Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf137935f50008be43d5
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 351 156 800 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01585 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IZ5N DD JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MENDE 28 décembre 2022 RG:22/00055 S.C.I. AVERTIN C/ S.A.R.L. SOREC Société IMMOTECH Grosse délivrée le 11/04/2024 à Me Sophie Meissonnier-Cayez à Me Marie-ange Sebellini à Me Stéphane Gouin COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Mende en date du 28 décembre 2022, n°22/00055 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Delphine Duprat, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 14 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La Sci AVERTIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice Baboin de la Selas PVB Avocats, plaidant, avocat au barreau de Montpellier Représentée par Me Sophie Meissonnier-Cayez de la Selas PVB Avocats, Postulant, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉES : La Sarl SOREC, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Ange Sebellini de la Selarl Mas, avocate au barreau de Nîmes La Sci IMMOTECH , RCS Avignon n° 831 312 244, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & Associes, avocat au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 31 octobre 2018, la Sci Avertin a effectué au profit de la Sci Immotech une dation en paiement portant sur sept immeubles d'une valeur de 3 511 568 euros, la bénéficiaire devant prendre en charge le remboursement de prêts bancaires listés à l'acte garantis par des hypothèques grevant les immeubles donnés. Soutenant que trois prêts bancaires d'un montant total de 521 941 euros n'avaient pas été pris en compte, la Sci Immotech a les 11 et 18 juin 2019 assigné la Sci Avertin et le notaire instrumentaire devant le tribunal judiciaire de Mende. Cette instance a été enregistrée sous le n°RG19/00140. Par acte du 1er février 2022, enregistré sous le n°RG 20/00055, la Sci Avertin a appelé en la cause la Sarl Sorec, son expert-comptable, qui a demandé sa mise hors de cause au juge de la mise en état du tribunal. Par ordonnance du 28 décembre 2022, ce juge : - a fait droit à cette demande, - a débouté la Sci Avertin de toutes ses demandes - a dit n'y avoir lieu à jonction des deux procédures. La Sci Avertin a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 05 mai 2023. La Sci Immotech et la Sarl Sorec ont saisi le conseiller de la mise en état de la cour de fins de non-recevoir affectant cet appel. Par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable et condamné in solidum la Sarl Sorec et la Sci Immotech à payer à la Sci Avertin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a jugé que la mise hors de cause de la Sarl Sorec par le premier juge n'était que la conséquence de l'admission implicite de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Sci Avertin à son encontre et que les intimées ne pouvaient pas sérieusement soutenir qu'il n'avait pas statué sur une fin de non-recevoir en l'accueillant, en l'état de la motivation explicite de son ordonnance, malgré la rédaction maladroite du dispositif n'ayant pas précisé qu'il déclarait irrecevable l'action engagée par la Sci Avertin contre la Sarl Sorec. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, la Sci Avertin, appelante, demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mende en date du 28 décembre 2022 en ce qu'elle : - a ordonné la mise hors de cause de la Sarl Sorec - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes - l'a déboutée de son appel en cause de la Sarl Sorec - l'a déboutée de sa demande visant à voir condamner la Sarl Sorec à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le contrat de prêt initial ou, à défaut, toute pièce comptable justificative dudit prêt ou d'une créance d'un montant de 2 280 000 euros, - a dit n'y avoir lieu à jonction des procédures RG n°19/00140 et 22/00055, - l'a condamnée à payer à la Sarl Sorec la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - l'a condamnée à payer à la Sci Immotech la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - l'a condamnée aux dépens de l'incident. Et, statuant à nouveau A titre principal - de juger que les moyens de défense soulevés par la Sarl Sorec nécessitent un examen au fond de l'affaire, - de juger que cet examen est exclusivement de la compétence du juge du fond, - de juger qu'elle dispose de la qualité à agir et de l'intérêt à agir contre la Sarl Sorec En conséquence - de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Sarl Sorec, - de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Sci Immotech, En tout état de cause - de juger que la présence de la Sarl Sorec, expert-comptable ayant établi l'attestation du 30 octobre 2018 justifiant de l'existence de la créance entre elle et la Sci Immotech est nécessaire et essentielle à la solution du litige, - de juger qu'il est d'une bonne administration de la justice que la présente instance soit jointe avec l'instance actuellement pendante devant le tribunal sous le numéro RG 19/00140, En conséquence - de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Sarl Sorec, - de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Sci Immotech, - de la recevoir en son appel en cause de la Sarl Sorec, afin le cas échéant d'obtenir communication de la copie du prêt qu'aurait conclu les Sci Avertin et Immotech ainsi que tout document permettant d'en justifier l'existence, le tout fondant l'attestation établie par M. [J] et, à défaut, de statuer sur la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Sorec, - d'ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 19/00140 - de condamner la Sarl Sorec sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 8 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, à lui communiquer : - le contrat de prêt conclu entre elle et la Sci Immotech ; - à défaut toute autre pièce comptable permettant de justifier l'existence dudit prêt conclu ou d'une créance de ce montant, - de se réserver le droit de liquider l'astreinte, - de condamner in solidum les sociétés Sorec et Immotech à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : - que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour apprécier le bien fondé de la mise en cause d'une partie, ce qui justifie le renvoi devant les juges du fond, - que l'appel en cause de la Sarl Sorec est nécessaire pour justifier du bien-fondé de l'attestation émise justifiant la créance objet de la dation en paiement, - qu'il est d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des procédures. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, la Sarl Sorec, intimée, demande à la cour : - de débouter la Sci Avertin de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant - de la condamner à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive - de la condamner à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient qu'il ne lui appartient pas de s'expliquer sur des actes auxquels elle est étrangère et ce d'autant que les parties ont reconnu l'existence d'une dette à l'origine de la dation en paiement, ce qui suppose sa mise hors de cause. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la Sci Immotech, intimée, demande à la cour : - de confirmer la décision du juge de la mise en état, - de condamner la Sci Avertin à lui payer la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle soutient que la créance n'a pas été contestée et est même reconnue justifiant la mise hors de cause de la Sarl Sorec. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la compétence du juge de la mise en état La Sci Avertin soutient que la décision de mise hors de cause de la Sarl Sorec ne relevait pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle du juge du fond. Selon l'article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6°Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. (...). La question soumise au juge de la mise en état est celle de la recevabilité de l'appel en cause de la Sarl Sorec par la Sci Avertin, (RG n° 22/00055) dans l'instance opposant celle-ci à la Sci Immotech ( RG n° 19/00140). Cette question relève donc bien de la compétence du juge de la mise en état et non de celle du juge du fond. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Sci Avertin à l'égard de la Sarl Sorec La Sci Avertin a demandé la mise en cause de son expert-comptable la Sarl Sorec au motif que la preuve de la créance de la Sci Immotech ne serait pas faite, et à ce titre a sollicité la condamnation de la Sarl Sorec à la remise des documents nécessaires à la démonstration de cette créance. Pour rejeter cette demande le juge de la mise en état a dit que la demande de la Sci Avertin était curieuse dans le sens où , à travers l'acte authentique du 31 octobre 2018 emportant dation en paiement, elle avait reconnu sa dette à l'égard de la Sci Immotech ; que dans le cadre de l'instance principale n° 19/00140 l'opposant à cette Sci elle ne la contestait nullement, soutenant au contraire que l'acte authentique de dation devait s'analyser en une transaction. Il a relevé que dans le cadre de l'instance principale le notaire avait communiqué l'attestation du 30 octobre 2018 de la Sarl Sorec, attestation également visée dans la dation en paiement du 31 octobre 2018 et produite par la Sci Avertin dans l'instance n°22/00055. Il a jugé qu'il n'appartenait pas à la Sarl Sorec de produire ou de s'expliquer sur les actes conclus entre les Sci Avertin et Immotech et souligné que cette Sarl était étrangère à la signature de l'acte de dation et s'est contentée d'émettre une attestation de sorte que la requérante ne faisait nullement la démonstration d'une quelconque qualité à agir, ni d'un intérêt à la mettre en cause dans le cadre de la procédure principale, afin qu'une décision puisse lui être rendue commune, dès lors qu'elle était reconnue comme totalement étrangère au litige. Soutenant que l'attestation du 30 octobre 2018 de la Sarl Sorec établit l'existence d'un prêt entre elle et la Sci Immotech, l'appelante soutient que ce document, qui constituerait l'unique preuve de l'existence de ce prêt justifie son intérêt à agir contre elle et son appel en cause. La Sarl Sorec réplique n'avoir joué aucun rôle dans la dation en paiement, avoir fourni l'ensemble des éléments comptables en sa possession lors de l'arrêt de sa mission le 30 octobre 2018, et avoir réalisé une comptabilité sincère et exacte qui n'a jamais été remise en cause. La Sci Immotech soutient que la preuve de sa créance est démontrée et à tout le moins non contestée par la Sci Avertin, de sorte que la mise en cause de la Sarl Sorec n'a pas lieu d'être. Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 32 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce l'appel en cause de la Sarl Sorec par la Sci Avertin ne vise qu'à la voir condamner à produire une attestation qui figure déjà parmi les pièces produites à l'instance principale. La Sci Avertin n'articule à son encontre aucune prétention en relation avec cette instance qui concerne ses relations contractuelles avec la Sci Immotech, ni aucun moyen susceptible de voir engager ou rechercher sa responsabilité. Elle ne justifie donc d'aucun intérêt à agir contre la Sarl Sorec,étrangère à l'acte de dation en paiement qui fonde l'action initiale de la Sci Immotech à son égard. Ses demandes à son encontre sont donc irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir. La décision sera confirmée sur ce point. Sur la demande de jonction L'appel en cause de la Sarl Sorec par la Sci Avertin étant déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt, cette demande est devenue sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Le premier juge a retenu l'absence de mauvaise foi de la Sci Avertin pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la Sarl Sorec. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts. Selon l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La Sarl Sorec sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 10 000 euros sans en expliquer les motifs. Le caractère abusif ou dilatoire de l'exercice du droit d'ester en justice de la Sci Avertin n'est donc pas démontré. La décision sera encore confirmée sur ce point. Sur les autres demandes L'appelante qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à la Sarl Sorec la somme de 1500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la SCI Immotech la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour Statuant à nouveau Condamne la Sci Avertin aux entiers dépens, Condamne la Sci Avertin à payer à la Sarl Sorec la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Sci Avertin à payer à la Sci Immotech la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile constituearticle 789 du code de procédure civile lorsque larticle 32 du code de procédure civile larticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 32-1 du code de procédure civile celui quiarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile il incomb
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf137935f50008be43d5
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