Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d50f653b0008df2aa3
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 758 719 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 79 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 22/00568 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOK3 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 mai 2022 - Section Activités Diverses - APPELANT Monsieur [B] [M] [Adresse 1] [Localité 2] ( GUADELOUPE) Représenté par Maître Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 108) INTIMÉE ASSOCIATION OGEC [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 127) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [M] a été embauché par l'association Ogec [5] [Localité 3] suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour faire face à un surcroît temporaire et exceptionnel d'activité lié à la fonction informatique et réseau, à compter du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, en qualité de responsable numérique. M. [M] saisissait le 27 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins, dans le dernier état de ses écritures, de voir : - condamner l'association Ogec [5] [Localité 3] à lui payer la somme de 3793,59 euros à titre de rappel de salaires entre octobre et décembre 2019, outre 379,35 euros au titre des congés payés afférents, - ordonner à l'association Ogec [5] [Localité 3] d'établir et de lui remettre les bulletins de paie de septembre à décembre 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - juger que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'association Ogec [5] [Localité 3] constitue un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner l'association Ogec [5] [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes : * 1264,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, * 3793, 59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1264,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 126,45 euros de congés payés afférents, - ordonner à l'association Ogec [5] [Localité 3] d'établir et de remettre les documents de fin de contrat dans le sens du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner l'association Ogec [5] [Localité 3] à lui payer la somme de 7587,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et spécifique pour travail dissimulé, - condamner l'association Ogec [5] [Localité 3] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, - assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire. Par jugement rendu contradictoirement le 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - jugé qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [B] en contrat à durée indéterminée, - jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [B] ne pouvait s'analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que l'association Ogec [5] [Localité 3], en la personne de son représentant légal, devra remettre à M. [M] [B] les documents de fin de contrats afférents à la rupture du contrat à durée déterminée, - dit n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une astreinte, - débouté M. [M] [B] du surplus de ses demandes, - débouté l'association Ogec [5] [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [B] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juin 2022, M. [M] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 14 mai 2022, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : - juge qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [B] en contrat à durée indéterminée, - juge que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [B] ne pouvait s'analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit n'y avoir lieu d'assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte, - déboute M. [M] [B] du surplus de ses demandes, - condamne M. [M] [B] aux entiers dépens'. Par ordonnance du 18 janvier 2014, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 19 février 2024 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2023, à l'association Ogec [5] [Localité 3], M. [M] demande à la cour de : - juger que la cour d'appel de Basse-Terre est valablement saisie par l'effet dévolutif de la déclaration d'appel enregistrée le 2 juin 2022 en ce compris les demandes indemnitaires, - juger recevable et fondé l'appel qu'il a interjeté, - débouter l'association Ogec [5] [Localité 3] et Dominique [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée ne peut s'analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit n'y avoir lieu d'assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte, débouté M. [M] [B] du surplus de ses demandes, condamné M. [M] [B] aux entiers dépens, Et statuant à nouveau, - requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, - dire que la rupture de son contrat de travail requalifié à durée indéterminée à l'initiative de l'association Ogec [5] [Localité 3] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner l'association Ogec [5] [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes : * 1264,53 euros au titre de l'indemnité de requalification, * 1264,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, * 1264,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 292,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 29, 20 euros de congés payés afférents, - ordonner à l'association Ogec [5] [Localité 3] d'établir et de lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les 8 jours de l'arrêt à intervenir, - condamner l'association Ogec [5] [Localité 3] à lui payer la somme de 7587,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et spécifique pour travail dissimulé, - débouter l'association Ogec [5] [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner l'association Ogec [5] [Localité 3] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance. M. [M] soutient que : - la déclaration d'appel mentionne les chefs de jugement critiqués, - les demandes afférentes à la requalification de son contrat de travail ne sont pas nouvelles en cause d'appel, - la remise de son contrat de travail n'est intervenue qu'au mois de décembre 2019 et il avait pour but de pourvoir de manière permanente et durable à un emploi, - ses demandes indemnitaires sont fondées. Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, à M. [M], l'association Ogec [5] [Localité 3] demande à la cour de : - juger qu'à défaut d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [M], elle n'est saisie d'aucune demande, - juger qu'elle n'est pas saisie des demandes indemnitaires dont M. [M] a été débouté par les premiers juges et, en conséquence, qu'elle est dans l'impossibilité de statuer sur les demandes indemnitaires de M. [M] formulées par devant elle, - juger irrecevable la demande nouvelle de M. [M] tendant à voir prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la demande indemnitaire afférente à cette requalification, Sur le fond - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a : * jugé que la rupture du contrat de travail contrat de travail à durée déterminée de M. [M] ne peut s'analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * débouté M. [M] du surplus de ses demandes, * dit n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une astreinte, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - débouter M. [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - débouter M. [M] de sa demande d'astreinte pour la remise des documents de fin de contrat en cause d'appel, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [M] aux entiers dépens, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, en appel. L'association Ogec [5] [Localité 3] expose que: - la déclaration d'appel ne mentionne pas l'objet de celui-ci, ni les demandes indemnitaires dont le salarié a été débouté, - la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est nouvelle en cause d'appel, - le contrat de travail à durée déterminée a été remis dans les délais prévus par les textes au salarié, - les fonctions exercées par le salarié étaient temporaires, - le salarié ne pourra qu'être débouté de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la dévolution de l'appel : En premier lieu, il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d' appel défère à la cour d' appel la connaissance des chefs de jugement qu'elle critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l' annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l' annulation. Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d' infirmation ou d' annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l' appel , qui tend à l' annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d' appel . Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [M] en date du 2 juin 2022, porte les mentions suivantes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : - juge qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [B] en contrat à durée indéterminée, - juge que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [B] ne pouvait s'analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit n'y avoir lieu d'assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte, - déboute M. [M] [B] du surplus de ses demandes, - condamne M. [M] [B] aux entiers dépens'. Les conclusions de M. [M] transmises à la cour et à l'association Ogec [5] [Localité 3] le 5 août 2022, puis 1er février 2023 et le 28 août 2023, mentionnent dans leurs dispositif une demande d'infirmation du jugement déféré. Il résulte des éléments repris ci-dessus que, d'une part, la déclaration d'appel vise les chefs de jugement critiqués, sans qu'il soit besoin pour M. [M], s'agissant des demandes dont il a été débouté, de les mentionner à nouveau. D'autre part, la cour est valablement saisie, eu égard à la mention dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués et de la demande d'infirmation dudit jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant. Par suite, l'association Ogec [5] [Localité 3] devra être déboutée de sa demande d'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [M] Sur la recevabilité des demandes : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Si le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre n'a pas été saisi d'une demande aux fins de requalification du contrat de M. [M], ni d'une demande d'indemnité de requalification en découlant, il appert que cette dernière est le complément nécessaire de la demande du salarié tendant à juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La demande de versement d'une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée déterminée, présentée pour la première fois en cause d'appel, découle de celle afférente à la requalification et en constitue son accessoire. Par suite, l'association intimée devra être déboutée de sa fin de non-recevoir relative à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à celle relative à l'indemnité de requalification. Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée : En ce qui concerne le bien fondé de la demande de requalification : Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif d'accroissement temporaire de l'activité énoncé dans le contrat à durée déterminée. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée de M. [M] en date du 1er septembre 2019 prévoit, en son article 3, l'engagement du salarié 'à temps partiel du 01/09/2019 jusqu'au 31/12/2019 inclus' pour faire face à 'un surcroît temporaire et exceptionnel d'activité lié à la fonction informatique et réseau'. Pour justifier de la réalité du motif de recours précité, l'employeur se borne à faire valoir la connaissance par le salarié du caractère temporaire de sa mission, sans toutefois verser des pièces ou apporter des éléments y afférents. Le salarié souligne à juste titre que sa fiche de poste mentionne un contrat à durée indéterminée et produit aux débats des attestations de collègues dont certaines mettant en exergue que le salarié avait été présenté à l'équipe en qualité de responsable numérique pour une durée d'emploi supérieure à quatre mois. A défaut pour l'association intimée de satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe s'agissant de la réalité de cet accroissement temporaire d'activité, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. [M], la cour retient que le recours au contrat à durée déterminée était destiné à pourvoir un emploi permanent au sein de l'association. Par suite, il convient de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en date du 1er septembre 2019 en contrat à durée indéterminée. Le jugement est infirmé sur ce point. En ce qui concerne l'indemnité de requalification : En cas de requalification d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, selon l'article L. 1245-2 du code du travail. La cour ayant fait droit à la demande de requalification, il sera alloué à M. [M] une indemnité de requalification fixée à 1264,53 euros correspondant à un mois de salaire. Le jugement est infirmé sur ce chef de demande. Sur la rupture du contrat de travail : En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Le contrat de travail de M. [M] ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, celui-ci est fondé à se prévaloir d'une rupture intervenue le 31 décembre 2019 s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail et eu égard à l'ancienneté de 3 mois, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (48 ans), des circonstances dans lesquelles elle est intervenue et de l'absence d'éléments relatifs à sa situation professionnelle à l'issue de celle-ci, il convient d'accorder à M. [M] une somme de 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce point. En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : Aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Ainsi que le souligne l'employeur, le salarié ne peut solliciter, conformément aux dispositions précitées, le cumul d'une indemnité pour irrégularité de procédure avec celle obtenue au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse . Dès lors que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse et qu'il a obtenu ne indemnité à ce titre, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande formulée pour irrégularité de procédure, qui ne peut se cumuler avec celle précitée. En ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents : En application de l'article L. 1234-1 du code du travail et de l'article 9.1.1 de la convention collective de l'enseignement privé à but non lucratif applicable, il convient d'allouer à M. [M], qui avait le statut d'employé, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 292,04 euros correspondant, ainsi que la somme de 29,20 euros au titre des congés payés y afférents, dans la limite du montant figurant au dispositif des écritures du salarié. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. M. [M] se prévaut de l'exercice d'une activité pour le compte de l'association Ogec [5] [Localité 3] en l'absence de tout contrat de travail, de bulletin de paie, de salaire et de déclaration préalable d'embauche. L'employeur verse aux débats la déclaration annuelle des données sociales mettant en évidence le paiement des cotisations auprès des organismes sociaux afférentes à la durée du contrat de travail à durée déterminée du salarié. L'examen de la lettre ouverte, adressée aux autres collaborateurs de l'association par le salarié, met en évidence qu'il a sollicité chaque mois auprès de son employeur la délivrance des fiches de paie et le versement de son salaire. Il résulte des termes de la lettre du 29 juin 2020 adressée par l'employeur au salarié que, seul un acompte lui a été versé en septembre 2019, qu'une fiche de paie a été émise pour le mois concerné incluant les rémunérations d'octobre à décembre 2019 et que l'association était en attente du retour de M. [M] quant à la transmission de cette fiche de paie et pour opérer le virement correspondant. Il résulte des éléments repris ci-dessus que l'employeur s'est notamment soustrait pendant plus de six mois à son obligation de délivrance des bulletins de salaire. Il n'est pas davantage produit aux débats de déclaration préalable d'embauche, nonobstant la DADS précitée. Si l'employeur conteste le défaut d'élément intentionnel, il appert toutefois que le courrier du 29 juin 2020 précité mentionne que l'absence de régularisation du contrat par le salarié est à l'origine du défaut de transmission des fiches de paie et du salaire correspondant. Dans ces conditions, l'élément intentionnel est caractérisé, l'employeur s'étant abstenu de délivrer les fiches de paie au salarié, en considération d'une mauvaise volonté qu'il imputait à celui-ci, relative à la signature du contrat de travail. Il convient de faire droit à la demande de M. [M] de versement d'une indemnité de 7587,19 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement est infirmé sur ce chef de demande. Sur les autres demandes : Contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il ait tenu à la disposition du salarié ses documents de fin de contrat, les pièces versées aux débats ne permettant pas de l'établir. Il convient de d'ordonner à l'association Ogec [5] [Localité 3] de remettre à M. [M] ses documents de fin de contrat, étant précisé qu'il ne s'agit pas de ceux afférents à la rupture du contrat à durée déterminée mais de ceux relatifs à la rupture du contrat à durée indéterminée, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'association Ogec [5] [Localité 3] à verser à M. [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'association Ogec [5] [Localité 3] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Infirmant le jugement, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'association Ogec [5] [Localité 3]. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déboute l'association Ogec [5] [Localité 3] de sa demande tendant au prononcé de l'absence d'effet d'évolutif de la déclaration d'appel, Déboute l'association Ogec [5] [Localité 3] de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [M] [B] en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et tendant au versement d'une indemnité de requalification, Confirme le jugement rendu le 11 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [M] [B] et l'association Ogec [5] [Localité 3], mais seulement en ce qu'il a débouté M. [M] [B] de sa demande de condamnation de l'association Ogec [5] [Localité 3] à lui verser une indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement, Infirmant et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes, Prononce la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [B] du 1er septembre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée, Dit que la rupture du contrat de travail de M. [M] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne l'association Ogec [5] [Localité 3] à verser à M. [M] [B] les sommes suivantes : - 1264,53 euros à titre d'indemnité de requalification, - 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 292,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 29,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 7587,18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Ordonne à l'association Ogec [5] [Localité 3] de remettre à M. [M] [B] les documents de fin de contrat de travail, Déboute l'association Ogec [5] [Localité 3] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Ogec [5] [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 564 du code de procédure civilearticle L. 1245-2 du code du travail.article L. 1234-1 du code du travail et de larticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail et eu égard à larticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1242-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d50f653b0008df2aa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel