Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ebc37a0f6350336348559
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 201 202 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 Avril 2024 MINUTE : 24/364 RG : N° 24/02039 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y45N Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [O] [E] [Adresse 2] [Localité 3] comparant ET DEFENDEUR OPH DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 25 Mars 2024, et mise en délibéré au 16 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2024, M. [O] [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY au bénéfice de L'OPH de [Localité 3]. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024. A cette audience, M. [O] [E] , comparant en personne, a maintenu sa demande. Il a indiqué qu'âgé de 75 ans, il occupait seul le logement litigieux ; qu'il avait pour ressources sa pension de retraite, à hauteur d'environ 1.000 euros par mois, qu'il complétait par un emploi d'accompagnement d'enfants handicapés pour lequel il perçoit une rémunération de 400 euros par mois environ ; qu'il est bénéficiaire de l'allocation pour le logement. Oralement à l'audience, l'OPH de [Localité 3] a demandé au juge de l'exécution : * à titre principal : - accorder à M. [E] les délais qu'il sollicite, - dire qu'il pourra être mis à ces délais en cas de non-paiement de l'indemnité d'occupation ou de la somme mensuelle de 50 euros à verser pour l'apurement de la dette locative, * à titre subsidiaire, s'il n'était pas donné force exécutoire à l'échelonnement de la dette proposé : - rejeter les délais sollicités. Il fait valoir que la dette locative a augmenté et s'élève à la somme de 6.731,44 euros au 4 mars 2024. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. SUR CE, Sur les délais pour quitter les lieux En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, signifiée le 25 octobre 2022. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 6 mars 2023 a été délivré le 6 janvier 2023. Au soutien de sa demande, M. [O] [E], âgé de 75 ans, produit une série de pièces justifiant de ses ressources et, notamment, un bulletin de salaire de novembre 2023 confirmant ses déclarations suivant lesquelles il a été embauché en qualité de conducteur accompagnateur par la société ATS et perçoit, en complément de sa pension de retraite, un revenu mensuel d'environ 560 euros. Il justifie également avoir payé, en février et mars 2024, la somme totale de 2012,02 euros à l'OPH DE [Localité 3]. Le décompte produit par l'OPH de [Localité 3] actualisé au 4 mars 2024, indique une dette locative de 6.731,44 euros, terme de février 2024 inclus. Au vu de ce décompte, il ne peut être contesté que la dette locative est en constante augmentation depuis novembre 2020. Il ressort toutefois de l'analyse de ce décompte que le montant des échéances appelées varie sans qu'il ne soit justifié des sommes demandées. En outre, la bonne volonté de M. [E] dans l'exécution de ses obligation est caractérisée par les paiements effectués par lui en janvier et février 2024 ainsi que par les efforts qu'il a fournis pour compléter sa pension de retraite par une activité rémunérée. Au regard de l'ensemble ces éléments, il convient d'accorder à M. [O] [E] un délai de 7 mois, soit jusqu'au 16 novembre 2024, pour quitter les lieux. Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY. En l'absence de demande en délais de paiement, ces délais ne seront pas conditionnés au paiement échelonné de la dette locative. M. [O] [E] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à M. [O] [E] et à tout occupant de son chef, un délai de SEPT MOIS, soit jusqu'au 16 novembre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (93) ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [O] [E] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et que l'OPH de [Localité 3] pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DIT que M. [O] [E] devra quitter les lieux le 16 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens ; Fait à Bobigny le 16 avril 2024. LA GREFFIERELA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ebc37a0f6350336348559
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