Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8ccbd6a8f00086aba6f
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Malaury RIPERT
Me Alexis DEVAUCHELLE
EXPÉDITION à :
URSSAF ILE DE FRANCE
[C] [B]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 16 AVRIL 2024
Minute n°153/2024
N° RG 22/02896 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWIX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 4 Novembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLÉANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre
Monsieur XAVIER AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 FEVRIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire en dernier ressort.
- Prononcé le 16 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête reçue au greffe le 27 août 2021, M. [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins principalement de constater que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ci-après la CIPAV, n'apportait pas la preuve des montants réclamés dans sa mise en demeure du 7 avril 2021 et de prononcer en conséquence l'annulation de cette dernière.
Par jugement du 4 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- dit que depuis le 1er janvier 2019, M. [C] [B] relève du régime de l'URSSAF et n'a aucune obligation d'affiliation à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,
- infirmé la décision prise le 27 mai 2021 par la commission de recours amiable,
- annulé la mise en demeure du 7 avril 2021 adressée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à M. [C] [B],
- débouté la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de toutes ses demandes en paiement formulées à l'égard de M. [C] [B] au titre des années 2018, 2019 et 2020,
- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [C] [B] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens de l'instance.
Par déclaration formée par voie électronique le 14 décembre 2022 à 18h54, la CIPAV, représentée par Me [U], a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n° 2, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Île de France, venant aux droits de la CIPAV, invite la Cour à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que depuis le 1er janvier 2018, M. [B] relève du régime de l'URSSAF et n'a aucune obligation d'affiliation à la CIPAV,
*infirmé la décision prise le 27 mai 2021 par la commission de recours amiable,
* annulé la mise en demeure du 7 avril 2021 adressée par la CIPAV à M. [B],
* débouté la CIPAV de toutes ses demandes en paiement formulées à l'égard de
M. [B] au titre des années 2018, 2019, 2020,
* condamné la CIPAV à payer à M. [B] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la CIPAV aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2021 notifiée le 29 juillet 2021,
En conséquence,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [B] à payer à l'URSSAF Île de France (ex CIPAV) la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, M. [B] prie la Cour de :
À titre principal,
Vu les articles 900 à 931, 54 et suivants et 112 à 121 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu les faits exposés,
Vu les pièces produites,
- prononcer la nullité de l'appel interjeté le 14 décembre 2022 du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges RG 21/00158 du 4 novembre 2022,
À titre principal encore,
Vu les articles 931 à 949 du Code de procédure civile,
Vu les articles 562 et 954 alinéa 3 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment l'arrêt de la deuxième chambre civile du 8 juin 2023 pourvoi n° 21-23.684,
Vu les faits exposés,
Vu les pièces produites,
- juger irrecevable l'appel interjeté le 14 décembre 2022 du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges RG 21/00158 du 4 novembre 2022,
- constater en conséquence que la Cour d'appel d'Orléans n'a pas été régulièrement saisie,
- juger l'appel irrecevable,
Et en toutes hypothèses,
- juger l'appel caduc,
En conséquence,
Vu les faits exposés,
Vu les pièces produites,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur le fond sinon sur les prétentions émises par l'intimé conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner CIPAV aux entiers dépens outre une somme de 4 000 euros en faveur de [C] [B],
À titre subsidiaire,
Vu les faits exposés,
Vu les articles 1368, 1378 à 1378-2 et 1382 du Code civil,
Vu les pièces produites,
- dire qu'il a été bien jugé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges et confirmer le dit jugement RG 21/00158 du 4 novembre 2022 dans toutes ses dispositions,
- dans tous les cas, constater l'acharnement de CIPAV dans le recouvrement de sommes indues et la condamner à payer à M. [C] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner CIPAV aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR,
- L'irrecevabilité, la nullité et la caducité de l'appel
M. [B] demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable, et, à défaut, nul et, à défaut encore, de le déclarer caduc.
À l'appui, il fait valoir que, non effectuée par pli recommandé, ainsi que le prescrit l'article 932 du Code de procédure civile, la déclaration d'appel est irrecevable au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2023 qui peut être qualifié de principe dans la mesure où il rappelle que la finalité des exigences de forme est de s'assurer de l'intention de l'appelant de former appel en adressant sa déclaration au greffe de la Cour d'appel et vise à assurer la bonne administration de la justice et poursuit un but légitime de sécurité juridique ; qu'il est vain pour la CIPAV d'invoquer l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique qui n'est pas en meilleure place que l'article 932 du Code de procédure civile dans la hiérarchie des sources du droit et qui de plus, a été abrogé avec effet du 22 mai 2020 par l'arrêté du 20 mai 2020 ; qu'auparavant, la Cour de cassation (Civ., 2ème, 29 septembre 2022, n° 21-23.456) avait jugé que les prescriptions applicables en la matière doivent être observées à peine de nullité, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat ; que la Cour de cassation se montre dorénavant plus sévère puisqu'elle sanctionne par l'irrecevabilité ; que la déclaration d'appel a été effectuée par un avocat toulousain tandis que les conclusions d'appelante l'ont été par un avocat parisien, ce qui laisse planer un doute sur la validité du mandat du premier, ceci d'autant plus que les premières conclusions d'appelante indiquent que la CIPAV est prise en la personne de son directeur, non désigné, sans qu'il soit fait état du pouvoir qui lui aurait été délégué par le président en application de l'article R. 121-2 du Code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, la Cour de cassation (Civ., 2ème 26 juin 2014, n° 13-20.868) a jugé qu'un courrier électronique est considéré comme reçu lorsque la partie à laquelle il est adressé peut y avoir accès et le récupérer ; qu'a fortiori doit-il en être autant des courriers reçus par les services du greffe quelle que soit leur forme ; qu'or, en l'espèce, le jugement ayant été notifié le 14 novembre 2022, la déclaration d'appel régularisée par voie électronique le mercredi 14 décembre mai à 18h54, c'est-à-dire après l'heure de fermeture des services du greffe de la Cour d'appel qui est 17 heures, n'a pu être récupérée par le greffe que le lendemain jeudi 15 décembre, soit après expiration du délai d'appel.
Au fondement des articles 954 et 562 du Code de procédure civile, M. [B] soutient encore que la Cour n'a pas été régulièrement saisie d'un appel de sorte qu'elle ne pourra que confirmer le jugement qui lui est déféré. À l'appui, il invoque une incohérence entre le dispositif des conclusions en ce que le jugement énonce que M. [B] rapporte bien la preuve que depuis le 1er janvier 2019 il était affilié à un autre organisme tandis que la CIPAV tout comme l'URSSAF Île de France dans le dispositif de leurs écritures indiquent qu'il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que depuis le 1er janvier 2018, M. [B] relève du régime de l'URSSAF et n'a aucune obligation d'affiliation à la CIPAV tandis que dans le corps de leurs écritures, c'est bien la date du 1er janvier 2019 qui est visée.
Enfin, au fondement de l'article 911 du Code de procédure civile, M. [B] fait valoir que l'appel est caduc. À l'appui, il soutient que bien que la procédure soit sans représentation obligatoire, il a constitué régulièrement avocat mais que pourtant, le second avocat de la CIPAV, l'avocat concluant, n'a adressé ses conclusions qu'à lui-même et non à son avocat constitué ;
que ce n'est que sur manifestation de ce dernier que les conclusions de la CIPAV lui ont été adressées par RPVA le 25 septembre ; qu'en revanche, les secondes conclusions, émanant cette fois de l'URSSAF Île de France, agissant pourtant par le même avocat , ont été adressées en RPVA à son seul avocat ; qu'il en est résulté un 'fatras' invraisemblable, enfreignant les dispositions régissant tant la procédure sans représentation obligatoire que la procédure avec représentation obligatoire.
L'URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV conclut au rejet de ces demandes. Elle expose que les jurisprudences de la Cour de cassation invoquées par l'intimé sont inopérantes en l'espèce ; qu'ainsi, conformément à l'article 748-1 du Code de procédure civile l'appel pouvait être relevé par voie électronique ; qu'il l'a été dans le délai appuyé d'une copie du jugement par le premier conseil de la CIPAV qui, conformément à l'article 416 du Code de procédure civile, n'a pas à justifier de son mandant ; qu'aucune caducité de l'appel n'est encourue dès lors que d'une part les conclusions d'appel ont été communiquées par voie électronique au conseil de M. [B] dès le 25 septembre 2023 et que d'autre part les procédures d'appel des jugements rendus par le pôle social en matière de sécurité sociale obéissent aux règles de la procédure sans représentation obligatoire ; que si depuis le 1er janvier 2023 le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dues par les travailleurs indépendants relevant de la CIPAV est assuré et poursuivi par les seules URSSAF et CGSS, une organisation spécifique est mise en place pour le recouvrement des cotisations antérieures à 2023 avec la centralisation de ce recouvrement auprès de l'URSSAF Île de France au nom de laquelle sont établies ses conclusions ; qu'en outre, il est justifié d'une délégation spécifique du président au directeur pour représenter en justice la CIPAV ; que si les dernières élections des membres du conseil d'administration ont été annulées par la Cour de cassation, cette dernière a pu juger qu'une annulation des membres du comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif (Soc., 11 mai 2016 n° 15-60.171 et 15-60.172) ; que par ailleurs, par un arrêt du 1er juillet 2020, la Cour de cassation a clairement posé pour principe en application d'une jurisprudence constante de la Cour, que l'annulation ou le constat de la nullité des élections professionnelles n'a pas de caractère rétroactif (Soc., 1er juillet 2020, n° 19-15.974) ; que, dans ces conditions, le directeur de la CIPAV avait le pouvoir non seulement d'émettre la contrainte mais également de représenter la CIPAV en justice.
Appréciation de la Cour
L'article 748-1 du Code de procédure civile, situé dans le livre Ier dudit code intitulé 'dispositions communes à toutes les juridictions', dispose que les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectuées par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
En outre, il est jugé que même sous le régime de la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel adressée par le réseau privé virtuel avocat est recevable dès lors qu'elle respecte les formalités des articles 58 et 933 (Soc., 18 janvier 2017, n° 14-29.013 publié).
L'arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2023, pourvoi n° 21-23.684 n'est pas de nature à remettre en cause cette solution. En effet, il a été rendu au visa de l'article 932 du Code de procédure civile, selon lequel l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour de sorte qu'est irrecevable la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il n'est donc pas cité à bon escient.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le jugement déféré a été notifié par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 14 novembre 2022 de sorte que, le délai d'appel expirait le mercredi 14 décembre 2022 à 24 heures en application des dispositions des articles 641 et 642 du Code de procédure civile. En outre, il doit être fait application du principe général prévu à l'article 648 du Code de procédure civile suivant lequel la date de la notification est à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition. Il en résulte que, régularisé par voie électronique à 18h54, l'appel l'a été dans le délai d'un mois, peu important que les services de greffe, destinataires, aient ou non été fermés à sept heures.
Une fois encore, il n'est pas pertinent de citer l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2014, pourvoi n° 13-20. 868, M. [B] confondant un moyen avec les motifs de la Cour qui ne s'est nullement prononcée sur ce point.
Ces moyens d'irrecevabilité seront donc rejetés.
Sur la validité du mandat de l'avocat toulousain pour exercer l'action (mandat ad agendum) au nom de la CIPAV, il convient de rappeler que dans une procédure sans représentation obligatoire comme en l'espèce, il n'y a pas d'obligation d'élire domicile auprès d'un avocat établi auprès de la Cour.
L'avocat toulousain mandaté par la CIPAV pouvait donc parfaitement interjeter appel, étant rappelé qu'il n'a pas à justifier de l'existence du contrat de représentation par application combinée des dispositions des articles 411 et 416 du Code de procédure civile. Il a ainsi été jugé que lorsqu'un avocat se présente pour assurer la défense d'un prévenu absent, dépose des conclusions, il s'en déduit qu'il agit en vertu d'un mandat de représentation (Crim., 14 octobre 2008 n° 08-81.617 publié).
La circonstance que ce soit finalement un avocat parisien qui ait déposé des conclusions pour le compte de la CIPAV (mandat ad litem) n'est pas de nature à jeter un doute sur la validité du mandat de représentation, contrairement à ce que prétend M. [B], la CIPAV ayant parfaitement pu mandater deux avocats différents, à savoir l'un pour interjeter appel et l'autre pour conduire la procédure.
L'existence du mandat de représentation étant présumée, force est de constater que, contrairement à ses allégations, M. [B] ne rapporte pas la preuve contraire de son inexistence.
Aucun doute ne saurait résulter non plus du fait que le directeur de la CIPAV ne soit pas mentionné dans les conclusions d'appelante n° 1 dès lors que il a été jugé qu'est recevable une requête présentée par un avocat agissant au nom d'une personne morale qui s'est bornée à indiquer qu'il agissait au nom de ses représentants légaux en produisant un extrait K bis sur lequel figure l'identité des personnes habilitées à ester en justice (CE 30 mars 2009). En l'espèce, l'URSSAF Île de France, venant aux droits de la CIPAV, produit en pièce n° 29 un relevé des décisions du conseil d'administration du 15 janvier 2021 aux termes duquel le conseil d'administration donne délégation à M. [I] [F], directeur général, avec faculté de subdélégation au profit de qui il appartiendra, pour représenter la caisse en justice avec les pouvoirs les plus étendus pour introduire et diligenter toute procédure notamment devant les juridictions de sécurité sociale. Et, si par arrêt du 12 octobre 2023, la Cour de cassation a annulé les élections de la CIPAV qui se sont déroulées du 23 novembre 2020 au 15 décembre 2020, la Cour de cassation, juge de manière constante que la nullité des élections ne prend effet qu'à compter de la décision qui la prononce (Soc., 1er juillet 2020, n° 19-15.974). Il en résulte que lors de la déclaration d'appel du 14 décembre 2022, M. [I] [F] disposait bien d'un mandat pour interjeter appel au nom de la CIPAV. Ce moyen sera donc également rejeté.
Sur l'irrégularité de l'appel alléguée sur le fondement des articles 954 et 562 du Code de procédure civile, la Cour observe en préambule que si la Cour n'est pas régulièrement saisie comme le prétend M. [B], sauf à excéder ses pouvoirs, la Cour ne peut pas confirmer le jugement. Quoi qu'il en soit si, aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il a été jugé que les dispositions de l'article 954 alinéa 2 ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale (Civ., 2ème 30 avril 2002, n° 00-15.917 publié). Il en résulte que, conformément à l'article 562 du Code de procédure civile, a été déféré à la Cour le chef du jugement suivant lequel M. [B] rapporte bien la preuve que depuis le 1er janvier 2019, il est affilié à un autre organisme, dûment critiqué dans les conclusions de l'appelante. Ce moyen d'irrégularité de l'appel sera donc également rejeté.
Enfin, comme le fait justement valoir M. [B], la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est une procédure orale sans représentation obligatoire de sorte que l'article 911 du Code de procédure civile est inapplicable au présent litige alors qu'en tout état de cause, il résulte des écritures mêmes de M. [B] que, tant son avocat que lui-même ont bien eu connaissance de toutes les conclusions de la CIPAV aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF Île de France. Il convient donc de rejeter la demande de caducité de l'appel.
- L'obligation d'affiliation et les cotisations 2019 et 2020
L'URSSAF Île de France, venant aux droits de la CIPAV, poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que depuis 1er janvier 2019, M. [B] relève du régime de l'URSSAF et n'a aucune obligation d'affiliation à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. À l'appui, elle fait valoir que M. [B] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er janvier 2017 du fait de son activité libérale de conseil en gestion d'entreprise conformément aux articles R. 641-1 11° du Code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que M. [B] ne relevait plus de la CIPAV depuis le 1er janvier 2019 ; que si la loi de financement de la sécurité sociale 2018 a modifié le périmètre des professions libérales relevant de la CIPAV, les adhérents à la CIPAV ayant créé une activité avant le 1er janvier 2019 mais dont la profession ne fait plus partie du périmètre de la CIPAV demeurent à la CIPAV ; qu'ils disposent toutefois d'un droit d'option du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2023 afin de rejoindre la branche des indépendants du régime général ; que le décret n° 2019-1358 du 13 décembre 2019 détermine les conditions et les modalités de ce droit d'option ; qu'il en résulte que l'affilié qui souhaite changer de régime doit en faire la demande formelle par tout moyen donnant date certaine à sa réception auprès de l'URSSAF ou la caisse générale de la sécurité sociale ; que l'URSSAF doit informer la CIPAV de cette demande ; que cette dernière doit accepter le changement d'affiliation, l'acceptation n'intervenant qu'en cas de règlement intégral des cotisations ; qu'en l'espèce, M. [B] ne justifie pas avoir effectué une demande de changement de régime ; que la CIPAV n'a pas été informée de sa demande et n'a jamais accepté un tel changement, l'adhérent restant redevable de cotisations 2019 à 2020 et régularisations 2018.
M. [B] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Il expose que la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 modifiant l'article L. 640-1 du Code de la sécurité sociale, entrée en application dès sa publication au journal officiel du 31 décembre 2017, a conféré la faculté d'option pour le régime général au cotisant exerçant les professions qui n'étaient plus dépendantes de la CIPAV sans conditions particulières de forme et sans autres conditions de fond que d'être à jour de leurs cotisations ; qu'en revanche, les conditions de forme de l'option édictées par le décret n° 2019-1358 promulgué le 13 décembre 2019 ne se sont trouvés être applicables qu'à compter de sa parution au journal officiel ; qu'elles ne sauraient donc être opposables aux options effectuées auparavant et entre le 31 décembre 2017 et le 13 décembre 2019, régies par le droit commun ; qu'en fait, il n'est pas contesté qu'en sa qualité de conseiller de gestion qu'il se soit affilié à la CIPAV à compter de son début d'activité du 1er décembre 2016 et qu'il s'est régulièrement acquitté des cotisations pour 2016, 2017 et 2018 ainsi que la CIPAV le reconnaît ni qu'il ait été à jour de ses cotisations 2018 ; que dans l'espace de temps séparant la promulgation de la loi ayant ouvert la possibilité de rattachement au régime général et la publication du décret du 13 décembre 2019, la preuve de l'option se trouvait assujettie au droit commun et pouvait être prouvée par tout moyen donnant date certaine à sa réception ;
que les appels de cotisations par l'URSSAF Centre Val de Loire et le règlement des cotisations au moyen de prélèvements ont été considéré par le juge de Bourges comme suffisamment probants de l'exercice de l'option ; qu'ainsi le rattachement effectif à l'URSSAF dès le 1er janvier 2019 ne saurait être remis en cause alors que les modalités de rattachement telles que fixées tardivement par le décret n° 2019-1358 du 13 décembre 2019 étaient remplies puisqu'il était à jour de ses cotisations au 31 décembre 2018, ainsi que la CIPAV le lui a confirmé et ainsi que le premier juge en a conclu ; que par ailleurs, la CIPAV n'articule aucune critique du jugement au sens de l'article 562 du Code de procédure civile.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer
notamment :
1° les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2 (').
L'article 1. 3 des statuts de la CIPAV stipule que sont affiliés à la CIPAV et tenues de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visée à l'article 1.2 :
1) les personnes qui exercent à titre libéral une des professions visées au 11° de l'article R. 641-1 du Code de la sécurité sociale ;
2) les personnes exerçant toujours à titre libéral l'activité qui permettait leur affiliation à la CIPAV avant le 1er janvier 2019 ou avant le 1er janvier 2018 pour celles relevant de l'article L. 613-7 du Code de la sécurité sociale ;
3) sont également considérés comme exerçant à titre libéral les gérants de sociétés qui ne relèvent pas du régime général en application de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'objet social est l'une des activités citées au présent article.
Il est constant qu'il n'appartient pas à la CIPAV de justifier de l'affiliation d'une personne, celle-ci se faisant obligatoirement par l'effet de la loi et des statuts et que c'est à l'affilié, le cas échéant, de prouver qu'il a cotisé à une autre caisse de retraite.
En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que M. [B] justifiait, au 1er janvier 2019, de son affiliation à l'URSSAF. Sous réserve de ce qui sera exposé plus avant, par lettre du 18 juillet 2019 (pièce n° 3 de l'intimé), le directeur de la CIPAV lui a accordé une remise totale à titre exceptionnel des majorations car il était à jour de cotisations sur l'année 2018 de sorte que, au 1er janvier 2019, il remplissait les conditions prévues par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 pour pouvoir changer de régime.
Ainsi, justifiant au 1er janvier 2019 et conformément au droit commun, de ce qu'il a cotisé à une autre caisse de retraite, les conditions de forme de l'option prévues par le décret n° 2019-1358, promulgué le 13 décembre 2019 postérieurement à cette nouvelle affiliation, ne sauraient être opposées à M. [B] pour la remettre en cause. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Par voie de conséquence, il sera également confirmé en ce qu'il a débouté la CIPAV de sa demande en paiement des cotisations 2019 et 2020.
- Les cotisations 2018
L'URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement des cotisations au titre de l'année 2018. À l'appui, elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal a retenu que la somme réclamée à ce titre est en contradiction avec la pièce n° 10 versée par
M. [B] ; qu'en effet, ce courrier a été établi à une date où la régularisation 2018 n'était pas encore due tandis que M. [B] avait réglé les cotisations provisionnelles 2018.
M. [B] n'a pas conclu ni ne s'est exprimé sur ce point.
Appréciation de la Cour
Si M. [B] produit en pièce n° 11 un courrier du directeur de la CIPAV indiquant qu'il est à jour de cotisations sur l'année 2018, ce courrier a été établi le 18 juillet 2019 tandis que la régularisation des cotisations 2018 n'a été appelée que sur l'appel de cotisations année 2019, daté pour sa part du 8 août 2019. Or, M. [B] ne conteste ni le calcul ni ne pas s'être acquitté de cette régularisation exigible en N+1, conformément à l'article D. 642-1 du Code de la sécurité sociale, annuellement et d'avance, lorsque les revenus sont définitivement connus et ce conformément à l'article L. 642-2 de ce code.
Cette régularisation a d'ailleurs fait l'objet d'une mise en demeure du 7 avril 2021 (pièce n° 1 de l'appelante) pour un montant total de 2 408,84 euros en principal outre majorations. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé la dite mise en demeure pour ce montant et M. [B] condamné à payer à l'URSSAF Île de France la somme de 2 408,84 euros au titre de la régularisation des cotisations 2018.
- Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions accessoires et à laisser à chaque partie, qui succombe partiellement, la charge de ses dépens d'appel.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [B] de sa demande de nullité de l'appel interjeté le 14 décembre 2022 du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges (RG 21/00158) du 4 novembre 2022 ;
Déboute M. [B] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 14 décembre 2022 du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges (RG 21/00158) du 4 novembre 2022 ;
Déboute M. [B] de sa demande de caducité de l'appel interjeté le 14 décembre 2022 du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges (RG 21/00158) du 4 novembre 2022 ;
Infirme partiellement le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [B] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 7 avril 2021 en ce qu'elle concerne la régularisation des cotisations dues au titre de l'année 2018 ;
Condamne M. [B] à payer à l'URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 2 408,84 euros au titre de la régularisation des cotisations dues au titre de l'année 2018 ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Et, y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 748-1 du Code de procédure civile larticle 648 du Code de procédure civile suivant larticle 450 du Code de procédure civile.article L. 642-1 du Code de la sécurité socialearticle 954 du Code de procédure civilearticle 562 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 311-3 du Code de la sécurité socialearticle L. 640-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 613-7 du Code de la sécurité socialearticle 932 du Code de procédure civile dans la harticle 700 du Code de procédure civilearticle 562 du Code de procédure civile.article 416 du Code de procédure civilearticle 911 du Code de procédure civilearticle 911 du Code de procédure civile est inapp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8ccbd6a8f00086aba6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel