Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf197935f50008be44b5
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 4 982 776 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 82 N° RG 23/02646 N° Portalis DBVL-V-B7H-TXHW Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 08 janvier 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [S] [L] épouse [F] née le 26 Octobre 1968 à [Localité 4] [Adresse 2] Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l'ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE FREMOND BAKHOS CHEVALI ER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [M] [F] né le 11 Mai 1968 à [Localité 7] [Adresse 2] Représenté par Me Dominique DE FREMOND de l'ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE FREMOND BAKHOS CHEVALI ER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.R.L. ENTRE-SOLS ATELIER D'ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. BAIES-ALU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 5] la société BAIES-ALU fait l'objet par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 04 juillet 2023 d'une conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.E.L.A.S. BODELET-[K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAIE ALU prise en la personne de Me [G] [K], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] Défaillante, assignée en intervention forcée par les consorts [F] le 02 octobre 2023 à personne habilitée FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2019, M. et Mme [F] ont confié à la société Entre-sols Atelier d'architecture une mission complète de maîtrise d''uvre pour des travaux de réhabilitation et de restructuration d'une longère composée de trois bâtiments anciens, située [Adresse 1]. Le lot menuiseries extérieures a été confié à la société Baies Alu, par acte d'engagement contresigné par le maître d'ouvrage le 17 mars 2021 et portant sur un devis du 25 novembre 2020 pour un montant de 49 827,76 euros TTC. Par acte d'huissier du 19 juillet 2022, la société Baies Alu a fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Lorient en paiement du solde des travaux non réglé. Suivant acte d'huissier en date du 27 juillet 2022, les époux [F] ont fait assigner aux fins d'expertise les sociétés Baies Alu et Entre-sols Atelier d'architecture devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes, lequel par ordonnance du 13 octobre 2022 s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Lorient. Par un jugement du 15 mars 2023, duquel ils ont formé appel le 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a prononcé la résiliation du contrat conclu le 17 mars 2021 et condamné les époux [F] à payer la somme de 14 358,74 euros à la société Baies Alu. Par ordonnance en date du 18 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a : - rejeté la demande d'expertise formée par les époux [F] à l'égard de la société Baies Alu ; - ordonné une expertise au contradictoire de la société Entre-sols et désigné pour y procéder Mme [I] [W], avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur les lieux et en faire la description ; - relever et décrire les désordre, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance ; - en détailler les causes et fournis tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - indiquer les solutions appropriées pour y remédier ; - préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier ; - apurer les comptes entre les parties ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ; - rejeté les autres demandes ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; - condamné les époux [F] à payer à la société Baies Alu la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [F] aux dépens de l'instance. M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 mai 2023. Par un jugement du 16 juin 2023 rendu par le tribunal de commerce de Lorient, la société Baies Alu a été placée en procédure de redressement judiciaire convertie le 4 juillet 2023 en liquidation judiciaire. La société Bodelet-[K], prise en la personne de Me [G] [K], a été désignée en qualité de liquidateur. Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2023, les époux [F] ont fait assigner la société Bodelet-[K], ès qualités, en intervention forcée devant la cour. Le liquidateur n'a pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 6 février 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 13 juin 2023, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, M. et Mme [F] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 18 avril 2023 seulement en ce qu'elle a : - rejeté la demande d'expertise formée par les époux [F] à l'égard de la société Baies Alu ; - rejeté les autres demandes des époux [F] ; - condamné les époux [F] à payer à la société Baies Alu la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [F] aux dépens de l'instance ; En conséquence, - rendre communes et opposables à la société Baies Alu l'expertise ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Lorient dans son ordonnance du 18 avril 2023 et confiée à Mme [W] ; - dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer l'ordonnance pour le surplus. Ils considèrent que l'expertise ordonnée par le juge des référés doit être commune à la société Baies Alu. Ils font valoir qu'il n'y a pas d'identité de la procédure de référé avec le procès au fond, que les parties ne sont pas les mêmes et les prétentions ne sont pas identiques. Ils ajoutent que saisi antérieurement à la saisine du juge de la mise en état dans l'affaire au fond, le juge des référés reste compétent pour ordonner une mesure d'expertise. Dans ses dernières conclusions en date du 20 juin 2023, la société Entre-sols Atelier d'architecture demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lorient du 18 avril 2023 ; Statuant à nouveau, - ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties à l'instance et notamment de la société Baies Alu ; - condamner la société Baies Alu à payer à la société Entre-sols Atelier d'architecture une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Elle s'associe à l'argumentation des époux [F]. MOTIFS Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les mesures d'instruction in futurum peuvent être ordonnées avant tout procès, tant que le tribunal n'est pas saisi du fond de l'affaire. Mais l'existence d'une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum que si elle concerne un litige identique dans son objet et sa cause à la date de la requête à celui dont l'éventualité est envisagée par la demande d'expertise (2e Civ., 30 septembre 2021, n°19-26.018). La société Baies Alu a fait assigner le 19 juillet 2022 M. et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Lorient en paiement du solde des travaux facturés. Dans la présente instance, les époux [F] ont saisi postérieurement le 27 juillet 2022 le juge des référés pour que soit diligentée une expertise au contradictoire des sociétés Baies Alu et Entre-sols car ils estiment que les travaux réalisés par ces deux sociétés sont affectés de désordres. Il s'ensuit que le litige objet du procès au fond et de celui de l'instance en référé sont distincts dans leur objet comme dans leur cause, l'un concernant le paiement de factures et l'autre des désordres des travaux commandés et exécutés. Le premier juge ne pouvait donc débouter les époux [F] au motif de l'existence d'une instance au fond. L'ordonnance est infirmée. Les époux [F] produisent un constat du commissaire de justice du 17 mai 2022, lequel a notamment constaté sur les menuiseries posées par la société Baies Alu des équerres qui décollent des joints grossiers noirs, des éléments tordus. Les appelants caractérisent ainsi le motif légitime pour que l'expertise judiciaire ordonnée au contradictoire de la société Entre-Sols le soit également à l'égard de la société Baies Alu représentée par son liquidateur. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Bodelet-[K] ès qualités sera condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau Déclare communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Mme [W] par ordonnance du 18 avril 2023 par le juge des référés à la société Baies-Alu représentée par son liquidateur, la société Bodelet-[K], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Bodelet-[K] ès qualités aux dépens de l'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 11 avril 2024
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- Contrats
Référence
6618cf197935f50008be44b5
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