Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d50f653b0008df2aa9
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 2 957 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 82 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 22/01094 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP6N Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 octobre 2022 - Section Commerce - APPELANTE Madame [G] [W] [Adresse 12] [Localité 3] Représentée par Maître Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 108) INTIMÉE S.A.R.L. AGCO PLUS IMMO [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Maître Ornella SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 1) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [W] [G] a été embauchée par la Sarl Century 21Agco Plus Immo par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2003 en qualité d'assistante du service gestion immobilière. A compter du 2 janvier 2004, son contrat de travail s'est poursuivi à temps complet, les fonctions de Mme [W] étant celles d'assistante du service gérance location. Par lettre du 19 novembre 2020, l'employeur convoquait Mme [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 3 décembre 2020, et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 14 décembre 2020, l'employeur notifiait à Mme [W] son licenciement pour faute grave. Mme [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 11 mai 2022 aux fins de voir condamner l'agence Century 21 Agco Plus Immo à lui payer les sommes suivantes : - 597,70 euros au titre de rappels de salaires durant la mise à pied conservatoire, - 61,66 euros au titre de la journée du 20 novembre 2020, non payée, - 3900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 390 euros au titre des congés payés sur préavis, - 1733 euros au titre de l'indemnité du 13ème mois au prorata, non payée, - 8978 au titre de l'indemnité de licenciement, - 29575 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu contradictoirement le 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - condamné l'agence Century 21 Agco Plus Immo à payer à Mme [W] [G] les sommes suivantes : * 1733 euros au titre de l'indemnité du 13ème mois au prorata, non payée, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [W] [G] de ses autres demandes, - condamné l'agence Century 21 Agco Plus Immo aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 novembre 2022, Mme [W] formait appel dudit jugement, dont le pli de notification est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants : Condamne l'agence Century 21 Agco Plus Immo à payer à Mme [W] [G] la somme de 1733 euros au titre de l'indemnité du 13ème mois au prorata, non payée ; 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [W] de ses autres demandes, condamne l'agence Century 21 1gco Plus Immo aux entiers dépens'. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 19 février 2024 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023 à l'agence Century 21 Agco Immo Plus, Mme [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné l'agence Century 21 Agco Plus Immo à lui payer la somme de 1733 euros au titre de l'indemnité de 13ème mois, Statuant à nouveau, - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société Agence Century 21 Agco Plus Immo à lui payer les sommes suivantes : * 597,70 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire, * 61,66 euros au titre de la journée du 20 novembre 2020 non payée, * 3900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 390 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 8978,12 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 29575 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société agence Century 21 Agco Plus Immo à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance. Mme [W] soutient que : - les griefs reprochés ne sont pas établis par les pièces versées aux débats, - ses demandes de nature salariale et indemnitaires sont justifiées. Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 à Mme [W], l'agence Century 21 Agco Immo Plus demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter Mme [W] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [W] [G] à lui payer la somme de 2170 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que : - le licenciement pour faute grave de la salariée est justifié, eu égard aux manquements matériellement établis, - la salariée ne pourra qu'être déboutée de ses demandes. En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur le bien fondé du licenciement : La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence. En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 décembre 2020, qui fixe les limites du litige, précise : 'Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 3 décembre 2020 au sein de mon bureau, au cours duquel vous étiez assistée de Madame [F] [AX]. Lors de cet entretien, je vous ai fait part des motifs ayant conduit à l'engagement de la procédure de licenciement et à la notification de votre mise à pied à titre conservatoire. Si vous avez réfuté d'un bloc les motifs que je vous exposais, vous n'avez pourtant pas donné d'explications, mettant un terme à l'entretien préalable. Aussi, et eu égard à la caractérisation des griefs et leur gravité, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave; Plus précisément, il s'agit des faits suivants : 1/ Le 25 septembre 2020, nous nous sommes rendus à [Localité 7] pour visiter la maison de Madame [X] qui est inoccupée depuis plusieurs mois maintenant et j'ai pu constater une maison laissée à l'abandon, nécessitant des travaux importants avant de pouvoir être proposée de nouveau à la location. Lorsque je vous ai interrogée par mail, vous me répondiez le 30 septembre 2020 que vous m'en aviez parlé lors de la restitution des clés en janvier 2020, ce qui est totalement faux. Vous n'êtes pas sans savoir que notre responsabilité contractuelle aurait pu être engagée si la maison s'était trouvée squattée, ou pire, si elle avait été détruite par des tiers ou un incendie par exemple. Parmi vos fonctions d'assistante de gestion, vous êtes tenue d'informer de la situation des biens que nous avons en gestion, et d'assurer leur suivi et notamment leur remise en location, après travaux si nécessaire, ce que vous avez laissé périr de nombreux mois. Mieux, vous êtes également tenue de visiter les biens, ce que de toute évidence vous n'avez pas fait avant ce 25 septembre 2020. Bien que conscient du confinement entre mars et mai 2020, je vous rappelle tout de même que depuis mai 2020, aucune mesure n'a été entreprise concernant ce bien dont j'aurais été informé, manquant ainsi gravement à vos obligations, mettant par là même un risque sur l'agence. Mais encore, en prenant connaissance des virement effectués sur le mois d'octobre 2020, je constate un virement réalisé au nom de [V] [H] d'un montant de 2000 euros au titre d'un acompte sur travaux peinture villa [X]. Dans la mesure où je n'avais signé aucun devis, pas plus que le tuteur de Madame [X], je prenais connaissance dans le dossier de cette maison en gestion, qu'un devis avait effectivement été établi en juin 2019 que personne n'a signé. Malgré cela vous avez accepté la mission en vous permettant de procéder à un acompte de 2000 euros outrepassant vos fonctions, et mettant une fois encore en péril l'agence. 2/ Vous m'avez informé de votre absence du 10 novembre 2020 par téléphone. Je vous ai demandé de vive voix, par mail puis par courrier de justifier de votre absence du 10 novembre 2020. Je n'ai à ce jour aucune justification de votre absence pour cette journée, manquant une fois encore à vos obligations élémentaires. 3/ Madame [J] a pris attache avec l'agence par téléphone, faute de retour à ses mails aux termes desquels elle sollicitait une intervention pour sa toiture. Il y avait une urgence certaine dès lors que l'eau s'infiltrait dans son domicile. Une fois encore, vous n'accomplissiez pas vos missions, laissant Madame [J] sans retour à ses demandes urgentes. Votre négligence fautive est encore celle du non suivi des dossiers de locataires qui sont en difficultés et qui sollicitent l'agence pour les régler. 4/ Le 30 novembre 2020, j'étais destinataire d'un courrier de Monsieur [I] qui me faisait part de son mécontentement, tant sur le plan professionnel que sur votre attitude à son égard. Monsieur [I] indiquait s'être rapproché de vous à plusieurs reprises pour des faits concernant le logement qu'il occupe et qui est en gérance au sein de notre agence sans jamais obtenir de retour de votre part hormis le fait que vous vous montriez 'relativement agressive' à son égard. Un tel comportement est inacceptable et ne peut se poursuivre, surtout que d'autres personnes m'ont fait part de votre comportement gravement fautif que ce soit directement envers nos clients, propriétaires qui nous confient leur bien, ou envers les locataires desdits biens. Votre manque de professionnalisme porte préjudice à l'image de notre agence, alors que vous êtes l'interlocuteur direct de nos clients. 5/ Ces situations graves qui ont été portées à ma connaissance depuis fin septembre 2020 m'ont conduit à vérifier certains dossiers en cours et quelle n'était pas ma surprise de constater par exemple, en date du 15 novembre 2020, que le contrat de garantie loyer impayé n'était pas signé de propriétaires alors que le locataire est déjà dans les lieux ou encore que dans certains dossiers, ne se trouve que la copie du mandat de location qui plus est, non signée. Le risque pour l'agence de voir engager sa responsabilité civile professionnelle est important notamment si la garantie des loyers devrait être mise en place et que faute de signature des propriétaires, ces derniers perdent le droit d'en bénéficier. De même, quels moyens aurons-nous si aucun mandat n'est signé de nos mandants ' Il est clair qu'il vous appartenait au titre de vos fonctions de vous assurer de la régularité de ces contrats ce que vous n'avez pas fait, manquant ainsi gravement à vos obligations contractuelles ce qui aurait pu avoir des conséquences graves sur l'agence. 6/ Enfin, alors que je vous consultais sur les logements vacants qui sont au nombre de 10, vous n'avez pas été en mesure de me fournir les explications concernant la situation de ces logements. Pourtant vous ne pouvez pas ignorer que notre responsabilité peut, une fois encore, être engagée par nos mandants, si l'on ne peut pas justifier de la non-location de leur bien, ou en tout cas que cette dernière n'est pas imputable à l'agence. Vos graves manquements, d'ordre professionnel ou encore votre attitude ne sont pas tolérables. En tant qu'interlocuteur privilégié et premier de nos clients mandants ou locataires, vous devez rigoureusement respecter vos obligations contractuelles et veiller à ne pas mettre en péril l'agence par vos manquements. Sur d'autres points, tels que vos refus de réaliser des états des lieux par exemple, bien que faisant partie de vos missions, j'ai dû vous rappeler à l'ordre. Je vous ai déjà demandé d'être plus courtoise et professionnelle avec nos clients, mais de toute évidence, mes remarques ne vous ont pas permis de modifier votre comportement, bien au contraire. L'ensemble de ces faits est constitutif d'une faute grave'. En ce qui concerne la gestion de la villa de Mme [X] : Il résulte des écritures des parties que la gestion locative de la villa de Mme [X], personne placée sous curatelle, a été confiée à l'agence Century 21 Agco Plus Immo à compter du mois de janvier 2020. Il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [W] a pris attache avec Mme [MR], curatrice de Mme [X], par courriel du 16 avril 2020 afin de l'informer de la nature des travaux à prévoir au sein du logement inoccupé, en vue d'une mise en location. Par courriel du 17 avril 2020, Mme [MR] précisait à la salariée qu'elle pourrait prendre une décision au vu des devis. Par courriel du 5 octobre 2020, soit postérieurement à la date de visite du logement par l'employeur le 25 septembre 2020, Mme [W] a transmis quatre devis à la curatrice de Mme [X]. L'examen de ces devis met en évidence que celui de la Sarl Presta Gold est daté du 2 octobre 2020, celui de la société Diag comporte la date du 6 juillet 2020, celui de M. [V] [H], qui comporte une erreur d'année dès lors qu'il est précisé dans son attestation du 2 décembre 2020 qu'il a été sollicité à cette fin par Mme [W], date du 24 juin 2020 et non du 24 juin 2019 et celui de M. [K] [T] date du 21 juillet 2020. Par courriel du 26 octobre 2020, Mme [W] adressait à Mme [MR] un nouveau devis relatif aux travaux dans la cuisine et la salle d'eau, émanant la société coopérative caribéenne construction en date du 22 octobre 2020, étant observé que l'assertion de la salariée suivant laquelle il visait à remplacer celui de M. [K] [T] qui a été annulé, n'est pas sérieusement contestée. Ces devis comportent, pour les quatre premiers, l'accord de la curatrice à la date du 7 octobre 2020, étant observé que le devis de M. [V] ne comporte pas la signature de Mme [MR], et, pour le dernier, à la date du 27 octobre 2020. Il résulte des éléments repris ci-dessus, que, contrairement à ce que soutient l'employeur, Mme [W] a, après avoir recueilli l'assentiment de Mme [MR] au mois d'avril 2020, accompli des diligences à l'issue de la période de confinement, soit dès le mois de juin 2020 en vue de répondre à la nécessité de procéder à la réalisation de travaux au sein du logement de Mme [X], par la sollicitation d'entreprises en vue de l'établissement de devis. La circonstance qu'elle ait transmis à la curatrice de Mme [X] l'ensemble de ces devis à l'issue de la visite du 25 septembre 2020 ou que l'employeur n'aurait pas été tenu informé de ces devis ne saurait lui être reprochée, dès lors que cette visite a été réalisée en présence de son employeur, qu'il n'est pas établi que ce déplacement sur les lieux visait un autre but souligné par la salariée que de faire un point au sujet des travaux, que le dernier devis attendu date du 2 octobre 2020 et que Mme [MR] avait expliqué qu'elle ne se prononcerait qu'au vu des devis, ce qui justifie un envoi groupé de ceux-ci. Il convient également de souligner que, dès le mois de juin 2020, Mme [W] a également accompli les diligences auprès de la curatrice de Mme [X] relatives à l'assurance propriétaire non occupant. S'agissant de l'acompte de 2000 euros versé à M. [V] le 30 octobre 2020, dont la société intimée invoque un défaut de validation du devis par la curatrice et d'autorisation de l'employeur, il est versé aux débats par la société une attestation de M. [V] en date du 2 décembre 2020 précisant : 'Je soussigné Monsieur [V] [H] avoir été sollicité par Mme [W] [G] assistante de gestion locative dans le cabinet century 21 Agco plus immo, pour réaliser des travaux de peinture dans la villa [X] sis à [Adresse 8] [Localité 5]. J'ai fourni un devis d'un montant de six mille trois cent quarante euros et trente cents (6340,30 euros) qui n'a pas été signé par le client. Madame [W] m'a fait un virement de 2000 € en date du 30 octobre 2020". L'employeur produit également ledit devis dépourvu de toute mention de la curatrice de Mme [X]. S'il appert que la salariée fournit un devis comportant, ainsi qu'il vient d'être précisé ci-dessus la mention de l'accord à la date du 7 octobre 2020 de la curatrice de Mme [X], ainsi que son cachet, attestant de l'accord de la curatrice de Mme [X], nonobstant l'absence de signature, il n'est pas établi que l'employeur en avait connaissance. Dès lors, celui-ci est fondé à se prévaloir de l'existence d'un acompte dépourvu de fondement. Dans ces conditions, le premier grief afférent à la réalisation d'une dépense non autorisée, doit être retenu. En ce qui concerne l'absence du 10 novembre 2020 : Il appartient au salarié de prévenir son employeur de ses absences et de justifier du motif de ces dernières. Si les parties s'accordent sur le fait que Mme [W] a prévenu son employeur de son absence du 10 novembre 2020, pour raisons médicales, étant souffrante de migraines, il n'est pas établi qu'elle ait ensuite transmis un justificatif de son absence, alors que l'employeur le lui a notamment réclamé par courriel du 12 novembre 2020. Par suite, ce grief relatif à l'absence injustifiée de Mme [W] le 10 novembre 2020 est matériellement établi. En ce qui concerne les demandes de Mme [J] en vue d'une intervention urgente sur son bien: L'employeur verse aux débats un courriel de Mme [J] du 7 décembre 2020, adressé à l'agence, et précisant : 'Mme [W], (...) Depuis début novembre j'ai demandé une intervention pour résoudre le problème de fuite auprès de la résidence et je ne suis pas la seule. A ce jour aucune intervention. Je quitte le territoire jusqu'à janvier 2021. N'ayant aucune action de votre part, je bloque le loyer pour le moment. Si en mon absence il y a de fortes pluies et qu'il y a des dégâts sur mon mobilier et mes affaires. Pouvez-vous imaginer ' Je compte sur vous pour voir cela en urgence'. Si ce courriel a été adressé postérieurement à l'entretien préalable, l'employeur souligne à juste titre que la salariée reconnaît dans ses écritures avoir eu connaissance du grief correspondant, lors de celui-ci. L'employeur produit également un courriel de Mme [J] du 10 novembre 2020, adressé à Mme [W], indiquant notamment : 'Par ailleurs, souvenez-vous lors de mon passage où j'ai récupéré les clés de la boîte aux lettres, je vous ai fait part de fuite en provenance de la toiture. Suite à notre entretien quelqu'un est venu rapidement constater l'ampleur des dégâts dans l'appartement. Aujourd'hui, je ne pense pas que la société soit intervenue mais je m'inquiète car cette nuit il a plu toute la nuit et il s'avère que c'est plus important que prévu. J'ai des meubles de grande valeur en bois brut et je n'ai pas envie qu'ils soient touchés' Mme [W] précise que ces travaux relevaient de la compétence du syndic de copropriété et fournit le devis accepté par Coprox'immo le 2 mars 2021 relatif à la recherche et au calfeutrement de fuites concernant l'appartement de Mme [J]. Il résulte, ainsi que le souligne la salariée, des termes du courriel du 10 novembre 2020 de Mme [J] qu'à la suite de son signalement de fuites à Mme [W], une personne est venue constater rapidement les dégâts au sein de l'appartement. Il ne saurait, dès lors être reproché à la salariée de ne pas avoir agi sur ce point. Si l'employeur souligne que Mme [W] aurait tardé au vu du second courriel du mois de décembre adressé par Mme [J], il ne conteste pas la compétence du syndic pour ce type de dégâts. Par suite, et dès lors que l'employeur précise dans ses écritures que le syndic était géré par la même personne que l'agence century 21 Agco Plus Immo et qu'il se situait dans les mêmes locaux que celle-ci, ce qui a pu entraîner pour un profane une confusion des structures, il résulte de ce qui précède que Mme [W] a, dès le signalement des fuites par Mme [J], transmis celui-ci et permis le passage d'une personne visant à les constater. Cette demande ayant été orientée vers la structure en charge de celles-ci, il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas accompli les diligences nécessaires ou d'un retard dans l'accomplissement des travaux. Ce troisième grief ne peut être retenu. En ce qui concerne l'absence de professionnalisme de la salariée : L'employeur reproche d'une part le mécontentement d'un client, M. [I], ayant adressé à l'agence un courrier faisant état de son mécontentement sur le plan professionnel et concernant l'attitude de la salariée. D'autre part, l'employeur fait valoir que la salariée ferait globalement montre d'un manque de professionnalisme portant atteinte à l'image de l'agence. L'employeur verse aux débats : - une lettre en date du 30 novembre 2020 adressée par M. [I] au gérant de la société Century 21 Agco Plus Immo précisant : 'Le 02/02/2020, j'entrais dans mon logement situé à l'adresse [Adresse 2], [Localité 4]. Je viens par cette présente vous informer de certains faits anormaux que j'ai déjà maintes fois signalés en agence sans que cela soit pris en compte. Plusieurs fois, j'ai exposé les différents problèmes à Madame [W] qui n'a nullement prêté attention à mes requêtes bien au contraire et qui se montre relativement agressive à mon égard, ce que je trouve inadmissible. En effet, à mon entrée dans le logement, un état des lieux a été rédigé sans qu'aucune visite ne soit faite, ce qui fait que l'état des lieux dont je dispose actuellement ne reflète pas l'état du logement car il était envisagé d'effectuer des travaux dans cet état des lieux, travaux qui n'ont jamais été réalisés ce qui fait que l'état de la maison se dégrade (fuite d'eau dans le chauffe-eau, fenêtre de la salle de bains hors d'usage créant de l'humidité dans le logement, télécommande de la climatisation à changer, armoire encastrée qui se désagrège, mise en place de l'alarme qui n'a toujours pas été installée). Je subis également des nuisances sonores causées par la voisine du haut qui fait beaucoup de bruit, notamment le soir en pleine nuit, j'ai signalé cela à l'agence qui m'a assuré d'une intervention sans que celle-ci ne soit jamais réalisée. Je vous saurai gré de procéder à la mise en place effective de travaux qui se devaient d'être réalisés depuis plusieurs mois maintenant afin que le logement ne se dégrade plus qu'il ne l'est, je tiens également à ce qu'une visite des lieux soit faite corroborant mes affirmations et qu'un nouvel état des lieux soit réalisé après les travaux. Merci également d'intervenir auprès de cette voisine afin que le calme règne au sein de la résidence'. - une attestation de M. [Z] [U], médecin, en date du 17 novembre 2020, indiquant : 'Je certifie que, dans les rapports professionnels que j'ai eus avec Mme [W] [G], il a fallu plusieurs années pour trouver des modalités de relations sereines. Cette personne manquait manifestement de professionnalisme et de savoir faire. Elle était désagréable et il m'a fallu échanger plusieurs fois avec le responsable de l'agence immobilière, M. [L] [N], pour que les relations au bout de plusieurs années se normalisent. Afin de préciser mon propos : je suis propriétaire d'un appartement en Guadeloupe et Mme [W] devait suivre la location de mon appartement et gérer le suivi pour l'agence Agco Plus'. - une attestation de Mme [DM] [M], hôtesse, du 8 décembre 2020, précisant: 'Depuis le mois de mars 2019, mon locataire a informé Mme [W] par mail pour lui signaler que des travaux doivent être réalisés dans les meilleurs délais. Etanchéité-toiture-remplacement des climatiseurs. Mon locataire a constaté que le délai d'attente était trop long pour prendre en considération sa demande. N'ayant pas eu de réponse de l'agence Agco +, de Mme [W], mon locataire m'a contactée en me disant qu'il pensait que c'était la propriétaire qui ne voulait pas faire des travaux. Je n'ai jamais reçu d'appel téléphonique pour le signaler. De ce fait, pour mieux satisfaire mon locataire, nous avons pris en charge les réparations pour les effectuer rapidement. J'ai su aussi par mon locataire que le bail de location serait renouvelé en juillet 2020 avec le nouveau locataire et c'est grâce à lui que j'ai été informée que l'état des lieux avait été programmé. J'ai exprimé à Mme [W] mon mécontentement et celui de mon locataire à tel point que j'ai dû entreprendre des démarches personnelles pour rechercher des artisans. Comparer les devis. Suivre les travaux. Rassurer mon locataire et être efficace. Je vous rappelle que le mandat de gestion locative de ma villa située [Adresse 1] [Localité 6] inclut cette prestation de votre part. Cet incident remet en question ma confiance, dû à votre personne'. Mme [W] produit les attestations suivants : - de Mme [C], chef d'entreprise, en date du 25 janvier 2021, précisant : 'Je suis locataire d'un appartement situé à l'adresse indiquée sur l'autre page. Mme [W] a été dès le début ma correspondante à l'agence Agco Plus Immo. Dès mon arrivée dans ce logement, j'ai été confrontée à des problèmes de canalisation qui bouchaient régulièrement mes WC (je suis au rez-de-chaussée). Mme [W] a toujours été à l'écoute et très réactive chaque fois que je l'appelais ou lui envoyais un mail pour ce problème récurrent. A l'annonce du confinement, elle a fait des pieds et des mains pour que la Sté Karukera Assainissement passe déboucher, inquiète que le problème se présente en plein confinement. Elle était en télétravail lors de l'intervention. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était elle la gérante de l'agence, par rapport à sa réactivité et son empathie. Je me suis finalement rendue compte que ce n'était qu'une employée très engagée dans sa profession. D'ailleurs, le gérant, je ne l'ai jamais vu en 3 ans !!' - de M. [Y] [P] [N], contrôleur principal finances publiques, en date du 18 janvier 2021, indiquant : 'Je reconnais sur l'honneur que Mme [W] [G] du groupe Agco Plus Immo a toujours assuré depuis une quinzaine d'années la très bonne gestion immobilière de la maison familiale sise à [Adresse 13] à [Localité 6]. Pour cette maison héritée par mes enfants, Mme [W], dans le cadre de ses fonctions, nous a prodigué régulièrement, à mes enfants, moi-même ainsi qu'à mes locataires de précieux conseils et son assistance, son sérieux, sa discrétion, sa bienveillance naturelle sont très appréciés'. - de Mme [EJ] [E], professeur des écoles en retraite, en date du 20 janvier 2021, mentionnant : 'l'agence Agco + a eu l'occasion d'assurer la gestion de mon appartement sis sur le territoire des [Localité 5] ([Adresse 11] à [Localité 9]) pendant de nombreuses années. Le dossier était confié à Mme [W] [G], qui a géré mon bien avec sérieux et rigueur, si bien que je n'ai eu qu'à me féliciter de ses services, en plus des conseils judicieux qu'elle m'a prodigués, et de l'excellente relation dont je fais l'objet de sa part. Depuis longtemps, je ne suis plus cliente personnellement d'Agco +. Cependant, j'ai à rentrer en relation avec Mme [W] depuis 2019, afin de recueillir soit des renseignements, soit des documents qui m'étaient nécessaires à renseigner et moi-même, et le notaire chargé de la succession de Mme [S] [A], décédée le 21 février 2019. C'est avec célérité qu'elle a traité mes demandes, et a toujours fait preuve de courtoisie et d'amabilité à mon égard'. - de Mme [D] [KX], conseiller en management/digitalisation, en date du 10 février 2021, précisant : 'Madame [W] est la responsable de la gestion de mon dossier de location au Gosier. J'ai eu un excellent rapport avec elle, le dossier de location a été géré de façon efficace et rapide. J'ai toujours eu des réponses à l'ensemble de mes mails et appels téléphoniques. En conclusion, une relation cordiale et des interventions rapides du plombier après appels'. Concernant l'allégation d'un manque général de professionnalisme, les différentes attestations versées par les parties, ne permettent pas de retenir un tel grief dès lors qu'elles se contredisent sur ce point. S'agissant du courrier de M. [I], contemporain à la procédure de licenciement de Mme [W], celle-ci se borne à souligner qu'elle n'en a pas eu connaissance et que ce courrier aurait été adressé postérieurement à la notification de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de sa mise à pied à titre conservatoire. Toutefois, il appert qu'elle n'apporte pas de précisions relatives aux observations de ce client, dont il n'est pas contesté qu'elle avait en charge la gestion locative de son bien et ne contredit pas les assertions de l'employeur relatives à la connaissance de ce grief lors de l'entretien préalable. Ce grief devra être retenu. En ce qui concerne les contrats non signés : L'employeur reproche à la salariée l'existence de mandats de location non signés et de mandats de garantie de loyer également non signés. La société verse aux débats le mandat de location de M. [B] [R], non daté, et le bulletin d'adhésion de M. [O] [LU] à une garantie de loyers impayés, en date du 1er septembre 2020, qui ne comportent pas leur signature. Si Mme [W] souligne l'absence de pluralités de mandats non signés et met en cause la fiabilité de la pièce de M. [O] [LU], elle ne justifie pas de l'irrégularité de cette dernière et ne s'explique pas sur ce grief, qui devra être retenu pour deux contrats. L'employeur se prévaut également d'un contrat de traitement anti-termites signé par Mme [W] sans information de l'employeur. Toutefois, il n'est pas établi que ce grief, ainsi que le souligne la salariée, ait été porté à sa connaissance, observation étant faite qu'il ne figure pas dans la lettre de licenciement. L'employeur ne peut davantage alléguer de nouveaux manquements, liés au défaut de traitement de la taxe d'habitation de clients, ou leur traitement, avec les outils de la société pour des personnes qui ne sont pas clientes de celle-ci, alors, conformément à ce qu'il précise dans ses écritures, que ces éléments ne font pas partie des motifs du licenciement de Mme [W]. Il résulte de ce qui précède que l'employeur justifie seulement de deux contrats dépourvus de signatures des clients. En ce qui concerne les logements vacants : Si l'employeur fait état de l'incapacité de la salariée à transmettre des éléments relatifs aux biens vacants, il ne produit qu'une liste de ceux-ci portant des mentions, relatives à leur publicité ou les travaux en cours. La salariée soutient sans être utilement contredite que ces mentions portées sur ce document sont les siennes. S'agissant du refus d'établir les états des lieux, l'employeur ne justifie pas que cette fonction entrait dans le cadre des attribution de la salariée, la fiche de poste produite aux débats mentionnant seulement 'visite des biens et états des lieux (parfois)' et la salariée soulignant sans qu'aucun élément contraire soit versé aux débats, que cette mission était dévolue à des prestataires. Le grief relatif aux manquements de la salariée relatifs aux biens vacants et à son refus de réaliser des états des lieux ne peut être retenu. Il ressort de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus que, le versement d'un acompte sans fondement, l'absence injustifiée de la salariée en date du 10 novembre 2020, le mécontentement de M. [I] manifesté par courrier du 30 novembre 2020 et l'existence de deux contrats non signés par des clients sont matériellement établis par les pièces du dossier. Eu égard à l'ancienneté de plus de 15 ans de la salariée, les quatre faits précités permettent de justifier le prononcé de son licenciement, non pas pour faute grave, mais pour cause réelle et sérieuse. Il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Sur les conséquences financières du licenciement : En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient d'accorder à Mme [W], qui comptait une ancienneté de dix-sept années, la somme de 3900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire, ainsi que celle de 390 euros au titre des congés payés y afférents. En ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement : En application de la combinaison des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'allouer à Mme [W] qui comptait une ancienneté de près de 17 ans et 2 mois, incluant le délai de préavis, la somme de 8978,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement, étant précisé que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la convention collective applicable. Le jugement est infirmé sur ce point. En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, Mme [W] n'est pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande. Sur le rappel de salaire : En ce qui concerne le rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire : Le licenciement de Mme [W] étant justifié par une cause réelle et sérieuse, il convient de lui allouer la somme de 597,70 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire. Le jugement est infirmé sur ce point. En ce qui concerne le rappel de salaire au titre de la journée du 20 novembre 2020 : Compte tenu de l'absence injustifiée de la salariée durant la journée du 20 novembre 2020, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande y afférente. Sur les autres demandes : Mme [W] ne sollicitant plus dans ses dernières écritures l'infirmation du jugement lui accordant la somme de 1733 euros au titre de la prime de 13ème mois, que l'employeur reconnaît également lui devoir, il convient de confirmer le jugement sur ce point. Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de condamner la société Agence Century 21 Agco Immo Plus à verser à Mme [W] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de celle de 500 euros accordée par les premiers juges sur ce fondement, qui sera confirmée. La société Agence Century 21 Agco Plus Immo devra être déboutée de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Agence Century 21 Agco Plus Immo. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 6 octobre 2022 entre Mme [W] [G] et la Sarl Agence Century 21 Agco Immo Plus, mais seulement en ce qu'il a : - condamné la Sarl Agence Century 21 Agco Immo Plus à verser à Mme [W] [G] les sommes suivantes : * 1733 euros au titre de l'indemnité de 13ème mois au prorata, non payée, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [W] [G] de sa demande de versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [W] [G] de sa demande afférente au rappel de salaire pour la journée du 10 novembre 2020, Infirmant et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes, Dit que le licenciement de Mme [W] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la Sarl Agence Century 21 Agco Immo Plus à verser à Mme [W] [G] les sommes suivantes : -597,70 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, - 3900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 390 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 8978,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement, Y ajoutant, Condamne la Sarl Agence Century 21 Agco Immo Plus à verser à Mme [W] [G] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la Sarl Agence Century 21 Agco immo Plus aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d50f653b0008df2aa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel