Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf1b7935f50008be450f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 375 760 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03476 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGPP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 29 Septembre 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.R.L. ALBATRE SECURITE PRIVEE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière en présence de Mme Maréva HUBERT, Greffière stagiaire DEBATS : A l'audience publique du 06 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [L] a été engagé par la SARL Albâtre Sécurité Privée en qualité d'agent de sécurité dans le cadre de plusieurs contrats : - en contrat à durée déterminée du 3 au 30 décembre 2018 pour une durée totale de 95,50 heures sur la période, - en contrat à durée déterminée du 7 au 8 mai 2019 pour une durée totale de 12 heures, - en contrat à durée déterminée du 22 au 23 juin 2019 pour une durée totale de 7h50, - en contrat à durée déterminée du 31 août au 2 novembre 2019 à raison de 11 heures par semaine, - en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2019, à hauteur de 12 heures par semaine, puis à compter du 6 mars 2020 à hauteur de 11 heures par semaine. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [Y] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 octobre 2020. Par requête déposée le 24 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement abusif et condamner la société Albâtre Sécurité Privée à lui payer des rappels de salaire. Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes, - laissé les dépens à la charge de M. [Y] [L], - débouté M. [L] et la société Albâtre Sécurité Privée de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [L] a interjeté appel le 24 octobre 2022. Par conclusions remises le 24 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Y] [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - requalifier la rupture de son contrat de travail en rupture abusive du fait fautif de la société Albâtre Sécurité Privée, - condamner la société Albâtre Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes : 3 757,60 euros de rappel de salaire pour la période du 30 août 2019 au 6 mars 2020, 2 325,44 euros de dommages et intérêts rupture abusive, 1 162,72 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 116,27 euros pour les congés payés y afférents, 242,23 euros d'indemnité légale de licenciement, - condamner la société Albâtre Sécurité Privée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Albâtre Sécurité Privée demande à la cour de : à titre principal, - débouter M. [Y] [L] de ses demandes, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle l'ayant déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - condamner M. [Y] [L] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, - condamner M. [L] aux entiers dépens d'appel, - condamner ce dernier à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à titre subsidiaire, - débouter M. [Y] [L] de sa demande d'indemnité d'entretien de tenue, - réduire le montant du rappel de salaire à 414.32 heures, - réduire à de plus justes proportions l'indemnisation de M. [Y] [L], en cas de requalification de la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur, - réduire à de plus justes proportions l'indemnisation de M. [Y] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande de rappel de salaire M. [L] sollicite un rappel de salaire de 3 757,60 euros sur la période du 30 août 2019 au 6 mars 2020. Il fait valoir que ses contrats sur cette période étaient irréguliers car le temps de travail était inférieur à 24 heures hebdomadaires et qu'il n'a donné son accord que le 6 mars 2020 pour travailler en dessous du minimum légal. La société Albâtre Sécurité Privée s'oppose à cette demande, arguant du fait que M. [L] disposait déjà, lors de son embauche, d'un autre contrat de travail avec la société SERIS, qu'il travaillait donc plus de 24 heures par semaine et que c'est lui qui avait demandé à travailler moins que le minimum légal lors de son embauche. L'article L. 3123-27 du code du travail dispose qu' « à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44. » L'article L 3123-7 n'est pas applicable aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ne contenant aucune disposition relative à la durée minimale hebdomadaire des salariés à temps partiel, l'article L.3123-27 du code du travail s'applique par défaut. Une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine peut cependant être fixée, à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. En l'espèce le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 31 août au 2 novembre 2019 et le contrat à durée indéterminée avec effet au 3 novembre 2019 prévoyaient un temps de travail inférieur à 24 heures par semaine. Or, la société Albâtre Sécurité Privée ne produit aucune demande du salarié pour la période antérieure au 6 mars 2020. L'argument selon lequel M. [L] disposait d'un contrat de travail auprès d'un autre employeur et que le cumul des deux activités dépassait 24 heures de travail par semaine est inopérant. L'employeur ne pouvait, en l'absence de demande écrite du salarié, déroger aux dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail. Compte tenu de la violation par l'employeur de la durée minimale du temps de travail hebdomadaire, M. [L] peut prétendre à un rappel de salaires au titre des heures de travail hebdomadaires que l'employeur aurait dû lui garantir. Au regard du salaire versé à M. [L], (comprenant le salaire de base, ainsi que les heures complémentaires) et du salaire dû, sur la base de 24 heures par semaine, au taux de 10,3221 euros de l'heure jusqu'en octobre 2019 et de 11,18 euros de l'heure à compter de novembre 2019, le rappel de salaire s'élève à la somme de 3 124,11 euros brut, outre 312,41 euros brut de congés payés y afférents. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Sur la demande de requalification de la prise d'acte en rupture abusive aux torts de l'employeur Le 28 octobre 2020 M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en ces termes : « Je vous indique par la présente comptâtes la rupture de mon contrat de travail de votre fait fautif. Ce contrat est motivé par 4 faits suivants : J'ai été embauché le 7 mai 2019 par contrat oral à durée indéterminée ; Sur la période du 7 mai au 30 septembre vous m'avez fait signée un CDD le 13 juin 2019 mentionnant un taux horaire de 11,18 euros/H. Vous ne m'avez payé, l'ensemble de cette période que 10,82euros/h puis 10,59 euros/h. Mais réclamation à cet égard sont demeurée vains. Embauchée à temps partiel pour 48 h mensuelle vous n'avez respecté ni vos obligations contractuelles ni vos obligations légales. Pourtant j'informe, je n'ai jamais obtenu d'indemnités d'entretien de tenue. Habitant au [Localité 6], vous m'avez envoyé sur des chantiers à CANIEL (1h20 aller) à [Localité 5] et [Localité 7] (1h de route aller) sans aucunes compensation indemnitaires pour les frais de déplacement que vous m'imposez. Je constate le caractère déloyal de l'exécution de mon contrat de travail de votre fait, ce qui explique le constat que j'ai fais. » Aux termes de ses dernières conclusions M. [L] se plaint d'avoir rencontré des difficultés avec son employeur dès le début de la relation contractuelle au niveau de ses vacations, des bulletins de paie, du paiement de la prime de tenue et de son salaire. Il affirme s'en être ouvert à plusieurs reprises en vain à son employeur. Il reproche notamment à la société Albâtre Sécurité Privée de l'avoir affecté sur des vacations courtes et particulièrement éloignées de son domicile et de lui avoir refusé sans motif valable l'utilisation des véhicules de service. L'appelant réplique que l'absence de mise en demeure ne fait pas obstacle à la requalification de la prise d'acte en rupture abusive aux torts de l'employeur. La société Albâtre Sécurité Privée explique qu'au cours de l'année 2020, suite à son passage à temps plein dans la société Seris, M. [L] s'est rendu de moins en moins disponible auprès de son employeur, exigeant des congés payés à date choisie et déclinant les créneaux prévus par la société concluante. L'intimée conteste les griefs qui lui sont reprochés. Elle rétorque que M. [L] a perçu tous les mois l'indemnité d'entretien de tenue, au prorata de son temps partiel et de ses absences, que le choix des affectations était contraint par son temps partiel et ses disponibilités limitées et qu'il n'était pas prévu au contrat que M. [L] dispose d'un véhicule de fonction pour l'exercice de ses missions. Enfin, la société relève qu'avant la prise d'acte, le salarié n'avait adressé aucun reproche à son employeur ni sollicité de rappel de salaire. Eu égard aux dispositions des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail, la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié constitue le fait pour le salarié d'aviser son employeur de son départ en considérant qu'il ne s'agit pas d'une démission de sa part, mais du résultat de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat. Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La date d'effet de la rupture est alors celle du départ du salarié car la prise d'acte entraîne une cessation immédiate du contrat de travail. La charge de la preuve de la réalité et de la gravité des manquements pèse sur le salarié. En cas de doute sur la réalité des faits invoqués, le doute profite à l'employeur et la prise d'acte produit les effets d'une démission. Il convient d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. C'est à la date de la notification de la prise d'acte qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur. Sur le grief tiré de l'irrégularité des contrats à temps partiel Comme cela a été exposé précédemment, la société Albâtre Sécurité Privée a méconnu les exigences légales en faisant travailler M. [L] du 30 août 2019 au 5 mars 2020 moins de 24 heures par semaine, sans son accord pour déroger au temps de travail minimum hebdomadaire. Par courrier du 6 mars 2020, M. [L] a demandé la réduction de son temps de travail à 11 heures par semaine, compte tenu de son autre contrat de travail. En effet, M. [L] qui travaillait déjà à temps partiel dans la société Seris Security, a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps complet dans cette société comme agent d'exploitation à compter du 1er février 2020, avec une reprise d'ancienneté au 20 août 2011. Il convient ainsi de constater que, si l'employeur a manqué à ses obligations légales, la situation a été régularisée à compter de mars 2020, soit 7 mois avant la prise d'acte. Sur le grief tiré du non-paiement du salaire Les contrats à durée déterminée pour la période du 7 au 8 mai 2019 et du 30 août 2019 au 2 novembre 2019 prévoyaient un salaire de 10,322 euros brut de l'heure. En revanche, sa rémunération était fixée à 11,18 euros de l'heure aux termes du contrat à durée indéterminée du 3 novembre 2019. Or, à la lecture de ses bulletins de salaire, il apparaît que M. [L] a été payé à hauteur de 10,3221 euros de l'heure de novembre 2019 à avril 2020, puis 10,5904 euros de l'heure à compter de mai 2020. L'employeur n'a donc pas respecté les dispositions contractuelles relatives à sa rémunération. Sur le grief tiré du non-paiement de l'indemnité d'entretien des tenues Dans le courrier de prise d'acte, M. [L] affirmait qu'il n'avait jamais perçu l'indemnité d'entretien de tenue, liée au port obligatoire de l'uniforme. Il sollicitait initialement un rappel de salaire au titre de l'indemnité d'entretien de tenue. La société Albâtre Sécurité Privée contestait cette demande, précisant que l'indemnité lui avait été versée au prorata de son temps partiel et de ses absences. Force est de constater que sur tous les bulletins de salaire figure le versement de l'indemnité d'entretien des tenues. Dans ses dernières conclusions, l'appelant ne critique pas le montant de l'indemnité qui lui a été versée et ne sollicite plus de rappel de salaire au titre de cette indemnité. Le grief n'est donc pas établi. Sur le grief tiré de la planification des vacations Par mails des 31 juillet 2020 et 20 août 2020 M. [L] s'est plaint auprès de son employeur d'avoir été planifié pour une vacation de 6 heures, courte et très éloignée de son domicile de [Localité 6] (1h20 aller). Le responsable la société Albâtre Sécurité Privée lui a répondu le 31 juillet 2020 qu'il l'avait planifié sur les 15 et 23 août, seules dates fournies par le salarié, et que le client du 23 août ne souhaitait que 6 heures de vacation. Il a ajouté que pour le 15 août, la vacation était de 8h30 à 20h. Au regard de ce mail de l'employeur et des plannings de travail des salariés il n'y a pas lieu de considérer que la société Albâtre Sécurité Privée aurait volontairement affecté M. [L] sur des affectations éloignées de son domicile par rapport à ses collègues. La société Albâtre Sécurité Privée est une petite société. Le nombre de salariés, surtout en période estivale, est donc restreint. Les disponibilités de M. [L] étaient en outre limitées du fait de son autre emploi. Compte tenu de ces contraintes, l'affectation de M. [L] sur des vacations parfois courtes et éloignées de son domicile ne sauraient être considérée comme fautive. Sur le grief tiré du refus d'utilisation des véhicules de service et du non-paiement des frais de transport Par mail du 31 juillet 2020 M. [L] se plaignait non seulement de sa vacation du 23 août, mais également de ne pas avoir « le privilège d'avoir une voiture de fonction comme certains employés ». Le responsable la société Albâtre Sécurité Privée lui répondait que sa réclamation était hors de propos car les véhicules de service étaient à [Localité 7] et qu'ils étaient utilisés par les agents en poste de manière quotidienne, pour les distances éloignées. Aux termes de ses conclusion,s la société fait également valoir que le contrat de travail ne prévoyait pas l'obligation pour l'employeur de mettre à disposition de M. [L] une voiture de service. Effectivement, le contrat de travail ne stipulait pas expressément qu'un véhicule de service serait attribué à M. [L] et les motifs invoqués par l'employeur pour refuser à M. [L] un véhicule de services peuvent s'entendre. Néanmoins, les dispositions du contrat à durée indéterminée à ce sujet étaient ambigües. En effet il était indiqué « Monsieur [L] [Y] sera amené à conduire des véhicules, propriétés de la société. Cette mise à disposition est faite en vue d'une utilisation exclusivement professionnelle... » Les conditions d'utilisation des véhicules professionnels n'étaient pas précisées et aucune disposition ne prévoyait l'utilisation du véhicule personnel ni le remboursement des frais en cas d'utilisation du véhicule personnel. M. [L] pouvait donc légitimement penser qu'il pourrait utiliser les véhicules de service. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [L] n'a perçu aucune compensation financière pour l'utilisation de son véhicule personnel. Or, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins, d'une part, qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et, d'autre part, que la rémunération reste au moins égale au SMIC ou au minimum conventionnel, ces deux conditions étant cumulatives. M. [L], domicilié à [Localité 6], était affecté par la société Albâtre Sécurité Privée sur différents sites, sur lesquels il se rendait avec sa voiture personnelle, en partant de son domicile sans passer par l'établissement d'[Localité 7]. Le temps de trajet jusqu'à certains sites (jusqu'à 1h20 aller) était supérieur au temps de trajet entre son domicile et l'établissement dont il dépendait à [Localité 7] (53 minutes) et ne pouvait être assimilé à un trajet habituel domicile-lieu de travail. Même si les dispositions des articles L. 3261-3 et R. 3261-15 du code du travail ne prévoient pas de remboursement obligatoire des frais, le salarié, qui a exposé des frais pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doit être indemnisé, même en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles le prévoyant. L'absence d'indemnisation de ces frais constitue dès lors un manquement de l'employeur. Il apparaît ainsi que la société Albâtre Sécurité Privée a manqué à ses obligations en employant M. [L] en dessous du temps de travail minimum légal, en le payant en dessous du salaire fixé par le contrat à durée indéterminée et en ne lui octroyant aucune compensation financière pour l'utilisation de son véhicule personnel, alors qu'il lui refusait la possibilité d'utiliser les véhicules de la société. L'irrégularité du contrat de travail a été régularisée par la demande de diminution du temps de travail du salarié, le 6 mars 2020. Ce manquement ne saurait donc justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 28 octobre 2020. Les autres manquements de l'employeur se sont en revanche poursuivis jusqu'à cette date. Si M. [L] ne s'est pas plaint du taux horaire sur la base duquel il était payé avant le courrier de prise d 'acte, il s'était en revanche plaint à son employeur de l'impossibilité d'utiliser les véhicules de service en cas de vacations éloignées. Or, les coûts engendrés par ces trajets sont loin d'être négligeables. Au vu de ce qui précède les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour que la prise d'acte par M. [L] de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur soit considérée comme justifiée et que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis L'article L1234-1 du Code du Travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose que « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois... » M. [L] avait un peu plus d'un an d'ancienneté, il a donc droit à une indemnité compensatrice correspondant à 1 mois de salaire. Si le salarié avait effectué ce mois de préavis sur la base de 11 heures de travail par semaine, il aurait perçu 588,06 euros de salaire brut. Il convient dès lors de lui accorder cette somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 58,80 euros brut de congés payés y afférents. Sur la demande d'indemnité de licenciement En vertu des dispositions de l'article R1234-2 du Code du Travail « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. » Sur la base d'1 an et 3 mois d'ancienneté (du 31 août 2019 au 28 novembre 2020) et d'un salaire mensuel moyen de 875,64 euros brut sur la période d'octobre 2019 à septembre 2020 (moyenne plus favorable que la moyenne des 3 derniers mois), la cour d'appel, statuant dans les limites de la demande, fera droit à sa demande d'indemnité à hauteur de 242,23 euros brut. Sur les intérêts Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021, date d'audience devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant partiellement la société Albâtre Sécurité Privée, supportera les entiers dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient également de condamner la société Albâtre Sécurité Privée à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Albâtre Sécurité Privée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la prise d'acte par M. [Y] [L] de la rupture de son contrat de travail le 28 octobre 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL à verser à M. [L] les sommes suivantes : 3 124,11 euros brut de rappel de salaire sur la période du 30 août 2019 au 6 mars 2020, outre 312,41 euros brut de congés payés y afférents, 588,06 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre 58,80 euros brut de congés payés y afférents, 242,23 euros brut d'indemnité de licenciement, 800 euros net d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021 et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, Condamne la société Albâtre Sécurité Privée aux entiers dépens de première d'instance et d'appel, Déboute la société Albâtre Sécurité Privée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Albâtre Sécurité Privée à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1234-1 du Code du Travailarticle 696 du Code de Procédure Civile.article L.3123-27 du code du travail sarticle L. 3123-27 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 3123-27 du code du travail dispose quarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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6618cf1b7935f50008be450f
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