Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf067935f50008be4203
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
MINUTE N° 24/302 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 11 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04936 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW7S Décision déférée à la Cour : 03 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : Madame [R] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me VANCON, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMES : [5] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me CHEMINET, avocat au barreau de STRASBOURG CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Saisi par Mme [R] [S] d'une demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur la [5] à l'origine de la maladie déclarée le 25 mai 2016 comme « asthénie avec manifestations anxio-dépressives » et « syndrome d'épuisement professionnel », prise en charge au titre de la législation professionnelle le 27 mars 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 3 novembre 2021, a : - rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la chambre des métiers ; - débouté Mme [S] de ses demandes ; - débouté la chambre des métiers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [S] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : - que Mme [S] n'établissait pas le harcèlement moral qu'elle présentait comme caractérisant une faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle ; - qu'en effet, la réorganisation des services intervenues au mois de novembre 2014 n'avait pas modifié ses fonctions de « responsable du pôle examen/coordinateur de l'activité des services formation des sections », comme le lui avait confirmé sa hiérarchie à plusieurs reprises ; - qu'une augmentation de sa charge de travail ne résultait pas d'avoir dû rédiger seule un livre blanc alors qu'un mail rédigé par elle mentionne la constitution d'un groupe de plusieurs personnes pour mener les travaux ; - qu'elle n'apparaît avoir été informée seulement par la presse le 6 janvier 2015 d'un projet de transfert de son poste de [Localité 9] à [Localité 8], alors que ce projet avait été annoncé en réunion du personnel le 24 novembre 2014, qu'au demeurant ce projet ne relevait pas d'un harcèlement moral mais d'un projet global de répartition des services sur touts le territoire alsacien afin de marquer le caractère régional de la chambre des métiers, et que Mme [S] avait été informée de ce projet 18 mois avant sa réalisation et avait participé dans l'intervalle à plusieurs échanges et réunions ; - que les deux agressions dont elle aurait été victime ne sont pas établies par les mails produits ; - qu'il n'est pas mieux établi que sa supérieure aurait eu envers elle un comportement excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; - que le retard dans le paiement des indemnités complémentaires de prévoyance a donné lieu à des démarches de l'employeur auprès du régime de prévoyance pour régulariser la situation, ainsi que pour limiter les conséquences financières du retard, à une avance sur la prime de fin d'année 2016 ; - que l'altercation verbale qui aurait opposé Mme [S] au directeur des ressources humaines au sujet du retard d'indemnités complémentaire n'est pas établie ; - qu'ainsi Mme [S] n'avait pas démontré la réalité d'un harcèlement moral ou autre risque, encouru à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et ayant causé sa maladie professionnelle, dont son employeur avait ou aurait dû avoir conscience sans pour autant prendre les mesures préventives nécessaires. Mme [S] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 8 novembre 2022, par déclaration électronique du 6 décembre 2021. L'appelante, par conclusions en date du 26 août 2022, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence mais l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ; - fixer au maximum la majoration de la rente ou du capital ; - ordonner une expertise pour avis sur son préjudice moral et psychologique, ainsi que sur la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; - dire que la caisse avancera les frais d'expertise ; - fixer un délai de deux mois pour le dépôt du rapport ; - lui allouer une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - dire que la majoration de la rente ou du capital et la provision sera versée par la caisse qui en récupérera les montants sur la chambre des métiers ; - réserver aux parties le droit de conclure après expertise ; - fixer la date de continuation des débats. L'appelante soutient : - que l'existence du danger auquel elle était exposée résulte de ce que sa dépression a été reconnue comme maladie professionnelle, ce qui établit un lien direct avec ses conditions de travail qui s'étaient dégradées du fait d'une mauvaise organisation de la chambre des métiers, dénoncée par le syndicat [4] au titre de la souffrance causée aux salariés par le déménagement mal accompagné par la direction ; - que l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance de ce danger au vu : * des arrêts maladie d'une durée totale de 3 ans et 3 mois intervenus entre la première annonce de réorganisation du service et sa déclaration d'inaptitude, alors qu'elle n'avait jamais été arrêtée pendant les dix-huit années précédentes ; * de la diffusion le 13 juin 2016 d'une lettre de la [4] dénonçant la souffrance au travail résultant du déménagement mal accompagné par la direction, * et de sa dénonciation de la situation ; - que l'employeur, dès qu'il avait été informé d'une agression ou de problèmes de comportement, devait diligenter l'enquête qui aurait permis de déterminer les dispositions à prendre pour préserver le salarié ou l'agent ; - qu'il ne pouvait qu'avoir conscience d'un danger pour sa santé mentale au regard de l'incident survenu le 19 mai 2016 avec le directeur des ressources humaines, dans le bureau duquel elle avait fait irruption en état de stress et de nervosité, avant d'être accusée d'avoir perdu son contrôle et d'être menacée d'un avertissement ; - que la maladie résulte indiscutablement de la dégradation de ses conditions de travail survenue de novembre 2014 au 19 mai 2016, date de son arrêt définitif de travail pour dépression ; - qu'en novembre 2014 lui ont été confiées de nouvelles missions de responsable de la formation continue, sans avenant, fiche de poste, ni réponse à ses interrogations sur le point de savoir si ces missions s'ajoutaient ou remplaçaient les précédentes, ayant au contraire été destinataires de plusieurs organigrammes lui assignant des fonctions différentes ; - qu'elle a subi l'agression d'une collègue, dont la direction a été informé, puis celle de la directrice du CFA d'[Localité 6], sans réactions de la direction dans les deux cas ; - qu'elle a été victime de nombreux agissements au cours de ses trois derniers jours de travail : le 18 mai 2016, elle a reçu sa lettre de mutation à [Localité 8] et un organigramme de la [5] dans lequel elle n'était plus rien du tout ; le 19 mai, ses démarches pour obtenir la régularisation de ses indemnités de maladie lui ont valu d'être agressé par le directeur des ressources humaines ; le même jour, le même directeur a indiqué à l'ensemble de ses collègues que son état de détresse était provoqué par ses difficultés financières et que la [5] était disposée à lui faire des avances de salaire ; - qu'ainsi le flou maintenu sur le contour de ses missions, les agressions de ses collègues et la surcharge de travail ont porté atteinte à ses droits, ayant été privée pendant plusieurs mois d'une partie de ses revenus, à son avenir professionnel, dès lors qu'elle finalement été licenciée pour inaptitude, à sa dignité puisqu'elle a été agressée par deux collègues et que le directeur des ressources humaines a fait croire que sa détresse psychologique était liée à des difficultés financières, à sa santé mentale puisqu'elle a dû être suivie pour dépression réactionnelle, et à sa santé physique dès lors que l'état de stress dû à sa surcharge de travail lui a valu de perdre sa voix et d'être opérée le 27 novembre 2015 pour cette affection. La chambre des métiers, par conclusions en date du 21 novembre 2022, demande à la cour de : - débouter Mme [S] de ses demandes ; - la condamner à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. Cette intimée soutient : - qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable ; - que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'induit pas que cette maladie a été causée par une faute inexcusable de l'employeur ; - qu'elle-même n'a nullement manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son agent ; - que si elle a effectivement procédé à une réorganisation des services d'ampleur, pouvant entraîner d'importants changements dans l'organisation du travail des agents, ceux-ci ont été informés de la nature et de l'étendue de cette réorganisation, ce qui s'est traduit pour Mme [S] par l'envoi des organigrammes qu'elle mentionne, par l'invitation à plusieurs réunions tenues en janvier 2015, par deux entretiens individuels en mai et juin 2015, outre de nombreux courriels et échanges internes indiquant notamment que les postes et fonctions des agents demeureraient inchangés ; - que la connaissance par Mme [S] du projet de réorganisation résulte du courriel du 12 juin 2015 par le quelle elle s'est portée candidate au poste de directeur de la formation ; - que la surcharge de travail alléguée ne résulte pas de la réalisation du Livre blanc de l'artisanat, dont les échanges produits montrent qu'il a été une 'uvre collective ; - que les difficultés relationnelles évoquées sont étrangères à tout faute inexcusable, notamment l'incident du 19 mai 2016 pour lequel le comportement de Mme [S] n'est pas exempt de reproches ; - que le retard de paiement des indemnités de prévoyance rencontré par Mme [F] à compter du 24 mars 2016 a été traité dans des conditions exclusives de faute inexcusable puisque une avance sur rémunération lui a été proposée pour attendre le virement tardif, qu'elle a acceptée ; - qu'au regard de ces éléments aucun harcèlement moral ne peut être retenu, ainsi que l'a jugé tribunal administratif de Strasbourg le 29 juin 2021. La caisse, par conclusions en date du 28 mars 2023, s'en remettant à l'appréciation de la cour sur la faute inexcusable, lui demande, si celle-ci était retenue, de : - constater qu'il ne peut y avoir majoration de rente en l'absence de consolidation et de fixation du taux d'incapacité permanente ; - exclure de la mission de l'expert les chefs de préjudice non justifiés ou déjà indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ; - réserver son droit à conclure après expertise ; - condamner la chambre des métiers à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des frais d'expertise, de la majoration de rente et des préjudices ; - rejeter la demande de provision ; - dire que toute condamnation de l'assurée au titre de l'article 700 du code de procédure civile restera à la charge de celle-ci ; - inviter la chambre des métiers à communiquer les coordonnées de son assureur couvrant le risque de faute inexcusable. À l'audience du 8 février 2024, la caisse a été dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, et les autres parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision La cour ne peut qu'adopter les motifs du premier juge, qui sont pertinents et complets. Le jugement sera donc confirmé. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire : Confirme le jugement rendu entre les parties le 3 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Condamne Mme [R] [S] à payer à la [5] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile restera àarticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf067935f50008be4203
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