Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660f2313f20008a527a1
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 35 534 679 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/02246 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD2V COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/04418 Tribunal judiciaire d'Evreux du 10 mai 2022 DEMANDEUR A L'INCIDENT : SARL ETABLISSEMENTS MALCHIODI RCS d'Evreux n°393 518 782 [Adresse 3] [Adresse 3] représentée et assistée par Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure DEFENDEURS A L'INCIDENT : SARL DE ALMEIDA METAUX RCS d'Evreux n°511 588 485 [Adresse 6] [Adresse 6] représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure SAMCV SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS RCS de Paris n°775 684 764 [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me JOLLY, avocat au barreau de l'Eure SARL DROUET RCS d'Evreux n°440 425 262 [Adresse 9] [Adresse 9] représentée et assistée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l'Eure Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE RCS de Chartres n°383 853 801 [Adresse 4] [Adresse 4] représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 12 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. * * * * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 7 décembre 2011, la Sarl De Almeida Métaux a confié à la Sarl Etablissements Malchiodi, assurée par la Smabtp, la réalisation d'une dalle béton d'une superficie de 1 280 m² pour les besoins d'une exploitation de récupération des métaux moyennant un prix de 62 764,88 euros TTC. Les travaux de terrassement et remblais ont été confiés à la Sarl Drouet, assurée par la Sa Groupama Centre Manche. Les travaux ont été facturés le 3 septembre 2013 pour une somme de 70 772 euros HT et payés sans réserve. Alléguant des désordres, la Sarl De Almeida Métaux a obtenu par ordonnance du juge des référés compétent du 28 juillet 2016 la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. L'expert a clôturé son rapport le 3 mai 2019. Par actes des 9, 12 et 13 décembre 2019, la Sarl De Almeida Métaux a fait assigner la Sarl Etablissements Malchiodi et la Smabtp, la Sa Groupama Centre Manche. Par acte du 26 janvier 2021, la Sarl Etablissements Malchiodi a fait assigner la Sarl Drouet. Les procédures ont été jointes. Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Groupama Centre Manche à l'égard de la Sarl Drouet, - condamné in solidum la Sarl Etablissements Malchiodi, la Sarl Drouet, la Sa Groupama Centre manche à payer à la Sarl De Almeida Métaux la somme de 178 033,40 euros, - condamné les codébitrices à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la Sarl Etablissements Malchiodi et à hauteur de 50 % pour la Sarl Drouet et son assureur la Sa Groupama Centre Manche, - condamné la Sarl de Almeida Métaux à supporter la moitié des dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, - condamné in solidum la Sarl Etablissements Malchiodi, la Sarl Drouet et la Sa Groupama Centre manche à supporter l'autre moitié des dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Mélo dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, - condamné les codébitrices à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la Sarl Etablissements Malchiodi et à hauteur de 50 % pour la Sarl Drouet et son assureur la Sa Groupama Centre Manche, - ordonne l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent, - déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2022, la Sarl De Almeida Métaux a formé appel du jugement. L'appelant a notifié des conclusions au fond dès le 26 septembre 2022. La Sarl Etablissements Malchiodi a notifié ses premières conclusions le 21 décembre 2022, la Smabtp le 7 décembre 2022, la Sarl Drouet le 23 décembre 2022 et la Sa Groupama Centre Manche le 22 décembre 2022. Alors que l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 6 novembre 2023, par conclusions d'incident notifiées le 9 octobre 2023 puis du 8 mars 2024, la Sarl Etablissements Malchiodi demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 789, 5 ° et 796 du code de procédure civile, de : - désigner tel professionnel qu'il lui plaira avec pour mission de : . se rendre au siège de la Sarl De Almeida Métaux après avoir dûment convoqué les parties ; . établir un constat détaillé, comprenant un album photographique, avec localisation, permettant d'apprécier l'état du dallage réalisé par la Sarl Etablissements Malchiodi sur le fond de forme réalisé par la Sarl Drouet ; . rapporter et décrire, l'utilisation qui a été faite de cet ouvrage dans le cadre de l'activité professionnelle de la Sarl De Almeida Métaux et dire si les désordres qui seront relevés ou les dégradations l'affectant ont été de nature à en empêcher un usage professionnel normal, en précisant le cas échéant la gêne subie ; . donner tous éléments permettant à la juridiction saisie d'apprécier si les dommages affectant l'ouvrage dallage ont compromis sa solidité ou l'ont rendu impropre à sa destination durant le délai d'épreuve de 10 ans depuis sa réception ; - fixer la provision à valoir sur la rémunération du professionnel désigné ; - réserver les dépens. Elle soutient que le conseiller de la mise en état est compétent. Elle rappelle qu'au fond, elle conteste la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la mise en oeuvre de la garantie décennale dans la mesure où le risque de dégradation annoncé par l'expert judiciaire ne s'est pas réalisé et le préjudice s'élevant à la somme de 355 346,79 euros HT, de l'avoir condamnée in solidum à supporter 50 % du montant ; qu'elle sollicite la désignation d'un professionnel afin de faire un constat sur l'état de la dalle, une fois passé le délai d'épreuve de dix ans, permettant d'apprécier si un désordre décennal avéré a pu être constaté durant le délai d'épreuve. Par conclusions notifiées le 15 janvier puis le 11 mars 2024, la Sarl De Almeida Métaux demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 145 et 789 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1147 ancien du code civil de : - constater la reconnaissance expresse par la Sarl Etablissements Malchiodi de sa responsabilité décennale, - débouter cette dernière de sa demande de désignation d'expert et de toutes demandes, - condamner la Sarl Etablissements Malchiodi à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner cette société aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Mélo conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner la clôture différée et renvoyer le dossier pour plaidoiries. Elle rappelle que l'expert judiciaire a noté que les dalles de béton étaient affectées de fissures profondes, cassées à plusieurs endroits, qu'il existait un désaffleurements au droit des fissures indiquant une rupture des dallages sur toute leur épaisseur ; qu'il a caractérisé une erreur de conception de l'ouvrage, un vice de construction ; qu'il a fait état d'une insuffisance d'armatures dans le dallage réalisé ainsi que des défauts de réalisation, de vices graves qui mettent la solidité de l'ouvrage en péril, le risque accentué par la fissuration du dallage qui ne joue plus son rôle d'étanchéité. Elle fait en outre valoir que plus d'un an s'est écoulé depuis les premières conclusions de l'appelante alors que la demande formée tend à obtenir en réalité le bénéfice d'une nouvelle expertise judiciaire ; que seul le juge du fond est compétent en cas de demande de contestation d'un rapport d'expertise ; que la demande d'expertise n'est pas justifiée au regard des pièces du dossier qu'elle verse et du caractère tardif des prétentions de la partie adverse. Par conclusions notifiées le 12 décembre 2013, la Smabtp, assureur de la Sarl Etablissements Malchiodi s'en rapporte à justice au visa des articles 1134 et 1147 anciens et 1792 du code civil, les dépens et frais de l'incident devant être réservés. Elle fait valoir que si le désordre est évolutif, il ne revêt pas le caractère décennal ; que l'exploitation du site se poursuit normalement et que les analyses périodiques réalisées par la Dréal en matière de pollution sont normales. En l'état, il n'a pas été démontré que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage surviendrait de manière certaine avant l'expiration de la garantie décennale. En conséquence, les garanties de la police d'assurance ne peuvent être mobilisées. Par conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la Sarl Drouet demande qu'il lui soit donnée acte qu'elle s'en remet à la décision de la cour sur la demande d'expertise, les dépens devant être réservés. Elle souligne que la cour n'est pas tenue par les conclusions de l'expert judiciaire ; que les dommages annoncés ne se sont pas produits, la Sarl De Almeida Métaux ayant toujours exploité le site ; que l'action conduite par cette dernière avait pour base une non-conformité contractuelle, une épaisseur insuffisante de la dalle. Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la Sa Groupama Centre Manche, assureur de la Sarl Drouet, s'en remet à la décision de la cour. Elle indique que la juridiction n'est pas tenue par les conclusions de l'expert judiciaire, qui se sont achevées en 2019 : l'expert a évoqué un risque de désordre, notamment en termes de pollution du fait de ruissellement des eaux lié à un défaut d'étanchéité de la dalle qui n'est pas avéré. Les constatations de l'expert ne sont pas en phase avec son analyse et son avis. Elle ajoute que la Sarl De Almeida Métaux a toujours pu exploiter les lieux mais a engagé la procédure en ayant le sentiment d'avoir été trompée sur l'épaisseur de la dalle soit un débat initial sur une non-conformité contractuelle. Il est renvoyée aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2024. MOTIFS Sur la compétence du conseiller de la mise en état Si en page 24 de ses dernières conclusions, la Sarl De Almeida Métaux discute la compétence du conseiller de la mise en état, elle ne soulève pas d'exception de compétence dans le dispositif de ses écritures qui ne porte qu'une prétention de débouté. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef. Sur la mesure d'instruction En l'espèce, le litige opposant la Sarl De Almeida Métaux à la Sarl Etablissements Malchiodi et son assureur, a donné lieu à la mise en oeuvre d'une expertise réalisée par M. [H] qui a rédigé son rapport le 3 mai 2019. L'appelante souhaite obtenir un constat des lieux comprenant un album photographique de la dalle réalisé après expiration de la garantie décennale afin que cette pièce conforte la démonstration de l'absence de désordres de nature décennale révélés durant la période d'épreuve de dix ans venue à échéance en 2023 au regard de la facture du 3 septembre 2013 acquittée le 4 septembre 2013. En défense sur l'incident, la Sarl De Almeida Métaux verse aux débats un constat dressé par un commissaire de justice le 24 octobre 2023 portant une description des lieux et mettant en évidence pour partie des dégradations importantes de la dalle. Le rapport de l'expert judiciaire ne comporte ni plan ni photographies des lieux pour soutenir les constatations faites. Si les conclusions sont rédigées avec clarté, il convient de relever que d'une part, tant le maître d'ouvrage que les constructeurs forment appel, principal ou incident, de la décision prononcée en première instance, que d'autre part, l'enjeu du litige porte sur la somme au titre des reprises de 356 066,79 euros HT. Si la demande de constat a été formulée peu de temps avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, le constat du 23 octobre 2023 versé par l'appelante démontre une évolution du site quatre ans après le dépôt du rapport de M. [H] et constitue une pièce susceptible d'être exploité dans les débats au fond entre les parties. Elle a été établie un peu plus d'un mois après l'expiration de la garantie décennale. La rédaction d'un constat de même nature, à la fois en présence des parties et plus élaboré, présente un intérêt tant pour la cour que pour les parties, afin d'être parfaitement éclairées. La mesure d'instruction sera dès lors organisée suivant les modalités ci-dessous, la Sarl Etablissements Malchiodi en demande faisant l'avance des frais. Si un expert est désigné pour établir les constatations avec compétence, il se réfèrera pour l'exécution de la décision aux dispositions des articles 232 à 255 du code de procédure civile. La Sarl De Almeida Métaux présentée par le commissaire de justice comme étant la Sas De Almeida Métaux mettra à profit la poursuite de l'instruction de l'affaire pour préciser son statut juridique. Sur les frais de procédure Compte tenu de la mesure ordonnée, avant toute décision au fond par la cour, il convient de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance, les demandes au titre des frais irrépétibles de l'incident étant dès lors rejetées. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonne qu'il soit dressé constat des travaux réalisés par les Sarl Etablissements Malchiodi et Drouet pour la Sarl De Almeida Métaux et situés [Adresse 7], soit un dallage selon facture du 3 septembre 2013 en : - établissant un plan des lieux si besoin est avec leur affectation, des zones sinistrées, - prenant des clichés photographiques, - faisant toutes constatations factuelles utiles au dossier, ce après avoir pris connaissance de : - la facture du 3 septembre 2013, - le rapport d'expertise de M. [H] du 3 mai 2019, - le constat de la Selarl CJ Norm du 24 octobre 2023, et en présence des parties régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception 30 jours au moins avant la date fixée par le technicien pour procéder aux constatations ; Précise que les observations des différentes parties seront actées ; Désigne pour procéder à ce constat M. [S] [E] domicilié : [Adresse 5] tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ; Dit que la Sarl Etablissements Malchiodi devra verser la somme de 1 200 euros à la régie de la cour d'appel de Rouen avant le 31 mai 2024, à peine de caducité de la mesure ; Fixe au 20 septembre 2024 au plus tard la date à laquelle le professionnel désigné devra déposer son constat au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel ; Désigne pour suivre la mesure le magistrat chargé de la mise en état de cette chambre ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 9 octobre 2024 à 9h ; Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Décide que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f660f2313f20008a527a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel