Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20344cfa010008a2d813
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 996 686 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/04/2024 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES Me Estelle GARNIER la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES ARRÊT du : 11 AVRIL 2024 N° : 104 - 24 N° RG 22/00222 N° Portalis DBVN-V-B7G-GQKF DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 11 Juin 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274416500725 Monsieur [B], [E], [H], [Z] [N] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3] (BELGIQUE) Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Frédéric GUERREAU, membre de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Madame [C] [K] EPOUSE [N] épouse [N] [Adresse 7] [Localité 5] Ayant pour avocat par Me Estelle GARNIER, avocate au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/02019 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' ORLEANS) Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272275807143 S.A. SOCRAM BANQUE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour avocat Me Stéphane RAIMBAULT, membre de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Janvier 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Durant leur mariage, M. [B] [N] et Mme [C] [K] ont souscrit auprès de la société Socram Banque deux crédits affectés pour l'achat de véhicules, le 1er juillet 2012 puis le 7 mars 2013. En raison de différents impayés, la société Socram Banque a, par actes des 18 février 2019 pour Mme [C] [K] et 5 avril 2019 pour M. [B] [N], saisi le tribunal judiciaire de Tours d'une demande de condamnation solidaire des débiteurs au paiement des sommes selon elle dues au titre des deux prêts consentis, à savoir 19'966,86 euros au titre du premier contrat, et 10'139,54 euros au titre du second. Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tours a : - ordonné la jonction du dossier n°11-19-690 au dossier n°11-19-279 sous le n°11-19-279, - déclaré recevables les actions en paiement de la société Socram Banque Cofidis au titre des deux crédits affectés souscrits par Mme [C] [K] épouse [N] et M. [B] [N] le 1er juillet 2012 et le 7 mars 2013, - annulé le contrat de crédit affecté souscrit le 1er juillet 2012 par Mme [C] [K] épouse [N] et M. [B] [N] auprès de la société Socram Banque, - dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire de Mme [C] [K] épouse [N] et M. [B] [N] pour ledit contrat du fait de cette annulation, - condamné Mme [C] [K] épouse [N] et M. [B] [N] à payer à la société Socram Banque la somme de 19 966,86 euros suite à l'annulation du prêt du 1er juillet 2012, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Socram Banque au titre du crédit affecté souscrit par Mme [C] [K] épouse [N] et M. [B] [N] le 7 mars 2013, à compter de cette date, - condamné solidairement Mme [C] [K] épouse [N] et M. [B] [N] à payer à la société Socram Banque la somme de 8 918,31 euros au titre du contrat de crédit du 7 mars 2013, - dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, - débouté la société Socram Banque de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rappelé que le jugement serait non avenu à défaut d'être notifié dans les six mois de sa date, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [C] [K] épouse [N] et M. [B] [N] aux entiers dépens. M. [B] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 janvier 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause sauf en ce qu'il a débouté la société Socram Banque de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale. Dans ses conclusions notifiées le 26 avril 2022, M. [B] [N] demande à la cour de : - recevoir M. [N] en son appel et le déclarer recevable, - constater le jugement dont appel du tribunal judiciaire de Tours du 11 juin 2021 non avenu faute de signification dans les 6 mois aux deux défendeurs, Subsidiairement, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - constater l'incompétence des juridictions françaises à connaître de l'action de la Socram à l'égard de M. [N], - renvoyer la Socram à mieux se pourvoir, - dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N], les frais irrépétibles par lui exposés, En conséquence, - condamner la SA Socram à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Socram aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Laval Firkowski, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 26 juillet 2022, Mme [C] [K] divorcée [N] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel de M. [N] à l'encontre d'un jugement rendu le 11 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection de Tours (RG n°19/000279), - déclarer la créance de la société Socram Banque à l'encontre de Mme [K] effacée, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ou présentes, - condamner toute partie succombante, à l'exception de Mme [K], aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Dans ses conclusions notifiées le 14 juin 2022, la société Socram Banque demande à la cour de : - débouter M. [B] [N] de son appel comme étant irrecevable et non fondé, - confirmer purement et simplement la décision de première instance du 11 juin 2021, Et y ajoutant, - condamner M. [B] [N] à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2024. L'affaire a été plaidée le 8 février suivant et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : M. [B] [N] souhaite à titre principal voir le jugement déféré déclaré non avenu au motif que la société Socram Banque ne démontre pas avoir signifié cette décision à Mme [C] [K] dans les 6 mois de son prononcé le 11 juin 2021. Cependant la société Socram Banque produit l'acte de signification daté du 10 décembre 2021, démontrant ainsi que celle-ci est bien intervenue dans le délai 6 mois. Ce moyen ne pourra donc qu'être écarté. À titre subsidiaire, M. [B] [N] sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions et le constat de l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de l'action de la Socram Banque à son égard, soulignant qu'il est de nationalité belge et qu'il résidait à la date de l'acte introductif d'instance en Belgique. L'appelant souligne que le juge d'instance de Tours statuant en matière de surendettement s'est lui-même déclaré incompétent par jugement du 8 février 2019 pour connaître de la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Il convient cependant d'observer qu'une telle incompétence a été prononcée par ce magistrat au visa des textes du code de la consommation et du règlement européen du 20 mai 2015 spécifiques à la compétence territoriale des juridictions en matière de surendettement. Au cas présent, tandis que la société Socram Banque rappelle les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile suivant lesquelles s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, M. [B] [N] ne se prévaut d'aucun texte national ou supranational dont il résulterait que le juge d'instance de Tours n'aurait dû retenir sa compétence qu'à l'égard de Mme [C] [K], en dépit du fait que les engagements dont le tribunal a été amené à apprécier la validité ont été contractés de manière solidaire par les deux ex époux. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. [B] [N] de l'incompétence du tribunal judiciaire de Tours à son égard sera écarté. Pour le reste, M. [B] [N], qui sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions, ne critique cependant pas celui-ci sur le fond. De son côté, Mme [C] [K] n'a formé aucun appel incident et souhaite seulement voir la cour « déclarer la créance de la société Socram Banque à [son] encontre effacée ». Dès lors qu'il ne revient pas à la cour de procéder à une telle déclaration, il sera simplement observé ici qu'il résulte du tableau des mesures imposées dressé par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne accompagnant son courrier à Mme [C] [K] en date 9 septembre 2021 que ces mesures, définitivement adoptées, intègrent l'effacement des dettes de Mme [C] [K] à l'égard de la Socram Banque. Enfin, la société Socram Banque n'a, quant à elle, pas davantage formé appel incident du jugement, sollicitant sa confirmation pure et simple. Dès lors le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. M. [B] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser à la Socram la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par la banque intimée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [B] [N] à payer à la Socram Banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [N] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civile suivant larticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
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- 11 avril 2024
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Référence
661a20344cfa010008a2d813
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