T] et une autre entreprise. M. [B] [T], de son côté, s'oppose à la demande de sursis à statuer en faisant valoir, d'une part, que l'existence d'un contrat de travail avec la SA Onyx Est n'a jamais été contestée par cette dernière, que ses bulletins de salaire mentionnent sa date d'entrée au sein de celle-ci et attestent de la relation contractuelle et, d'autre part, que la SAS Urbaser Environnement ne justifie pas de l'intérêt de sa demande. Le sursis à statuer peut être ordonné par le juge, qui est chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Par ailleurs, par application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l'espèce, la sommation de communiquer adressée à M. [B] [T] par la société SAS Urbaser Environnement concernait les documents suivants : les contrats de travail conclus entre M. [B] [T] et la société Onyx Est et les bulletins de salaire afférents, le courrier de M. [B] [T] adressé le 20 juin 2019 à la société Urbaser Environnement et à la société Onyx Est dans lequel il refuse le transfert, le courrier de la société Onyx Est du 28 juin 2019 adressé en réponse et qui indique que le transfert est obligatoire, la justification de la situation professionnelle de M. [B] [T] postérieurement au 14 mai 2019. Si le contrat de travail du 3 juillet 1995 n'est pas versé aux débats, sont en revanche communiqués, un avenant au contrat de travail signé le 16 novembre 2009 par la société Onyx Est et M. [B] [T] (pièce 10 de la société Onyx), les documents de fin de contrat adressés à M. [B] [T] par la société Onyx Est le 27 mai 2019 (pièce 5 de la société Onyx), des bulletins de paie à l'entête de la société Onyx Est et divers courriers adressés par la société 0nyx Est à M. [B] [T]. Outre que la société Onyx Est ne conteste pas que M. [B] [T] a fait partie de ses salariés, ces pièces attestent de l'existence d'un contrat de travail entre ces deux parties. S'agissant des courriers, la société Urbaser Environnement produit elle-même aux débats la lettre que lui a adressé M. [B] [T] le 20 juin 2019, étant précisé que les échanges entre M. [B] [T] et la société Onyx Est ne sont pas quant à eux communiqués. Enfin, M. [B] [T] justifie partiellement de sa situation après le 14 mai 2019 par la production de documents émanant de la sécurité sociale et attestant d'un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2021. En revanche, à compter du 1er septembre 2021, il ne justifie pas de sa situation. Par conséquent, une partie des pièces sollicitées dans le cadre de la sommation est versée aux débats. Pour le surplus, la cour relève qu'il ne lui appartient pas, en application des dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, de suppléer les parties dans l'administration de la preuve. De plus, la société Urbaser Environnement, qui procède par voie d'affirmation, n'apporte aucun élément de nature à établir que ces pièces présentent un intérêt indispensable à la résolution du litige. En conséquence, la demande de sursis à statuer doit être rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur le transfert du contrat de travail La SAS Urbaser Environnement soutient que le transfert du contrat de travail s'inscrivait dans un cadre conventionnel et non légal contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes. Elle ajoute que le contrat de travail n'a pas été repris puisque les conditions du transfert conventionnel n'étaient pas réunies. De son côté, la SA Onyx Est invoque également un transfert conventionnel mais affirme que M. [B] [T] remplissait les conditions requises et que l'accord de ce dernier au transfert de son contrat de travail n'était pas nécessaire, de sorte que ce contrat a bien été transféré à la société Urbaser Environnement. Pour sa part, M. [B] [T] fait valoir que l'argument de la SAS Urbaser Environnement selon lequel l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable en l'espèce est sans emport, dès lors que le transfert a été réalisé sur le fondement de l'annexe V de la convention collective des activités du déchet. Il affirme, en outre, ne jamais s'être opposé au transfert de son contrat de travail mais aux conditions de celui-ci et remplir les conditions de transfert exigées par la convention collective. Il est donc admis par toutes les parties que le transfert du contrat de travail de M. [B] [T] était conventionnel. S'agissant des modalités du transfert conventionnel, l'article 3.4.1 de l'avenant n°53 du 15 juin 2015 à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, applicable en l'espèce, prévoit que le contrat de travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 est transféré de plein droit au nouveau titulaire du marché public, que ce transfert s'impose aux personnels concernés qui deviennent salariés du nouveau titulaire du marché, que le contrat de travail ainsi transféré conserve sa nature, l'ancienneté, l'emploi occupé et le coefficient et que le nouveau titulaire informe par courrier les salariés concernés de leur changement d'employeur et de leur nouveau lieu d'affectation. Selon l'article 2 de cet avenant, sont concernés par le transfert conventionnel, les salariés, quel que soit leur contrat de travail, qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : ' être positionné sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet ; ' être affecté sur le marché transféré depuis au moins neuf mois continus à la date de reprise effective du marché. La société Urbaser Environnement fait valoir qu'en application de ces dispositions, M. [B] [T] n'était transférable qu'à la stricte condition qu'il ait été affecté au marché d'exploitation de déchetterie de manière continue depuis neuf mois à la date de la reprise du marché soit depuis le 14 août 2018, ce qui ,selon elle, n'est pas démontré. La société Onyx Est et M. [B] [T] font observer que la société Urbaser Environnement n'a pas remis en cause l'existence de ces conditions lors de la reprise du marché public. Toutefois, cela est sans emport puisqu'une telle absence n'est pas de nature à faire obstacle à l'évocation ultérieure des dispositions conventionnelles. La société Onyx Est affirme, par ailleurs, que M. [B] [T] a occupé un poste d'agent d'accueil et de réception de déchetterie à compter d'octobre 2017. Elle verse à l'appui de ses dires, les plannings de déchetteries de 2018 et 2019 démontrant qu'il était effectivement affecté, depuis plus de neuf mois, sur le marché repris par la société Urbaser Environnement puisqu'il y apparaît de façon régulière à partir du 8 janvier 2018. Par conséquent, les conditions exigées par la convention collective pour le transfert du contrat de travail étaient satisfaites. Par ailleurs, s'agissant de l'accord de M. [B] [T], le principe selon lequel, lorsque les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès a été édicté dans le seul intérêt du salarié de sorte que sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci (Soc., 12 juin 2019, n° 17-21.013). Aussi, la société Urbaser Environnement ne peut se prévaloir de son refus allégué. Au demeurant, M. [B] [T] n'a pas refusé le transfert de son contrat de travail mais seulement les conditions auxquelles son transfert lui était proposé par courrier du 11 juin 2019. En effet, par courrier du 20 juin 2019 M. [B] [T] a contesté la baisse, qui en résultait selon lui, de son coefficient et de sa rémunération par rapport à sa situation au sein de la société Onyx Est. La cour relève d'ailleurs à ce sujet que par courrier du 28 juin 219, la société Urbaser Environnement a expliqué que le changement de coefficient s'expliquait par une mise en conformité avec les dispositions de la convention collective et par une égalité avec les personnes occupant le même emploi en son sein ; et que M. [B] [T] ne subirait aucune perte de salaire puisqu'il percevait un salaire de base et un complément 'avantage acquis' dont le total serait équivalent à son salaire perçu au sein de la société Onyx Est. De surcroît, selon les dispositions précitées de la convention collective, le transfert implique notamment le maintien du coefficient. Aussi en proposant un contrat de travail avec un coefficient inférieur, la société Urbaser Environnement a violé ses obligations. En conséquence, il y a lieu de dire que le contrat de travail a bien été transféré à la société Urbaser Environnement à compter du 14 mai 2019. Le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs. Sur le rappel de salaire M. [B] [T] sollicite un rappel de salaire à compter du 15 mai 2019 en faisant valoir qu'il n'a plus été rémunéré depuis cette date alors qu'il n'a pas été licencié. Il ajoute que son refus des conditions de transfert ne peut être analysé comme une démission et qu'il n'y a eu ni absence injustifiée, ni abandon de poste, mais un employeur qui a cessé de lui fournir du travail, en violation de ses obligations contractuelles. Il sollicite, en conséquence, un rappel de salaire tenant compte de la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale versées pendant son arrêt maladie. La SAS Urbaser Environnement s'oppose à cette demande en soutenant que M. [B] [T] n'a effectué aucune prestation de travail et ne s'est pas tenu à sa disposition pour effectuer son travail. La société Onyx Est demande, pour sa part, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SAS Urbaser Environnement au rappel de salaire et indique prendre acte de ce que M. [B] [T] a déduit en appel les indemnités journalières de sécurité sociale. Il résulte des articles 1353 du code civil et de l'article L.1221-1 du code du travail que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et ne peut être exonéré de ses obligations qu'en démontrant que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition (Soc., 13 octobre 2021 n°20-18.903). En l'espèce, la société Urbaser Environnement procède par voie d'affirmation mais n'apporte pas cette preuve. Relevant que M. [B] [T] a été placé en arrêt maladie, la société Urbaser Environnement se prévaut toutefois également des dispositions de la convention collective relatives au maintien de salaire pendant les arrêts maladie. Compte tenu de la reprise d'ancienneté au 3 juillet 1995, le salaire de M. [B] [T] devait, selon l'article 2.17.2 de la convention collective, être maintenu à hauteur de 90% les 90 premiers jours de l'arrêt maladie et à hauteur de 80% les 60 jours suivants, soit un maintien de salaire pendant cinq mois. Ayant été placé en arrêt maladie du 20 décembre 2018 au 1er septembre 2021 (pièces 6 et 10 du salarié), M. [B] [T] bénéficiait, en application de ces dispositions, d'un maintien de salaire de cinq mois soit du 20 décembre 2018 au 20 mai 2019. M. [B] [T] demande cependant un rappel de salaire à compter du 15 mai 2019. Il est donc fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période du 15 au 20 mai 2019 à hauteur de 80%. En revanche, à compter du 21 mai 2019 jusqu'au terme de son arrêt de travail, soit le 31 août 2021, il ne peut prétendre à aucun rappel de salaire. Les parties s'opposent, par ailleurs, sur le montant du salaire à retenir, M. [B] [T] retenant un salaire de 2498,01 euros tandis que la société Urbaser Environnement retient un salaire d'un montant de 2 175,36 euros. Selon son bulletin de salaire d'avril 2019 (pièce 6 de la société Onyx), M. [B] [T] percevait un salaire de base de 1745,69 euros outre une prime d'ancienneté de 300, 86 euros soit un total de 2175,36 euros. C'est donc à tort que celui-ci retient un montant de 2498,01 euros, qui correspond en réalité à la somme versée par la société Onyx Est dans le cadre de son solde de tout compte et non à son salaire. Ainsi sur la base d'un salaire mensuel de 2175,36 euros, le maintien de salaire à hauteur de 80% pendant cinq jours (15 au 20 mai) s'élève à la somme de 290,048 euros à laquelle il convient de déduire le montant des indemnités journalières de sécurité sociale perçues. A compter du 15 mai 2019, le montant des indemnités journalières de sécurité sociale était de 40,76 euros (pièce 10 du salarié) soit 203,80 pour 5 jours. En conséquence, la société Urbaser Environnement sera condamnée à payer à M. [B] [T] la somme de 86,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 au 20 mai 2019. A compter du 1er septembre 2021, M. [B] [T] n'était plus placé en arrêt maladie. Cependant, comme le relève la société Urbaser Environnement, celui-ci ne l'a pas avisé de sa situation et n'a pas manifesté son intention de reprendre son travail. Dès lors, aucune visite de reprise n'a été organisée et en l'absence d'un tel examen, le contrat de travail est resté suspendu de sorte que la société Urbaser Environnement n'était pas tenue de reprendre le paiement du salaire. En conséquence, M. [B] [T] doit également être débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période courant à compter du 1er septembre 2021. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les congés payés M. [B] [T] sollicite un rappel de salaire au titre de ses congés payés depuis le 15 mai 2019. congés payés du 15 mai 2019 au 31 août 2021 (arrêt maladie) Pendant cette période, M. [B] [T] a été placé en arrêt maladie et il a acquis des droits à congés payés (Soc., 13 septembre 2023, n°22-17.340), dont il est fondé à solliciter le paiement. Ainsi sur la base d'un salaire de 2175,36 et compte tenu de la durée de l'arrêt maladie depuis le transfert du contrat de travail, soit 27,5 mois, M. [B] [T] peut prétendre au paiement de la somme de 5982,24 euros. Cependant, celui-ci demande le paiement de la somme de 5 569 euros. En conséquence, la cour ne pouvant statuer ultra petita, la société Urbaser Environnement sera condamnée au paiement de la somme sollicitée. congés payés à compter du 1er septembre 2021 A compter du 1er septembre 2021, M. [B] [T] n'était plus en arrêt maladie. Il n'a cependant pas avisé son employeur de ce changement de situation et n'a effectué aucune prestation de travail. Il n'a donc acquis aucun droit à congés payés. En conséquence, il doit être débouté de sa demande. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la remise des bulletins de paie La société Urbaser Environnement doit être condamnée à remettre à M. [B] [T] ses bulletins de paie depuis mai 2019. En revanche, le refus de la société Urbaser Environnement étant fondé sur une erreur de droit qui ne peut à elle seule constituer une faute, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'affiliation à la mutuelle de groupe Les premiers juges ont par une exacte analyse des faits, ordonné à la société Urbaser Environnement de justifier de l'affiliation de M. [B] [T] à son assurance complémentaire santé. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur le préjudice moral M. [B] [T] invoque un préjudice moral. Cependant, il verse aux débats deux attestations qui ne relatent aucun fait précis et qui ne font aucun lien avec sa situation professionnelle. Elles sont dès lors insuffisantes à démontrer un préjudice moral. M. [B] [T] ne produit aucun autre élément pour justifier de l'existence et de l'étendue du préjudice qu'il prétend avoir subi. En conséquence, il doit être débouté de sa demande et le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur le préjudice financier M. [B] [T] invoque un préjudice financier. Cependant, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance du préjudice qu'il prétend avoir subi, les attestations produites à l'appui de sa demande étant insuffisamment circonstanciées. En conséquence, il doit être débouté de sa demande formée de ce chef. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le contrat de travail ayant été jugé transféré à la date du 14 mai 2019 à la société Urbaser Environnement, celle-ci doit être considérée comme succombant. En conséquence, le jugement est confirmé du chef des frais irrépétibles. En appel, la société Urbaser Environnement est condamnée à payer à la société Onyx Est la somme de 3 000 euros et à M. [B] [T] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel respectifs. Sur les dépens Le jugement est confirmé du chef des dépens. La société Urbaser Environnement est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans la limite de l'appel, publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Urbaser Environnement à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes : 89 931,60 euros bruts à titre de rappel de salaires arrêté au 15 mai 2022, 8 993,31 euros bruts à titre des congés payés afférents, Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans les limites des chefs d'infirmation et ajoutant, Prononce la mise hors de cause de la société Onyx Est ; Condamne la société Urbaser Environnement à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes : 86,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 15 au 20 mai 2021, 5 569,32 euros à titre de rappel de congés payés ; Déboute la société Urbaser Environnement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Onyx Est de ses demandes de condamnations de M. [B] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ; Condamne la société Urbaser Environnement à payer à M. [B] [T] la somme 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société Urbaser Environnement à payer à la société Onyx Est la somme 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société Urbaser Environnement aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail narticle 146 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travail ne sont pas réuniearticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1221-1 du code du travail que l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cebd6a8f00086abac7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel