Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660b2313f20008a52735
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 546 864 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°140 N° RG 21/06008 N° Portalis DBVL-V-B7F-SBWE (1) NORMABAIE PRODUCTION C/ M. [S] [X] Mme [G] [E] épouse [X] M. [L] [U] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LHERMITTE - Me FAURE - Me CHAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : NORMABAIE PRODUCTION SAS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Alice POUSSIER, plaidant, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [S] [X] né le 13 Novembre 1968 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [G] [E] épouse [X] née le 14 Mars 1968 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Tous deux représentés par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Monsieur [L] [U] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Amaury GAULTIER, plaidant, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN EXPOSE DU LITIGE : Courant 2014-2015, M. [S] [X] et Mme [G] [E], son épouse, ont confié à M. [L] [U] exerçant sous la dénomination commerciale LB Menuiseries la fourniture et la pose de quatre portes de garage. Les portes ont été fabriquées par la société Normabaie production. Suivant acte d'huissier du 27 novembre 2018, les époux [X] ont assigné M. [L] [U] et la société Normabaie production devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo. Suivant jugement du 21 juin 2021, le tribunal de grande instance de Saint-Malo devenu tribunal judiciaire de Saint-Malo a : - Condamné solidairement la société Normabaie production et M. [L] [U], en qualité de gérant de la société LB Menuiseries, à payer aux époux [X] la somme de 12 840,30 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné solidairement la société Normabaie production et M. [L] [U], en qualité de gérant de la société LB Menuiseries, aux dépens. Suivant déclaration du 24 septembre 2021, la société Normabaie production a interjeté appel. Suivant conclusions du 24 mars 2022, M. [L] [U] a interjeté appel incident. En ses dernières conclusions du 22 décembre 2021, la société Normabaie production demande à la cour de : Vu l'article 1147 ancien du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement déféré. - Débouter les époux [X] de leurs demandes. - Les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. - Les condamner aux dépens de première instance et d'appel. En ses dernières conclusions du 10 octobre 2023, M. [L] [U] demande à la cour de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, - Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, - Ordonner aux époux [X] de lui restituer la somme de 15 468,64 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022. - Les débouter de leurs demandes. - Les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance d'appel. Suivant ordonnance du 20 septembre 2023, les époux [X] ont été déclarés irrecevables à conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon le jugement déféré, les époux [X], se plaignant d'un dysfonctionnement des portes de garage, ont provoqué une expertise qui a été réalisée par la société Elex Bretagne, mandatée par leur assureur, en présence de M. [L] [U], de la société Normabaie production et de la société Saretec Rennes, expert mandaté par l'assureur du fabricant. La société Elex Bretagne a constaté un dysfonctionnement au cours de l'ouverture et de la fermeture ainsi que des traces d'éraflures sur trois des quatre tabliers des portes de garage à enroulement. Au soutien de son appel, la société Normabaie production, faisant valoir que les rapports d'expertise imputent les désordres à un défaut de pose, prétend que sa responsabilité n'est pas engagée. Au soutien de son appel, M. [L] [U] soutient que la preuve d'une faute qui lui serait imputable n'est pas rapportée. Il fait valoir notamment, outre la prescription, que l'imputabilité des rayures n'est pas certaine. Il convient de rappeler que dans la procédure d'appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces sont écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables. Les époux [X] ont été déclarés irrecevables à conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile de sorte que les pièces qu'ils ont versées aux débats, dont le rapport d'expertise établi par la société Elex Bretagne le 12 mars 2018, doivent être écartées des débats. M. [L] [U] et la société Normabaie production se sont abstenus de verser aux débats le rapport établi par la société Elex Bretagne. Il ressort du rapport de la société Saretec Rennes, versé aux débats, que les portes de garage présentaient des éraflures imputables à une pose des coffrages sur un support non parfaitement rectiligne. Ce constat rejoignait celui-ci dressé par la société Elex Bretagne tel que rapporté par le premier juge. La cause et l'imputabilité des désordres étant établie, les époux [X] étaient fondés à rechercher la responsabilité contractuelle pour faute de M. [L] [U] en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. Il convient de rappeler que le locateur d'ouvrage effectuant des travaux ne tendant pas à réaliser un ouvrage est tenu d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. Selon le même rapport de la société Saretec Rennes, il ressortait des échanges intervenus entre M. [L] [U] et la société Somfy, fabricante des automatismes, que les dysfonctionnements des portes de garage pouvaient provenir d'un défaut des émetteurs des barres palpeuses dont le remplacement avait été recommandé. Il n'est pas discuté que le remplacement a été effectivement réalisé par la société ABL fermeture et que cette réparation n'a pas donné lieu à nouvelle contestation. La cause et l'imputabilité des désordres étant établie, et résultant d'un vice des matériaux, les époux [X] étaient fondés à rechercher à la responsabilité contractuelle pour faute de M. [L] [U], en qualité de poseur, et, dans le cadre d'une action directe, la garantie de la société Normabaie production, en qualité de fabricant, en application des articles 1641 et suivants du code civil. L'action n'est pas prescrite à l'égard de M. [L] [U], comme il le prétend, pour avoir été exercée dans les cinq ans de la réception des travaux, les factures ayant été émises les 20 décembre 2014 et 29 janvier 2015. Il sera ajouté qu'elle ne l'est pas plus à l'égard du fabricant pour avoir été exercée dans le bref délai de l'article 1648 du code civil, l'assignation ayant été délivrée concomitamment à l'entrepreneur et au fabricant. Le premier juge a condamné la société Normabaie production et M. [L] [U] à payer aux époux [X] la somme de 12 840,30 euros à titre de réparation, somme correspondant au remplacement des portes de garage. Or la demande de réparation ne pouvait tendre qu'à la remise des portes de garage dans l'état où elles auraient été si le dommage n'était pas survenu. Il n'a pas été fait état d'éléments imposant le remplacement. Selon la société Saretec Rennes, la réparation pouvait être évaluée à la somme de 2 000 euros concernant le réglage des portes de garage et la reprise des éraflures et à la somme de 1 026 euros concernant le remplacement des barres palpeuses. En l'absence d'autres justificatifs, les époux [X] ne pouvaient prétendre qu'à l'allocation de la somme de 3 026 euros à titre de réparation. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens, la société Normabaie production ne restant tenue dans ses rapports avec M. [L] [U] que dans la limite de la somme de 1 026 euros au titre de la réparation. Il sera rappelé, conformément à l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution que, lorsqu'un jugement, revêtu de l'exécution provisoire, a été exécuté, le créancier doit, en cas d'infirmation de celui-ci, rétablir le débiteur dans ses droits. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les époux [X], parties succombantes à titre principal, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Écarte des débats les pièces versées par M. [S] [X] et Mme [G] [E], son épouse. Infirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a condamné solidairement la société Normabaie production et M. [L] [U] à payer à M. [S] [X] et Mme [G] [E], son épouse, la somme de 12 840,30 euros à titre de dommages et intérêts. Statuant à nouveau, Condamne in solidum la société Normabaie production et M. [L] [U] à payer à M. [S] [X] et Mme [G] [E], son épouse, la somme de 3 026 euros à titre de dommages et intérêts, la société Normabaie production ne restant tenue dans ses rapports avec M. [L] [U] que dans la limite de la somme de 1 026 euros au titre de la réparation. Confirme le jugement déféré pour le surplus. Rappelle, conformément à l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution que, lorsqu'un jugement, revêtu de l'exécution provisoire, a été exécuté, le créancier doit, en cas d'infirmation de celui-ci, rétablir le débiteur dans ses droits. Y ajoutant, Condamne M. [S] [X] et Mme [G] [E], son épouse, aux dépens de la procédure d'appel. Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 9 du code de procédure civilearticle 1648 du code civilarticle 909 du code de procédure civile de sortearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 111-10 du code des procédures civiles darticle 1147 du code civil dans sa rédaction appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f660b2313f20008a52735
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